aa; travailleur; champ d'application (en général) | La recourante, de nationalité philippine, travaillant comme domestique pour une cousine à Genève, doit être considérée comme travailleur selon l'article 1a al. 1 LAA. En effet, la cousine n'entre pas dans le cercle des membres de la famille et les termes utilisés par le contrat « employée travaillant au service de » montrent clairement le lien de dépendance à l'égard de l'employeur. En outre, elle était logée et nourrie et donc percevait des prestations en nature. De surcroît, elle avait selon le contrat un droit au salaire ; le fait que ce dernier ne lui ait pas été versé et qu'il fasse l'objet d'une procédure prud'homale pendante est irrelevant. Enfin, l'assurance dont bénéficiait la recourante n'est pas une assurance sociale mais une assurance privée pour frais médicaux qui n'est pas comparable à la LAA. | LAA 1a; OLAA 3
Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente le recours est recevable (art. 56V al. 1 let. a ch. 5 LOJ et 60 LPGA).
E. 3 c) La Caisse motive également sa contestation par le fait que la recourante n'entrerait pas dans le champ d'application personnel de la LAA (art. 1a LAA) dans la mesure où elle était au bénéfice d'un permis « F » lors de son accident et à ce titre susceptible d'exemption si elle était affiliée auprès d'une tierce assurance (art. 1a al. 2 LAA et art. 3 al. 3 OLAA). Elle relève à ce titre qu'au bénéfice d'un contrat conclu auprès de la compagnie privée « American Security Life » (AIG) par son Etat d'origine, l'intéressée n'avait pas à être affiliée à l'assurance-accident obligatoire suisse. Pour sa part, la recourante expose avoir été au bénéfice non pas d'un permis mais d'une carte de légitimation « F » lors de l'accident. Elle soutient que le contrat auprès d'AIG relève du droit privé, ce que l'AIG a confirmé. A ce titre la couverture garantie par ce contrat n'entre pas dans le système de protection sociale du pays d'origine de l'intéressée. Le « Social Security System » X__________ a d'ailleurs confirmé par pli du 25 juin 2001 que la recourante n'y était pas affiliée pendant sa période d'emploi à Genève. Il ressort des pièces versées à la procédure que la recourante était effectivement au bénéfice d'une carte de légitimation de série « F » au moment de la survenance de l'accident, soit le 5 décembre 2000. La Caisse invoque une exception au principe de l'affiliation ex lege. En tant qu'exception, elle doit être interprétée restrictivement. Cette exception serait fondée sur l'affiliation de la recourante en sa qualité de « domestique privée » au service d'une membre de la mission permanente X___________ à une assurance étrangère. Selon l'art. 33 ch. 2 b de la Convention de Vienne, sur les relations et immunités diplomatiques du 18 avril 1961 (CV) les domestiques privés qui ne sont, comme la recourante, ni suisses ni au bénéfice de permis B ou C ne sont exemptés de l'affiliation à une assurance locale que s'ils sont soumis à des dispositions de sécurité sociale. Il ressort des Directives versées à la procédure, notamment de celle émise par le DFAE entrée en vigueur le 1 er mars et de la fiche informative y relative du 1 er octobre 1999 que l'assurance-accidents est obligatoire sauf si le domestique privé est assuré dans un autre Etat (ch. 8. 42). Selon les pièces versées à la procédure, l'American Security Life (ASL) n'est pas une assurance sociale mais une assurance privée pour frais médicaux, régie par des conditions générales. Selon ces dernières, un sinistre et ses conséquences sont pris en charge pendant une durée maximale d'une année. Or, il est constant qu'une affiliation à une institution officielle étrangère d'assurance telle, dans le cas d'espèce, l'ASL, ne peut être prise en considération que si son objet, soit ici sa couverture, est identique à celui de la LAA (ATF 117 V 1 , consid. 4a par analogie) et donc offre une protection de même étendue. Par surabondance de moyens, il y a lieu de constater que dans le cas d'espèce, après l'échéance d'une année cette condition n'est plus réalisée. On ne saurait donc comparer l'ASL à la LAA, la première n'assurant pas des prestations comparables à la seconde et leur nature divergeant fondamentalement. Enfin, il y a lieu de relever la position de la Caisse cantonale genevoise de compensation qui a admis l'affiliation rétroactive d'office à l'assurance vieillesse et survivants de la recourante et appuye ainsi la thèse qui veut que seule une couverture de sécurité sociale étatique réponde aux conditions requises pour exempter une personne au sens des art. 1a al. 2 LAA et art. 3 al. 3 OLAA). Dans la mesure où les conditions de l'art. 73 LAA sont réalisées, la Caisse supplétive doit payer les prestations obligatoires d'assurance à la travailleuse accidentée.
E. 4 La recourante obtient gain de cause, une indemnité de fr. 1'500.- lui sera allouée.
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L'admet.
- En conséquence constate et dit que la Caisse supplétive LAA (ERSATZKASSE UVG) doit procéder rétroactivement à l'affiliation de Madame B___________ et prendre en charge le sinistre.
- Alloue à Madame B___________ une indemnité de fr. 1'500.-.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.06.2004 A/1327/2003
aa; travailleur; champ d'application (en général) | La recourante, de nationalité philippine, travaillant comme domestique pour une cousine à Genève, doit être considérée comme travailleur selon l'article 1a al. 1 LAA. En effet, la cousine n'entre pas dans le cercle des membres de la famille et les termes utilisés par le contrat « employée travaillant au service de » montrent clairement le lien de dépendance à l'égard de l'employeur. En outre, elle était logée et nourrie et donc percevait des prestations en nature. De surcroît, elle avait selon le contrat un droit au salaire ; le fait que ce dernier ne lui ait pas été versé et qu'il fasse l'objet d'une procédure prud'homale pendante est irrelevant. Enfin, l'assurance dont bénéficiait la recourante n'est pas une assurance sociale mais une assurance privée pour frais médicaux qui n'est pas comparable à la LAA. | LAA 1a; OLAA 3
A/1327/2003 ATAS/517/2004 du 29.06.2004 ( LAA ) , ADMIS Descripteurs : aa; travailleur; champ d'application (en général) Normes : LAA 1a; OLAA 3 Résumé : La recourante, de nationalité philippine, travaillant comme domestique pour une cousine à Genève, doit être considérée comme travailleur selon l'article 1a al. 1 LAA. En effet, la cousine n'entre pas dans le cercle des membres de la famille et les termes utilisés par le contrat « employée travaillant au service de » montrent clairement le lien de dépendance à l'égard de l'employeur. En outre, elle était logée et nourrie et donc percevait des prestations en nature. De surcroît, elle avait selon le contrat un droit au salaire ; le fait que ce dernier ne lui ait pas été versé et qu'il fasse l'objet d'une procédure prud'homale pendante est irrelevant. Enfin, l'assurance dont bénéficiait la recourante n'est pas une assurance sociale mais une assurance privée pour frais médicaux qui n'est pas comparable à la LAA. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1327/2003 ATAS/517/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 29 juin 2004 6 ème Chambre En la cause Madame B___________, comparant par Me Jean-Pierre GARBADE en l'étude duquel elle élit domicile recourante contre ERSATZKASSE UVG (Caisse supplétive LAA), comparant par Me René W. SCHLEIFER en l'étude duquel elle élit domicile intimée EN FAIT 1. Le 24 avril 1997, un document rédigé en langue anglaise, intitulé « contract of employment » soit « contrat de travail » a été signé par P___________, employeur, attachée auprès de la Mission permanente X___________ auprès de l'Organisation des Nations Unies (ONU) à Genève, et deux témoins. Selon ce document, B___________ est recrutée pour travailler pendant 2 ans au moins « en qualité d'employée de maison pour effectuer des tâches ménagères au service de l'employeur et de sa famille ». La clause 3 de ce contrat traite du salaire et pose que « l'employée recevra un salaire comparable au salaire minimum en vigueur sur son lieu de travail.». La clause 5a) prévoit notamment qu'en cas d'accident pendant la durée de validité du contrat, l'employeur s'engage à prendre à sa charge les frais encourus pour le traitement médical, y compris le séjour à l'hôpital en cas d'incapacité de travail. Selon la clause 9, « le présent contrat prend effet à la date du départ de l'employée de X___________ à destination de Genève, Suisse. ». 2. Le 20 août 1998, un document rédigé en langue anglaise, intitulé « affidavit of undertaking » soit « déclaration sous serment » a été signé par P___________ et M. G___________, Consul, autorité administrante. Sa teneur confirme celle du contrat de travail précité et précise les noms des trois membres de la famille de l'intéressée savoir son époux, son fils et sa domestique T___________. L'employeur déclare garantir le retour de sa première domestique à l'arrivée de A__________. B___________ à Genève. Les clauses suivantes reprennent en grande partie celles du contrat de travail initial (ad 1 ci-avant). Le point 7 précise que l'employée « dépend entièrement de mon soutien financier ». Cette dernière était notamment nourrie et logée sur son lieu de travail. 3. B___________, née le juillet 1969, de nationalité X___________ est arrivée en Suisse le 13 septembre 1998. Elle s'est vu remettre, à titre de domestique privée, une carte de légitimation « F » le 17 février 1999. Cette dernière a ensuite été renouvelée pour la période du 23 février 2000 au 23 février 2001 avant d'être transformée en autorisation de séjour à titre humanitaire ou permis B. 4. Le 25 février 1999, un document rédigé en langue anglaise ayant pour intitulé « Employer's Declaration of Guarantee » soit « Déclaration de garantie de l'employeur », a été établi et signé. Selon cette déclaration, l'employeur, autorisé par le Département fédéral des affaires étrangères à engager un domestique privé à son service en Suisse, déclare vouloir engager une personne à son service en qualité de domestique privé et garantit vis-à-vis des autorités suisses le paiement des cotisations aux assurances, conformément aux dispositions pertinentes de la Directive sur l'engagement des domestiques privés par les membres des missions diplomatiques/postes consulaires, notamment. Ladite directive, entrée en vigueur le 1 er mars 1998, comporte plusieurs clauses concernant l'assurance-accidents, notamment une clause 8.42 qui traite de l'exemption de l'assurance obligatoire en ces termes : « L'employeur n'est pas tenu d'assurer son domestique privé à l'assurance-accidents, si ce dernier est assuré dans un autre Etat. ». 5. Le 18 juillet 2000, la Caisse cantonale genevoise de compensation AVS-AI-APG-AC-AF a, suite aux déclarations de l'employeur, rendu une décision d'exemption d'assujettissement au motif que l'employée bénéficiait d'une couverture auprès de la sécurité sociale des X___________. Cette décision a toutefois été révoquée par décision du 29 janvier 2002, les déclarations de l'employeur sur lesquelles elle était fondée ne correspondant pas à la réalité. La Caisse a dès lors procédé d'office à l'affiliation de l'employeur de personnel privé de maison, pour la période du 13 septembre 1998 au 21 février 2001, date à laquelle l'employeur a quitté la Suisse. 6. Le 5 décembre 2000, la domestique a fait une chute en voulant fuir l'appartement dans lequel elle était séquestrée au 5 ème étage de l'immeuble où elle logeait. Elle a été gravement blessée et a dû être hospitalisée en raison d'un polytraumatisme. 7. Le 15 février 2001, une demande en paiement a été déposée par l'employée contre son employeur devant la juridiction des Prud'hommes. 8. Le 19 février 2001, la Caisse nationale d'assurance en cas d'accident (SUVA) a décliné sa compétence pour affilier l'employée qui a de ce fait annoncé le sinistre à la Caisse supplétive LAA. 9. Le 25 juin 2001, le service compétent de la sécurité sociale de la République X___________ a fait savoir au conseil de l'employée qu'elle n'était pas affiliée au système de sécurité sociale durant la période de son emploi comme domestique privée à Genève. 