ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; LEGALITE; PRESTATION DE LIBRE PASSAGE; CALCUL; ASSU | Renvoi du dossier à la fondation, laquelle s'est basée sur une méthode de calcul de la prestation de libre passage qui n'avait pas été adaptée conformément à la LFLP (organes paritaires).Une demande de l'employeur ne peut suffire, dès le 1er janvier 1995, à modifier les règles actuarielles servant à établir la valeur actuelle des prestations acquises (art. 16 al. 6 LFLP). Les débats parlementaires démontrent que l'article 27 alinéa 2 LFLP prévoit un délai transitoire de cinq ans, dès le 1er janvier 1995, pour l'adaptation formelle des règlements dans lesquels doivent figurer les règles actuarielles. En revanche, l'adaptation matérielle de ces règles est du seul ressort des organes paritaires des institutions de prévoyance dès l'entrée en vigueur de la LFLP. | LFLP.16
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.11.1997 A/1319/1996
ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; LEGALITE; PRESTATION DE LIBRE PASSAGE; CALCUL; ASSU | Renvoi du dossier à la fondation, laquelle s'est basée sur une méthode de calcul de la prestation de libre passage qui n'avait pas été adaptée conformément à la LFLP (organes paritaires).Une demande de l'employeur ne peut suffire, dès le 1er janvier 1995, à modifier les règles actuarielles servant à établir la valeur actuelle des prestations acquises (art. 16 al. 6 LFLP). Les débats parlementaires démontrent que l'article 27 alinéa 2 LFLP prévoit un délai transitoire de cinq ans, dès le 1er janvier 1995, pour l'adaptation formelle des règlements dans lesquels doivent figurer les règles actuarielles. En revanche, l'adaptation matérielle de ces règles est du seul ressort des organes paritaires des institutions de prévoyance dès l'entrée en vigueur de la LFLP. | LFLP.16
A/1319/1996 ATA/720/1997 du 25.11.1997 (ASSU), PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; LEGALITE; PRESTATION DE LIBRE PASSAGE; CALCUL; ASSU Normes : LFLP.16 Parties : CLEUVENOT Denise / WILLIAM MERCER LIMITED SA, RENTENANSTALT/SWISS LIFE Résumé : Renvoi du dossier à la fondation, laquelle s'est basée sur une méthode de calcul de la prestation de libre passage qui n'avait pas été adaptée conformément à la LFLP (organes paritaires). Une demande de l'employeur ne peut suffire, dès le 1er janvier 1995, à modifier les règles actuarielles servant à établir la valeur actuelle des prestations acquises (art. 16 al. 6 LFLP). Les débats parlementaires démontrent que l'article 27 alinéa 2 LFLP prévoit un délai transitoire de cinq ans, dès le 1er janvier 1995, pour l'adaptation formelle des règlements dans lesquels doivent figurer les règles actuarielles. En revanche, l'adaptation matérielle de ces règles est du seul ressort des organes paritaires des institutions de prévoyance dès l'entrée en vigueur de la LFLP. Pas de document HTML