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A/1310/2017

Genf · 2017-11-09 · Français GE

LP.17.al3; LP.89.al1

Dispositiv
  1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel un procès-verbal de saisie. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Erard, in Commentaire Romand LP, n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP). Le fardeau de la preuve de la notification d'une décision incombe à l'autorité l'ayant rendue (ATF 124 V 402 consid. 2a). 1.2 En l'occurrence, le plaignant a mentionné, de manière peu intelligible, qu'il formait une plainte " dans le cadre de la série 15 xxxx95 E et la saisie-salaire 81 15 xxxx51 R ", puis il s'est prévalu d'un déni de justice. 1.2.1 La plainte, en tant qu'elle serait dirigée contre une décision de la série 15 xxxx95 E, qui a abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens le 28 novembre 2016, est manifestement tardive. Par ailleurs, aucun grief concret n'est soulevé en lien avec ces poursuites, le plaignant ne démontrant pas avoir un intérêt à ce que cette série soit remise en cause. La plainte est donc irrecevable en ce qu'elle concerne la série 15 xxxx95 E. 1.2.2 Le débiteur se plaint ensuite de la saisie de salaire ordonnée dans le cadre de la série 15 xxxx51 R. Le procès-verbal de saisie ne figure pas au dossier de sorte que l'on ignore quand il aurait été notifié au plaignant. Les avis à son employeur ne lui ayant pas été adressés directement et le fardeau de la preuve de la notification incombant à l'autorité ayant rendu la décision, il n'est pas possible de déterminer à compter de quel jour le délai de plainte contre la saisie de salaire aurait commencé à courir. La plainte, qui répond aux exigences de forme, est donc recevable sur ce point. 1.2.3 Il en va de même du grief de déni de justice qui n'est soumis à aucun délai et est donc recevable.
  2. Le plaignant reproche à l'Office de ne pas l'avoir suffisamment informé sur la situation des montants dus et payés à son assureur maladie. Il se dit convaincu d'avoir soldé toutes ses dettes, mais que l'Office persistait à saisir son salaire. 2.1 Il y a déni de justice, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsque l'Office refuse de rendre une décision ou de procéder à une opération alors qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit le faire d'office. On ne saurait en conséquence parler de déni de justice lorsque l'Office prend une décision ou une mesure, fût-elle erronée. Il y a par ailleurs retard injustifié lorsque la décision ou la mesure que doit prendre l'Office, parce qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit agir d'office, n'intervient pas dans un délai raisonnable ou prévu par une disposition légale. La différence entre déni de justice et retard injustifié dépend ainsi essentiellement de la volonté de l'Office : si celui-ci n'entend pas statuer, il y a déni de justice alors que, s'il entend agir mais ne le fait pas dans un délai raisonnable, il y a retard à statuer (Erard, in CR LP, n° 52 à 58 ad art. 17 LP). 2.2 Selon l'art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. 2.3 En l'espèce, l'argumentation du plaignant est peu claire, dans la mesure où il mélange des griefs à l'encontre de l'Office et d'autres à l'encontre de son assureur maladie. 2.3.1 Il ressort cependant du dossier que l'Office a transmis un décompte complet au plaignant le 28 novembre 2016 qui comportait les poursuites liées aux griefs soulevés dans sa plainte. De surcroît, le débiteur s'est rendu dans les locaux de l'Office, en janvier et avril 2017, et a pu prendre connaissance du contenu de son dossier de poursuites en consultant la présente procédure en mai 2017. Il ne saurait donc être question d'un déni de justice, dès lors qu'il a été complètement renseigné sur la situation des poursuites le concernant, ce dont il ne paraît d'ailleurs plus se plaindre dans ses dernières observations. D'ailleurs, avant sa plainte, son dernier courrier à ce sujet date de mai 2016, de sorte que l'on peut inférer qu'il avait été renseigné entretemps, vu son silence de près d'une année. Le plaignant ne se prévaut pas d'un retard à statuer, de sorte qu'il n'y pas lieu de se prononcer à ce sujet. Le grief de déni de justice sera donc rejeté. 