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A/1338/2011

Genf · 2011-08-23 · Français GE
Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 ème Chambre En la cause Madame M___________, domiciliée à Carouge recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1208 Genève intimé EN FAIT Madame M___________ (ci-après l'assurée ou la recourante) née en Roumanie en 1946 est arrivée en Suisse le 10 décembre 1980 et a acquis la nationalité suisse le 19 juin 1996. Elle a déposé une demande de rente de vieillesse le 25 août 2010 et a alors indiqué avoir été mariée depuis une date non précisée et jusqu'au 15 novembre 1978 avec Monsieur N___________, en Roumanie et y avoir travaillé du 15 septembre 1971 au 18 novembre 1980. Par décision du 6 janvier 2011, la caisse cantonale de compensation (ci-après la caisse ou l'intimée) a octroyé à l'assurée une rente de vieillesse de 1'556 fr. par mois dès le 1 er janvier 2011, sur la base d'un revenu annuel moyen (RAM) de 75'168 fr., de 29 années de cotisation et d'une échelle de rente 31. Par pli du 26 janvier 2011, l'assurée a formé opposition à la décision, motif pris que la caisse a tenu compte de l'indicateur d'échelle pour les hommes en cas d'anticipation, alors qu'elle est une femme; que la caisse a appliqué le facteur forfaitaire de revalorisation de l'année 2010 de 1,068 alors que c'est celui de 1,076 qu'il faut appliquer, car la rente prend effet au 1 er janvier 2011, ce qui implique que sa rente serait de 1'582 fr. au lieu de 1'556 fr. Par décision sur opposition du 14 avril 2011, la caisse a rejeté l'opposition et a maintenu "en l'état" la décision du 6 janvier 2011. La caisse confirme l'échelle 31 dès lors que l'assurée, née en 1946, a atteint l'âge légal de la retraite en décembre 2010. Pour obtenir l'échelle complète, il faut avoir dans sa classe d'âge cotisé pendant 43 ans, soit du 01.01.1967 au 31.12.2009. La caisse a retenu en faveur de l'assurée une durée de cotisation de 30 ans, soit 29 années de 1981 à 2010 ainsi qu'une année de cotisation supplémentaire créditée par le biais de l'art. 52 c RAVS. Ces 30 années de cotisation correspondent à une échelle de rente 31. S'agissant du facteur de revalorisation, c'est bien l'année 2010 soit l'année de réalisation du cas d'assurance qui doit être retenu, l'âge légal de la retraite de l'assurée étant survenu en décembre 2010. Le facteur de revalorisation est donc de 1,068. Pour ce qui est du RAM, la caisse précise que la somme des revenus réalisés de 1981 à 2009 est de 1'979'810 fr. Après revalorisation puis division par le nombre d'années de cotisation, soit 29, le RAM s'élève à 72'912 fr. Le RAM doit être arrondi au montant immédiatement supérieur dans la table des rentes valables en 2010, soit 73'872 fr. et, actualisé en 2011, 75'168 fr., ce qui correspond à une rente de 1'556 fr. La caisse informe encore l'assurée qu'elle pourrait bénéficier de bonifications, en tant que personne veuve ou divorcée et invite l'assurée à lui transmettre un certificat de mariage et un jugement de divorce. L'assurée a adressé le 4 mai 2011 à la caisse son certificat de mariage et le jugement de divorce roumains, traduits en français et l'a priée de recalculer sa rente en tenant compte des bonifications transitoires dues. Il ressort des pièces produites que l'assurée a été mariée du 25 octobre 1969 au 15 décembre 1978. Par acte du 4 mai 2011, l'assurée a formé recours contre la décision du 14 avril 2011. Elle reprend les mêmes griefs que ceux formulés contre la décision du 6 janvier 2011 et ajoute que la caisse a oublié d'ajouter au salaire pris en compte 116'896 fr. 60, de sorte que le total est de 2'096'708 fr. et non pas de 1'979'810 fr. La décision du 6 janvier 2011 tenait compte des cotisations versées en 2010, alors que la décision sur opposition oublie une année entière de cotisation, soit l'année la plus importante. Par décision du 24 mai 2011 annulant et remplaçant celle du 6 janvier 2011, la caisse a octroyé à l'assurée une rente de vieillesse de 1'634 fr. par mois dès le 1 er janvier 2011, sur la base d'un RAM de 84'912 fr, de 29 années de cotisation et d'une échelle de rente 31. Par décision sur opposition du 30 mai 2011 annulant et remplaçant celle du 14 avril 2011, la caisse rectifie sa décision du 14 avril 2011, pour tenir compte des bonifications transitoires et la remplace par la décision du 24 mai 2011. La caisse confirme la motivation déjà exposée dans la décision sur opposition du 14 avril 2011 s'agissant de la durée de cotisation et de l'échelle de rentes applicable, ainsi que du facteur de revalorisation. Pour ce qui est du RAM et des bonifications transitoires, la caisse confirme le montant des revenus acquis par l'assurée pendant la période allant de 1981 à 2009, et rappelle que seuls les revenus réalisés jusqu'au 31 décembre précédant l'âge de la retraite sont pris en compte selon la loi. Par contre, l'assurée ayant apporté la preuve de son divorce en Roumanie et n'ayant pas bénéficié de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, la caisse prend en compte 14 années de bonifications transitoires pour le calcul de la rente. Un montant de 9'906 fr. à titre de bonification transitoire est ainsi ajouté à la moyenne des revenus revalorisés qui se montent ainsi à 83'448 fr., soit pour l'année 2011, après réactualisation, à 84'912 fr. La rente mensuelle est donc de 1'634 fr. Par pli du 3 juin 2011, la caisse a répondu au recours. Elle signale à la Cour qu'elle a rendu une décision sur opposition rectificative, annulant et remplaçant la décision initiale du 6 janvier 2011. Pour le surplus, s'agissant des autres arguments de l'assurée, la caisse se réfère à sa décision sur opposition du 31 mai 2011 et elle conclut au rejet du recours. Il ressort des pièces produites par la caisse que: l'assurée a réalisé un revenu du 1 er janvier 1981 au 31 décembre 2010 inclus; le total des revenus réalisés entre 1981 et 2009 est de 1'979'810 fr; après revalorisation selon le facteur de 1.068, le total des revenus est de 2'114'438 fr; le revenu réalisé en 2010 n'est pas mentionné; l'année 1980 est prise en compte au titre de "droit déplacé" et l'année 2010 est mentionnée comme "présumé sans droit"; 14 années de bonifications transitoires représentent 9'906 fr.; le RAM est de 83'448 fr. en 2010, soit de 84'912 en 2011. L'assurée ne s'est pas manifestée dans le délai fixé au 29 juin 2011 pour consulter les pièces et s'exprimer suite à la détermination de la caisse, de sorte que la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89Bde la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 19895, - LPA). Le litige porte sur le calcul de la rente de vieillesse de la recourante, singulièrement sur le nombre d'années de cotisations et sur la prise en compte du salaire réalisé en 2010.

a) Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente [ordinaire de vieillesse] est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). La durée de cotisation est complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29 ter al. 1). Sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations; les périodes pendant lesquelles son conjoint, au sens de l'article 3 al. 3 a versé au moins le double de la cotisation minimale; les périodes pendant lesquelles des bonifications peuvent être prises en compte (art 29 ter al. 2). L'art. 29quater LAVS prévoit que la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, qui se compose des revenus de l'activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d'assistance (let. c). Selon l'art 38 LAVS, la rente partielle est une fraction de la rente complète de l'art 34 LAVS et on tient compte du rapport existant entre les années de cotisations de l'assuré et celles des assurés de sa classe d'âge. L'art 52 RAVS prévoit l'échelonnement des rentes partielles, qui correspondent à un pourcentage de la rente complète. L'échelle de rente 31 va de 68.19% à 70.46%, la rente correspondant alors à 70.46% de la rente complète. Selon l'art 21 LAVS, le droit à la rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'ayant droit atteint l'âge ordinaire de la retraite, soit 64 ans révolus pour les femmes. L'accomplissement de l'âge de la retraite correspond à la réalisation du risque assuré. La somme des revenus de l’activité lucrative est revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (art. 30 al. 1 LAVS). Selon l'art. 51 bis al. 2 RAVS, les indices des salaires depuis la première inscription au compte individuel (CI) jusqu'à l'année précédent la survenance du cas d'assurance sont pris en compte. Selon l'annexe 3a à la LAVS, le facteur de revalorisation en 2010 est de 1.068 lorsque la première inscription au CI date de 1981. La somme des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont ensuite divisées par le nombre d’années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). Le montant de la rente est ensuite fixé à l’aide des tables, dont l’usage est obligatoire, établies par le Conseil fédéral (art. 30bis LAVS).

