Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ Suspend jusqu’au 1 er octobre 2004 l’instruction de la demande formée le 30 novembre 2001 par la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux contre Messieurs M__________, D__________ et G__________ ; Réserve le fond ; Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre la présente ordonnance dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière: Yaël BENZ La Présidente : Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.04.2004 A/1346/2001
A/1346/2001 ATAS/249/2004 du 15.04.2004 (AVS) RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1346/2001 ATAS/249/2004 ORDONNANCE DE SUSPENSION DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 5 ème chambre du 15 avril 2004 En la cause CIAM-AVS, Rue de Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 Genève 11 demanderesse contre M__________, comparant par Me GRAF Albert en l’étude de laquelle il élit domicile Défendeurs anciens administrateur de X__________ SA (faillie) et Monsieur D__________, comparant par Me GRAF Albert en l’étude de laquelle il élit domicile et Monsieur G__________, comparant par Me HORNUNG Mike en l’étude de laquelle il élit domicile Vu la demande du 30 novembre 2001 de la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse et survivants de la Fédération des syndicats patronaux (ci-après : FRSP-CIAM) de lever les oppositions formées par les Messieurs M__________, D__________ et G__________ contre les décisions en réparation de dommage au sens de l’article 52 de la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants (ci-après : LAVS); Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 24 mars 2004, lors de laquelle il est apparu que la faillite de la société, X__________ SA, dont les défendeurs étaient administrateurs n’était pas encore liquidée; Vu qu’il n’est pas exclu qu’une partie importante des cotisations encore dues pourrait être éventuellement couverte par les actifs de la masse en faillite; Vu la demande des parties formée au cours de l’audience susmentionnée de suspendre l’instruction de la présente cause jusqu’au 1 er octobre 2004; Attendu qu’aux termes de l’art. 78 let. a de la loi sur la procédure administrative (LPA), l’instruction du recours est suspendue par la requête simultanée de toutes les parties; Qu’en l’occurrence, une telle requête a été formée par celles-ci; Qu’il y a par conséquent lieu de donner suite à leur demande et de suspendre l’instruction de la présente cause jusqu’au 1 er octobre 2004. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ Suspend jusqu’au 1 er octobre 2004 l’instruction de la demande formée le 30 novembre 2001 par la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux contre Messieurs M__________, D__________ et G__________; Réserve le fond; Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre la présente ordonnance dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière: Yaël BENZ La Présidente : Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe