LP.106ss; LP.116.al1; LP.17.al1; LP.36; LP.105
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 La Chambre de surveillance est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l'exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; 125 et 126 LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), tel qu'un procès-verbal de saisie.![endif]>![if> La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte a été déposée dans le délai légal de dix jours et selon la forme prescrite, de sorte qu'elle est recevable dans cette mesure.
E. 2 L'autorité de la chose jugée ou la force de chose jugée au sens matériel ( materielle Rechtskraft ) est un principe général permettant de s'opposer à ce qu'un jugement soit remis en discussion par les mêmes parties sur le même objet. En droit de la poursuite et des faillites, l'autorité de la chose jugée a toutefois une portée limitée : elle ne vaut que pour la procédure d'exécution en cause et pour autant que l'état de fait reste le même (ATF 133 III 580 consid. 2.1 et les références). L'exception de chose jugée doit être considérée comme une condition de recevabilité de l'action ( Prozessvoraussetzung ), de sorte que, si l'exception est admise, la demande est irrecevable (ATF 121 III 474 consid. 2). En l'occurrence, C______ (ci-après : l'intimé) relève avec raison que les griefs soulevés par les plaignants l'ont déjà été dans le cadre de la plainte formée par F______ le 19 janvier 2017 et que ceux-ci ont été rejetés par la Chambre de céans dans sa décision DCSO/2______/2017 du 17 août 2017. La question de leur recevabilité, sous l'angle de l'exception de force jugée, peut cependant rester indécise, la plainte devant quoiqu'il en soit être rejetée, comme il sera vu ci-après.
E. 3 Dans un premier moyen, les plaignants font valoir que l'intimé a donné des indications contradictoires quant à la titularité des biens à séquestrer, de sorte que l'exécution des séquestres n os 4______ et 6______ – et, partant, les saisies litigieuses – est entachée de nullité. 3.1.1 Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). Une saisie ne peut porter que sur des biens appartenant au débiteur (art. 91 LP). Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office mentionne la prétention dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu (art. 106 al. 1 LP). La procédure de revendication prévue par les art. 106 à 109 LP a pour but de faire valoir tous les droits qui doivent être pris en considération au moment de la réalisation des biens mis sous main de justice ou de la distribution des deniers résultant de la réalisation de ces biens (TSCHUMY, CR LP, 2005, n. 11 ad art. 106., n. 7 ad Intro. art. 106 à 109 et les références citées). 3.1.2 Ne sont des biens du débiteur que les choses et droits qui, selon les allégations que le créancier rend vraisemblables, lui appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1). Doivent donc être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1). Dans des circonstances particulières, un tiers peut toutefois être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. En effet, selon le principe de la transparence ( Durchgriff ), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes. L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié. Tel est notamment le cas si l'identité économique absolue entre le débiteur et le tiers n'est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A______/2015 déjà cité, consid. 4.2 et les références). 3.1.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si le créancier a introduit simultanément (ou successivement) des poursuites contre ses débiteurs solidaires pour le recouvrement d'une même créance, montrant par là qu'il hésite à attribuer à l'un ou l'autre de ses débiteurs la titularité des biens à séquestrer, il lui est loisible de requérir la mise sous main de justice des mêmes biens dans toutes les procédures de séquestre ouvertes parallèlement. Les séquestres ainsi pratiqués ne conduisent à aucune impossibilité de continuer la poursuite, puisque aussi bien celle-ci peut conduire à la réalisation des biens séquestrés, qu'ils appartiennent à l'un des débiteurs solidaires ou à l'autre, dans la mesure où tous sont poursuivis simultanément (ou successivement) (ATF 115 III 134 consid. 5 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_901/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.2.2).
E. 3.2 En l'espèce, comme l'a déjà relevé la Chambre de céans dans sa décision du 17 août 2017, les griefs relatifs à la titularité des biens séquestrés doivent être soulevés dans le cadre de la procédure de revendication des art. 106 ss LP. C'est d'ailleurs cette démarche qu'a entreprise B______, dont la revendication sur les actifs bancaires déposés sur les comptes visés par le séquestre n° 4______ a été définitivement rejetée par arrêt du Tribunal fédéral du ______ avril 2016 (5A______/2015). Dans cette procédure, il a été considéré que B______ formait une unité économique avec la société A______ et que celui-là s'était prévalu abusivement de la dualité formelle existant avec celle-ci, notamment en vue de soustraire des avoirs bancaires pour faire échec aux prétentions légitimes de l'intimé. En application du principe de la transparence, dont on a vu que les conditions sont remplies in casu , il y a lieu d'admettre que les rapports de droit liant A______ lient également B______ et vice-versa. Les plaignants ne sauraient dès lors se prévaloir de leur dualité juridique pour tenter de se soustraire aux mesures d'exécution forcée dont ils font l'objet. Au surplus, le fait que deux séquestres séparés aient été requis à leur encontre, pour les mêmes biens, n'est – en soi – pas contraire au droit fédéral. En particulier, les plaignants ne sont pas confrontés à un "cumul de séquestres" qui aboutiraient à bloquer, pour la même créance et contre le même débiteur, plus de biens qu'il n'est nécessaire pour éteindre la créance que le séquestrant fait valoir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2017 du 21 juin 2017, consid. 6). Ainsi, dans la mesure où il vise les mêmes comptes ouverts au nom B______ auprès de F______, le séquestre n° 6______ a été ordonné sous déduction des avoirs faisant l'objet du séquestre n° 4______, ce qui ressort également du procès-verbal de saisie, série n° 10______. Il suit de là que le premier grief soulevé par les plaignants est mal fondé.
E. 4 Dans un second moyen, ceux-ci soutiennent que les deux séquestres litigieux, convertis en saisies définitives, s'appuient sur des sentences arbitrales qui font l'objet de deux recours en révision, dont l'aboutissement ouvrirait la voie à des procédures en dommages-intérêts pour saisies injustifiées. Selon eux, il serait donc inopportun de procéder à la réalisation des actifs saisis et à leur distribution avant que les procédures en révision ne parviennent à leur terme. 4.1.1 Est susceptible de plainte toute mesure de l'Office contraire à la loi ou qui ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). Le moyen de l'inopportunité d'une mesure n'existe que si l'autorité de poursuite dispose d'un pouvoir d'appréciation. En cas de plainte pour ce motif, l'autorité de surveillance a la possibilité de substituer sa propre appréciation de la situation à celle opérée par l'autorité intimée. Elle vérifie si l'acte de poursuite est le plus approprié au cas individuel et/ou adapté aux circonstances concrètes; la décision est inopportune si elle est entachée d'une erreur d'appréciation sans qu'il y ait pour autant arbitraire (ERARD, CR LP, 2005, n. 19 ss ad art. 17 LP; GILLIERON, Commentaire LP, n. 93 ad art. 17 LP). 4.1.2 Selon l'art. 116 al. 1 LP, le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits. Il découle de cette disposition que la réalisation des biens saisis nécessite une réquisition du poursuivant ou du poursuivi. L'Office n'effectue pas cette opération d'office, à moins que les biens saisis ne soient de la monnaie du pays. La réalisation d'avoirs bancaires en monnaie étrangère nécessite ainsi une réquisition de réalisation (Bettschart, Commentaire romand LP, 2005, n. 1 et 3 ad art. 116; Staehelin, BSK SchKG, n. 7 ad art. 116). Afin de requérir la réalisation, le créancier peut utiliser le formulaire ad hoc N. 27, dont l'usage n'est toutefois pas obligatoire (art. 3 al. 1 Oform). L'Office doit également accepter les réquisitions qui lui sont faites oralement ou par écrit, sans utilisation du formulaire (Bettschart, op. cit. , n. 13 ad art. 116).
E. 4.2 En l'espèce, l'intimé a adressé à l'Office les réquisitions de continuer les poursuites n os 5______ (le 25 août 2016) et 7______ (le 7 mai 2015) à l'encontre des débiteurs séquestrés. Dans sa décision DCSO/2______/2017 du 17 août 2017, la Chambre de céans a relevé ce qui suit : " Certes, ces réquisitions ne sont pas intitulées "réquisition de vente" et le conseil de C______ a confirmé en audience de plaidoiries qu'il n'y avait pas eu de réquisition de vente. Toutefois, l'utilisation du formulaire de réquisition de réalisation n'est pas obligatoire […] . Par ailleurs, les séquestres étant définitifs, les saisies étaient également devenues définitives, de sorte que les réquisitions de continuer les deux poursuites ne pouvaient qu'être interprétées par l'Office comme des réquisitions de vente. En effet, le créancier, par ses réquisitions de continuer la poursuite, exprimait sans ambiguïté possible sa volonté de faire avancer la procédure d'exécution forcée. En outre, il n'a pas été allégué que ces réquisitions étaient entachées d'un vice ou qu'elles ne se fondaient pas sur des décisions définitives et exécutoires ". Il suit de là qu'à réception de ces réquisitions, l'Office se devait de prendre les mesures utiles pour réaliser les biens saisis et procéder à leur distribution. C'est ce qu'il a entrepris de faire le 6 janvier 2017, en invitant F______ à convertir les avoirs séquestrés en francs suisses et à les lui transférer. C'est également à cet effet qu'il a établi les procès-verbaux de saisie querellés, après que F______ lui ait confirmé renoncer à toute revendication sur les fonds saisis. Or, dans leur second grief, les plaignants s'en prennent à l'opportunité de cette mesure de l'Office. Comme déjà relevé dans la décision DCSO/2______/2017 précitée, un tel moyen ne peut être invoqué que si l'autorité de poursuite dispose d'un pouvoir d'appréciation (art. 17 al. 1 LP), ce qui n'est précisément pas le cas lorsque le créancier requiert la réalisation des biens saisis en vertu de l'art. 116 al. 1 LP (Erard, Commentaire romand LP, 2005, n. 19 ad art. 17 LP). Partant, ce grief n'a pas à être examiné dans le cadre de la présente procédure de plainte.
E. 5 Entièrement infondée, la plainte sera en conséquence rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
E. 6 De son côté, l'intimé reproche à l'Office d'avoir subordonné la distribution des fonds saisis à l'entrée en force du procès-verbal de saisie, série n° 9______, octroyant par là un effet suspensif à la plainte de A______ et B______. Considérant que cet effet suspensif lui a causé un préjudice financier, en retardant cette distribution, il conclut à ce que les avoirs saisis lui soient versés, sous déduction des frais de poursuite, mais " à l'exclusion d'éventuels intérêts négatifs ou autres frais […] induits par ce retard injustifié ". En assortissant le procès-verbal de saisie d'une condition suspensive, l'Office s'est conformé à une pratique constante, selon laquelle les offices de poursuites prennent l'initiative de différer d'eux-mêmes l'exécution d'une décision jusqu'à l'expiration du délai de plainte ou jusqu'à droit connu sur la question de l'octroi de l'effet suspensif (ATF 109 III 37 consid. 2c). Au vu des enjeux financiers et du fait qu'il était fort probable qu'une plainte soit déposée contre les procès-verbaux de saisie attaqués, il n'apparaît pas que l'Office ait abusé de son pouvoir d'appréciation sur ce point (cf. GILLIERON, op. cit. , n. 19 in fine ad art. 36 LP). En tout état, dès lors que la présente décision statue sur le fond la plainte, la levée de l'effet suspensif, requise par l'intimé, n'est plus d'actualité. Pour le surplus, la conclusion de l'intimé tendant à être exonéré du paiement de certains frais est mal fondée. Selon l'art. 68 LP, en effet, les frais de poursuite – qui incluent les frais de conservation des biens saisis (art. 105 LP, applicable par analogie au séquestre) – doivent être avancés par le créancier, qui peut toutefois les prélever sur les premiers versements du débiteur. Aucune disposition légale ne permet de s'écarter de cette règle, même dans l'hypothèse où l'Office aurait différé indûment l'accomplissement de certaines tâches lui incombant. Si l'intimé estime avoir subi un dommage du fait d'un comportement illicite de l'Office, c'est par la voie de l'action en responsabilité de l'Etat prévue par l'art. 5 al. 1 LP qu'il lui incombe d'en demander réparation et non par la voie de la plainte (cf. ERARD, op. cit. , n. 14 ad art. 36 LP; GILLIERON, op.cit. , n. 28 ad art. 36 LP).
E. 7 Selon l'art. 20a al. 2 2 ème phrase LP, la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. En l'espèce, la plainte, manifestement infondée, ne justifie toutefois pas pour autant le prononcé d'une amende.