b) S’agissant des bonifications pour tâches éducatives, l’art. 29sexies al. 1 LAVS prévoit que les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Selon l'al. 2 de la disposition, la bonification correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34 (1'160 fr. en 2011), au moment de la naissance du droit à la rente.

c) Les dispositions finales en vigueur depuis le 1 er janvier 1997, suite à la dixième révision de l'AVS prévoient notamment que les rentes de vieillesse allouées aux personnes veuves et divorcées qui sont nées avant le 1 er janvier 1953 et à qui on n'a pas pu attribuer pendant 16 ans au moins des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont calculées en tenant compte d'une bonification transitoire. Celle-ci correspond au montant de la moitié de la bonification pour tâches éducatives. Elle est échelonnée en fonction de l'année de naissance et fixée à 14 ans pour les personnes nées en 1946 (let. c, 2 ème alinéa). Les directives de l'OFAS pour le calcul des rentes (DR no 5612 et 5613, état au 1 er janvier 2011) indiquent que si, outre le revenu de l’activité lucrative, seules des bonifications transitoires peuvent être prise en compte, la moyenne des bonifications transitoires résultera de la division des bonifications transitoires à prendre en considération par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la moyenne des revenus de l’activité lucrative. La formule suivante s’applique: (rente de vieillesse annuelle minimum x 3) x nombre d’années de bonifications durée de cotisations à prendre en compte x 2

E. 6 Si la durée de cotisation d’une personne présente des lacunes, il y a lieu de la compléter en tenant compte des années d’éducation (art. 29ter al. 2 LAVS), des cotisations accomplies durant les années de jeunesse (art. 52b LAVS) et des années d’appoint (art. 52d du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947; RAVS, RS 831.101). S’il existe toujours des lacunes, il y a lieu de considérer les mois de cotisations provenant de l’année de la survenance du cas d’assurance (art. 52c RAVS). L'art. 52c RAVS précise que les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Dans un tel cas, le comblement doit s’effectuer en remontant dans le temps à partir de l’année de la survenance du cas d’assurance. La prise en compte de ces périodes n’intervient toutefois que lorsque les lacunes de cotisations existantes ont été comblées par des années de jeunesse ou des années d’appoint (RCC 1985, p. 656).L'art. 52 c RAVS précise que les revenus provenant d'une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente. Dans le cas d'espèce, la recourante conteste le total de ses revenus, se plaint de ce que le revenu réalisé en 2010 n’ait pas été pris en compte et de ce que la caisse lui appliquerait l'échelle des hommes. Avant d'examiner les calculs de la caisse, il faut rappeler à l'assurée que le montant de la rente dépend d'une part du nombre d'années travaillées (cotisées) et d'autre part du revenu annuel moyen réalisé durant ces années (RAM). En premier lieu, l'assurée a atteint l'âge de 64 ans en décembre 2010, de sorte qu'elle a eu droit à une rente de vieillesse dès le 1 er janvier 2011 (le 1 er jour du mois qui suit l'anniversaire de ses 64 ans). Ses années de cotisations prises en compte totalisent 29 ans, soit de janvier 1981 à décembre 2009 (année précédent l'année où elle a eu 64 ans). Dans la mesure où ces 29 années de cotisation sont inférieures aux années de cotisation des assurés de sa classe d'âge, il y a une lacune à combler dans les années de cotisations. C'est à ce titre précisément que la caisse a retenu une année supplémentaire de cotisations, en prenant en compte l'année de cotisation effectuée en 2010 pour combler l'année 1980. C'est donc à juste titre que la caisse a retenu une durée de cotisations de 30 ans pour fixer l'échelle de rente (29 ans effectifs et 1 an pour combler la lacune). Les assurés de la classe d'âge de l'assurée ont cotisé 43 ans (de 20 ans révolus à 63 ans, soit du 1.1.1967 au 31.12. 