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A/1336/2018

Genf · 2018-12-13 · Français GE

Saisie d'actions émises (PV); procédure de revendication; déclaration de revendication | LP.107; LP.108

Dispositiv
  1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al.1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de 10 jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte (TSCHUMY, in CR LP, 2005, n. 7 ad art. 107 LP et n. 3 ad art. 108 LP).
  2. 2.1 2.1.1 L'office des poursuites doit déterminer spontanément les faits pertinents pour l'exécution de la saisie (art. 89 LP; ATF 108 III 10 , JdT 1984 II 18 et les références citées). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire LP, n. 12 ad art. 91 LP). L'office ne saurait se contenter des indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place (ATF 124 III 170 consid. 4a; 83 III 63 consid. 1; GILLIERON, op. cit. , n. 19 ad art. 91; WINKLER, KUKO SchKG, 2 ème éd. 2014, n. 14 ad art. 91 LP). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux biens patrimoniaux dont il est l'ayant-droit économique (ATF 129 III 239 consid. 1; 107 III 67 consid. 3; GILLIERON, op. cit. , n. 19 ad art. 91 LP). Le poursuivi assume des obligations en vue et lors de l'exécution de la saisie. L'huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu'il les remplisse, en le lui rappelant et en attirant son attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP ; GILLIERON, op. cit. , n. 18 ad art. 91 LP). L'art. 17 LaLP prévoit à cet égard que le préposé ou l'administration de la masse dressent les procès-verbaux constatant les infractions prévues aux articles 145, 159, 163 à 171 bis, 323 à 325 du code pénal et les transmettent au Ministère public. 2.1.2 Le législateur a admis la saisie de biens se trouvant en mains de tiers (art. 91 al. 1 ch. 2, 98 al. 2 et 109 LP). Le fait que le tiers détenteur ou toute autre personne s'en prétende propriétaire, ou que le débiteur prétende ne pas être le propriétaire d'un objet en mains d'un tiers, ne fait donc pas obstacle à la saisie (cf. art. 95 al. 3 et 109 LP). Des doutes ou des litiges sur la propriété des choses ou des droits à saisir ne font pas obstacle à l'exécution de la saisie, mais obligent uniquement l'office à ouvrir une procédure en revendication, au sens des art. 106 à 109 LP, laquelle permet au tiers, titulaire du droit patrimonial mis sous mains de justice, d'obtenir qu'il soit soustrait à l'exécution forcée dans la poursuite en cours (GILLIERON, op. cit. , n. 42 ad art. 91, n. 12-13 ad art. 106 et n. 44 ad art. 275; ATF 129 III 239 , JdT 2003 II 100 et les références citées). 2.1.3 Dans des circonstances exceptionnelles, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. Ainsi, les biens qui ne sont que formellement au nom d'un tiers (homme de paille), mais qui appartiennent en réalité au débiteur (par ex. ensuite d'une acquisition de propriété simulée), peuvent être réalisés dans le but de désintéresser le créancier. Il en va de même lorsque le débiteur a transféré de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle et avec laquelle il forme une identité économique (arrêt 5A_876/2015 du 22 avril 2016, consid. 4.2). En effet, selon le principe de la transparence (Durchgriff), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Au contraire, lorsque cette dualité est invoquée de façon abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié, on doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera notamment le cas lorsque la dualité des sujets est invoquée par le débiteur dans le seul but de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (art. 2 al. 2 CC; ATF 105 III 107 consid. 3a; arrêt 5A_876/2015 déjà cité, consid. 4.2 et les réf. citées). 2.2 2.2.1 Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré (cf. art. 275 LP), et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP). La notion de possession des art. 107 et 108 LP n'est pas celle de l'art. 919 CC. Dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, autrement dit du pouvoir exclusif d'user de la chose. Lorsque le bien revendiqué est un bien mobilier (y compris un papier-valeur), le critère déterminant est la détention. Lorsque le bien revendiqué est un immeuble, le critère déterminant est l'inscription au registre foncier. Lorsque le bien revendiqué est une créance ordinaire (non incorporée dans un papier-valeur) ou un autre droit, le critère déterminant est la vraisemblance de la titularité de cette créance ou de cet autre droit (TSCHUMY, op. cit. , n. 3, 5 ad art. 107 LP); en d'autres termes, le possesseur sera celui qui – du débiteur ou du tiers revendiquant – a, selon la plus grande vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance ou de l'exercer (ATF 120 III 83 consid. 3a). Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, ou, s'agissant de créances non incorporées dans des papiers-valeur, lorsque leur prétention ont toutes deux la même apparence de bien-fondé, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (STAEHELIN, in SchKG II, n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée). Lors de la procédure préalable de tierce opposition, les autorités de poursuite doivent uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent, c'est-à-dire déterminer qui peut disposer matériellement de la chose; elles n'ont pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid. 3b). 2.2.2 Pour que l'office puisse prendre les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de revendication, il faut que la contestation justifiant ladite procédure parvienne à sa connaissance. La loi ne pose pas d'exigence de forme particulière en ce qui concerne la déclaration de revendication, qui peut être orale ou écrite. Elle peut émaner du débiteur qui doit, en vertu des art. 91 ch. 2 et 95 LP, indiquer à l'office quels sont les biens dont il n'a pas, à première vue, la titularité et ceux dont il a, à première vue, la titularité et qui sont l'objet de prétentions de tiers de nature à faire échec aux mesures d'exécution forcée ou à avoir une influence sur le résultat desdites mesures. La déclaration peut également émaner d'un tiers, spécialement du tiers revendiquant qui entend faire valoir ses droits sur le bien en cause (TSCHUMY, op. cit. , n. 7 à 9 ad art. 106 LP et les références). La loi ne fixe aucun délai pour former la déclaration de revendication des biens saisis ou séquestrés (art. 106 à 109 et 275 LP). Selon une jurisprudence constante, la déclaration en question peut donc intervenir, en principe, dès le moment où l'intéressé a eu connaissance de l'exécution valide de la saisie ou du séquestre jusqu'à la distribution des deniers (art. 106 al. 2 LP; arrêt 7B_15/2005 du 1 er mars 2005 consid. 3 et les références). Toutefois, une annonce tardive par le tiers de ses prétentions pouvant compromettre les droits du créancier – qui aura soit accompli des actes ou engagé des frais inutilement, soit perdu l'occasion d'obtenir d'autres actes d'exécution pour la couverture de sa créance –, la déclaration de revendication doit être opérée dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit s'il tarde malicieusement à la faire ou s'il commet une négligence grossière (ATF 120 III 123 consid. 2a et les références). Une déclaration de revendication différée de plus de cinq mois doit en règle générale être considérée comme tardive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_429/2010 du 11 août 2010 consid. 2; ATF 106 III 57 consid. 2; 104 III 42 consid. 5).
  3. 3.1 En l'espèce, la plaignante reproche – avec raison – à l'Office son manque de diligence et de rigueur dans le traitement de la poursuite litigieuse. Ainsi, en dépit des instructions données par la Chambre de céans dans sa décision du 17 décembre 2017 ( DCSO/670/2017 ), l'Office s'est contenté d'enregistrer les déclarations de l'assistante de F______ SA, sans les vérifier, pour retenir que les actions saisies ne se trouvaient pas dans les locaux de cette société et, partant, s'épargner un constat sur place. Par ailleurs, à l'occasion de l'interrogatoire du débiteur du 9 février 2018, l'Office n'a, curieusement, pas demandé à celui-ci où se trouvait le certificat d'actions, alors qu'il avait pour mission de le prendre sous sa garde. Enfin, confronté au manque de collaboration du débiteur, qui n'a pas versé les retenues imposées sur ses gains ni présenté sa I______ à la salle des ventes – sans pour autant contester le procès-verbal de saisie du 3 août 2017 –, l'Office n'a pas jugé utile de recourir aux mesures coercitives que lui confère la loi, prétextant attendre l'issue de la présente procédure – pourtant sans lien avec les actes d'entrave à la saisie susvisés – avant d'agir. Il lui sera rappelé ici qu'il est tenu, en vertu de l'art. 17 LaLP, de dénoncer au Ministère public les infractions pénales qu'il serait amené à constater dans l'exécution de ses tâches. 3.2 C'est également à juste titre que la plaignante fait grief à l'Office d'avoir réparti les rôles procéduraux dans le procès en revendication avant même d'avoir déterminé le lieu de situation des actions à saisir et l'identité de leur/s détenteur/s (cf. supra consid. 2.2.1), ce qui contrevient aux art. 106 ss LP. A cet égard, l'instruction de la cause a permis d'établir qu'en dépit de ses déclarations initiales, le débiteur a conservé les actions de F______ SA en ses mains, respectivement en mains de l'étude d'avocats assurant la défense de ses intérêts. Contrairement à ce que soutient la plaignante, le fait que le débiteur a informé l'Office (en juin 2017 et en février 2018) que, selon lui, les actions étaient devenues la propriété de G______ SARL, en vertu de la convention de vente du 18 juin 2012, correspond à une déclaration de revendication telle que définie ci-dessus (consid. 2.2.2). En revanche, elle soutient à raison que les actions n'ont pas été revendiquées par G______ SARL – cette société n'ayant jamais contacté l'Office à son nom et pour son propre compte –, bien qu'elle ait été avisée de la saisie, par l'intermédiaire de son gérant et actionnaire unique, il y a déjà de nombreux mois. En l'occurrence, le bien revendiqué est un certificat d'actions, soit un bien mobilier. Les circonstances concrètes permettent de retenir que ce certificat se trouve en possession du débiteur, celui-ci exerçant, dans les faits, une maîtrise exclusive sur ce bien. S'il conteste être le titulaire légitime des actions – question que l'Office et la Chambre de céans n'ont pas à trancher – le débiteur s'est néanmoins engagé, à titre personnel et non pour le compte d'un tiers, à déposer le certificat d'actions auprès de l'Office; cela vient confirmer qu'il en est le seul détenteur de fait. Cette apparence est d'ailleurs renforcée au vu des liens particulièrement étroits qui unissent le débiteur à F______ SA et à G______ SARL, ainsi que du contexte ayant entouré la signature de la convention de vente d'actions du 12 juin 2012, date à laquelle il était actionnaire et administrateur/ associé gérant unique des deux sociétés (cf. supra EN FAIT, let. A.k), étant relevé que cette constellation qui subsiste à ce jour. Il suit de là que la procédure de revendication doit se dérouler en application de l'art. 107 LP et non de l'art. 108 LP, faute pour les actions saisies d'être en possession ou copossession de G______ SARL. C'est donc à cette dernière que l'Office aurait dû impartir un délai de 20 jours pour agir en constatation de son droit auprès du juge compétent. 3.3 Au vu des considérations qui précèdent, la plainte sera admise et la décision attaquée annulée. Il appartient à l'Office, si ce n'est déjà fait, de mettre en œuvre tous les moyens d'action à sa disposition – avec célérité et diligence – afin de prendre les actions de F______ SA sous sa garde. Cela fait, l'Office devra prendre les dispositions utiles pour ouvrir la procédure en revendication, en conformité avec l'art. 107 LP et non avec l'art. 108 LP qui ne trouve pas application in casu .
  4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est alloué aucuns dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 avril 2018 par A______ SA contre la décision de l'Office des poursuites du 9 avril 2018 lui fixant un délai pour ouvrir action selon l'art. 108 LP, dans le cadre de la série n° 1______. Au fond : L'admet. Annule la décision attaquée. Ordonne à l'Office, si ce n'est déjà fait, de prendre les actions de F______ SA sous sa garde. Enjoint l'Office à procéder dans le sens du considérant 3 de la présente décision pour le surplus. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Nathalie RAPP
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.12.2018 A/1336/2018

Saisie d'actions émises (PV); procédure de revendication; déclaration de revendication | LP.107; LP.108

A/1336/2018 DCSO/668/2018 du 13.12.2018 ( PLAINT ) , ADMIS Descripteurs : Saisie d'actions émises (PV); procédure de revendication; déclaration de revendication Normes : LP.107; LP.108 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1336/2018-CS DCSO/668/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 13 decembre 2018 Plainte 17 LP (A/1336/2018-CS) formée en date du 23 avril 2018 par A______ SA , élisant domicile en l'étude de Me B______, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ SA c/o Me B______ ______ ______. - C______ c/o Me D______ ______ ______. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. A______ (ci-après : "la Banque" ou "A______ SA") est une banque organisée sous la forme d'une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de G______ (France) depuis le ______ 1955.

b. F______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 2000, active dans le courtage, le conseil et la gestion dans les domaines de l'assurance, de la réassurance et de la prévoyance. C______ est l'administrateur président de la société avec signature individuelle. Il ressort de la comptabilité de F______ SA pour les années 2014 et 2015 que la société a perçu des commissions de réassurance à hauteur de plus de 2.5 millions de francs suisses par an, que sa charge salariale annuelle s'élève à environ 650'000 fr. et que son bénéfice annuel s'est élevé à près de 210'000 fr. en 2014 et à environ 270'000 fr. en 2015.

c. G______ SARL est une société de droit luxembourgeois constituée le ______ 2012, dont la capital-social s'élève à 12'500 EUR – soit 12'500 parts sociales nominatives de 1 EUR chacune – et dont le siège est établi à H______ (Grand-Duché de Luxembourg). C______ est l'unique gérant de la société. d. C______ fait l'objet de plusieurs poursuites formant la série n° 1______, dont la poursuite n° 2______ initiée en 2015 par A______ SA pour une créance de 1'747'025 fr. 15 (contrevaleur de 1'663'366.03 EUR), à titre de remboursement du solde d'un contrat de prêt signé le 26 juin 2006. Par ce contrat, la Banque avait consenti un prêt personnel à C______ d'un montant de 2'500'000 EUR, dont l'échéance a été reportée à cinq reprises, pour la dernière fois au 30 avril 2012 par avenant signé le 27 mars 2012. e. Le 5 mars 2015, l'Office des poursuites de Genève (ci-après : "l'Office") a fait notifier à C______ le commandement de payer correspondant à la poursuite susvisée, qui a été frappé d'opposition le même jour. La mainlevée provisoire de l'opposition a été prononcée par jugement du 3 août 2015 rendu par le Tribunal de première instance. Par jugement du 29 septembre 2016 rendu par le Tribunal de commerce de G______, C______ a été débouté de son action en libération de dette et condamné à verser à A______ SA, outre les frais et dépens de l'instance, la somme de 1'663'365.90 EUR, intérêts en sus. f. Le 24 novembre 2016, la Banque a requis auprès de l'Office la continuation de la poursuite n° 2______. g. Par avis de saisie du 6 juin 2017, l'Office a informé C______ qu'il procédait, le jour même, à la saisie des 100 actions de 1'000 fr. de F______ SA détenues en ses mains, jusqu'à concurrence de 100'000 fr., un délai au 26 juin 2017 lui étant imparti pour les déposer auprès de l'Office. h. Interrogé le 15 juin 2017 par l'Office, C______ a déclaré qu'il percevait des dividendes de sociétés sises au Luxembourg, dont G______ SARL, à hauteur de 800'000 fr. par an. Il n'était plus ni propriétaire ni possesseur des actions de F______ SA, puisqu'il les avait vendues à G______ SARL par convention datée du 18 juin 2012 et instrumentée devant notaire le 19 juin 2012 à Genève. Une copie de cette convention a été annexée au protocole d'audition du débiteur, avec le bilan de G______ SARL pour la période du 18 mai au 31 décembre 2012 et contresigné par C______. Il ressort de cette convention de vente les éléments suivants :

-     le préambule indique que le capital-actions de F______ SA – d'un montant de 100'000 fr. divisé en 100 actions au porteur de 1'000 fr. chacune, matérialisées par le certificat d'actions N° 1 (actions N os 1 à 100) – est, au jour de la signature du contrat, détenu exclusivement par C______;![endif]>![if>

-     l'intégralité de ce capital-actions est cédé à G______ SARL au prix de 27'420 EUR, acquitté le jour même par inscription, à due concurrence, d'une créance de C______ à l'encontre de G______ SARL dans les comptes de cette dernière, créance qui portera intérêts à 2% l'an (art. 1);![endif]>![if>

-     le transfert de la propriété des actions a lieu le jour même, par la remise du certificat d'actions N° 1 totalisant le 100 actions au porteur de F______ SA, en conséquence de quoi le Conseil d'administration de F______ SA décide d'inscrire désormais G______ SARL comme unique actionnaire de la société (art. 4 et 5); ![endif]>![if>

-     la convention est conclue entre C______ et G______ SARL, soit pour elle C______, gérant de la société acquéreuse; la convention est signée par celui-ci, au nom des deux parties contractantes.![endif]>![if> i. Le 3 août 2017, l'Office a dressé un procès-verbal de saisie, série n° 1______, portant sur les gains de C______ à hauteur de 49'089 fr. 50 par mois, du 6 juin 2017 au 6 juin 2018, et de toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire, ainsi que sur son véhicule I______, qu'il était sommé de présenter à la salle des ventes d'ici le 15 août 2017 au plus tard, sous peine de poursuites pénales. A teneur du procès-verbal, l'Office renonçait à saisir les actions de F______ SA, celles-ci ayant été cédées à G______ SARL par convention du 18 juin 2012. j. Le 17 août 2017, A______ SA a formé une plainte (art. 17 LP) devant la Chambre de surveillance contre le procès-verbal de saisie du 3 août 2017, concluant notamment à ce qu'il soit ordonné à l'Office de saisir les actions de F______ SA. k. La Chambre de céans a admis cette plainte par décision DSCO/670/2017 du 14 décembre 2017 et retenu que l'Office n'était pas fondé à renoncer à la saisie de ces actions. Elle a notamment relevé ce qui suit : " Il ressort tout d'abord de la convention de vente d'actions du 18 juin 2012 que le débiteur a signé ce document seul, au nom et pour le compte des deux parties contractantes : s'agissant de F______ SA, dont le poursuivi est à ce jour l'unique administrateur, le préambule de la convention stipule qu'il en était alors également l'actionnaire unique; s'agissant de G______ SARL, le débiteur était le gérant de la société, dont il perçoit à ce jour de conséquents dividendes, ce qui tend à démontrer qu'il est non seulement organe, mais également actionnaire (unique ou majoritaire) de cette entité. Par ailleurs, comme l'a relevé la plaignante, il appert que la société luxembourgeoise, au capital social de 12'500 EUR, a été créée un mois à peine avant que la vente ne soit conclue et environ un mois et demi après que le poursuivi ait obtenu un cinquième renvoi de l'échéance pour rembourser le prêt de 2'500'000 EUR que la plaignante lui avait octroyé en 2006. Le prix de la transaction, soit 27'420 EUR, paraît de surcroît extrêmement bas eu égard aux bénéfices réalisés et aux commissions perçues par F______ SA en 2014 et 2015, soit à peine deux ans après la conclusion de la vente, étant encore relevé que selon la comptabilité de la société, le « bénéfice reporté de l'exercice précédent » sur l'exercice 2014 était de 1'033'783 fr. 78. L'ensemble de ces éléments met en exergue les liens très étroits que le débiteur entretient avec les deux sociétés concernées, au point que l'on peut se demander si leurs intérêts respectifs ne se confondent pas. Ainsi, il ne semble pas totalement impossible que G______ SARL soit une société-écran sans autonomie vis-à-vis du débiteur et que celui-ci l'ait utilisée dans l'optique de soustraire certains de ses actifs à ses créanciers, par le biais d'une vente d'actions simulée. Or, comme relevé plus haut, un débiteur ne saurait se prévaloir du fait qu'il est une personne juridique distincte de la société qu'il contrôle sur le plan économique aux fins de contourner abusivement les règles applicables à la procédure d'exécution forcée. Dans ces circonstances particulières, l'Office ne pouvait pas considérer, de manière indiscutable, que les actifs dont la saisie était requise par la plaignante n'appartenaient manifestement pas au débiteur, que ce soit en tant que propriétaire ou en tant qu'ayant droit économique. Dès lors que la titularité de G______ SARL sur les actions de F______ SA est incertaine et litigieuse, les pièces immédiatement disponibles ne permettant pas de la tenir pour évidente et incontestable, l'Office se devait se saisir ces actions en mains du débiteur (ou de toute personne, morale ou physique, susceptible de les détenir pour lui en Suisse) et de renvoyer les tiers à agir par la voie de la procédure de revendication des art. 106 à 109 LP. " En conséquence, la Chambre de surveillance a invité l'Office à saisir les actions de F______ SA en mains de C______ ou en mains de tout tiers détenteur, en se rendant si nécessaire au domicile du débiteur ou dans les locaux de F______ SA à Genève, le procès-verbal de saisie étant annulé sur ce point. La Chambre a également rappelé à l'Office qu'il lui appartenait, au besoin, de faire usage de toutes les mesures coercitives qui lui étaient conférées par la loi (art. 91 LP). l. Faisant suite à la décision DSCO/670/2017 susvisée, l'Office a adressé un avis de saisie à C______ le 30 janvier 2018, pour l'informer qu'il procédait à la saisie des 100 actions de 1'000 fr. de F______ SA détenues en ses mains, un délai au 9 février 2018 lui étant imparti pour les déposer auprès de l'Office. m. Par courrier du 9 février 2018, C______ a informé l'Office que les actions concernées ne lui appartenaient pas et qu'une convention de vente des actions à G______ SARL avait été conclue le 18 juin 2012. Le même jour, l'Office a interrogé le précité sur sa situation patrimoniale. Celui-ci a déclaré qu'il avait perçu, en 2017, 200'000 fr. de dividendes versés par différentes sociétés luxembourgeoises, dont G______ SARL. Par ailleurs, F______ SA lui versait de l'argent sous la forme d'un prêt actionnaire. Il a encore précisé qu'il vivait temporairement à l'hôtel. n. Par courrier recommandé du 9 avril 2018, reçu par A______ SA le 11 avril 2018, l'Office a considéré que les actions de F______ SA, saisies au préjudice de C______ dans la série n° 1______, se trouvaient en la possession ou copossession de G______ SARL qui les revendiquait. En conséquence, un délai de 20 jours était imparti à la Banque et à C______ pour ouvrir, devant le juge compétent, une action en contestation de la prétention du tiers revendiquant au sens de l'art. 108 LP. B. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de surveillance le 23 avril 2018, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté (i) que les actions de F______ SA n'ont pas été valablement revendiquées par G______ SARL et (ii) que l'Office n'a pas entrepris les démarches nécessaires à la détermination des rôles dans un éventuel procès en revendication. La Banque a exposé que son conseil s'était entretenu avec l'Office le 17 avril 2018. A cette occasion, il lui avait été indiqué que G______ SARL n'avait jamais pris contact avec l'Office pour revendiquer la propriété des actions de F______ SA, que C______ aurait confirmé être l'actionnaire unique de G______ SARL et qu'en l'état, l'Office ne s'était toujours pas rendu au siège de F______ SA pour tenter de prendre possession des actions saisies. b. A titre préalable, A______ SA a requis l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte, requête à laquelle la Chambre de céans a fait droit par ordonnance du 25 avril 2018. c. Dans son rapport explicatif du 17 mai 2018, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte. Il a précisé avoir renoncé à se déplacer au domicile du débiteur pour saisir les actions de F______ SA, au motif que l'intéressé séjournait dans une chambre d'hôtel; dans ces circonstances, une telle démarche semblait d'emblée vouée à l'échec. d. Les parties ont été entendues par la Chambre de surveillance à l'audience du 4 septembre 2018. L'Office a précisé avoir eu deux entretiens avec l'assistante de F______ SA. Celle-ci avait déclaré que les seuls objets et biens se trouvant dans les locaux de la société étaient un ordinateur et du mobilier. L'Office avait donc renoncé à se rendre sur place, en dépit des instructions données en ce sens par la Chambre de céans dans sa décision DCSO/670/2017 du 14 décembre 2017. Le débiteur n'avait versé aucune retenue sur ses gains pendant la durée de la saisie et il n'avait pas présenté son véhicule I______ [marque] à la salle des ventes. Cette situation n'avait pas été dénoncée auprès du Ministère public car "[l'Office] attendait la décision de la Chambre de surveillance sur la question des actions de F______ SA ". C______ a déclaré qu'il était dorénavant domicilié au 3______ à Genève. Il était l'unique associé gérant de G______ SARL dont il était également l'unique actionnaire; cette société avait une succursale à Genève depuis le 21 août 2018. F______ SA n'avait plus d'activité depuis dix-huit mois et sa faillite avait été prononcée le 17 mai 2018. Le certificat d'actions de F______ SA se trouvait dans les locaux de l'étude d'avocats J______ & Associés. Il avait reversé à son épouse et ses enfants les revenus d'environ 200'000 fr. qu'il avait perçus en 2017. La I______, dont les plaques avaient été restituées en 2016, était entreposée dans un parking en Espagne; il était possible d'assurer le transport de la voiture en Suisse, mais il doutait qu'elle puisse être réalisée pour un prix intéressant. Il ne contestait pas le montant que la Banque lui réclamait en capital, sous réserve du calcul des intérêts et des frais de poursuite. e. Dans ses observations du 25 septembre 2018, A______ SA a déploré le manque de réactivité de l'Office, qui n'avait pas jugé utile de se rendre dans les locaux de F______ SA pour procéder à la saisie des actions – ce qu'il y avait lieu de lui enjoindre de faire – ni de dénoncer les manquements du débiteur au Procureur général. Quand bien même cette question n'était pas directement visée par la présente procédure de plainte, il paraissait nécessaire que la Chambre de surveillance invite l'Office à entreprendre les démarches qui s'imposaient légalement en présence d'un débiteur manifestement malveillant. f. Dans ses observations du 17 octobre 2018, C______ – sous la plume de son conseil, avocat associé au sein de l'étude J______ & Associés – a réitéré que selon lui, la vente des actions à G______ SARL était intervenue valablement et que cette vente n'avait pas pour but de soustraire certains de ses actifs à ses créanciers. Il entendait toutefois respecter la décision rendue par la Chambre de surveillance le 17 décembre 2017; par conséquent, il s'engageait à déposer le certificat d'actions de F______ SA auprès de l'Office, d'ici la fin du mois courant, étant précisé qu'une revendication desdites actions par G______ SARL demeurait réservée. g. Par avis du 23 novembre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al.1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de 10 jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte (TSCHUMY, in CR LP, 2005, n. 7 ad art. 107 LP et n. 3 ad art. 108 LP).

2. 2.1 2.1.1 L'office des poursuites doit déterminer spontanément les faits pertinents pour l'exécution de la saisie (art. 89 LP; ATF 108 III 10 , JdT 1984 II 18 et les références citées). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire LP, n. 12 ad art. 91 LP). L'office ne saurait se contenter des indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place (ATF 124 III 170 consid. 4a; 83 III 63 consid. 1; GILLIERON, op. cit. , n. 19 ad art. 91; WINKLER, KUKO SchKG, 2 ème éd. 2014, n. 14 ad art. 91 LP). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux biens patrimoniaux dont il est l'ayant-droit économique (ATF 129 III 239 consid. 1; 107 III 67 consid. 3; GILLIERON, op. cit. , n. 19 ad art. 91 LP). Le poursuivi assume des obligations en vue et lors de l'exécution de la saisie. L'huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu'il les remplisse, en le lui rappelant et en attirant son attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP ; GILLIERON, op. cit. , n. 18 ad art. 91 LP). L'art. 17 LaLP prévoit à cet égard que le préposé ou l'administration de la masse dressent les procès-verbaux constatant les infractions prévues aux articles 145, 159, 163 à 171 bis, 323 à 325 du code pénal et les transmettent au Ministère public. 2.1.2 Le législateur a admis la saisie de biens se trouvant en mains de tiers (art. 91 al. 1 ch. 2, 98 al. 2 et 109 LP). Le fait que le tiers détenteur ou toute autre personne s'en prétende propriétaire, ou que le débiteur prétende ne pas être le propriétaire d'un objet en mains d'un tiers, ne fait donc pas obstacle à la saisie (cf. art. 95 al. 3 et 109 LP). Des doutes ou des litiges sur la propriété des choses ou des droits à saisir ne font pas obstacle à l'exécution de la saisie, mais obligent uniquement l'office à ouvrir une procédure en revendication, au sens des art. 106 à 109 LP, laquelle permet au tiers, titulaire du droit patrimonial mis sous mains de justice, d'obtenir qu'il soit soustrait à l'exécution forcée dans la poursuite en cours (GILLIERON, op. cit. , n. 42 ad art. 91, n. 12-13 ad art. 106 et n. 44 ad art. 275; ATF 129 III 239 , JdT 2003 II 100 et les références citées). 2.1.3 Dans des circonstances exceptionnelles, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. Ainsi, les biens qui ne sont que formellement au nom d'un tiers (homme de paille), mais qui appartiennent en réalité au débiteur (par ex. ensuite d'une acquisition de propriété simulée), peuvent être réalisés dans le but de désintéresser le créancier. Il en va de même lorsque le débiteur a transféré de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle et avec laquelle il forme une identité économique (arrêt 5A_876/2015 du 22 avril 2016, consid. 4.2). En effet, selon le principe de la transparence (Durchgriff), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Au contraire, lorsque cette dualité est invoquée de façon abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié, on doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera notamment le cas lorsque la dualité des sujets est invoquée par le débiteur dans le seul but de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (art. 2 al. 2 CC; ATF 105 III 107 consid. 3a; arrêt 5A_876/2015 déjà cité, consid. 4.2 et les réf. citées). 2.2 2.2.1 Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré (cf. art. 275 LP), et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP). La notion de possession des art. 107 et 108 LP n'est pas celle de l'art. 919 CC. Dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, autrement dit du pouvoir exclusif d'user de la chose. Lorsque le bien revendiqué est un bien mobilier (y compris un papier-valeur), le critère déterminant est la détention. Lorsque le bien revendiqué est un immeuble, le critère déterminant est l'inscription au registre foncier. Lorsque le bien revendiqué est une créance ordinaire (non incorporée dans un papier-valeur) ou un autre droit, le critère déterminant est la vraisemblance de la titularité de cette créance ou de cet autre droit (TSCHUMY, op. cit. , n. 3, 5 ad art. 107 LP); en d'autres termes, le possesseur sera celui qui – du débiteur ou du tiers revendiquant – a, selon la plus grande vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance ou de l'exercer (ATF 120 III 83 consid. 3a). Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, ou, s'agissant de créances non incorporées dans des papiers-valeur, lorsque leur prétention ont toutes deux la même apparence de bien-fondé, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (STAEHELIN, in SchKG II, n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée). Lors de la procédure préalable de tierce opposition, les autorités de poursuite doivent uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent, c'est-à-dire déterminer qui peut disposer matériellement de la chose; elles n'ont pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid. 3b). 2.2.2 Pour que l'office puisse prendre les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de revendication, il faut que la contestation justifiant ladite procédure parvienne à sa connaissance. La loi ne pose pas d'exigence de forme particulière en ce qui concerne la déclaration de revendication, qui peut être orale ou écrite. Elle peut émaner du débiteur qui doit, en vertu des art. 91 ch. 2 et 95 LP, indiquer à l'office quels sont les biens dont il n'a pas, à première vue, la titularité et ceux dont il a, à première vue, la titularité et qui sont l'objet de prétentions de tiers de nature à faire échec aux mesures d'exécution forcée ou à avoir une influence sur le résultat desdites mesures. La déclaration peut également émaner d'un tiers, spécialement du tiers revendiquant qui entend faire valoir ses droits sur le bien en cause (TSCHUMY, op. cit. , n. 7 à 9 ad art. 106 LP et les références). La loi ne fixe aucun délai pour former la déclaration de revendication des biens saisis ou séquestrés (art. 106 à 109 et 275 LP). Selon une jurisprudence constante, la déclaration en question peut donc intervenir, en principe, dès le moment où l'intéressé a eu connaissance de l'exécution valide de la saisie ou du séquestre jusqu'à la distribution des deniers (art. 106 al. 2 LP; arrêt 7B_15/2005 du 1 er mars 2005 consid. 3 et les références). Toutefois, une annonce tardive par le tiers de ses prétentions pouvant compromettre les droits du créancier – qui aura soit accompli des actes ou engagé des frais inutilement, soit perdu l'occasion d'obtenir d'autres actes d'exécution pour la couverture de sa créance –, la déclaration de revendication doit être opérée dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit s'il tarde malicieusement à la faire ou s'il commet une négligence grossière (ATF 120 III 123 consid. 2a et les références). Une déclaration de revendication différée de plus de cinq mois doit en règle générale être considérée comme tardive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_429/2010 du 11 août 2010 consid. 2; ATF 106 III 57 consid. 2; 104 III 42 consid. 5). 3. 3.1 En l'espèce, la plaignante reproche – avec raison – à l'Office son manque de diligence et de rigueur dans le traitement de la poursuite litigieuse. Ainsi, en dépit des instructions données par la Chambre de céans dans sa décision du 17 décembre 2017 ( DCSO/670/2017 ), l'Office s'est contenté d'enregistrer les déclarations de l'assistante de F______ SA, sans les vérifier, pour retenir que les actions saisies ne se trouvaient pas dans les locaux de cette société et, partant, s'épargner un constat sur place. Par ailleurs, à l'occasion de l'interrogatoire du débiteur du 9 février 2018, l'Office n'a, curieusement, pas demandé à celui-ci où se trouvait le certificat d'actions, alors qu'il avait pour mission de le prendre sous sa garde. Enfin, confronté au manque de collaboration du débiteur, qui n'a pas versé les retenues imposées sur ses gains ni présenté sa I______ à la salle des ventes – sans pour autant contester le procès-verbal de saisie du 3 août 2017 –, l'Office n'a pas jugé utile de recourir aux mesures coercitives que lui confère la loi, prétextant attendre l'issue de la présente procédure – pourtant sans lien avec les actes d'entrave à la saisie susvisés – avant d'agir. Il lui sera rappelé ici qu'il est tenu, en vertu de l'art. 17 LaLP, de dénoncer au Ministère public les infractions pénales qu'il serait amené à constater dans l'exécution de ses tâches. 3.2 C'est également à juste titre que la plaignante fait grief à l'Office d'avoir réparti les rôles procéduraux dans le procès en revendication avant même d'avoir déterminé le lieu de situation des actions à saisir et l'identité de leur/s détenteur/s (cf. supra consid. 2.2.1), ce qui contrevient aux art. 106 ss LP. A cet égard, l'instruction de la cause a permis d'établir qu'en dépit de ses déclarations initiales, le débiteur a conservé les actions de F______ SA en ses mains, respectivement en mains de l'étude d'avocats assurant la défense de ses intérêts. Contrairement à ce que soutient la plaignante, le fait que le débiteur a informé l'Office (en juin 2017 et en février 2018) que, selon lui, les actions étaient devenues la propriété de G______ SARL, en vertu de la convention de vente du 18 juin 2012, correspond à une déclaration de revendication telle que définie ci-dessus (consid. 2.2.2). En revanche, elle soutient à raison que les actions n'ont pas été revendiquées par G______ SARL – cette société n'ayant jamais contacté l'Office à son nom et pour son propre compte –, bien qu'elle ait été avisée de la saisie, par l'intermédiaire de son gérant et actionnaire unique, il y a déjà de nombreux mois. En l'occurrence, le bien revendiqué est un certificat d'actions, soit un bien mobilier. Les circonstances concrètes permettent de retenir que ce certificat se trouve en possession du débiteur, celui-ci exerçant, dans les faits, une maîtrise exclusive sur ce bien. S'il conteste être le titulaire légitime des actions – question que l'Office et la Chambre de céans n'ont pas à trancher – le débiteur s'est néanmoins engagé, à titre personnel et non pour le compte d'un tiers, à déposer le certificat d'actions auprès de l'Office; cela vient confirmer qu'il en est le seul détenteur de fait. Cette apparence est d'ailleurs renforcée au vu des liens particulièrement étroits qui unissent le débiteur à F______ SA et à G______ SARL, ainsi que du contexte ayant entouré la signature de la convention de vente d'actions du 12 juin 2012, date à laquelle il était actionnaire et administrateur/ associé gérant unique des deux sociétés (cf. supra EN FAIT, let. A.k), étant relevé que cette constellation qui subsiste à ce jour. Il suit de là que la procédure de revendication doit se dérouler en application de l'art. 107 LP et non de l'art. 108 LP, faute pour les actions saisies d'être en possession ou copossession de G______ SARL. C'est donc à cette dernière que l'Office aurait dû impartir un délai de 20 jours pour agir en constatation de son droit auprès du juge compétent. 3.3 Au vu des considérations qui précèdent, la plainte sera admise et la décision attaquée annulée. Il appartient à l'Office, si ce n'est déjà fait, de mettre en œuvre tous les moyens d'action à sa disposition – avec célérité et diligence – afin de prendre les actions de F______ SA sous sa garde. Cela fait, l'Office devra prendre les dispositions utiles pour ouvrir la procédure en revendication, en conformité avec l'art. 107 LP et non avec l'art. 108 LP qui ne trouve pas application in casu . 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est alloué aucuns dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 avril 2018 par A______ SA contre la décision de l'Office des poursuites du 9 avril 2018 lui fixant un délai pour ouvrir action selon l'art. 108 LP, dans le cadre de la série n° 1______. Au fond : L'admet. Annule la décision attaquée. Ordonne à l'Office, si ce n'est déjà fait, de prendre les actions de F______ SA sous sa garde. Enjoint l'Office à procéder dans le sens du considérant 3 de la présente décision pour le surplus. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.