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A/1360/2019

Genf · 2019-12-18 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 ème Chambre En la cause Madame A_______, domiciliée à GENÈVE Monsieur A_______, domicilié aux AVANCHET demanderesse demandeur contre RETRAITES POPULAIRES, sises Caroline 9, LAUSANNE FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, sise Elias-Canetti-Strasse 2, ZURICH défenderesses EN FAIT

1.        Une demande de divorce a été déposée le 19 juin 2017, auprès du Tribunal de première instance.

2.        Par jugement du 2 août 2018, la 19 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A_______, née B_______ le ______ 1966, et Monsieur A_______, né le ______ 1980, mariés en date du 30 décembre 2007.

3.        Selon le chiffre 13 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

4.        Le jugement de divorce est devenu définitif le 15 septembre 2018 s'agissant du principe du divorce et du partage des avoirs de prévoyance professionnelle et a été transmis d'office à la chambre de céans le 4 avril 2019 pour exécution du partage.

5.        La chambre de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N'ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 30 décembre 2007 et le 19 juin 2017.

6.        L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits suivants : a. S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : ·           Par courrier du 15 juillet 2019, la Fondation institution supplétive LPP de Zurich a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse au 19 juin 2017 se montait à CHF 29.81. ·           Par courrier du 30 juillet 2019, Hotela Fonds de prévoyance a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d'elle du 1 er août 2005 au 2 août 2005. En date du 27 octobre 2009, une prestation de sortie d'une montant de CHF 28.10 avait été transférée à la Fondation institution supplétive LPP. La demanderesse avait à nouveau été assurée auprès d'elle du 1 er septembre 2014 au 30 septembre 2014 et sa prestation de sortie correspondante d'un montant de CHF 29.10 avait été transférée le 16 octobre 2018 à la Fondation institution supplétive LPP. b. S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : ·           Par courrier du 24 mai 2019, la fondation 2 ème pilier Swissstaffing a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d'elle du 8 juin 2015 au 3 janvier 2018. Sa prestation de libre passage au 19 juin 2017 s'élève à CHF 14'620.-. Aucune prestation de libre passage ne lui a été transférée par une autre institution de prévoyance ou fondation de prévoyance. ·           Par courrier du 16 juillet 2019, la CIEPP caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d'elle du 10 octobre 2012 au 30 avril 2013, puis du 1 er décembre 2013 au 31 décembre 2016. Sa prestation de libre passage de CHF 10'630.25 a été transférée en date du 11 mai 2017 auprès des Retraites populaires à Lausanne. ·           Par courrier du 17 juillet 2019, les Retraites populaires ont indiqué que la prestation de sortie du demandeur au 19 juin 2017 se montait à CHF 12'346.60. Une prestation de libre passage de CHF 10'591.70 leur a été transférée en janvier 2017 de la CIEPP. ·           Par courrier du 5 août 2019, la Fondation institution supplétive LPP a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur se montait à CHF 15'961.36 au 1 er janvier 2019 et à CHF 5.55 le 19 juin 2007. Le 24 octobre 2011, VPDS lui avait transféré une prestation de libre passage de CHF 5.35 et le 10 décembre 2018 la Fondation 2 ème pilier Swissstaffing CHF 15'954.15. ·           Par courrier du 22 août 2019, Hotela fonds de prévoyance a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès de sa fondation du 17 janvier 2009 au 22 janvier 2009 et du 14 avril 2009 au 30 septembre 2012. En date du 9 avril 2013, sa prestation de libre passage a été transférée à la fondation Swissstaffing. ·           Par courrier du 28 novembre 2019, Swissstaffing fondation 2 ème pilier a précisé, à la demande de la chambre de céans, qu'elle avait bien reçu le montant de la prestation de libre passage d'Hotela, mais que toutes les affiliations du demandeur avaient été transférées à la Fondation institution supplétive LPP de Zürich. Elle a également indiqué n'avoir eu aucune affiliation pour l'assuré pour l'entreprise C______ SA.

7.        Par courrier du 2 décembre 2019, la chambre de céans a communiqué aux parties sur quelle base, elle procédera au partage.

8.        En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        Au 1 er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7 d Tit. fin. CC).

2.        L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d'accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

3.        Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a LFLP).

4.        Par ailleurs, selon les art. 8 a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1 er janvier 2017. Que la prestation de prévoyance due au conjoint créancier constitue un avoir de prévoyance auprès d'une institution de prévoyance ou un avoir de libre passage auprès d'une institution de libre passage, le principe du calcul continu des intérêts déduit de l'art. 2 al. 3 LFLP doit s'appliquer sans distinction, le taux prévu par l'art. 12 OPP 2 étant déterminant, à défaut de taux réglementaire plus élevé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.2.4).

5.        En l'espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d'une part, celle du mariage, le 30 décembre 2007, d'autre part le 19 juin 2017, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.

6.        Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 26'972.15 (12'346.60 + 14'620.- + 5.55) tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 29.81, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 13'486.08 (CHF  26'972.15 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 14.91 (CHF 29.81 : 2), de sorte que c'est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 13'471.20.