10. Le 2 octobre 2002, la Caisse supplétive LAA a rendu un préavis négatif puis, le 6 février 2003, une décision conforme à son préavis contre laquelle opposition a été formée le 10 mars 2003, donnant lieu à une décision sur opposition du 9 mai 2003. 11. Le 4 août 2003, un recours a été déposé. Ses conclusions, outre de déclarer sa recevabilité, sont d'annuler la décision sur opposition du 9 mai 2003, d'admettre l'opposition et annuler la décision du 6 février 2003 et statuant à nouveau de dire et constater que la recourante est soumise à la LAA pendant la période de son engagement au service de son employeur soit dès le 13 septembre 1998 jusqu'à la fin des rapports de travail ; dire et constater que la Caisse supplétive LAA est tenue de procéder à l'affiliation rétroactive de la recourante pendant la durée de ces rapports de travail ; retourner le dossier à la Caisse supplétive LAA pour qu'elle statue sur le montant réclamé par la recourante; avec suite de frais et dépens. 12. Ce recours a donné lieu à des échanges de mémoires, notamment une réponse au recours, une réplique et une duplique. Le conseil de l'employée persiste dans les conclusions de son recours soit, en résumé, à faire constater la compétence de la Caisse supplétive pour procéder à une affiliation rétroactivement et prendre en charge le sinistre. 13. L'essentiel de l'argumentation de la Caisse, duplique incluse, reprend les arguments tant de sa première décision que de sa décision sur opposition, pour rejeter sa compétence et à ce titre refuser la prise en charge du sinistre. Sa motivation consiste notamment à contester la qualité de travailleuse de l'intéressée. La Caisse relève à cet égard qu'aucun salaire n'était effectivement versé mais que de l'argent de poche était remis et que ce soutien financier ne saurait s'apparenter à un revenu. Reprenant également son argumentation initiale fondée sur le fait que l'intéressée est une cousine de la personne au service de laquelle elle travaillait, la Caisse a soutenu que l'obligation d'affiliation à l'assurance-accident (LAA) n'existait pas entre membres d'une même famille travaillant l'un au service de l'autre. Selon elle, l'intéressée serait en effet, vu le lien familial de cousinage, exclue du champ d'application personnel de la LAA. La Caisse a enfin soutenu qu'affiliée auprès de l'assurance-maladie collective de la République X___________ soit au bénéfice du contrat conclu auprès de la compagnie privée « American Security Life » (AIG) par son Etat d'origine, l'intéressée n'avait pas à l'être à l'assurance-accident obligatoire suisse. Elle a en conséquence conclu au rejet du recours et des requêtes y figurant. 14. La couverture auprès de l'assurance AIG Life Insurance Company (Switzerland) Ltd. (ci-après : AIG) a pris fin le 31 mai 2002, date à laquelle elle a cessé de payer les factures de soins. EN DROIT
1. a) La loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 1 let. r LOJ). Dans un arrêt du 30 mars 2004, cependant, le Tribunal administratif (ci-après TA) a constaté d'office la nullité de l'art. 1 let. r LOJ, considérant que le TCAS avait été créé en violation de l'art. 131 de la Constitution genevoise - Cst GE -.
b) Force est de constater que cette conclusion ne saurait lier le tribunal de céans, aux motifs suivants :
- elle ne figure pas dans le dispositif de l'arrêt. Or, seul le dispositif d'un jugement peut acquérir l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs. L'autorité de la chose jugée ne s'étend à ceux-ci que dans la mesure où le dispositif y renvoie expressément et où ils se rapportent à la question litigieuse (ATF 96 I 295 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4 ème édition, 1991, p. 248 ss ; Habscheid, droit judiciaire privé suisse, 1981 p. 313 et ss.).
