OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); ENFANT; INSOLVABILITE; RECOUVREMENT; REMBOURSEMENT DE FRAIS(SENS GENERAL); SUBVENTION; IP | La condition d'insolvabilité est réalisée dès qu'un paiement s'avère irréalisable, même partiellement, la réduction des avances n'étant pas autre chose qu'une cessation du versement des montants non susceptibles d'être recouvrés à long terme.La condition d'insolvabilité est réalisée dès qu'un recouvrement s'avèreirréalisable, même partiellement. L'interprétation de l'art. 11 LARPA, selonlaquelle la réduction des avances par le Scarpa n'est pas autre chose qu'unecessation du versement des montants non susceptibles d'être recouvrés à longterme, apparaît soutenable en regard des objectifs de la loi. | LARPA.11
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.11.1998 A/134/1998
OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); ENFANT; INSOLVABILITE; RECOUVREMENT; REMBOURSEMENT DE FRAIS(SENS GENERAL); SUBVENTION; IP | La condition d'insolvabilité est réalisée dès qu'un paiement s'avère irréalisable, même partiellement, la réduction des avances n'étant pas autre chose qu'une cessation du versement des montants non susceptibles d'être recouvrés à long terme.La condition d'insolvabilité est réalisée dès qu'un recouvrement s'avèreirréalisable, même partiellement. L'interprétation de l'art. 11 LARPA, selonlaquelle la réduction des avances par le Scarpa n'est pas autre chose qu'unecessation du versement des montants non susceptibles d'être recouvrés à longterme, apparaît soutenable en regard des objectifs de la loi. | LARPA.11
A/134/1998 ATA/708/1998 du 10.11.1998 (IP), REJETE Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); ENFANT; INSOLVABILITE; RECOUVREMENT; REMBOURSEMENT DE FRAIS(SENS GENERAL); SUBVENTION; IP Normes : LARPA.11 Parties : DESCHENAUX Sushila / SCARPA - SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT Résumé : La condition d'insolvabilité est réalisée dès qu'un paiement s'avère irréalisable, même partiellement, la réduction des avances n'étant pas autre chose qu'une cessation du versement des montants non susceptibles d'être recouvrés à long terme. La condition d'insolvabilité est réalisée dès qu'un recouvrement s'avère irréalisable, même partiellement. L'interprétation de l'art. 11 LARPA, selon laquelle la réduction des avances par le Scarpa n'est pas autre chose qu'une cessation du versement des montants non susceptibles d'être recouvrés à long terme, apparaît soutenable en regard des objectifs de la loi. Pas de document HTML