2009, précédent leurs 64 ans). Le rapport est donc de 69.76%, ce qui correspond à l'échelle de rente 31. La caisse a donc correctement tenu compte du fait que l'assurée est une femme, dont l'âge de retraite est fixé à 64 ans, et non pas à 65 ans. Il faut ainsi admettre que la décision de la caisse respecte les normes légales s'agissant de l'échelle de rente 31. Ce premier grief est donc mal fondé. En deuxième lieu, la prise en compte des revenus du 1 er janvier 1981 au 31 décembre 2009 correspond au texte clair de la loi qui exclut la prise en compte du revenu réalisé durant l'année des 64 ans de l'assurée (2010), même si cet anniversaire intervient en décembre seulement. Dans l'hypothèse, réalisée en l'espèce, où il y a une lacune d'années de cotisations à combler, l'art 52 c RAVS tient compte de l'année 2010 pour combler une année de cotisation, mais exclut expressément de tenir compte du salaire réalisé durant cette dernière année dans le calcul du RAM. Ce grief est donc mal fondé et la caisse n'a pas à additionner le salaire perçu en 2010 au total des revenus réalisés de 1981 à 2009. En troisième lieu, c'est bien le facteur de revalorisation de l'année de réalisation du risque qui est déterminant, soit en l'espèce l'année 2010 durant laquelle l'assurée a eu 64 ans, de sorte que c'est à bon droit que la caisse a retenu le facteur de 1.068 pour revaloriser les revenus réalisés par l'assurée. Ceux-ci sont de 1'979'810 fr. et, après revalorisation, de 2'114'438 fr. Ces chiffres n'ont d'ailleurs jamais varié, au gré des diverses décisions de la caisse, de sorte que l'on ne discerne pas en quoi les décisions seraient contradictoires à cet égard. Ce grief ne résiste pas non plus à l'examen. Ainsi, le RAM de l'assurée est composé, d'une part, du revenu moyen de son travail (2'114'438 fr) divisé par le nombre d'années de cotisations effectives (29) soit 72'912 fr. Adapté à 2011, (72'912 fr. x 1'160 ./. 1'140 ), le revenu moyen s'élève à 74'191 fr. D'autre part, le RAM est composé des bonifications transitoires qui correspondent à la moitié des bonifications éducatives. La loi précise que chaque bonification éducative correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34 (1'160 fr. en 2011), au moment de la naissance du droit à la rente, et non pas au moment de l'année de réalisation du risque. C'est donc sur la base de la rente minimum de 2011 (1'160 fr.) et non pas de 2010 (1'140 fr.), que le calcul doit être effectué comme suit: (1'160 x 12 mois) x 3 x 14 ans = 10'080 fr. 29 années de cotisation x 2 Le RAM correspond à l'addition de ces deux montants, soit 84'271 fr. (74'191 fr. + 10'080 fr.). Un RAM de 83'520 fr ou plus donne droit à la rente maximale de l'échelle de rentes 2011, de sorte qu'il n'y a pas matière à arrondir le RAM de 84'271 fr au montant immédiatement supérieur. Le calcul de la caisse comporte une très légère erreur d'addition, sans conséquence sur le montant de la rente [72'912 fr + 9'906 fr = 82'818 fr. (et non pas 83 448 fr.) x 1'160 ./. 1'140 = 84'271 fr (et non pas 84'912 fr.)]. L'échelle applicable à l'assurée est l'échelle 31, en raison du nombre d'années de cotisations retenu, lequel n'est pas affecté par les bonifications admises. La rente partielle fixée à l'échelle 31 pour un RAM de 83'520 fr. et plus (en l'espèce 84'271 fr.) est de 1'634 fr. La rente partielle de l'échelle 31 correspond en effet à 70.45% de la rente complète de l'échelle 44 (art. 52 RAVS), ce qui correspond au montant susmentionné (2'320 fr. x 70.54% = 1'634 fr.). La rente de l'assurée est ainsi correctement fixée à 1'634 fr. par la décision sur opposition du 30 mai 2011. Il s'agit de la rente maximale de l'échelle 31, applicable à la recourante, qui ne pourrait ainsi en aucun cas obtenir une rente plus élevée au vu de ses années de cotisations. L'assurée a maintenu son recours déposé contre la décision sur opposition du 14 avril 2011, car la décision du 30 mai 2011 ne lui donnait pas entièrement satisfaction. Selon la jurisprudence applicable à l'art. 53 al. 3 LPGA, l’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet et la décision prise « pendente lite » ne met donc fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant. Il s'avère à l'issue de cette procédure que la décision sur opposition du 30 mai 2011, qui annule et remplace celle du 14 avril 2011 est conforme au droit et fixe à juste titre la rente de vieillesse de l'assurée à 1'634 fr. dès le 1 er janvier 2011. Ainsi, le recours de l'assurée est rejeté. Le recours est donc rejeté, la décision du 14 avril 2011 a déjà été annulée par la décision du 30 mai 201. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Prend acte de la décision sur opposition du 30 mai 2011, qui annule celle du 14 avril 2011 et qui fixe la rente à 1'634 fr. /mois dès le 1 er janvier 2011. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.08.2011 A/1338/2011

