BOURSE D'ETUDES; FAMILLE; IP | Selon le texte claire de la loi, le répondant et son conjoint font partie du même groupe familial dans la mesure où il n'y a pas séparation de corps. Une situation de séparation de fait, même si elle dure depuis plusieurs années et est consacrée par un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, ne peut être assimilée à une séparation de corps ou à un divorce.La séparation de fait, sur la base d'un jugement prononçant des mesuresprotectrices de l'union conjugale, ne correspond pas à une séparation de corpsau sens de l'art. 11 al. 2 RAEF; les époux séparés de fait font donc partie dumême groupe familial. | RAEF.11 al.2
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.11.1998 A/133/1998
BOURSE D'ETUDES; FAMILLE; IP | Selon le texte claire de la loi, le répondant et son conjoint font partie du même groupe familial dans la mesure où il n'y a pas séparation de corps. Une situation de séparation de fait, même si elle dure depuis plusieurs années et est consacrée par un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, ne peut être assimilée à une séparation de corps ou à un divorce.La séparation de fait, sur la base d'un jugement prononçant des mesuresprotectrices de l'union conjugale, ne correspond pas à une séparation de corpsau sens de l'art. 11 al. 2 RAEF; les époux séparés de fait font donc partie dumême groupe familial. | RAEF.11 al.2
A/133/1998 ATA/676/1998 du 03.11.1998 (IP), REJETE Descripteurs : BOURSE D'ETUDES; FAMILLE; IP Normes : RAEF.11 al.2 Parties : SCHEUER Marianne / SERVICE DES ALLOCATIONS D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE Résumé : Selon le texte claire de la loi, le répondant et son conjoint font partie du même groupe familial dans la mesure où il n'y a pas séparation de corps. Une situation de séparation de fait, même si elle dure depuis plusieurs années et est consacrée par un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, ne peut être assimilée à une séparation de corps ou à un divorce. La séparation de fait, sur la base d'un jugement prononçant des mesures protectrices de l'union conjugale, ne correspond pas à une séparation de corps au sens de l'art. 11 al. 2 RAEF; les époux séparés de fait font donc partie du même groupe familial . Pas de document HTML