- l'autorité de la chose jugée ne vaut quoi qu'il en soit que pour les moyens que le tribunal pouvait examiner (cf. Knapp, op. cit. p. 251). Or, il apparaît en l'espèce douteux que le TA devait, et même pouvait , à l'occasion d'un recours interjeté pour violation des droits politiques contre un arrêté du Conseil d'Etat fixant la date de l'élection des juges assesseurs au TCAS, contrôler la constitutionnalité de la loi instituant cette juridiction.
- une loi inconstitutionnelle ne saurait être déclarée nulle. Seul, l'acte pris en application de celle-ci est annulable (cf. Jean-François Aubert, Bundesstaatsrecht der Schweiz, vol. I, 1991, p. 178, note 430). Il convient au surplus de relever qu'un tribunal se doit en règle générale d'agir avec retenue, plus particulièrement lorsque les conséquences de l'annulation bouleverseraient tout un régime juridique (ATF 112 Ia 313 ). Tel est manifestement le cas ici, dès lors que le considérant topique de l'arrêt du TA revient à nier l'existence d'une juridiction qui fonctionne depuis le 1 er août 2003 déjà, et dont les juges titulaires, ainsi que les juges suppléants, ont été régulièrement élus.
c) Le TCAS examine d'office sa compétence ; vu l'arrêt du TA du 30 mars 2004 niant jusqu'à son existence, il a également à vérifier la conformité à l'art. 131 Cst GE de la loi l'instituant. Le TCAS est une juridiction administrative spéciale , en ce sens qu'elle traite du domaine particulier des assurances sociales. Il y a lieu de rappeler que selon l'art. 57 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales -LPGA-, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales. Cette disposition légale fédérale oblige les cantons à regrouper tout le contentieux des assurances sociales sous le même toit, contentieux jusque là réparti à Genève entre diverses commissions cantonales de recours et le TA. C'est ainsi pour répondre à l'exigence posée par la loi fédérale que le législateur genevois a créé le TCAS. Selon l'art. 131 al. 1 Cst GE, « La loi établit des tribunaux permanents pour juger toutes les causes civiles et pénales ; elle en règle le nombre, l'organisation, la juridiction et la compétence ». Lors de la création du TA en 1971, la disposition constitutionnelle a été complétée par un alinéa 2, libellé comme suit : «Un tribunal administratif est institué pour statuer sur les recours de droit administratif dans les cas où la loi le prévoit ». La Constitution s'interprète selon les mêmes principes que les lois ordinaires. Les règles d'interprétation permettant au juge de dégager le sens d'une disposition sont connues : ce dernier peut recourir à une interprétation littérale, historique, téléologique ou systématique de la norme. Le juge devra partir prioritairement du texte clair de la loi. Le TA, dans son arrêt du 30 mars 2004, a considéré que le texte de l'art. 131 al. 2 Cst GE ne laissait pas de place pour d'autres tribunaux statuant sur les recours de droit administratif ; il a interprété « un tribunal » comme signifiant « un seul tribunal ». Or, l'art. 131 al. 2 Cst GE précise que ce tribunal administratif est institué « dans les cas où la loi le prévoit ». C'est dire que nécessairement le reste du contentieux administratif relève d'autres juridictions. Ainsi l'interprétation littérale permet à elle seule de conclure que le terme « un » doit être qualifié, grammaticalement, d'article indéterminé. Une telle analyse est du reste confirmée par les interprétations historique et téléologique. Il résulte des travaux préparatoires (Mémorial du Grand Conseil - MGC - 1970, p. 554 ss.) que le législateur en 1970 entendait créer, aux côtés des juridictions civiles et pénales existantes prévues à l'art. 131 al. 1 Cst GE, un tribunal administratif indépendant du pouvoir exécutif. Ce tribunal était destiné à remplacer les autres autorités - Conseil d'Etat, commissions de recours, etc...