E. 8 La procédure de plainte est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 avril 2018 par A______ et B______ contre les procès-verbaux de saisie établis le 23 mars 2018 dans les séries n os 9______ et 10______. Au fond : La rejette, dans la mesure de sa recevabilité. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Dispositiv
- La Chambre de surveillance est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l'exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; 125 et 126 LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), tel qu'un procès-verbal de saisie.![endif]>![if> La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte a été déposée dans le délai légal de dix jours et selon la forme prescrite, de sorte qu'elle est recevable dans cette mesure.
- L'autorité de la chose jugée ou la force de chose jugée au sens matériel ( materielle Rechtskraft ) est un principe général permettant de s'opposer à ce qu'un jugement soit remis en discussion par les mêmes parties sur le même objet. En droit de la poursuite et des faillites, l'autorité de la chose jugée a toutefois une portée limitée : elle ne vaut que pour la procédure d'exécution en cause et pour autant que l'état de fait reste le même (ATF 133 III 580 consid. 2.1 et les références). L'exception de chose jugée doit être considérée comme une condition de recevabilité de l'action ( Prozessvoraussetzung ), de sorte que, si l'exception est admise, la demande est irrecevable (ATF 121 III 474 consid. 2). En l'occurrence, C______ (ci-après : l'intimé) relève avec raison que les griefs soulevés par les plaignants l'ont déjà été dans le cadre de la plainte formée par F______ le 19 janvier 2017 et que ceux-ci ont été rejetés par la Chambre de céans dans sa décision DCSO/2______/2017 du 17 août 2017. La question de leur recevabilité, sous l'angle de l'exception de force jugée, peut cependant rester indécise, la plainte devant quoiqu'il en soit être rejetée, comme il sera vu ci-après.
- Dans un premier moyen, les plaignants font valoir que l'intimé a donné des indications contradictoires quant à la titularité des biens à séquestrer, de sorte que l'exécution des séquestres n os 4______ et 6______ – et, partant, les saisies litigieuses – est entachée de nullité. 3.1.1 Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). Une saisie ne peut porter que sur des biens appartenant au débiteur (art. 91 LP). Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office mentionne la prétention dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu (art. 106 al. 1 LP). La procédure de revendication prévue par les art. 106 à 109 LP a pour but de faire valoir tous les droits qui doivent être pris en considération au moment de la réalisation des biens mis sous main de justice ou de la distribution des deniers résultant de la réalisation de ces biens (TSCHUMY, CR LP, 2005, n. 11 ad art. 106., n. 7 ad Intro. art. 106 à 109 et les références citées). 3.1.2 Ne sont des biens du débiteur que les choses et droits qui, selon les allégations que le créancier rend vraisemblables, lui appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1). Doivent donc être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1). Dans des circonstances particulières, un tiers peut toutefois être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. En effet, selon le principe de la transparence ( Durchgriff ), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes. L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié. Tel est notamment le cas si l'identité économique absolue entre le débiteur et le tiers n'est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A______/2015 déjà cité, consid. 4.2 et les références). 3.1.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si le créancier a introduit simultanément (ou successivement) des poursuites contre ses débiteurs solidaires pour le recouvrement d'une même créance, montrant par là qu'il hésite à attribuer à l'un ou l'autre de ses débiteurs la titularité des biens à séquestrer, il lui est loisible de requérir la mise sous main de justice des mêmes biens dans toutes les procédures de séquestre ouvertes parallèlement. Les séquestres ainsi pratiqués ne conduisent à aucune impossibilité de continuer la poursuite, puisque aussi bien celle-ci peut conduire à la réalisation des biens séquestrés, qu'ils appartiennent à l'un des débiteurs solidaires ou à l'autre, dans la mesure où tous sont poursuivis simultanément (ou successivement) (ATF 115 III 134 consid. 5 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_901/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.2.2). 3.2 En l'espèce, comme l'a déjà relevé la Chambre de céans dans sa décision du 17 août 2017, les griefs relatifs à la titularité des biens séquestrés doivent être soulevés dans le cadre de la procédure de revendication des art. 106 ss LP. C'est d'ailleurs cette démarche qu'a entreprise B______, dont la revendication sur les actifs bancaires déposés sur les comptes visés par le séquestre n° 4______ a été définitivement rejetée par arrêt du Tribunal fédéral du ______ avril 2016 (5A______/2015). Dans cette procédure, il a été considéré que B______ formait une unité économique avec la société A______ et que celui-là s'était prévalu abusivement de la dualité formelle existant avec celle-ci, notamment en vue de soustraire des avoirs bancaires pour faire échec aux prétentions légitimes de l'intimé. En application du principe de la transparence, dont on a vu que les conditions sont remplies in casu , il y a lieu d'admettre que les rapports de droit liant A______ lient également B______ et vice-versa. Les plaignants ne sauraient dès lors se prévaloir de leur dualité juridique pour tenter de se soustraire aux mesures d'exécution forcée dont ils font l'objet. Au surplus, le fait que deux séquestres séparés aient été requis à leur encontre, pour les mêmes biens, n'est – en soi – pas contraire au droit fédéral. En particulier, les plaignants ne sont pas confrontés à un "cumul de séquestres" qui aboutiraient à bloquer, pour la même créance et contre le même débiteur, plus de biens qu'il n'est nécessaire pour éteindre la créance que le séquestrant fait valoir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2017 du 21 juin 2017, consid. 6). Ainsi, dans la mesure où il vise les mêmes comptes ouverts au nom B______ auprès de F______, le séquestre n° 6______ a été ordonné sous déduction des avoirs faisant l'objet du séquestre n° 4______, ce qui ressort également du procès-verbal de saisie, série n° 10______. Il suit de là que le premier grief soulevé par les plaignants est mal fondé.