7.        Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

8.        Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Dispositiv
  1. Invite la Fondation institution supplétive LPP à transférer du compte de Monsieur A_______, né le ______ 1980, cpte de libre passage n° 1______, la somme de CHF 13'471.20 sur le compte de Madame B_______ A_______, née B_______ le ______ 1966, cpte de libre passage de 17-0098-603-5 ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 juin 2017 jusqu'au moment du transfert.
  2. L'y condamne en tant que de besoin.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.12.2019 A/1360/2019

A/1360/2019 ATAS/1179/2019 du 18.12.2019 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1360/2019 ATAS/1179/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 décembre 2019 4 ème Chambre En la cause Madame A_______, domiciliée à GENÈVE Monsieur A_______, domicilié aux AVANCHET demanderesse demandeur contre RETRAITES POPULAIRES, sises Caroline 9, LAUSANNE FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, sise Elias-Canetti-Strasse 2, ZURICH défenderesses EN FAIT

1.        Une demande de divorce a été déposée le 19 juin 2017, auprès du Tribunal de première instance.

2.        Par jugement du 2 août 2018, la 19 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A_______, née B_______ le ______ 1966, et Monsieur A_______, né le ______ 1980, mariés en date du 30 décembre 2007.

3.        Selon le chiffre 13 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

4.        Le jugement de divorce est devenu définitif le 15 septembre 2018 s'agissant du principe du divorce et du partage des avoirs de prévoyance professionnelle et a été transmis d'office à la chambre de céans le 4 avril 2019 pour exécution du partage.

5.        La chambre de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N'ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 30 décembre 2007 et le 19 juin 2017.

6.        L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits suivants : a. S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : ·           Par courrier du 15 juillet 2019, la Fondation institution supplétive LPP de Zurich a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse au 19 juin 2017 se montait à CHF 29.81. ·           Par courrier du 30 juillet 2019, Hotela Fonds de prévoyance a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d'elle du 1 er août 2005 au 2 août 2005. En date du 27 octobre 2009, une prestation de sortie d'une montant de CHF 28.10 avait été transférée à la Fondation institution supplétive LPP. La demanderesse avait à nouveau été assurée auprès d'elle du 1 er septembre 2014 au 30 septembre 2014 et sa prestation de sortie correspondante d'un montant de CHF 29.10 avait été transférée le 16 octobre 2018 à la Fondation institution supplétive LPP. b. S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : ·           Par courrier du 24 mai 2019, la fondation 2 ème pilier Swissstaffing a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d'elle du 8 juin 2015 au 3 janvier 2018. Sa prestation de libre passage au 19 juin 2017 s'élève à CHF 14'620.-. Aucune prestation de libre passage ne lui a été transférée par une autre institution de prévoyance ou fondation de prévoyance. ·           Par courrier du 16 juillet 2019, la CIEPP caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d'elle du 10 octobre 2012 au 30 avril 2013, puis du 1 er décembre 2013 au 31 décembre 2016. Sa prestation de libre passage de CHF 10'630.25 a été transférée en date du 11 mai 2017 auprès des Retraites populaires à Lausanne. ·           Par courrier du 17 juillet 2019, les Retraites populaires ont indiqué que la prestation de sortie du demandeur au 19 juin 2017 se montait à CHF 12'346.60. Une prestation de libre passage de CHF 10'591.70 leur a été transférée en janvier 2017 de la CIEPP. ·           Par courrier du 5 août 2019, la Fondation institution supplétive LPP a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur se montait à CHF 15'961.36 au 1 er janvier 2019 et à CHF 5.55 le 19 juin 2007. Le 24 octobre 2011, VPDS lui avait transféré une prestation de libre passage de CHF 5.35 et le 10 décembre 2018 la Fondation 2 ème pilier Swissstaffing CHF 15'954.15. ·           Par courrier du 22 août 2019, Hotela fonds de prévoyance a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès de sa fondation du 17 janvier 2009 au 22 janvier 2009 et du 14 avril 2009 au 30 septembre 2012. En date du 9 avril 2013, sa prestation de libre passage a été transférée à la fondation Swissstaffing. ·           Par courrier du 28 novembre 2019, Swissstaffing fondation 2 ème pilier a précisé, à la demande de la chambre de céans, qu'elle avait bien reçu le montant de la prestation de libre passage d'Hotela, mais que toutes les affiliations du demandeur avaient été transférées à la Fondation institution supplétive LPP de Zürich. Elle a également indiqué n'avoir eu aucune affiliation pour l'assuré pour l'entreprise C______ SA.

7.        Par courrier du 2 décembre 2019, la chambre de céans a communiqué aux parties sur quelle base, elle procédera au partage.

8.        En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        Au 1 er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7 d Tit. fin. CC).

2.        L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d'accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

3.        Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a LFLP).

4.        Par ailleurs, selon les art. 8 a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1 er janvier 2017. Que la prestation de prévoyance due au conjoint créancier constitue un avoir de prévoyance auprès d'une institution de prévoyance ou un avoir de libre passage auprès d'une institution de libre passage, le principe du calcul continu des intérêts déduit de l'art. 2 al. 3 LFLP doit s'appliquer sans distinction, le taux prévu par l'art. 12 OPP 2 étant déterminant, à défaut de taux réglementaire plus élevé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.2.4).

5.        En l'espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d'une part, celle du mariage, le 30 décembre 2007, d'autre part le 19 juin 2017, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.

6.        Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 26'972.15 (12'346.60 + 14'620.- + 5.55) tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 29.81, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 13'486.08 (CHF  26'972.15 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 14.91 (CHF 29.81 : 2), de sorte que c'est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 13'471.20.

7.        Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

8.        Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.             Invite la Fondation institution supplétive LPP à transférer du compte de Monsieur A_______, né le ______ 1980, cpte de libre passage n° 1______, la somme de CHF 13'471.20 sur le compte de Madame B_______ A_______, née B_______ le ______ 1966, cpte de libre passage de 17-0098-603-5 ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 juin 2017 jusqu'au moment du transfert.

2.             L'y condamne en tant que de besoin.

3.             Dit que la procédure est gratuite.

4.             Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le