- qui avaient à connaître des recours contre les décisions des départements. Il n'était cependant pas question que ce remplacement soit général, raison pour laquelle ce tribunal s'était vu doté de compétences d'attribution. Il était évident que certaines commissions spéciales devaient subsister, notamment en raison de leur composition particulière (composition paritaire, experts...). Selon le Mémorial du Grand Conseil, p. 557, « dans le système envisagé, le TA, le Conseil d'Etat et les commissions spécialisées dont le maintien aura été décidé, constitueront autant de juridictions administratives distinctes et indépendantes, entre lesquelles se répartiront les compétences ». Dès le 1 er janvier 2000, le TA a été mis au bénéfice d'une clause générale de compétence. Il est ainsi devenu la juridiction administrative supérieure de droit commun (art. 56 A LOJ). A nouveau, le maintien des commissions de recours spéciales a été expressément réaffirmé (MGC 1997, p. 9430). La constitutionnalité de ces juridictions n'a de plus jamais été remise en cause, ni par le TF ni par le TFA. On ne voit pas dans ces conditions ce qui aurait empêché le législateur, quelques années plus tard, de confier la compétence en matière d'assurances sociales, jusque là dévolues à ces commissions de recours, à une juridiction administrative spéciale, le TCAS en l'occurrence. Si l'on devait suivre l'interprétation du TA dans son arrêt du 30 mars 2004, non seulement le TCAS, mais également toutes les autres commissions de recours spéciales, y compris celles rattachées au TA lui-même seraient inconstitutionnels. Tel n'a manifestement pas été le but visé par le législateur. Au vu de ce qui précède, la création du TCAS en application de la LPGA est conforme à la Constitution genevoise. L'élection des juges assesseurs ayant par ailleurs été annulée par le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 27 janvier 2004, le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février 2004, une disposition transitoire permettant au TCAS de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l'attente de l'élection de nouveaux assesseurs.
2. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente le recours est recevable (art. 56V al. 1 let. a ch. 5 LOJ et 60 LPGA). 3. La Caisse supplétive LAA conteste que la recourante ait été, au moment de la survenance de l'accident, couverte par l'assurance-accidents obligatoire. 3 a) La motivation de cette contestation porte notamment sur la qualité de membre de la famille de l'employée par rapport à l'employeur. La Caisse soutient que l'intéressée est une cousine de la personne au service de laquelle elle était et avec laquelle elle vivait en communauté domestique. Elle soutient que vu ce lien familial de cousinage, elle est exclue du champ d'application personnel de la LAA ce tant au regard de l'art. 1a al. 2 LAA que de l'art. 3 al. 1 OLAA. Le cercle des membres de la famille se définit usuellement comme suit : le conjoint et les descendants de moins de 21 ans ou à charge ; ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (art. 3 de l'annexe 1 de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part sur la libre circulation des personnes (ALCP), notamment). Il est notoire qu'une cousine est une personne née ou descendant de l'oncle ou de la tante d'une autre. L'oncle ou la tante étant respectivement le frère ou la soeur du père ou de la mère. La cousine jouit d'un lien de parenté éloigné et n'entre ainsi pas dans le cercle de membres de la famille au sens des dispositions précitées. Vu ce qui précède, l'argument reposant sur le lien de parenté qui dans le cas particulier relève de ligne collatérale au quatrième degré, n'est pas pertinent. 