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A/134/1999

Genf · 1999-05-04 · Français GE
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ASSURANCE SOCIALE; AM; ASSURANCE COMPLEMENTAIRE; CURE BALNEAIRE; COUVERTURE; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSURANCE); CURE(THERAPIE); ASSU | En application du principe de territorialité, c'est à bon droit que la caisse intimée n'a pas pris en charge les frais relatifs à la cure thermale prescrite au recourant, celle-ci ayant été effectuée à l'étranger pour de pures raisons de convenance personnelle et au mépris de la procédure de demande écrite prévue statutairement. | LAMA.12 al.2 ch.3

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.05.1999 A/134/1999

ASSURANCE SOCIALE; AM; ASSURANCE COMPLEMENTAIRE; CURE BALNEAIRE; COUVERTURE; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSURANCE); CURE(THERAPIE); ASSU | En application du principe de territorialité, c'est à bon droit que la caisse intimée n'a pas pris en charge les frais relatifs à la cure thermale prescrite au recourant, celle-ci ayant été effectuée à l'étranger pour de pures raisons de convenance personnelle et au mépris de la procédure de demande écrite prévue statutairement. | LAMA.12 al.2 ch.3

A/134/1999 ATA/268/1999 du 04.05.1999 (ASSU), REJETE Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; AM; ASSURANCE COMPLEMENTAIRE; CURE BALNEAIRE; COUVERTURE; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSURANCE); CURE(THERAPIE); ASSU Normes : LAMA.12 al.2 ch.3 Parties : CARVALHO José / ASSURA, ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT Résumé : En application du principe de territorialité, c'est à bon droit que la caisse intimée n'a pas pris en charge les frais relatifs à la cure thermale prescrite au recourant, celle-ci ayant été effectuée à l'étranger pour de pures raisons de convenance personnelle et au mépris de la procédure de demande écrite prévue statutairement. Pas de document HTML