A/1338/2011 ATAS/747/2011 du 23.08.2011 ( AVS ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1338/2011 ATAS/747/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 août 2011 2 ème Chambre En la cause Madame M___________, domiciliée à Carouge recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1208 Genève intimé EN FAIT Madame M___________ (ci-après l'assurée ou la recourante) née en Roumanie en 1946 est arrivée en Suisse le 10 décembre 1980 et a acquis la nationalité suisse le 19 juin 1996. Elle a déposé une demande de rente de vieillesse le 25 août 2010 et a alors indiqué avoir été mariée depuis une date non précisée et jusqu'au 15 novembre 1978 avec Monsieur N___________, en Roumanie et y avoir travaillé du 15 septembre 1971 au 18 novembre 1980. Par décision du 6 janvier 2011, la caisse cantonale de compensation (ci-après la caisse ou l'intimée) a octroyé à l'assurée une rente de vieillesse de 1'556 fr. par mois dès le 1 er janvier 2011, sur la base d'un revenu annuel moyen (RAM) de 75'168 fr., de 29 années de cotisation et d'une échelle de rente 31. Par pli du 26 janvier 2011, l'assurée a formé opposition à la décision, motif pris que la caisse a tenu compte de l'indicateur d'échelle pour les hommes en cas d'anticipation, alors qu'elle est une femme; que la caisse a appliqué le facteur forfaitaire de revalorisation de l'année 2010 de 1,068 alors que c'est celui de 1,076 qu'il faut appliquer, car la rente prend effet au 1 er janvier 2011, ce qui implique que sa rente serait de 1'582 fr. au lieu de 1'556 fr. Par décision sur opposition du 14 avril 2011, la caisse a rejeté l'opposition et a maintenu "en l'état" la décision du 6 janvier 2011. La caisse confirme l'échelle 31 dès lors que l'assurée, née en 1946, a atteint l'âge légal de la retraite en décembre 2010. Pour obtenir l'échelle complète, il faut avoir dans sa classe d'âge cotisé pendant 43 ans, soit du 01.01.1967 au 31.12.2009. La caisse a retenu en faveur de l'assurée une durée de cotisation de 30 ans, soit 29 années de 1981 à 2010 ainsi qu'une année de cotisation supplémentaire créditée par le biais de l'art. 52 c RAVS. Ces 30 années de cotisation correspondent à une échelle de rente 31. S'agissant du facteur de revalorisation, c'est bien l'année 2010 soit l'année de réalisation du cas d'assurance qui doit être retenu, l'âge légal de la retraite de l'assurée étant survenu en décembre 2010. Le facteur de revalorisation est donc de 1,068. Pour ce qui est du RAM, la caisse précise que la somme des revenus réalisés de 1981 à 2009 est de 1'979'810 fr. Après revalorisation puis division par le nombre d'années de cotisation, soit 29, le RAM s'élève à 72'912 fr. Le RAM doit être arrondi au montant immédiatement supérieur dans la table des rentes valables en 2010, soit 73'872 fr. et, actualisé en 2011, 75'168 fr., ce qui correspond à une rente de 1'556 fr. La caisse informe encore l'assurée qu'elle pourrait bénéficier de bonifications, en tant que personne veuve ou divorcée et invite l'assurée à lui transmettre un certificat de mariage et un jugement de divorce. L'assurée a adressé le 4 mai 2011 à la caisse son certificat de mariage et le jugement de divorce roumains, traduits en français et l'a priée de recalculer sa rente en tenant compte des bonifications transitoires dues. Il ressort des pièces produites que l'assurée a été mariée du 25 octobre 1969 au 15 décembre 1978. Par acte du 4 mai 2011, l'assurée a formé recours contre la décision du 14 avril 2011. Elle reprend les mêmes griefs que ceux formulés contre la décision du 6 janvier 2011 et ajoute que la caisse a oublié d'ajouter au salaire pris en compte 116'896 fr. 60, de sorte que le total est de 2'096'708 fr. et non pas de 1'979'810 fr. La décision du 6 janvier 2011 tenait compte des cotisations versées en 2010, alors que la décision sur opposition oublie une année entière de cotisation, soit l'année la plus importante. Par décision du 24 mai 2011 annulant et remplaçant celle du 6 janvier 2011, la caisse a octroyé à l'assurée une rente de vieillesse de 1'634 fr. par mois dès le 1 er janvier 2011, sur la base d'un RAM de 84'912 fr, de 29 années de cotisation et d'une échelle de rente 31. Par décision sur opposition du 30 mai 2011 annulant et remplaçant celle du 14 avril 2011, la caisse rectifie sa décision du 14 avril 2011, pour tenir compte des bonifications transitoires et la remplace par la décision du 24 mai 2011. La caisse confirme la motivation déjà exposée dans la décision sur opposition du 14 avril 2011 s'agissant de la durée de cotisation