2.3.2 Ensuite, le plaignant sous-entend que certaines poursuites seraient déjà soldées, mais que l'Office n'aurait pas pris en compte ses paiements. A ce sujet, le plaignant n'a fourni aucun justificatif de paiement. Il a seulement confectionné une liste peu explicite censée attester de certains versements. L'on relèvera que cette liste mentionne certes les poursuites n° 15 xxxx50 T, 16 xxxx40 V et 16 xxxx52 H, sans pourtant indiquer qu'elles seraient soldées. Aucune mention n'est faite de la poursuite n° 15 xxxx51 S. Comme l'a relevé l'Office, les éventuels paiements intervenus directement auprès du créancier ne peuvent pas être pris en compte, puisque le créancier n'a pas d'obligation de renseigner l'Office sur les paiements reçus. S'il est envisageable, par le désordre dans lequel le débiteur semble tenir ses dossiers, qu'il ait déjà payé directement au créancier, l'Office ne saurait être tenu pour responsable de cette situation. Aucun élément du dossier ne démontre que l'Office aurait perçu des sommes qui ne seraient pas dues ou que la même poursuite aurait été soldée deux fois, étant rappelé qu'il n'appartient pas à l'Office d'examiner le fondement de la créance poursuivie. Dans ce cadre, il est à noter qu'un versement a encore été effectué par le débiteur à l'Office pour éteindre des poursuites subséquentes le 29 mai 2017, ce qui paraît contradictoire avec son argumentation selon laquelle des montants auraient été payés en trop pour les poursuites objet de la présente plainte. Force est donc de constater que les poursuites qui composent la série n° 81 15 xxxx51 R n'ont pas donné lieu à des encaissements par l'Office excédant leur montant. Pour le surplus, le débiteur ne se prévaut d'aucun élément contre la saisie de salaire dont il fait l'objet. 2.4 Ainsi, la plainte est infondée, dans la mesure de sa recevabilité.
  3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 avril 2017 par A______ contre la saisie de salaire ordonnée par l'Office des poursuites dans la série n° 15 xxxx51 R et pour déni de justice. Au fond : La rejette, dans la mesure de sa recevabilité. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Patrick CHENAUX
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.11.2017 A/1310/2017

A/1310/2017 DCSO/600/2017 du 09.11.2017 ( PLAINT ) , REJETE Recours TF déposé le 27.11.2017, rendu le 20.02.2018, IRRECEVABLE, 5A_952/2017 Normes : LP.17.al3; LP.89.al1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1310/2017-CS DCSO/600/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 9 novembre 2017 Plainte 17 LP (A/1310/2017-CS) formée en date du 11 avril 2017 par A______ , élisant domicile en l'étude de Me Férida BEJAOUI HINNEN, avocate.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 novembre 2017 à : - A______ c/o Me Férida BEJAOUI HINNEN, avocate Avenue de Frontenex 16 Case postale 6549 1211 Genève 6. - B______ SA - Office des poursuites . EN FAIT A. a. A______ a été assuré maladie obligatoire auprès de B______ SA (ci-après : B______). Dans ce cadre, il a connu des retards dans le paiement de ses primes, qui ont donné lieu à de nombreuses poursuites.![endif]>![if> b. Ainsi, une saisie de salaire a notamment été exécutée dans le cadre de la série n° 15 xxxx95 E, regroupant les poursuites n° 15 xxxx95 E, 15 xxxx89 L, 15 xxxx00 Z et 15 xxxx03 J. Le produit de cette saisie, soit 1'500 fr., étant insuffisant, l'Office a délivré, le 28 novembre 2016, des actes de défaut de biens à B______ pour 1'172 fr. 20 (n° 15 xxxx95 E), 1'181 fr. 55 (n° 15 xxxx89 L), 1'220 fr. 20 (n° 15 xxxx00 Z) et 1'140 fr. 50 (n° 15 xxxx03 J). c. A compter de novembre 2015, B______ a fait notifier les commandements de payer suivants à A______ : - Poursuite n° 15 xxxx50 T, notifié le 21 novembre 2015, pour une somme de 298 fr. 55, sans opposition; - Poursuite n° 15 xxxx51 S, notifié le 21 novembre 2015, pour une somme de 1'518 fr. 20, sans opposition; - Poursuite n° 16 xxxx40 V, notifié le 30 janvier 2016, pour une somme de 1'180 fr. 95, sans opposition; - Poursuite n° 16 xxxx52 H, notifié le 1 er septembre 2016, pour une somme de 109 fr. 60, opposition levée par décision de B______ du 27 décembre 2016 notifiée au débiteur et non frappée d'opposition. d. Le 28 novembre 2016, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé au conseil de A______ un décompte global, sur lequel figurent les quatre poursuites susmentionnées avec les montants dus. e. La continuation des quatre poursuites susmentionnées a été requise et l'Office a ainsi expédié le 21 mars 2017 par courrier A à C______ Sàrl, l'employeur de A______, un avis concernant une saisie de salaire de 500 fr. par mois, série n° 15 xxxx51 R pour lesdites poursuites. Le procès-verbal de saisie afférent à cette série ne figure