3 b) La motivation de la contestation de la Caisse porte également sur le fait qu'elle nie la qualité de travailleuse de l'intéressée en tant qu'employée de maison pour effectuer des tâches ménagères au service de l'employeur et de sa famille. A ce titre, la Caisse soutient qu'aucun salaire n'était versé mais de l'argent de poche seulement. Selon elle, ce simple soutien financier ne saurait s'apparenter à un revenu d'activité lucrative dépendante. L'art. 1a al. 1 LAA traite du champ d'application personnel de la LAA. Il désigne à ce titre les personnes automatiquement assurées (ex lege) à titre obligatoire, ce sont « les travailleurs occupés en Suisse ». Il s'agit d'une notion propre aux assurances sociales. Elle est conçue de manière large. La jurisprudence a précisé qu'est « réputé travailleur au sens de cette disposition celui qui, dans un but lucratif ou de formation et sans devoir supporter de risque économique propre, exécute durablement ou provisoirement un travail pour un employeur, auquel il est plus ou moins subordonné ». En outre, il est admis par la jurisprudence que la qualité de travailleur doit être déterminée de cas en cas, à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au regard de l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'un droit au salaire sous quelque forme que ce soit (ATF 115 V 55 ). Le but de cette interprétation extensive est d'ordre social. Elle vise à couvrir largement les personnes travaillant pour autrui contre le risque d'accident (Pierre-Yves GREBER, CGSS, hors série no. 4 (2003), p. 114 ad no. 264). Dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 1998 (RO 1998 151), l'art. 1 de l'Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) pose « Est réputé travailleur selon l'art. 1 al. 1 de la loi (LAA), quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Selon la jurisprudence, d'éventuels doutes sur l'existence d'un contrat de travail (art. 319 ss. de code des obligations - CO) ne préjugent pas forcément de la qualité d'assuré (ATF 121 V 321 ; ATF 115 V 55 notamment, cités par P.-Y. GREBER, op. cit. p. 115 ad no. 266). Dans le cas d'espèce, le contrat du 27 avril 1997 utilise les termes « employée travaillant au service de » ce qui montre clairement le lien de dépendance à l'égard de l'employeur (P.-Y. GREBER, op. cit. p. 167 ad no. 388). Cette dépendance dure pendant une période limitée. En tant que la LAA vise à protéger une personne active professionnellement, elle produit normalement ses effets dès le jour où le travailleur commence son travail en vertu de l'engagement (art. 3 al. 1 LAA). Ceci implique que le travailleur commence effectivement le travail pour lequel il a été engagé (ATF 118 V 177 ). Elle prend fin à l'expiration du trentième jour qui suit celui où le droit au demi-salaire au moins a pris fin (art. 3 al. 2 LAA). L'art. 10 LPGA ne traite pour sa part pas de « travailleur » mais de « salarié », en ces termes : « Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales. ». La notion de salarié recouvre celle de travailleur dépendant, déjà abordée ci-avant. Celle de salaire déterminant relève de l'assurance-vieillesse et survivants. A ce titre, elle inclut la rémunération d'un travail dépendant, les allocations de renchérissement, les commissions, les prestations en nature, les indemnités de vacances et de jours fériés, notamment. En l'espèce, la Caisse admet que la recourante était logée et nourrie. Elle percevait donc des prestations en nature, lesquelles entrent dans le revenu déterminant au sens de la LAVS. De surcroît, il est admis qu'elle avait, selon le contrat la liant à son employeur, un droit au salaire. Le fait que ce dernier ne lui ait pas été versé - et qu'il fasse l'objet d'une procédure prud'homale pendante - ne saurait être retenu comme déterminant pour refuser la qualité de salariée à l'intéressée. 