- Dans un second moyen, ceux-ci soutiennent que les deux séquestres litigieux, convertis en saisies définitives, s'appuient sur des sentences arbitrales qui font l'objet de deux recours en révision, dont l'aboutissement ouvrirait la voie à des procédures en dommages-intérêts pour saisies injustifiées. Selon eux, il serait donc inopportun de procéder à la réalisation des actifs saisis et à leur distribution avant que les procédures en révision ne parviennent à leur terme. 4.1.1 Est susceptible de plainte toute mesure de l'Office contraire à la loi ou qui ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). Le moyen de l'inopportunité d'une mesure n'existe que si l'autorité de poursuite dispose d'un pouvoir d'appréciation. En cas de plainte pour ce motif, l'autorité de surveillance a la possibilité de substituer sa propre appréciation de la situation à celle opérée par l'autorité intimée. Elle vérifie si l'acte de poursuite est le plus approprié au cas individuel et/ou adapté aux circonstances concrètes; la décision est inopportune si elle est entachée d'une erreur d'appréciation sans qu'il y ait pour autant arbitraire (ERARD, CR LP, 2005, n. 19 ss ad art. 17 LP; GILLIERON, Commentaire LP, n. 93 ad art. 17 LP). 4.1.2 Selon l'art. 116 al. 1 LP, le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits. Il découle de cette disposition que la réalisation des biens saisis nécessite une réquisition du poursuivant ou du poursuivi. L'Office n'effectue pas cette opération d'office, à moins que les biens saisis ne soient de la monnaie du pays. La réalisation d'avoirs bancaires en monnaie étrangère nécessite ainsi une réquisition de réalisation (Bettschart, Commentaire romand LP, 2005, n. 1 et 3 ad art. 116; Staehelin, BSK SchKG, n. 7 ad art. 116). Afin de requérir la réalisation, le créancier peut utiliser le formulaire ad hoc N. 27, dont l'usage n'est toutefois pas obligatoire (art. 3 al. 1 Oform). L'Office doit également accepter les réquisitions qui lui sont faites oralement ou par écrit, sans utilisation du formulaire (Bettschart, op. cit. , n. 13 ad art. 116). 4.2 En l'espèce, l'intimé a adressé à l'Office les réquisitions de continuer les poursuites n os 5______ (le 25 août 2016) et 7______ (le 7 mai 2015) à l'encontre des débiteurs séquestrés. Dans sa décision DCSO/2______/2017 du 17 août 2017, la Chambre de céans a relevé ce qui suit : " Certes, ces réquisitions ne sont pas intitulées "réquisition de vente" et le conseil de C______ a confirmé en audience de plaidoiries qu'il n'y avait pas eu de réquisition de vente. Toutefois, l'utilisation du formulaire de réquisition de réalisation n'est pas obligatoire […] . Par ailleurs, les séquestres étant définitifs, les saisies étaient également devenues définitives, de sorte que les réquisitions de continuer les deux poursuites ne pouvaient qu'être interprétées par l'Office comme des réquisitions de vente. En effet, le créancier, par ses réquisitions de continuer la poursuite, exprimait sans ambiguïté possible sa volonté de faire avancer la procédure d'exécution forcée. En outre, il n'a pas été allégué que ces réquisitions étaient entachées d'un vice ou qu'elles ne se fondaient pas sur des décisions définitives et exécutoires ". Il suit de là qu'à réception de ces réquisitions, l'Office se devait de prendre les mesures utiles pour réaliser les biens saisis et procéder à leur distribution. C'est ce qu'il a entrepris de faire le 6 janvier 2017, en invitant F______ à convertir les avoirs séquestrés en francs suisses et à les lui transférer. C'est également à cet effet qu'il a établi les procès-verbaux de saisie querellés, après que F______ lui ait confirmé renoncer à toute revendication sur les fonds saisis. Or, dans leur second grief, les plaignants s'en prennent à l'opportunité de cette mesure de l'Office. Comme déjà relevé dans la décision DCSO/2______/2017 précitée, un tel moyen ne peut être invoqué que si l'autorité de poursuite dispose d'un pouvoir d'appréciation (art. 17 al. 1 LP), ce qui n'est précisément pas le cas lorsque le créancier requiert la réalisation des biens saisis en vertu de l'art. 116 al. 1 LP (Erard, Commentaire romand LP, 2005, n. 19 ad art. 17 LP). Partant, ce grief n'a pas à être examiné dans le cadre de la présente procédure de plainte.
- Entièrement infondée, la plainte sera en conséquence rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
- De son côté, l'intimé reproche à l'Office d'avoir subordonné la distribution des fonds saisis à l'entrée en force du procès-verbal de saisie, série n° 9______, octroyant par là un effet suspensif à la plainte de A______ et B______. Considérant que cet effet suspensif lui a causé un préjudice financier, en retardant cette distribution, il conclut à ce que les avoirs saisis lui soient versés, sous déduction des frais de poursuite, mais " à l'exclusion d'éventuels intérêts négatifs ou autres frais […] induits par ce retard injustifié ". En assortissant le procès-verbal de saisie d'une condition suspensive, l'Office s'est conformé à une pratique constante, selon laquelle les offices de poursuites prennent l'initiative de différer d'eux-mêmes l'exécution d'une décision jusqu'à l'expiration du délai de plainte ou jusqu'à droit connu sur la question de l'octroi de l'effet suspensif (ATF 109 III 37 consid. 2c). Au vu des enjeux financiers et du fait qu'il était fort probable qu'une plainte soit déposée contre les procès-verbaux de saisie attaqués, il n'apparaît pas que l'Office ait abusé de son pouvoir d'appréciation sur ce point (cf. GILLIERON, op. cit. , n. 19 in fine ad art. 36 LP). En tout état, dès lors que la présente décision statue sur le fond la plainte, la levée de l'effet suspensif, requise par l'intimé, n'est plus d'actualité. Pour le surplus, la conclusion de l'intimé tendant à être exonéré du paiement de certains frais est mal fondée. Selon l'art. 68 LP, en effet, les frais de poursuite – qui incluent les frais de conservation des biens saisis (art. 105 LP, applicable par analogie au séquestre) – doivent être avancés par le créancier, qui peut toutefois les prélever sur les premiers versements du débiteur. Aucune disposition légale ne permet de s'écarter de cette règle, même dans l'hypothèse où l'Office aurait différé indûment l'accomplissement de certaines tâches lui incombant. Si l'intimé estime avoir subi un dommage du fait d'un comportement illicite de l'Office, c'est par la voie de l'action en responsabilité de l'Etat prévue par l'art. 5 al. 1 LP qu'il lui incombe d'en demander réparation et non par la voie de la plainte (cf. ERARD, op. cit. , n. 14 ad art. 36 LP; GILLIERON, op.cit. , n. 28 ad art. 36 LP).