pas au dossier. B. a. A______, agissant en personne, a formé une plainte " dans le cadre de la série 15 xxxx95 E et la saisie-salaire 81 15 xxxx51 R ". Il se disait convaincu d'avoir acquitté toutes ces dettes envers B______. L'Office ne devait donc pas le " relancer " pour des dettes déjà payées. Selon les pièces produites en annexe à la plainte, il avait écrit à l'Office les 24 mars, 12 avril et 13 mai 2016, par le biais de son avocat, pour obtenir un état des poursuites contre lui et un récapitulatif des montants payés, mais n'avait pas obtenu de réponse. Il a produit un décompte qu'il avait confectionné - peu compréhensible - des montants qu'il affirmait avoir payés, sans produire aucun justificatif. Ce décompte a été adressé à l'Office le 17 janvier 2017, en lien avec une convocation l'intimant de s'y présenter le 25 janvier 2017 pour la mise à jour de de son dossier. b. L'Office a conclu au rejet de la plainte. Un décompte global avait été adressé à l'avocat du plaignant le 28 novembre 2016, sur lequel figuraient les poursuites composant la série n° 15 xxxx51 R, ainsi que l'acte de défaut de biens n° 15 xxxx95 E. L'Office a produit le détail de toutes les poursuites dirigées contre le plaignant par B______. c. L'avocate du plaignant a consulté le dossier de la présente procédure le 29 mai 2017 et prélevé des copies. d. Le plaignant a fourni ses observations le 22 juin 2017, par l'entremise de son avocate, persistant à soutenir que l'Office ne lui avait pas transmis l'état de ses poursuites. Il a exposé s'être rendu à l'Office " courant avril 2017 " pour mettre à jour son dossier, mais l'Office ne s'était pas encore prononcé suite à cet entretien. Il ne parvenait pas à déterminer quels montants étaient encore dus à B______ et a prétendu avoir déjà soldé les poursuites n° 15 xxxx50 T et 16 xxxx50 V, sans produire de justificatif correspondant. Il a estimé que le silence de l'Office était préjudiciable à ses rapports avec son assureur et constitutif d'un déni de justice. e. Par courrier du 30 juin 2017, B______ a conclu au rejet de la plainte. f. Le 3 juillet 2017, le plaignant a fourni une police d'assurance D______ pour 2017, ainsi qu'une copie d'un courrier et de ses annexes envoyés à l'Office le même jour qui concerne les poursuites n° 16 xxxx49 F et 16 xxxx80 A. Il a produit en annexe photocopie d'un récépissé de la poste pour un montant de 1'000 fr. versé à l'Office par C______ Sàrl le 29 mai 2017, en lien avec la poursuite n°16 xxxx49 F, selon lui. g. L'Office s'est déterminé sur les dernières écritures du plaignant et a conclu à l'irrecevabilité de ses conclusions, car il ne visait pas des décisions de l'Office. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel un procès-verbal de saisie. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Erard, in Commentaire Romand LP, n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP). Le fardeau de la preuve de la notification d'une décision incombe à l'autorité l'ayant rendue (ATF 124 V 402 consid. 2a). 1.2 En l'occurrence, le plaignant a mentionné, de manière peu intelligible, qu'il formait une plainte " dans le cadre de la série 15 xxxx95 E et la saisie-salaire 81 15 xxxx51 R ", puis il s'est prévalu d'un déni de justice. 1.2.1 La plainte, en tant qu'elle serait dirigée contre une décision de la série 15 xxxx95 E, qui a abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens le 28 novembre 2016, est manifestement tardive. Par ailleurs, aucun grief concret n'est soulevé en lien avec ces poursuites, le plaignant ne démontrant pas avoir un intérêt à ce que cette série soit remise en cause. La plainte est donc irrecevable en ce qu'elle concerne la série 15 xxxx95 E. 1.2.2 Le débiteur se plaint ensuite de la saisie de salaire ordonnée dans le cadre de la série 15 xxxx51 R. Le procès-verbal de saisie ne figure pas au dossier de sorte que l'on ignore quand il aurait été notifié au plaignant. Les avis à son employeur ne lui ayant pas été adressés directement et le fardeau de la preuve de la notification incombant à l'autorité ayant rendu la décision, il n'est pas possible de déterminer à compter de quel jour le délai de plainte contre la saisie de salaire aurait commencé à courir. La plainte, qui répond aux exigences de forme, est donc recevable sur ce point. 1.2.3 Il en va de même du grief de déni de justice qui n'est soumis à aucun délai et est donc recevable. 