3 c) La Caisse motive également sa contestation par le fait que la recourante n'entrerait pas dans le champ d'application personnel de la LAA (art. 1a LAA) dans la mesure où elle était au bénéfice d'un permis « F » lors de son accident et à ce titre susceptible d'exemption si elle était affiliée auprès d'une tierce assurance (art. 1a al. 2 LAA et art. 3 al. 3 OLAA). Elle relève à ce titre qu'au bénéfice d'un contrat conclu auprès de la compagnie privée « American Security Life » (AIG) par son Etat d'origine, l'intéressée n'avait pas à être affiliée à l'assurance-accident obligatoire suisse. Pour sa part, la recourante expose avoir été au bénéfice non pas d'un permis mais d'une carte de légitimation « F » lors de l'accident. Elle soutient que le contrat auprès d'AIG relève du droit privé, ce que l'AIG a confirmé. A ce titre la couverture garantie par ce contrat n'entre pas dans le système de protection sociale du pays d'origine de l'intéressée. Le « Social Security System » X__________ a d'ailleurs confirmé par pli du 25 juin 2001 que la recourante n'y était pas affiliée pendant sa période d'emploi à Genève. Il ressort des pièces versées à la procédure que la recourante était effectivement au bénéfice d'une carte de légitimation de série « F » au moment de la survenance de l'accident, soit le 5 décembre 2000. La Caisse invoque une exception au principe de l'affiliation ex lege. En tant qu'exception, elle doit être interprétée restrictivement. Cette exception serait fondée sur l'affiliation de la recourante en sa qualité de « domestique privée » au service d'une membre de la mission permanente X___________ à une assurance étrangère. Selon l'art. 33 ch. 2 b de la Convention de Vienne, sur les relations et immunités diplomatiques du 18 avril 1961 (CV) les domestiques privés qui ne sont, comme la recourante, ni suisses ni au bénéfice de permis B ou C ne sont exemptés de l'affiliation à une assurance locale que s'ils sont soumis à des dispositions de sécurité sociale. Il ressort des Directives versées à la procédure, notamment de celle émise par le DFAE entrée en vigueur le 1 er mars et de la fiche informative y relative du 1 er octobre 1999 que l'assurance-accidents est obligatoire sauf si le domestique privé est assuré dans un autre Etat (ch. 8. 42). Selon les pièces versées à la procédure, l'American Security Life (ASL) n'est pas une assurance sociale mais une assurance privée pour frais médicaux, régie par des conditions générales. Selon ces dernières, un sinistre et ses conséquences sont pris en charge pendant une durée maximale d'une année. Or, il est constant qu'une affiliation à une institution officielle étrangère d'assurance telle, dans le cas d'espèce, l'ASL, ne peut être prise en considération que si son objet, soit ici sa couverture, est identique à celui de la LAA (ATF 117 V 1 , consid. 4a par analogie) et donc offre une protection de même étendue. Par surabondance de moyens, il y a lieu de constater que dans le cas d'espèce, après l'échéance d'une année cette condition n'est plus réalisée. On ne saurait donc comparer l'ASL à la LAA, la première n'assurant pas des prestations comparables à la seconde et leur nature divergeant fondamentalement. Enfin, il y a lieu de relever la position de la Caisse cantonale genevoise de compensation qui a admis l'affiliation rétroactive d'office à l'assurance vieillesse et survivants de la recourante et appuye ainsi la thèse qui veut que seule une couverture de sécurité sociale étatique réponde aux conditions requises pour exempter une personne au sens des art. 1a al. 2 LAA et art. 3 al. 3 OLAA). Dans la mesure où les conditions de l'art. 73 LAA sont réalisées, la Caisse supplétive doit payer les prestations obligatoires d'assurance à la travailleuse accidentée.
4. La recourante obtient gain de cause, une indemnité de fr. 1'500.- lui sera allouée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l'art. 162 LOJ) A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. En conséquence constate et dit que la Caisse supplétive LAA (ERSATZKASSE UVG) doit procéder rétroactivement à l'affiliation de Madame B___________ et prendre en charge le sinistre. 4. Alloue à Madame B___________ une indemnité de fr. 1'500.-. 5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière : Nancy BISIN Juge suppléante : Nicole DOURNOW Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe