LaLP.9.al1
Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1329/2018-CS DCSO/301/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 24 MAI 2018 Plainte 17 LP (A/1329/2018-CS) du 18 avril 2018 formée par A______ SA , comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 mai 2018 à : - A______ SA ______ (GE). - Office des poursuites . Attendu EN FAIT que par courrier daté du 18 avril 2018 et reçu au greffe de la Chambre de surveillance le 24 avril 2018, A______ SA, faisant référence à la poursuite n° 1______ requise à l'encontre de B______, a indiqué ce qui suit : " Nous nous voyons malheureusement contraints de faire appel à vos services. Malgré diverses relances, nous n'avons pas pu obtenir les éventuels fonds encore dus et/ou un acte de défaut de biens de l'Office des poursuites. "; Que ce courrier porte la signature d'une personne agissant par procuration (" pp ") pour " C______, Chef Comptable "; Que selon le site internet du Registre du commerce, C______ dispose d'une procuration collective à deux, avec un administrateur, pour représenter A______ SA; Que par pli recommandé du 24 avril 2018, la Chambre de céans a attiré l'attention de la plaignante sur le fait que son courrier du 18 avril 2018 n'était pas suffisamment motivé et était signé par une personne avec procuration collective à deux; par conséquent, un délai au 4 mai 2018 lui était imparti pour faire signer la plainte par un administrateur et pour compléter sa motivation, cela sous peine d'irrecevabilité; Que ce courrier a été retiré au guichet postal le 25 avril 2018; Que des observations n'ont pas été requises. Considérant EN DROIT que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 et 17 al. 1 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que selon l'art. 9 al. 1 LaLP, la plainte doit respecter la forme écrite, de sorte qu'elle doit comporter la signature du plaignant; si ce dernier est une personne morale, la plainte doit être signée par un ou plusieurs représentants de cette dernière disposant, collectivement ou individuellement, du pouvoir de la représenter; Que la plainte doit être déposée dans les dix jours dès réception de la décision litigieuse (art. 17 al. 2 LP), comporter une motivation et des conclusions ainsi que l'acte attaqué (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); Qu'en l'espèce, bien que l'occasion lui en ait été donnée, la plaignante n'a pas complété la motivation de sa plainte, laquelle ne comporte pas de conclusions; Qu'elle n'a pas non plus remis à la Chambre de céans l'exemplaire de sa plainte signé par deux personnes dûment autorisées; Que son attention avait pourtant expressément été attirée sur le fait qu'à défaut de réparer les informalités affectant sa plainte, celle-ci serait déclarée irrecevable; Qu'il s'ensuit que la plainte est manifestement irrecevable et sera dès lors rejetée pour ce motif sans instruction préalable, en application de l'art. 72 LPA; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 18 avril 2018 par A______ SA dans le cadre de la poursuite n° 1______. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.05.2018 A/1329/2018
A/1329/2018 DCSO/301/2018 du 24.05.2018 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Normes : LaLP.9.al1 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1329/2018-CS DCSO/301/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 24 MAI 2018 Plainte 17 LP (A/1329/2018-CS) du 18 avril 2018 formée par A______ SA , comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 mai 2018 à : - A______ SA ______ (GE). - Office des poursuites . Attendu EN FAIT que par courrier daté du 18 avril 2018 et reçu au greffe de la Chambre de surveillance le 24 avril 2018, A______ SA, faisant référence à la poursuite n° 1______ requise à l'encontre de B______, a indiqué ce qui suit : " Nous nous voyons malheureusement contraints de faire appel à vos services. Malgré diverses relances, nous n'avons pas pu obtenir les éventuels fonds encore dus et/ou un acte de défaut de biens de l'Office des poursuites. "; Que ce courrier porte la signature d'une personne agissant par procuration (" pp ") pour " C______, Chef Comptable "; Que selon le site internet du Registre du commerce, C______ dispose d'une procuration collective à deux, avec un administrateur, pour représenter A______ SA; Que par pli recommandé du 24 avril 2018, la Chambre de céans a attiré l'attention de la plaignante sur le fait que son courrier du 18 avril 2018 n'était pas suffisamment motivé et était signé par une personne avec procuration collective à deux; par conséquent, un délai au 4 mai 2018 lui était imparti pour faire signer la plainte par un administrateur et pour compléter sa motivation, cela sous peine d'irrecevabilité; Que ce courrier a été retiré au guichet postal le 25 avril 2018; Que des observations n'ont pas été requises. Considérant EN DROIT que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 et 17 al. 1 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que selon l'art. 9 al. 1 LaLP, la plainte doit respecter la forme écrite, de sorte qu'elle doit comporter la signature du plaignant; si ce dernier est une personne morale, la plainte doit être signée par un ou plusieurs représentants de cette dernière disposant, collectivement ou individuellement, du pouvoir de la représenter; Que la plainte doit être déposée dans les dix jours dès réception de la décision litigieuse (art. 17 al. 2 LP), comporter une motivation et des conclusions ainsi que l'acte attaqué (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); Qu'en l'espèce, bien que l'occasion lui en ait été donnée, la plaignante n'a pas complété la motivation de sa plainte, laquelle ne comporte pas de conclusions; Qu'elle n'a pas non plus remis à la Chambre de céans l'exemplaire de sa plainte signé par deux personnes dûment autorisées; Que son attention avait pourtant expressément été attirée sur le fait qu'à défaut de réparer les informalités affectant sa plainte, celle-ci serait déclarée irrecevable; Qu'il s'ensuit que la plainte est manifestement irrecevable et sera dès lors rejetée pour ce motif sans instruction préalable, en application de l'art. 72 LPA; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 18 avril 2018 par A______ SA dans le cadre de la poursuite n° 1______. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.