- Selon l'art. 20a al. 2 2 ème phrase LP, la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. En l'espèce, la plainte, manifestement infondée, ne justifie toutefois pas pour autant le prononcé d'une amende.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 avril 2018 par A______ et B______ contre les procès-verbaux de saisie établis le 23 mars 2018 dans les séries n os 9______ et 10______. Au fond : La rejette, dans la mesure de sa recevabilité. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Nathalie RAPP
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.07.2018 A/1322/2018
A/1322/2018 DCSO/382/2018 du 12.07.2018 ( PLAINT ) , REJETE Normes : LP.106ss; LP.116.al1; LP.17.al1; LP.36; LP.105 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1322/2018-CS DCSO/382/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 12 juillet 2018 Plainte 17 LP (A/1322/2018-CS) formée en date du 23 avril 2018 par A______ et B______ , élisant domicile en l'étude de Me Alexander TROLLER, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 juillet 2018 à : - A______, c/o Me Alexander Troller Etude Lalive Rue de la Mairie 35 Case postale 6569 1211 Genève 6. - B______, c/o Me Alexander Troller Etude Lalive Rue de la Mairie 35 Case postale 6569 1211 Genève 6. - C______, c/o Me FAZIO Stella Canonica & Associés Rue Bellot 2 1206 Genève. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. B______ est l'actionnaire majoritaire à 95% et le président-directeur général de A______, société de droit D______ spécialisée dans le développement et la gestion de projets d'investissement, dont le siège se trouve en D______. ![endif]>![if> Le 17 juillet 2008, B______ s'est porté caution, à hauteur de 157'500'000 USD, envers le C______ [établissement bancaire] pour un prêt accordé par ce dernier à A______, et a en plus nanti, à hauteur de 40'000'000 USD, des avoirs enregistrés sur son compte auprès de E______ LTD, succursale de Genève (devenue par la suite F______ SA). A______ n'a pas respecté ses engagements envers C______, de sorte que celui-ci a résilié le contrat de prêt avec effet immédiat et exigé le remboursement des sommes dues. Cette procédure a abouti à une sentence arbitrale du 31 juillet 2012 condamnant A______ à payer à C______ les sommes de 110'445'000 USD et 1'528'663 EUR. Un litige est également survenu entre C______ et B______ au sujet de la validité du contrat de cautionnement du 17 juillet 2008. Ce différend a donné lieu à deux sentences arbitrales, une intérimaire du 15 novembre 2012 et une finale du 9 août 2013, condamnant B______ à rembourser à C______ les sommes prêtées par ce dernier à A______. Les recours dirigés contre les sentences arbitrales susvisées ont été rejetés. Celles-ci font actuellement l'objet de recours en révision interjetés par A______ et B______. Séquestre n° 1______ b. Sur requête du C______ et sur la base de la sentence arbitrale du 31 juillet 2012, le Tribunal de première instance a, par ordonnance du 14 novembre 2012, ordonné le séquestre des biens de A______ (séquestre n° 1______), limité à la somme de 41'892'250 fr. correspondant à la contre-valeur de 42'500'000 USD, portant sur les avoirs déposés auprès de F______ à Genève sur les comptes au nom de B______ n. 2______ (anciennement compte n. 2______ auprès de E______) et n. 3______ (compte sur lequel les intérêts du compte n. 2______ étaient versés), ou sur tout autre compte au nom de B______ ayant bénéficié de fonds provenant de comptes de A______, et appartenant en réalité à cette dernière. c. B______ a formé opposition à l'ordonnance de séquestre susmentionnée, soutenant notamment que le séquestre se rapportait à des droits patrimoniaux dont il est titulaire. Par jugement du 2 mai 2013, le Tribunal de première instance a rejeté l'opposition, considérant qu'un montant total de 42'500'000 USD avait été transféré du compte de A______ sur le compte de B______, que ce dernier n'avait fourni aucune explication sur les motifs pour lesquels A______ lui aurait versé cet argent et qu'il apparaissait donc vraisemblable que les avoirs susvisés appartenaient à A______. d. Par courrier du 10 décembre 2012, B______ a formulé une déclaration de revendication (art. 106 LP), alléguant être le seul titulaire des comptes ouverts auprès de F______ et objets du séquestre n° 4______ . Statuant le 4 février 2015 sur l'action en contestation de la revendication formée par C______, le Tribunal de première instance a écarté la revendication de B______. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 16 octobre 2015 et par arrêt du Tribunal fédéral du ______ avril 2016 (5A______/2015). Il a été considéré que B______ et A______ formaient une seule entité économique et que les avoirs se trouvant sur les comptes bancaires du premier appartenaient en réalité à la seconde. Ceux-ci pouvaient dès lors être saisis dans le cadre du séquestre dirigé à l'encontre de A______. e. C______ a validé le séquestre en faisant notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 5______, qui a été frappé d'opposition. Par jugement du 19 août 2016, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 5______, à concurrence de la somme de 101'914'228 fr. 20 plus intérêts à 6% l'an dès le 31 juillet 2012 et constaté que le séquestre n° 1______ avait été validé. f. Le 25 août 2016, sur la base de ce jugement, C______ a requis la continuation de la poursuite n° 5______. Séquestre n° 6______ g. Le 26 février 2014, C______ a également obtenu du Tribunal de première instance, sur la base des sentences arbitrales intérimaire du 15 novembre 2012 et finale du 9 août 2013, le séquestre des avoirs de B______ auprès de F______ à concurrence de 101'315'569 fr. 65, correspondant à la contre-valeur de 109'256'875.69 USD, avec intérêts à 6% l'an dès le 9 août 2013 (séquestre n° 6______). Dans la mesure où il visait les mêmes comptes ouverts au nom de B______, le séquestre n° 6______ a été ordonné sous déduction des avoirs faisant déjà l'objet du séquestre n° 4______. Le séquestre n° 6______ n'a fait l'objet d'aucune opposition. Il a été validé par C______ par un commandement de payer notifié à B______ le 21 août 2014, poursuite n° 7______, portant sur une somme de 101'248'016 fr. 65. h. B______ a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance à l'encontre de ce commandement de payer en se prévalant du beneficium excussionis realis prévu par l'art. 41 al. 1bis LP. Il estimait que C______ devait d'abord exercer son droit sur les avoirs déposés auprès de F______ et nantis en sa faveur à concurrence de 40'000'000 USD en vertu de l'accord du 17 juillet 2008. La Chambre de surveillance a rejeté cette plainte par décision du 28 janvier 2015 (DCSO/1______/2015) au motif qu'elle n'était pas compétente pour examiner cette question. Selon la jurisprudence, le débiteur qui entendait obtenir l'annulation du séquestre au motif que la dette était garantie par gage ne pouvait faire valoir ce grief que dans le cadre de l'opposition au séquestre. i. Par jugement du 22 avril 2015, le Tribunal de première instance a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse les sentences arbitrales des 15 novembre 2012 et 9 août 2013, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ à concurrence de 101'215'569 fr. 69 plus intérêts à 6% dès le 9 août 2013 et constaté que le séquestre avait été validé. Par arrêt du 16 octobre 2015, la Cour de justice a réformé cette décision en réduisant le montant à concurrence duquel la mainlevée était prononcée à 96'747'946 fr. 75. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par B______ à l'endroit de cette décision par arrêt 5A______/2015 du ______ avril 2016. j. Le 7 mai 2015, se prévalant du jugement de mainlevée définitive précité, C______ a requis la continuation de la poursuite n° 7______. Annonce des droits préférentiels de F______ k. Parallèlement à ces procédures, F______ a fait valoir des droits préférentiels sur les avoirs séquestrés. Elle a ainsi annoncé, les 13 novembre 2013 et 11 juin 2015, être au bénéfice d'un droit de gage sur l'ensemble des avoirs déposés sur les comptes n. 2______ et 8______ détenus par B______ et sur lesquels portaient les séquestres n os 1______ et 6______, exception faite du droit de gage d'un montant maximal de 40'000'000 USD dont bénéficiait C______ sur le compte n. 2______ et qui était prioritaire sur le sien. Invitée par l'Office à indiquer la nature et la valeur de son droit de gage, F______ n'a pas souhaité chiffrer le montant de sa prétention. Elle lui a toutefois précisé qu'elle se réservait le droit de faire valoir ses droits de gage jusqu'à la réalisation effective des avoirs séquestrés. l. Considérant que les avoirs séquestrés étaient libres de toute revendication, l'Office a, par décision du 6 janvier 2017, invité F______ à convertir en francs suisses le montant de 45'765'949.85 USD déposés sur les comptes séquestrés et à les lui transférer. m. Le 19 janvier 2017, F______ a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance contre cette décision et demandé que l'Office donne suite aux droits préférentiels qu'elle avait annoncés et ouvre en conséquence la procédure de revendication prévue aux art. 106 ss LP. Dans leurs déterminations du 24 février 2017, A______ et B______ ont conclu à l'annulation de la mesure ordonnée le 6 janvier 2017 par l'Office, au motif que les séquestres n os 4______ et 6______ étaient contraires au droit (indications contradictoires données par C______ quant à la titularité des biens séquestrés) et que les sentences arbitrales qui les avaient fondés faisaient l'objet de recours en révision. La Chambre de surveillance a rejeté la plainte par décision du 17 août 2017 (DCSO/2______/2017). Elle a également écarté les deux griefs soulevés par A______ et B______, au motif que le premier ne pouvait être soulevé que dans le cadre d'une déclaration de revendication fondée sur l'art. 106 al. 1 LP (démarche déjà entreprise par B______ et ayant fait l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A______/2015 déjà cité) et que le second, relatif à l'opportunité de la décision attaquée, était infondé dès lors que l'Office, requis par le créancier de réaliser les biens saisis (art. 116 al. 1 LP), n'avait d'autre choix que de donner suite à cette réquisition. Par arrêt 5A______/2017 du ______ janvier 2018, statuant sur le recours formé par F______, le Tribunal fédéral a réformé cette décision et ordonné à l'Office d'impartir un délai à cette dernière pour chiffrer le montant de sa revendication. n. Le 8 mars 2018, F______ a informé l'Office qu'elle ne faisait valoir aucune créance en relation avec les droits de gage et de compensation dont elle disposait sur les actifs bancaires séquestrés. Elle renonçait donc à toute revendication au sens de l'art. 106 LP s'agissant des deux séquestres concernés et des poursuites les validant. Par conséquent, la banque entendait remettre à l'Office la totalité des actifs déposés sur les comptes séquestrés. Procès-verbaux de saisie o. Le procès-verbal de saisie (série n° 9______) a été établi par l'Office le 23 mars 2018. Il en ressort que le séquestre n° 1______, converti en saisie définitive dans la poursuite n° 5______, avait porté à hauteur de 44'487'878 fr. 10. Il est encore précisé que les fonds saisis, se trouvant en main de l'Office, " seront versés au mandataire du créancier dès l'entrée en force du présent procès-verbal de saisie, sous déduction des frais de l'Office ". p. Le procès-verbal de saisie (série n° 10______) a été établi le même jour. Il en ressort que le séquestre n° 6______, converti en saisie définitive dans la poursuite n° 7______, avait porté à hauteur de 44'487'878 fr. 10. Il est encore précisé que les fonds saisis faisaient l'objet d'une saisie antérieure, exécutée au préjudice d'un autre débiteur (i.e. A______), de sorte que " le créancier du présent procès-verbal ne pourra bénéficier que d'un éventuel reliquat ". B. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de surveillance le 23 avril 2018, A______ et B______ ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les procès-verbaux de saisie du 23 mars 2018, qu'ils ont reçus le 12 avril 2018. Ils ont conclu à leur annulation, ainsi qu'à l'annulation des saisies correspondantes, au motif que les séquestres n os 4______ et 6______ étaient contraires au droit (indications contradictoires données par C______ quant à la titularité des biens séquestrés) et donc caducs, tandis que les sentences arbitrales qui les avaient fondés faisaient toujours l'objet de recours en révision.![endif]>![if> b. Dans son rapport explicatif du 11 mai 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte. c. Dans ses déterminations du 15 mai 2018, C______ a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. Il a par ailleurs reproché à l'Office d'avoir subordonné la distribution des fonds saisis à l'entrée en force du procès-verbal de saisie (série n° 9______), ce qui revenait, dans les faits, à octroyer un effet suspensif à la plainte formée par A______ et B______. Il a conclu préalablement à la levée de cet effet suspensif et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de distribuer le montant de 44'487'878 fr. 10 " figurant dans les procès-verbaux [de saisie querellés] , sous déduction de leurs frais, à l'exclusion d'éventuels intérêts négatifs prélevés ou autres frais prélevés sur le compte auprès de la Caisse de l'Etat, qui aura été induit par son retard injustifié ". d. Par avis du 17 mai 2018, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l'exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; 125 et 126 LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), tel qu'un procès-verbal de saisie.![endif]>![if> La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte a été déposée dans le délai légal de dix jours et selon la forme prescrite, de sorte qu'elle est recevable dans cette mesure. 2. L'autorité de la chose jugée ou la force de chose jugée au sens matériel ( materielle Rechtskraft ) est un principe général permettant de s'opposer à ce qu'un jugement soit remis en discussion par les mêmes parties sur le même objet. En droit de la poursuite et des faillites, l'autorité de la chose jugée a toutefois une portée limitée : elle ne vaut que pour la procédure d'exécution en cause et pour autant que l'état de fait reste le même (ATF 133 III 580 consid. 2.1 et les références). L'exception de chose jugée doit être considérée comme une condition de recevabilité de l'action ( Prozessvoraussetzung ), de sorte que, si l'exception est admise, la demande est irrecevable (ATF 121 III 474 consid. 2). En l'occurrence, C______ (ci-après : l'intimé) relève avec raison que les griefs soulevés par les plaignants l'ont déjà été dans le cadre de la plainte formée par F______ le 19 janvier 2017 et que ceux-ci ont été rejetés par la Chambre de céans dans sa décision DCSO/2______/2017 du 17 août 2017. La question de leur recevabilité, sous l'angle de l'exception de force jugée, peut cependant rester indécise, la plainte devant quoiqu'il en soit être rejetée, comme il sera vu ci-après. 3. Dans un premier moyen, les plaignants font valoir que l'intimé a donné des indications contradictoires quant à la titularité des biens à séquestrer, de sorte que l'exécution des séquestres n os 4______ et 6______ – et, partant, les saisies litigieuses – est entachée de nullité. 3.1.1 Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). Une saisie ne peut porter que sur des biens appartenant au débiteur (art. 91 LP). Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office mentionne la prétention dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu (art. 106 al. 1 LP). La procédure de revendication prévue par les art. 106 à 109 LP a pour but de faire valoir tous les droits qui doivent être pris en considération au moment de la réalisation des biens mis sous main de justice ou de la distribution des deniers résultant de la réalisation de ces biens (TSCHUMY, CR LP, 2005, n. 11 ad art. 106., n. 7 ad Intro. art. 106 à 109 et les références citées). 3.1.2 Ne sont des biens du débiteur que les choses et droits qui, selon les allégations que le créancier rend vraisemblables, lui appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1). Doivent donc être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1). Dans des circonstances particulières, un tiers peut toutefois être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. En effet, selon le principe de la transparence ( Durchgriff ), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes. L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié. Tel est notamment le cas si l'identité économique absolue entre le débiteur et le tiers n'est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A______/2015 déjà cité, consid. 4.2 et les références). 3.1.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si le créancier a introduit simultanément (ou successivement) des poursuites contre ses débiteurs solidaires pour le recouvrement d'une même créance, montrant par là qu'il hésite à attribuer à l'un ou l'autre de ses débiteurs la titularité des biens à séquestrer, il lui est loisible de requérir la mise sous main de justice des mêmes biens dans toutes les procédures de séquestre ouvertes parallèlement. Les séquestres ainsi pratiqués ne conduisent à aucune impossibilité de continuer la poursuite, puisque aussi bien celle-ci peut conduire à la réalisation des biens séquestrés, qu'ils appartiennent à l'un des débiteurs solidaires ou à l'autre, dans la mesure où tous sont poursuivis simultanément (ou successivement) (ATF 115 III 134 consid. 5 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_901/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.2.2). 3.2 En l'espèce, comme l'a déjà relevé la Chambre de céans dans sa décision du 17 août 2017, les griefs relatifs à la titularité des biens séquestrés doivent être soulevés dans le cadre de la procédure de revendication des art. 106 ss LP. C'est d'ailleurs cette démarche qu'a entreprise B______, dont la revendication sur les actifs bancaires déposés sur les comptes visés par le séquestre n° 4______ a été définitivement rejetée par arrêt du Tribunal fédéral du ______ avril 2016 (5A______/2015). Dans cette procédure, il a été considéré que B______ formait une unité économique avec la société A______ et que celui-là s'était prévalu abusivement de la dualité formelle existant avec celle-ci, notamment en vue de soustraire des avoirs bancaires pour faire échec aux prétentions légitimes de l'intimé. En application du principe de la transparence, dont on a vu que les conditions sont remplies in casu , il y a lieu d'admettre que les rapports de droit liant A______ lient également B______ et vice-versa. Les plaignants ne sauraient dès lors se prévaloir de leur dualité juridique pour tenter de se soustraire aux mesures d'exécution forcée dont ils font l'objet. Au surplus, le fait que deux séquestres séparés aient été requis à leur encontre, pour les mêmes biens, n'est – en soi – pas contraire au droit fédéral. En particulier, les plaignants ne sont pas confrontés à un "cumul de séquestres" qui aboutiraient à bloquer, pour la même créance et contre le même débiteur, plus de biens qu'il n'est nécessaire pour éteindre la créance que le séquestrant fait valoir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2017 du 21 juin 2017, consid. 6). Ainsi, dans la mesure où il vise les mêmes comptes ouverts au nom B______ auprès de F______, le séquestre n° 6______ a été ordonné sous déduction des avoirs faisant l'objet du séquestre n° 4______, ce qui ressort également du procès-verbal de saisie, série n° 10______. Il suit de là que le premier grief soulevé par les plaignants est mal fondé. 4. Dans un second moyen, ceux-ci soutiennent que les deux séquestres litigieux, convertis en saisies définitives, s'appuient sur des sentences arbitrales qui font l'objet de deux recours en révision, dont l'aboutissement ouvrirait la voie à des procédures en dommages-intérêts pour saisies injustifiées. Selon eux, il serait donc inopportun de procéder à la réalisation des actifs saisis et à leur distribution avant que les procédures en révision ne parviennent à leur terme. 4.1.1 Est susceptible de plainte toute mesure de l'Office contraire à la loi ou qui ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). Le moyen de l'inopportunité d'une mesure n'existe que si l'autorité de poursuite dispose d'un pouvoir d'appréciation. En cas de plainte pour ce motif, l'autorité de surveillance a la possibilité de substituer sa propre appréciation de la situation à celle opérée par l'autorité intimée. Elle vérifie si l'acte de poursuite est le plus approprié au cas individuel et/ou adapté aux circonstances concrètes; la décision est inopportune si elle est entachée d'une erreur d'appréciation sans qu'il y ait pour autant arbitraire (ERARD, CR LP, 2005, n. 19 ss ad art. 17 LP; GILLIERON, Commentaire LP, n. 93 ad art. 17 LP). 4.1.2 Selon l'art. 116 al. 1 LP, le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits. Il découle de cette disposition que la réalisation des biens saisis nécessite une réquisition du poursuivant ou du poursuivi. L'Office n'effectue pas cette opération d'office, à moins que les biens saisis ne soient de la monnaie du pays. La réalisation d'avoirs bancaires en monnaie étrangère nécessite ainsi une réquisition de réalisation (Bettschart, Commentaire romand LP, 2005, n. 1 et 3 ad art. 116; Staehelin, BSK SchKG, n. 7 ad art. 116). Afin de requérir la réalisation, le créancier peut utiliser le formulaire ad hoc N. 27, dont l'usage n'est toutefois pas obligatoire (art. 3 al. 1 Oform). L'Office doit également accepter les réquisitions qui lui sont faites oralement ou par écrit, sans utilisation du formulaire (Bettschart, op. cit. , n. 13 ad art. 116). 4.2 En l'espèce, l'intimé a adressé à l'Office les réquisitions de continuer les poursuites n os 5______ (le 25 août 2016) et 7______ (le 7 mai 2015) à l'encontre des débiteurs séquestrés. Dans sa décision DCSO/2______/2017 du 17 août 2017, la Chambre de céans a relevé ce qui suit : " Certes, ces réquisitions ne sont pas intitulées "réquisition de vente" et le conseil de C______ a confirmé en audience de plaidoiries qu'il n'y avait pas eu de réquisition de vente. Toutefois, l'utilisation du formulaire de réquisition de réalisation n'est pas obligatoire […] . Par ailleurs, les séquestres étant définitifs, les saisies étaient également devenues définitives, de sorte que les réquisitions de continuer les deux poursuites ne pouvaient qu'être interprétées par l'Office comme des réquisitions de vente. En effet, le créancier, par ses réquisitions de continuer la poursuite, exprimait sans ambiguïté possible sa volonté de faire avancer la procédure d'exécution forcée. En outre, il n'a pas été allégué que ces réquisitions étaient entachées d'un vice ou qu'elles ne se fondaient pas sur des décisions définitives et exécutoires ". Il suit de là qu'à réception de ces réquisitions, l'Office se devait de prendre les mesures utiles pour réaliser les biens saisis et procéder à leur distribution. C'est ce qu'il a entrepris de faire le 6 janvier 2017, en invitant F______ à convertir les avoirs séquestrés en francs suisses et à les lui transférer. C'est également à cet effet qu'il a établi les procès-verbaux de saisie querellés, après que F______ lui ait confirmé renoncer à toute revendication sur les fonds saisis. Or, dans leur second grief, les plaignants s'en prennent à l'opportunité de cette mesure de l'Office. Comme déjà relevé dans la décision DCSO/2______/2017 précitée, un tel moyen ne peut être invoqué que si l'autorité de poursuite dispose d'un pouvoir d'appréciation (art. 17 al. 1 LP), ce qui n'est précisément pas le cas lorsque le créancier requiert la réalisation des biens saisis en vertu de l'art. 116 al. 1 LP (Erard, Commentaire romand LP, 2005, n. 19 ad art. 17 LP). Partant, ce grief n'a pas à être examiné dans le cadre de la présente procédure de plainte. 5. Entièrement infondée, la plainte sera en conséquence rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. 6. De son côté, l'intimé reproche à l'Office d'avoir subordonné la distribution des fonds saisis à l'entrée en force du procès-verbal de saisie, série n° 9______, octroyant par là un effet suspensif à la plainte de A______ et B______. Considérant que cet effet suspensif lui a causé un préjudice financier, en retardant cette distribution, il conclut à ce que les avoirs saisis lui soient versés, sous déduction des frais de poursuite, mais " à l'exclusion d'éventuels intérêts négatifs ou autres frais […] induits par ce retard injustifié ". En assortissant le procès-verbal de saisie d'une condition suspensive, l'Office s'est conformé à une pratique constante, selon laquelle les offices de poursuites prennent l'initiative de différer d'eux-mêmes l'exécution d'une décision jusqu'à l'expiration du délai de plainte ou jusqu'à droit connu sur la question de l'octroi de l'effet suspensif (ATF 109 III 37 consid. 2c). Au vu des enjeux financiers et du fait qu'il était fort probable qu'une plainte soit déposée contre les procès-verbaux de saisie attaqués, il n'apparaît pas que l'Office ait abusé de son pouvoir d'appréciation sur ce point (cf. GILLIERON, op. cit. , n. 19 in fine ad art. 36 LP). En tout état, dès lors que la présente décision statue sur le fond la plainte, la levée de l'effet suspensif, requise par l'intimé, n'est plus d'actualité. Pour le surplus, la conclusion de l'intimé tendant à être exonéré du paiement de certains frais est mal fondée. Selon l'art. 68 LP, en effet, les frais de poursuite – qui incluent les frais de conservation des biens saisis (art. 105 LP, applicable par analogie au séquestre) – doivent être avancés par le créancier, qui peut toutefois les prélever sur les premiers versements du débiteur. Aucune disposition légale ne permet de s'écarter de cette règle, même dans l'hypothèse où l'Office aurait différé indûment l'accomplissement de certaines tâches lui incombant. Si l'intimé estime avoir subi un dommage du fait d'un comportement illicite de l'Office, c'est par la voie de l'action en responsabilité de l'Etat prévue par l'art. 5 al. 1 LP qu'il lui incombe d'en demander réparation et non par la voie de la plainte (cf. ERARD, op. cit. , n. 14 ad art. 36 LP; GILLIERON, op.cit. , n. 28 ad art. 36 LP). 7. Selon l'art. 20a al. 2 2 ème phrase LP, la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. En l'espèce, la plainte, manifestement infondée, ne justifie toutefois pas pour autant le prononcé d'une amende. 8. La procédure de plainte est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 avril 2018 par A______ et B______ contre les procès-verbaux de saisie établis le 23 mars 2018 dans les séries n os 9______ et 10______. Au fond : La rejette, dans la mesure de sa recevabilité. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.