et de l'échelle de rentes applicable, ainsi que du facteur de revalorisation. Pour ce qui est du RAM et des bonifications transitoires, la caisse confirme le montant des revenus acquis par l'assurée pendant la période allant de 1981 à 2009, et rappelle que seuls les revenus réalisés jusqu'au 31 décembre précédant l'âge de la retraite sont pris en compte selon la loi. Par contre, l'assurée ayant apporté la preuve de son divorce en Roumanie et n'ayant pas bénéficié de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, la caisse prend en compte 14 années de bonifications transitoires pour le calcul de la rente. Un montant de 9'906 fr. à titre de bonification transitoire est ainsi ajouté à la moyenne des revenus revalorisés qui se montent ainsi à 83'448 fr., soit pour l'année 2011, après réactualisation, à 84'912 fr. La rente mensuelle est donc de 1'634 fr. Par pli du 3 juin 2011, la caisse a répondu au recours. Elle signale à la Cour qu'elle a rendu une décision sur opposition rectificative, annulant et remplaçant la décision initiale du 6 janvier 2011. Pour le surplus, s'agissant des autres arguments de l'assurée, la caisse se réfère à sa décision sur opposition du 31 mai 2011 et elle conclut au rejet du recours. Il ressort des pièces produites par la caisse que: l'assurée a réalisé un revenu du 1 er janvier 1981 au 31 décembre 2010 inclus; le total des revenus réalisés entre 1981 et 2009 est de 1'979'810 fr; après revalorisation selon le facteur de 1.068, le total des revenus est de 2'114'438 fr; le revenu réalisé en 2010 n'est pas mentionné; l'année 1980 est prise en compte au titre de "droit déplacé" et l'année 2010 est mentionnée comme "présumé sans droit"; 14 années de bonifications transitoires représentent 9'906 fr.; le RAM est de 83'448 fr. en 2010, soit de 84'912 en 2011. L'assurée ne s'est pas manifestée dans le délai fixé au 29 juin 2011 pour consulter les pièces et s'exprimer suite à la détermination de la caisse, de sorte que la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89Bde la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 19895, - LPA). Le litige porte sur le calcul de la rente de vieillesse de la recourante, singulièrement sur le nombre d'années de cotisations et sur la prise en compte du salaire réalisé en 2010.

a) Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente [ordinaire de vieillesse] est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). La durée de cotisation est complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29 ter al. 1). Sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations; les périodes pendant lesquelles son conjoint, au sens de l'article 3 al. 3 a versé au moins le double de la cotisation minimale; les périodes pendant lesquelles des bonifications peuvent être prises en compte (art 29 ter al. 2). L'art. 29quater LAVS prévoit que la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, qui se compose des revenus de l'activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d'assistance (let. c). Selon l'art 38 LAVS, la rente partielle est une fraction de la rente complète de l'art 34 LAVS et on tient compte du rapport existant entre les années de cotisations de l'assuré et celles des assurés de sa classe d'âge. L'art 52 RAVS prévoit l'échelonnement des rentes partielles, qui correspondent à un pourcentage de la rente complète. L'échelle de rente 31 va de 68.19% à 70.46%, la rente correspondant alors à 70.46% de la rente complète. Selon l'art 21 LAVS, le droit à la rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'ayant droit atteint l'âge ordinaire de la retraite, soit 64 ans révolus pour les femmes. L'accomplissement de l'âge de la retraite correspond à la réalisation du risque assuré. La somme des revenus de l’activité lucrative est revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (art. 30 al. 1 LAVS). Selon l'art. 51 bis al. 2 RAVS, les indices des salaires depuis la première inscription au compte individuel (CI) jusqu'à l'année précédent la survenance du cas d'assurance sont pris en compte. Selon l'annexe 3a à la LAVS, le facteur de revalorisation en 2010 est de 1.068 lorsque la première inscription au CI date de 1981. La somme des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont ensuite divisées par le nombre d’années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). Le montant de la rente est ensuite fixé à l’aide des tables, dont l’usage est obligatoire, établies par le Conseil fédéral (art. 30bis LAVS).