2. Le plaignant reproche à l'Office de ne pas l'avoir suffisamment informé sur la situation des montants dus et payés à son assureur maladie. Il se dit convaincu d'avoir soldé toutes ses dettes, mais que l'Office persistait à saisir son salaire. 2.1 Il y a déni de justice, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsque l'Office refuse de rendre une décision ou de procéder à une opération alors qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit le faire d'office. On ne saurait en conséquence parler de déni de justice lorsque l'Office prend une décision ou une mesure, fût-elle erronée. Il y a par ailleurs retard injustifié lorsque la décision ou la mesure que doit prendre l'Office, parce qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit agir d'office, n'intervient pas dans un délai raisonnable ou prévu par une disposition légale. La différence entre déni de justice et retard injustifié dépend ainsi essentiellement de la volonté de l'Office : si celui-ci n'entend pas statuer, il y a déni de justice alors que, s'il entend agir mais ne le fait pas dans un délai raisonnable, il y a retard à statuer (Erard, in CR LP, n° 52 à 58 ad art. 17 LP). 2.2 Selon l'art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. 2.3 En l'espèce, l'argumentation du plaignant est peu claire, dans la mesure où il mélange des griefs à l'encontre de l'Office et d'autres à l'encontre de son assureur maladie. 2.3.1 Il ressort cependant du dossier que l'Office a transmis un décompte complet au plaignant le 28 novembre 2016 qui comportait les poursuites liées aux griefs soulevés dans sa plainte. De surcroît, le débiteur s'est rendu dans les locaux de l'Office, en janvier et avril 2017, et a pu prendre connaissance du contenu de son dossier de poursuites en consultant la présente procédure en mai 2017. Il ne saurait donc être question d'un déni de justice, dès lors qu'il a été complètement renseigné sur la situation des poursuites le concernant, ce dont il ne paraît d'ailleurs plus se plaindre dans ses dernières observations. D'ailleurs, avant sa plainte, son dernier courrier à ce sujet date de mai 2016, de sorte que l'on peut inférer qu'il avait été renseigné entretemps, vu son silence de près d'une année. Le plaignant ne se prévaut pas d'un retard à statuer, de sorte qu'il n'y pas lieu de se prononcer à ce sujet. Le grief de déni de justice sera donc rejeté. 2.3.2 Ensuite, le plaignant sous-entend que certaines poursuites seraient déjà soldées, mais que l'Office n'aurait pas pris en compte ses paiements. A ce sujet, le plaignant n'a fourni aucun justificatif de paiement. Il a seulement confectionné une liste peu explicite censée attester de certains versements. L'on relèvera que cette liste mentionne certes les poursuites n° 15 xxxx50 T, 16 xxxx40 V et 16 xxxx52 H, sans pourtant indiquer qu'elles seraient soldées. Aucune mention n'est faite de la poursuite n° 15 xxxx51 S. Comme l'a relevé l'Office, les éventuels paiements intervenus directement auprès du créancier ne peuvent pas être pris en compte, puisque le créancier n'a pas d'obligation de renseigner l'Office sur les paiements reçus. S'il est envisageable, par le désordre dans lequel le débiteur semble tenir ses dossiers, qu'il ait déjà payé directement au créancier, l'Office ne saurait être tenu pour responsable de cette situation. Aucun élément du dossier ne démontre que l'Office aurait perçu des sommes qui ne seraient pas dues ou que la même poursuite aurait été soldée deux fois, étant rappelé qu'il n'appartient pas à l'Office d'examiner le fondement de la créance poursuivie. Dans ce cadre, il est à noter qu'un versement a encore été effectué par le débiteur à l'Office pour éteindre des poursuites subséquentes le 29 mai 2017, ce qui paraît contradictoire avec son argumentation selon laquelle des montants auraient été payés en trop pour les poursuites objet de la présente plainte. Force est donc de constater que les poursuites qui composent la série n° 81 15 xxxx51 R n'ont pas donné lieu à des encaissements par l'Office excédant leur montant. Pour le surplus, le débiteur ne se prévaut d'aucun élément contre la saisie de salaire dont il fait l'objet. 2.4 Ainsi, la plainte est infondée, dans la mesure de sa recevabilité. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 avril 2017 par A______ contre la saisie de salaire ordonnée par l'Office des poursuites dans la série n° 15 xxxx51 R et pour déni de justice. Au fond : La rejette, dans la mesure de sa recevabilité. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Marie NIERMARECHAL Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.