b) S’agissant des bonifications pour tâches éducatives, l’art. 29sexies al. 1 LAVS prévoit que les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Selon l'al. 2 de la disposition, la bonification correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34 (1'160 fr. en 2011), au moment de la naissance du droit à la rente.

c) Les dispositions finales en vigueur depuis le 1 er janvier 1997, suite à la dixième révision de l'AVS prévoient notamment que les rentes de vieillesse allouées aux personnes veuves et divorcées qui sont nées avant le 1 er janvier 1953 et à qui on n'a pas pu attribuer pendant 16 ans au moins des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont calculées en tenant compte d'une bonification transitoire. Celle-ci correspond au montant de la moitié de la bonification pour tâches éducatives. Elle est échelonnée en fonction de l'année de naissance et fixée à 14 ans pour les personnes nées en 1946 (let. c, 2 ème alinéa). Les directives de l'OFAS pour le calcul des rentes (DR no 5612 et 5613, état au 1 er janvier 2011) indiquent que si, outre le revenu de l’activité lucrative, seules des bonifications transitoires peuvent être prise en compte, la moyenne des bonifications transitoires résultera de la division des bonifications transitoires à prendre en considération par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la moyenne des revenus de l’activité lucrative. La formule suivante s’applique: (rente de vieillesse annuelle minimum x 3) x nombre d’années de bonifications durée de cotisations à prendre en compte x 2

6. Si la durée de cotisation d’une personne présente des lacunes, il y a lieu de la compléter en tenant compte des années d’éducation (art. 29ter al. 2 LAVS), des cotisations accomplies durant les années de jeunesse (art. 52b LAVS) et des années d’appoint (art. 52d du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947; RAVS, RS 831.101). S’il existe toujours des lacunes, il y a lieu de considérer les mois de cotisations provenant de l’année de la survenance du cas d’assurance (art. 52c RAVS). L'art. 52c RAVS précise que les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Dans un tel cas, le comblement doit s’effectuer en remontant dans le temps à partir de l’année de la survenance du cas d’assurance. La prise en compte de ces périodes n’intervient toutefois que lorsque les lacunes de cotisations existantes ont été comblées par des années de jeunesse ou des années d’appoint (RCC 1985, p. 656).L'art. 52 c RAVS précise que les revenus provenant d'une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente. Dans le cas d'espèce, la recourante conteste le total de ses revenus, se plaint de ce que le revenu réalisé en 2010 n’ait pas été pris en compte et de ce que la caisse lui appliquerait l'échelle des hommes. Avant d'examiner les calculs de la caisse, il faut rappeler à l'assurée que le montant de la rente dépend d'une part du nombre d'années travaillées (cotisées) et d'autre part du revenu annuel moyen réalisé durant ces années (RAM). En premier lieu, l'assurée a atteint l'âge de 64 ans en décembre 2010, de sorte qu'elle a eu droit à une rente de vieillesse dès le 1 er janvier 2011 (le 1 er jour du mois qui suit l'anniversaire de ses 64 ans). Ses années de cotisations prises en compte totalisent 29 ans, soit de janvier 1981 à décembre 2009 (année précédent l'année où elle a eu 64 ans). Dans la mesure où ces 29 années de cotisation sont inférieures aux années de cotisation des assurés de sa classe d'âge, il y a une lacune à combler dans les années de cotisations. C'est à ce titre précisément que la caisse a retenu une année supplémentaire de cotisations, en prenant en compte l'année de cotisation effectuée en 2010 pour combler l'année 1980. C'est donc à juste titre que la caisse a retenu une durée de cotisations de 30 ans pour fixer l'échelle de rente (29 ans effectifs et 1 an pour combler la lacune). Les assurés de la classe d'âge de l'assurée ont cotisé 43 ans (de 20 ans révolus à 63 ans, soit du 1.1.1967 au 31.12. 2009, précédent leurs 64 ans). Le rapport est donc de 69.76%, ce qui correspond à l'échelle de rente 31. La caisse a donc correctement tenu compte du fait que l'assurée est une femme, dont l'âge de retraite est fixé à 64 ans, et non pas à 65 ans. Il faut ainsi admettre que la décision de la caisse respecte les normes légales s'agissant de l'échelle de rente 31. Ce premier grief est donc mal fondé. En deuxième lieu, la prise en compte des revenus du 1 er janvier 1981 au 31 décembre 2009 correspond au texte clair de la loi qui exclut la prise en compte du revenu réalisé durant l'année des 64 ans de l'assurée (2010), même si cet anniversaire intervient en décembre seulement. Dans l'hypothèse, réalisée en l'espèce, où il y a une lacune d'années de cotisations à combler, l'art 52 c RAVS tient compte de l'année 2010 pour combler une année de cotisation, mais exclut expressément de tenir compte du salaire réalisé durant cette dernière année dans le calcul du RAM. Ce grief est donc mal fondé et la caisse n'a pas à additionner le salaire perçu en 2010 au total des revenus réalisés de 1981 à 2009. En troisième lieu, c'est bien le facteur de revalorisation de l'année de réalisation du risque qui est déterminant, soit en l'espèce l'année 2010 durant laquelle l'assurée a eu 64 ans, de sorte que c'est à bon droit que la caisse a retenu le facteur de 1.068 pour revaloriser les revenus réalisés par l'assurée. Ceux-ci sont de 1'979'810 fr. et, après revalorisation, de 2'114'438 fr. Ces chiffres n'ont d'ailleurs jamais varié, au gré des diverses décisions de la caisse, de sorte que l'on ne discerne pas en quoi les décisions seraient contradictoires à cet égard. Ce grief ne résiste pas non plus à l'examen. Ainsi, le RAM de l'assurée est composé, d'une part, du revenu moyen de son travail (2'114'438 fr) divisé par le nombre d'années de cotisations effectives (29) soit 72'912 fr. Adapté à 2011, (72'912 fr. x 1'160 ./. 1'140 ), le revenu moyen s'élève à 74'191 fr. D'autre part, le RAM est composé des bonifications transitoires qui correspondent à la moitié des bonifications éducatives. La loi précise que chaque bonification éducative correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34 (1'160 fr. en 2011), au moment de la naissance du droit à la rente, et non pas au moment de l'année de réalisation du risque. C'est donc sur la base de la rente minimum de 2011 (1'160 fr.) et non pas de 2010 (1'140 fr.), que le calcul doit être effectué comme suit: (1'160 x 12 mois) x 3 x 14 ans = 10'080 fr. 29 années de cotisation x 2 Le RAM correspond à l'addition de ces deux montants, soit 84'271 fr. (74'191 fr. + 10'080 fr.). Un RAM de 83'520 fr ou plus donne droit à la rente maximale de l'échelle de rentes 2011, de sorte qu'il n'y a pas matière à arrondir le RAM de 84'271 fr au montant immédiatement supérieur. Le calcul de la caisse comporte une très légère erreur d'addition, sans conséquence sur le montant de la rente [72'912 fr + 9'906 fr = 82'818 fr. (et non pas 83 448 fr.) x 1'160 ./. 1'140 = 84'271 fr (et non pas 84'912 fr.)]. L'échelle applicable à l'assurée est l'échelle 31, en raison du nombre d'années de cotisations retenu, lequel n'est pas affecté par les bonifications admises. La rente partielle fixée à l'échelle 31 pour un RAM de 83'520 fr. et plus (en l'espèce 84'271 fr.) est de 1'634 fr. La rente partielle de l'échelle 31 correspond en effet à 70.45% de la rente complète de l'échelle 44 (art. 52 RAVS), ce qui correspond au montant susmentionné (2'320 fr. x 70.54% = 1'634 fr.). La rente de l'assurée est ainsi correctement fixée à 1'634 fr. par la décision sur opposition du 30 mai 2011. Il s'agit de la rente maximale de l'échelle 31, applicable à la recourante, qui ne pourrait ainsi en aucun cas obtenir une rente plus élevée au vu de ses années de cotisations. L'assurée a maintenu son recours déposé contre la décision sur opposition du 14 avril 2011, car la décision du 30 mai 2011 ne lui donnait pas entièrement satisfaction. Selon la jurisprudence applicable à l'art. 53 al. 3 LPGA, l’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet et la décision prise « pendente lite » ne met donc fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant. Il s'avère à l'issue de cette procédure que la décision sur opposition du 30 mai 2011, qui annule et remplace celle du 14 avril 2011 est conforme au droit et fixe à juste titre la rente de vieillesse de l'assurée à 1'634 fr. dès le 1 er janvier 2011. Ainsi, le recours de l'assurée est rejeté. Le recours est donc rejeté, la décision du 14 avril 2011 a déjà été annulée par la décision du 30 mai 201. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Prend acte de la décision sur opposition du 30 mai 2011, qui annule celle du 14 avril 2011 et qui fixe la rente à 1'634 fr. /mois dès le 1 er janvier 2011. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le