Erwägungen (3 Absätze)
E. 4 ı. Monsieur Gerard Bovet est propri&taire de la . parcelle No 994, feuille 49 de la commune de Geneve, I situde en deuxi&me zone de construction. Sur cette | parcelle est &difi& un bätiment locati£f sis 7, place des
E. 7 Augustins, comportant une arcade et douze logements de quatre et cing piäces. i
2. Par requäte du 16 octobre 1986, M. Bovet a A sollicit& l’autorisation de transformer les salles de on bains et les cuisines des appartements de l’immeuble en is: question, travaux comportant la r&fection compl&äte des Ol colonnes d’alimentation et d’&coulement des eaux. 1 3... Par decision du 16 f&vrier 1988, le d&partement des ii travaux publics (aujourd’hui departement des travaux lo publics et de l’&nergie, ci-apres : le departement) a
41. refus& l’autorisation sollicit&e, en se fondant sur la loi nn sur les dämolitions, transformations et renovations de _ I maisons d’habitation du 26 juin 1983 (ci-apres : aLDTR). Ä 4, ' Saisie d’un recours de M. Bovet, la commission de DL recours institude par la loi sur les constructions et les As installations diverses (ci-apr&s : la commission) a annul& ı la decision du dö&partement et a accorde & M. Bovet l’autorisation de construire requise en l’assortissant des ET. conditions suivantes : | | an 1) Le choix sera laisse aux locataires en place de I raccorder ou non leur installation sanitaire au nouveau . r&seau, ce choix demeurant aussi longtemps que l’ancien . röseau pourra remplir sa fonction,. | | I 2) Aucune augmentation de loyer en rapport avec les . ı travaux autorisäs ne sera exig&e du locataire qui aura ı choisi de rester raccord& au r&seau existant. | | 1 3) Les loyers des appartements num&ros 00000, 00001, _ 02001, 05001 et 05002 ne subiront aucune augmentation en al raison des travaux autorisös. . 4) Les loyers des logements qui ne sont pas concern&s par | ol les chiffres 2 et 3 ci-dessus ne seront augmentes que de r ı Frs 609.-- la piece par an. I 5. Par arröt du 25 janvier 1989, le Tribunal 's administratif a rejet&e le recours interjete contre 1a I d&cision de la commission par le departement et a declare ss irrecevable le recours incident form& contre la m&me . d&äcision par M. Bovet. : 6. Par courrier du 22 aoüt 1989, l’architecte | ı mandataire de M. Bovet s’est &tonnä aupr&s du departement B. de n’avoir pas encore regu l’autorisation de construire
4 - 3 -
fl suite & l’arröt du Tribunal administratif du 25 janvier
ı 1989. Il invitait le departement ä lui faire parvenir
ss cette autorisation dans les meilleurs delais.
_ zZ Par courrier du 22 septembre 1989, le mäme I 1 mandataire informait le d&partement que le chantier allait
Aa s’ouvrir prochainement. Il s’&tonnait de n’avoir toujours
LE pas recu l’autorisation de construire, suite ä la decision
u. f} . . a ® N EN
FI du Tribunal administratif du 25 janvier 1989 et 3 sa
il lettre du 22 aoüt 1989.
1. Le 2 novembre 1989, le döpartement a delivrä
_ L l’autorisation sollicit&e par le mandataire de M. Bovet. TG Concernant les loyers futurs des appartements,
I cette autorisation comportait les conditions suivantes :
ll .
ı ig "6. Les deux appartements de quatre pieces : 1l’un situ& au
ı 4 rez-de-chaussse, l’autre au deuxiäme &tage ne seront pas
5 augmentes du fait des travaux;
| 7. Les autres appartements (ä l’exception des deux situäs
I dans les combles) subiront une augmentation maximale de
| 2 'Frs 754.-- la pi&ce par an aprös travaux conformäment ä la
Js lettre d’avis locataire du 22 septembre 1986;
ss _ _
E. 8 declare recevables les recours
_ . interjet&ös le 23 d&öcembre 1994 par Monsieur G&rard Bovet
ii contre les decisions du d@epartement des travaux publics et
— de l’&nergie du ler d&cembre 1994;
ts ordonne la jonction des proc&dures
nn A/1309/1995-TPE et A/1310/1995-TPE;
eo au fond :
[| rejette lesdits recours;
© met & la charge du recourant un
4 © emolument de 2’000.- Frs;
ı
ii 12 -
ı communique le präsent arr&t ä Me 0 I Jean-Franklin Woodtli, avocat du recourant, ainsi qu’au
ii döpartement des travaux publics et de l’&nergie. |
’ a. Siegeants : Mme Bonnefemme-Hurni, präösidente,
nn _ MM. Tanquerel, Schucani, Grandjean, Mme Bovy, -
ı Au nom du Tribunal administratif :
| . la greffißre-juriste : la presidente :
ii V. Montani E. Bonnefemme-Hurni pe ’ ı\ . Copie conforme de cet arr&t a et& communiqüese aux parties.
a Genöve, le 29 SEP. 1995 p.o. la greffißre :
ı Mme J. Rossier-Ischi
ı oe
ı x 7
Be
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
“ REPUBLIQUE ET 9 In CANTON DE GENRVE (]75 1 . ARRRT - I as 4 TRIBUNAL ADMINISTRATIF Ol du 19 septembre 1995 ss. dans la cause 2 repr&sente par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat . \ contre u - | 2 . DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’ENERGIE ’ i _ ı. L . A/1309/1994-TPE oo A/1310/1994-TPE
4 - 2 - | ı | EN FAIT
4. ı. Monsieur Gerard Bovet est propri&taire de la . parcelle No 994, feuille 49 de la commune de Geneve, I situde en deuxi&me zone de construction. Sur cette | parcelle est &difi& un bätiment locati£f sis 7, place des 7 Augustins, comportant une arcade et douze logements de quatre et cing piäces. i
2. Par requäte du 16 octobre 1986, M. Bovet a A sollicit& l’autorisation de transformer les salles de on bains et les cuisines des appartements de l’immeuble en is: question, travaux comportant la r&fection compl&äte des Ol colonnes d’alimentation et d’&coulement des eaux. 1 3... Par decision du 16 f&vrier 1988, le d&partement des ii travaux publics (aujourd’hui departement des travaux lo publics et de l’&nergie, ci-apres : le departement) a
41. refus& l’autorisation sollicit&e, en se fondant sur la loi nn sur les dämolitions, transformations et renovations de _ I maisons d’habitation du 26 juin 1983 (ci-apres : aLDTR). Ä 4, ' Saisie d’un recours de M. Bovet, la commission de DL recours institude par la loi sur les constructions et les As installations diverses (ci-apr&s : la commission) a annul& ı la decision du dö&partement et a accorde & M. Bovet l’autorisation de construire requise en l’assortissant des ET. conditions suivantes : | | an 1) Le choix sera laisse aux locataires en place de I raccorder ou non leur installation sanitaire au nouveau . r&seau, ce choix demeurant aussi longtemps que l’ancien . röseau pourra remplir sa fonction,. | | I 2) Aucune augmentation de loyer en rapport avec les . ı travaux autorisäs ne sera exig&e du locataire qui aura ı choisi de rester raccord& au r&seau existant. | | 1 3) Les loyers des appartements num&ros 00000, 00001, _ 02001, 05001 et 05002 ne subiront aucune augmentation en al raison des travaux autorisös. . 4) Les loyers des logements qui ne sont pas concern&s par | ol les chiffres 2 et 3 ci-dessus ne seront augmentes que de r ı Frs 609.-- la piece par an. I 5. Par arröt du 25 janvier 1989, le Tribunal 's administratif a rejet&e le recours interjete contre 1a I d&cision de la commission par le departement et a declare ss irrecevable le recours incident form& contre la m&me . d&äcision par M. Bovet. : 6. Par courrier du 22 aoüt 1989, l’architecte | ı mandataire de M. Bovet s’est &tonnä aupr&s du departement B. de n’avoir pas encore regu l’autorisation de construire
4 - 3 -
fl suite & l’arröt du Tribunal administratif du 25 janvier
ı 1989. Il invitait le departement ä lui faire parvenir
ss cette autorisation dans les meilleurs delais.
_ zZ Par courrier du 22 septembre 1989, le mäme I 1 mandataire informait le d&partement que le chantier allait
Aa s’ouvrir prochainement. Il s’&tonnait de n’avoir toujours
LE pas recu l’autorisation de construire, suite ä la decision
u. f} . . a ® N EN
FI du Tribunal administratif du 25 janvier 1989 et 3 sa
il lettre du 22 aoüt 1989.
1. Le 2 novembre 1989, le döpartement a delivrä
_ L l’autorisation sollicit&e par le mandataire de M. Bovet. TG Concernant les loyers futurs des appartements,
I cette autorisation comportait les conditions suivantes :
ll .
ı ig "6. Les deux appartements de quatre pieces : 1l’un situ& au
ı 4 rez-de-chaussse, l’autre au deuxiäme &tage ne seront pas
5 augmentes du fait des travaux;
| 7. Les autres appartements (ä l’exception des deux situäs
I dans les combles) subiront une augmentation maximale de
| 2 'Frs 754.-- la pi&ce par an aprös travaux conformäment ä la
Js lettre d’avis locataire du 22 septembre 1986;
ss _ _
8. Conform&ment ä la lettre d’avis locataire du 26 janvier
ı 1987, les appartements qui ne seront ‘pas modifies ne
ii subiront pas d’augmentation de loyers due ä& 1a
I _ construction de la nouvelle gaine technique.
2 ı 9. C'est sur la base de ces trois conditions de location,
ıL€h qui devront &tre respect&es pendant trois ans, que le
° departement accorde la derogation ä l’article 4 de la loi I: sur les demolitions pr&cit&e (LDTR)".
19. Par courrier du 22. novembre 1989, le däpartement a
ı indiqu& au mandataire de M. Bovet qu’une erreur s’ötait
ii glissee dans "la - decision susmentionndee et que,
is conformement ä&ä la decision de la commission, les
ı conditions 6 et 7 de l’autorisation &taient modifises de ss la fagon suivante :
on "6. Les trois. appartements de quatre piäces au
1 rez-de-chauss&e (No 0001), au deuxi&me ätage (No 02001) et
4. au quatrisme &tage (No 04001) ne seront pas augmentäs du
on fait des travaux.
= 7. Les autres appartements (ä l’exception des deux situäs
dans les combles) subiront une augmentation maximale de | ı Frs 609.-- par an la piöce apr&s travaux."
2. Plusieurs locataires ont recouru contre cette
- :& autorisation aupr&s de la commission, mais ont finalement . 1 retir& leur recours. | Ä
-4- IT ıı.- Le 26 mars 1990, le mandataire de M. Bovet a äcrit ii au d&partement. 1 Le travail de pose des gaines de ventilation, ı &coulement des eaux us&es, nouvelle distribution eau ı chaude, eau froide, &tait en cours. Pour effectuer ces . nl gaines, il avait fallu dämonter une grande partie du th plancher des reduits, qui &taient appeläös ä& devenir des ıi salles de bains dans le £futur. in ı Il etait donc n&cessaire de faire une chape avec
5. une &tancheite dans lesdits r&duits. Ce travail faisait ı partie intäögrante de l’autorisation de construire. Seul an l’am&nagement des cuisines et salles de bains ne serait ss effectu& qu’ä la demande des locataires, conformöment ä la € lettre aux locataires du 26 janvier 1987 et & ss l’autorisation de construire que le d&partement avait = 7 delivr&e. Les travaux qui &taient effectuös ä&taient donc zn conformes ä l’autorisation de construire et n’entrainaient ı aucuns frais ou augmentation de loyer aux locataires. Ss Actuellement le chantier &tait stopp&, ce qui entrainait. oo des difficult&s supplämentaires pour les entreprises et dl par cons&quent un coüt plus älev& pour le propriätaire. io. Le 2 avril 1990, le d&partement a invite le u | mandataire de M. Bovet & restituer les planchers dans les reduits des locataires qui ne souhaitaient pas y voir a amenager une salle de bains. 31:3. Le 11 avril 1990, le mandataire de M. Bovet a 0 _ sollicit& du departement L’autorisation de faire une chape el leca sur &tancheit& dans les r&duits, de maniöre ä pouvoir ı betonner les courettes et assurer une fermeture convenable FF entre appartements. | ii 3a. Le 25 avril 1990, le döpartement a invit& le ss mandatäire de M. Bovet & deposer une demande ıs compl&ämentaire ä_ ce sujet. ıg.::. Le 3 mai 1990, M. Bovet a. &crit au departement ol qu’il consid&rait que l’ex&cution des chapes, ainsi que la | | remise en &tat des alcöves faisaient "partie intägrale" de | el l’autorisation de construire dälivree. Ga Vu tous les problämes qu’il rencontrait depuis cing | an anndes, uniquement dans le but d’entretenir son immeuble, | si et ceci sans aucun frais & la charge du locataire, il | mn renongait & d&poser une autorisation complämentaire qui ne Fi pouvait que le faire sombrer dans des anndes de proc&dure a et de frais inutiles. ‚16. Le 3 aoüt 1993, 1l’Asloca a inform& le d&äpartement ı que le loyer de M. et Mme Burau, locataires d'un _ appartement de 5,5 pieces au quatriäme &tage de l’immeuble iz en cause s’&tait &lev& ä Frs 27'600.-- par an des le 15
aA | -5- Fi juin 1992. et avait &t& ensuite port& ä Frs 28'440.-- ll depuis le ler juillet 1993. Ce loyer apparaissait gl sup&rieur ä celui autorise. ii ı. Il s’en est suivi un ä&change de correspondance ii entre le d&partement et M. Bovet ou ses mandataires, ä la _ suite duquel l’&tat locatif complet de 1l’immeuble a äts ı transmis au d&partement. i ı GZııe. Dans une prise de position du 23 septembre 1994 on adressöe au d&partement, M. Bovet a ni& avoir viol& la ol _ En effet, l’autorisation de construire lui avait N &t& accord&ee par decision de la commission du 10 juin I. 1988, decision confirmöe par arrdöt du Tribunal ' | administratif devenu ex&äcutoire au plus tard le 23 mars on 1989. . —. 7 Les augmentations de loyer intervenues le 15 juvin _ 1992 et le ler d&cembre 1993 &taient donc largement ı post&rieures ä l’öcheance du delai de trois ans de I contröle des loyers pr&vu par l’article 6 alin&a 9 de la oo LLN loi sur les d&molitions, transformations et r&novations de | © maisons d’habitation du 22 juin 1989 (LDTR - L/5/9). ı io». Le 7 octobre 1994, M. Bovet a communiqu& au I d&partement un jugement du Tribunal des baux et loyers du 14 6 octobre 1994 d&eboutant M. et Mme Burau de leur demande ll _ de remboursement de trop pergu suite ä une violation de la ı LDTR par le-propriätaire. F Dans ce jugement, le Tribunal des baux et loyers a ı 5 _ consider& que la decision du döpartement des travaux ii publics du 2 novembre 1989 constituait une tentative de 4 l’administration de s’&äcarter de mani&re inadmissible et I sans droit d’une decision judiciaire entr&e en force, qui IT. lui avait donn& tort, et contre laquelle elle avait ii renonc& ä& faire recours aupr&s du Tribunal fäderal. Les |
7. locataires ne pouvaient donc se fonder sur une däcision | on ill&ögale aux fins de faire revoir hors des delais l&gaux a la quotit& de leur loyer initial par le Tribunal des baux zZ et loyers. in. Par decision du ler däcembre 1994, le departement a I ordonne & M. Bovet de restituer ä M. Peter Burau,
7. locataire d’un appartement de cing pi&ces au quatriäme al &tage de l’immeuble en cause, la somme de Frs 14'925.--, ii repr&sentant le loyer trop pergu pendant la periode ii s’ätendant du 15 juin 1992 au 30 juin 1993. | Fu Le d&partement a retenu que la p&riode de contröle 1 des loyers de trois ans pr@vue par la LDTR et par im l’autorisation du 2 novembre 1989 d&butait des la fin des ii travaux. Or, il ressortait d’un courrier adresse au Til departement le 3 mai 1990 par le mandataire de M. Bovet
—mi -6- ı que les transformations en cause &taient encore en cours ä
ii cette date. Compte tenu de leur ampleur, les travaux
A N’avaient vraisemblablement pas ät&ö terminds avant fin
ii juin 1990, de sorte que la p&riode de contröle s’ätendait I jusqu’ä& fin juin 1993 au moins. Le loyer autoris& pour l’appartement de M. Burau s’älevait ä Frs 12'273.-- par
I _ an. Le departement a admis que ce loyer pouvait &tre
I ——_ major& de 8,1 % en raison de l’augmentation de l’indice
. © suisse des prix ä la consommation et &tre ainsi porte ä ii Frs 13'272.-- par an. Compte tenu du loyer qui aurait &t&
I admissible, le trop pergu du 15 juin 1992 au 30 juin 1993
nl ı s'elevait ä 12,5 £fois Frs 1'194.--, soit Frs 14'925.--.
Par decision du möme jour, le däpartement a ordonnä
—- nn ä M. Bovet de restituer la somme de Frs 8'787,50 & M.
‘ı Edouard Crestin-Billet, locataire d’un appartement de
1. quatre pieces au quatri&me &tage de 1l’immeuble en cause.
zz Le loyer autoris& &tait de Frs 14’400.--. Une augmentation
_ de 8,1 % en raison de l’augmentation du coüt de la vie
| . &tait admissible. Ainsi l’appartement pouvait &tre lou& ä
un maximum de Frs 15'564.-- par an. D&äs lors, le loyer
ı trop pergu pendant la periode du 15 juin 1992 au 30 juin
TI 1993 s’&levait ä 12,5 £ois Frs 703.--, soit Frs 8'787,50. | in. M. Bovet a recouru contre ces d&cisions aupräös du I Tribunal administratif par actes du 23 d&cembre 1994.
| L’autorisation qui lui avait &t& accordee par la
ı commission &tait devenue definitive au plus tard le 21 ii mars 1989. Cependant, contre toute attente, au mois de ı novembre 1989, le d&partement avait delivr& une nouvelle
I autorisation, laquelle fixait de nouvelles conditions, par
I rapport ä certains appartements, concernant le montant des
ı loyers. Le recourant avait r&alis& tous les travaux Ni autorises en 1989 et d&but 1990. Le Tribunal des baux et
| . loyers avait relev& que la decision du departement du 2
I —_L novembre 1989 n’avait aucune valeur lägale. La seule
ıß decision pertinente ätait celle de la commission. Celle-ci iv &etait devenus ex&cutoire au plus tard le 21 mars 1989. La
ı periode de contröle des loyers portait sur trois ans,
ı conformement a l’'article 6 alinea 9 LDTR. Or, les nouveaux ii baux Crestin-Billet et Burau etaient dates du 15 juin i il 1992. Il s’&etait donc effectivement &äcoul& plus de trois
ı I : ans entre l’octroi de l’autorisation sollicitee et_ ces
. _ nouveaux baux. Le recourant n’avait donc en rien viole la
ii LDTR. M. Bovet precisait encore que les travaux avaient a . et& r&alises pour 1l’essentiel courant 1989. Il avait
7. rencontr& des probl&mes debut 1990 en raison d’exigences ı ‚aberrantes du departement. D&ös lors, son courrier au
ı departement du 3 mai 1990 ne pouvait constituer une
43 quelconque preuve quant ä la fin des travaux et quant au
€ moment & partir duquel le delai de, trois ans devait
courir. |
| in. Le d&partement s’est oppos& au recours.
I L’autorisation du 2 novembre 1989 n'avait pas &te | —_ attaqug&e par le recourant. Celui-ci n’alleguait aucune | 8 violation grave d’une räögle essentielle portant sur la
7 comp&tence de l’autorit& administrative, ou la proc&dure,
ı ou la formulation et la communication de l’acte,. ou enfin
ı la £ormulation de celui-ci. Il n'ötait donc pas | ii envisageable de prononcer la nullite de ladite | a autorisation. Au surplus, cette autorisation n'&tait
ı nullement contraire ä la decision de la commission LCI. La
ı clause de l’autorisation instituant une p&äriode de
ı contröle des loyers n’&tait pas contraire au prononce& de
I z la commission. Rien dans les considerants de celle-ci ou
LH dans ceux du Tribunal administrati£f ne permettait de
a conclure qu’une dur&e de contröle &tait exclue et le
nl _ silence de ces instances sur ce „point ne saurait &tre
ii interpröt& comme une impossibilit&e pour l’administration
ll 2 de pr&voir tout contröle. Quant aux conditions fix&es par | ı l’autorisation qui n’avaient pas dejä &t& &voque&es par la | —_ commission, elles ne constituaient pas une irrägularite.
T, Compte :tenu de la relative complexite du processus amenant | I ä la delivrance d’une autorisation de construire, il &tait
1: naturel que l’administration, qui &tait äquipee ä cette | I fin, procede & la finalisation d’une decision judiciaire, | 3 en ajoutant des exigences supplämentaires, notamment en
ı relation avec les prescriptions de s&curit&, salubrit& ou
ii de raccordement au r&seau d’assainissement des eaux, ä il - celles qui avaient &t& pos&es par l’autorit& de recours.
ı Il r&esultait du but et du sens de la LDTR que la 0 nn periode de contröle des loyers debutait apres la fin des
ı travaux. | . Les affirmations du recourant selon lesquelles les
I L travaux avaient &t& r&alises pour l’essentiel en 1989
1 prötaient & caution eu ©&gard, notamment, aux lettres de | ll l’architecte mandat& par M. Bovet figurant au dossier. Au
1 surplus, le recourant n’apportait aucun äläment concret,
ı . factures d’entreprises ou autres, permettant de penser ‚que
I le chantier avait &t& achev& avant le 30 juin 1990. I 1. a. Interjetes en temps utile devant la juridiction
a _ comp&tente, les recours sont recevables (art. 8 alinea 1 | [ chiffre 105 de la loi sur le Tribunal administratif et le
is Tribunal des conflits du 29 mai 1970 - LTA - E/3,5/1; art. | ı 63 al. 1 let. a de la loi sur la proc&dure administrative | 4 id du 12 septembre 1985 - LPA - E/3,5/3). 4 | b. Les deux recours de M. Bovet se rapportant ä une
ii cause juridique commune, la jonction des pröc&dures sera | I ordonn&e.
ı FE Dans sa decision du 10 juin 1988, la commission a Lg expressäment accorde ä M. Bovet Ll’rautorisation de
I construire qu’il sollicitait, en l’assortissant de
. . diverses conditions. D&s lL’arr&t du Tribunal administratif
In du 25 janvier 1989 confirmant la decision de la
2, 90 . . - . - P) .
oo nn commission, M. Bovet etait donc au benefice d'une
. autorisation de construire ex&cutoire.
ı b. En ce qui concerne le principe de l’octroi de
{ _ l’autorisation de construire, la decision du d&partement
RD _ du 2 novembre 1989 n’a donc qu’une port&e däclarative et I ne modifie en rien les droits et obligations de M. Bovet.
. Il en est de m&me des conditions de ladite decision
|, relatives aux montants des loyers, qui reprennent le
contenu des conditions @nonc&es par la commission.
5 c. Quant aux conditions de' l’autorisation du 2
ı novembre 1989 qui ne concernent pas la question du montant
en I des loyers, elles ne sont pas litigieuses en l’esp&ce. Il
I N n'est donc pas n&cessaire d’examiner leur validite.
io N d. Le seul point litigieux sur lequel la d&cision du 2
_ı novembre 1989 differe de celle de la commission, et est
is donc susceptible d’avoir une port&e juridique, est la
ı pr&cision selon laquelle les conditions relatives aux
I ı loyers devront öätre respect&es pendant trois ans. Il
od ı convient d’examiner la validite de cette pr&cision.
a 3. a. Il est patent que M. Bovet, auquel la decision du 0 3 d&epartement avait &t& düment notifie&e, n'’a pas recouru
is contre celle-ci. La clause fixant ä trois ans la dur&e
I pendant laquelle les conditions relatives aux montants des
A loyers devaient ätre respect&es ne peut donc &tre priväe
tt de port&e juridique que si elle est nulle.
I b. En principe, l’annulabilit& d’une decision est la
ı rögle et la nullit& ne peut &tre prononc&e qu’en pr&äsence
I d’un vice grave, comme la violation d’une norme
1 constitutionnelle fondamentale, portant atteinte ä la | ıs dignite. humaine, ou celle d’une r&gle d’organisation | proc&durale essentielle (P. MOOR Droit administratif,
ı volume II, Berne 1991, p. 205 et ss). | SS c. En l’esp&ce, ni la commission ni le Tribunal
nn administratif n’avaient indiqu& pendant quelle dur&e les
I loyers fix&s dans l’autorisation devaient &tre maintenus.
el Cette dur&e ne peut &tre deduite sans autre de l’article 6
ı alinea 9 LDTR, qui n’&tait pas encore en vigueur lorsque
2 le Tribunal administratif a confirme la döcision de la | ol commission. Or, il est &vident qu’elle ne pouvait pas ätre J 'insignifiante, sauf ä vider de toute port&e les conditions
ss relatives aux loyers incluses dans l’autorisation de | _ . construire. D’un autre cöt&, elle ne pöuvait pas non plus
ßz7 ötre windefinie, sauf ä consacrer une restriction
ll disproportionn&e de la garantie de la propriäte.
ii d. En tout &tat de cause, une augmentation pr&matur&e
ii des loyers au-delä des maxima fixes par l’autorisation
I. accord&e par la commission devait ätre considere comme une
ı violation de celle-ci et partant une violation de la LDTR,
nn susceptible d’&ötre sanctionnde ou de faire l’objet d’une
1 ımesure de r&tablissement d’une situation conforme au | II droit, en vertu de l’article 14 alin&a 1 LDTR, applicable ll A des le 12 septembre 1989.
ii Le departement qui &tait l’autorit& comp&tente pour
ii appliquer aussi bien 1l’aLDTR (art. 4 aLDTR) que la LDTR
ı (art. 4 LDTR) ne pouväit donc &chapper ä l’obligation de
ı determiner face & une äventuelle augmentation de loyers,
_ı si celle-ci intervenait apr&es un temps suffisamment long
I. pour ne plus constituer une violation de l’autorisation de
_ı construire fond&e sur la LDTR.
on . e. En pr&cisant, dans sa däcision du 2 novembre 1989, | ı que les conditions relatives aux loyers devaient ötre
7. respectöes pendant trois ans, le däpartement n’a donc | ıl nullement remis en cause la decision de la commission,
| . mais a simplement fixe, dans une däcision constatoire de - I droit, la pratique qu’il entendait adopter dans le | in ı contröle du respect de ladite autorisation. Ce faisant, le M ii departement a d'railleurs agit dans l’interäöt de
ı l’administr& en lui faisant connaitre ä l’avance la facgon SS dont il entendait faire appliquer la decision de la
I commission et en ouvrant ainsi ä M. :Bovet une voie de | L|€ © recours lui permettant de contester la dur&e d’application
_ des loyers maximaux avant qu’une &ventuelle infraction ne
.ı_ ' puisse lui äötre reproch&e. ii _ Il convient d’ailleurs de rappeler ä ce städe que
ii 8 c'est le recourant lui-möme qui avait insiste pour que le
I departement delivre une autorisation de construire, | ii postörieurement ä la decision de la commission, et que par
nn & la suite, il s’est prevalu ä plusieurs reprises de cette
io _ autorisation, avant de pr&tendre qu’elle &tait intervenue
a © "contre toute attente". ı £. Dans ces conditions, on ne voit pas que la fixation
A ä trois ans, dans la decision du 2 novembre 1989, de la
ii dur&e d’application des loyers maximaux prevus dans la | I decision de la commission, soit affect&äe d’un vice grave
ii. s justifiant que sa nullit& soit prononc&e. iz 2 M. Bovet ayant renonc& ä& contester cette dur&e par
I _ - les voies de droit qui &taient ä sa disposition, ce point I ne peut plus &tre remis en cause dans la presente
ı | proc&dure.; . 4 4, Reste ä döterminer la date ä partir de laquelle
ı ladite p&riode de trois ans a commenc@ ä courir.
a oo. Tant la decision de la commission que celle du
ii d&partement sont muettes ä cet &gard.
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Le Tribunal administratif a eu l’occasion
a d’indiquer, dans un cas oü les travaux avaient ete
ı enti&örement effectu&s avant l’obtention de l’autorisation
| L de construire, que rien n’empöchait que le contröle des ı loyers s’exerce des l’entr&ee .en force de ladite
| autorisation (RDAF 1994 107, 119; SJ 1994 225, 230).
nl | La situation est toutefois diff&örente dans le cas I normal oü l’autorisation de construire est dälivr&e avant ss le d&but des travaux.
8 En effet, il rösulte de la logique m&me de la
nl ss LDTR, que ce sont les travaux entrepris qui justifient les
ı _ augmentations de loyers. En l’absence de travaux, la loi ii cantonale ne serait au demeurant pas applicable et seules 8 les dispositions du droit fäderal 'entreraient en ligne de fe compte. Faire partir la durde du contröle des loyers des
| l'rentr&e en force de l’autorisation, alors m&äme que. les ı travaux vises n’auraient pas encore dä&t& effectuss, LT n’aurait d&ös lors aucun sens. Une telle solution pourrait
ii . d’ailleurs conduire.ä des rösultats absurdes. Ainsi, siun
I propriötaire renongait finalement & faire usage de ı l’autorisation, il serait nänamoins soumis ä un contröle 1 des loyers pendant trois ans däs l’entr&e en force de
io _ celle-ci. A l’inverse, les loyers pourraient de&jä &tre 8 augmentäös, du point de vue du droit cantonal, alors que 0 les locataires subiraient les inconvenients des travaux Ss sans ben&ficier des avantages d’un logement r&nove.
ii —_ | Il faut donc admettre que la p&riode de contröle 1 des loyers prend effet au moment de l’ach&vement des zz travaux. Une exception ä& ce principe doit &tre admise, IL conformöment ä la jurisprudence susmentionn&e, lorsque des ii travaux ont d&t& entrepris sans aütorisation et que
a : celle-ci est en consäöquence delivr&e apr&s leur ex&cution, 8 mais cette exception n’entre pas en ligne de compte en
ir _ l’espäce. _
_ 53 Il rösulte clairement des correspondances adressees
TI au d&partement, au printemps 1990, par le mandataire de M.
ı _ Bövet et par le recourant lui-möme qu’en date du 3 mai 8 1990, les transformations en cause &taient en cours et que 1 des travaux relativement importants &taient encore &
| effectuer. On ne voit pas en quoi le fait que le recourant 3 ait alors &t& en litige avec le döpartement au sujet d’une | &ventuelle demande complämentaire d’autorisation de
_ construire enl&överait une valeur probante ä ces pieces. En EB. retenant la date du 30 juin 1990 comme celle de la fin des . travaux, le döpartement a constat& les faits d’une maniere 2 8 ' qui ne pröte pas le flanc ä la critique. | 1 8... C'est done ä juste titre que le döpartement a is constat& que le recourant avait viol& les conditions de ']rautorisation accord&e par la commission, conditions | ii pr&cisees par la decision du 2 novembre 1989, en
I
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8. pratiquant des loyers nettement superieurs ä _ceux
MB: nz 2... ı_.. - "u . I autorises pendant la periode du 15 juin 1992 au 30 juin
ZI b. Le Tribunal de ceans a d&jä jug& qu’un ordre de
ı modification r&troactif des loyers constituait une mesure —_ de retablissement d’un &tat conforme au droit admissible
I dans l’application tant de la LDTR que de l’aLDTR (RDAF
ı 1994 107, 119 ss; SJ 1994 225, 230 ss). En l’esp&ce,
ı .ı l’ordre de restituer le trop. percu aux locataires
on 2 concern&s est &quivalent ä une modification r&troactive
ii des loyers.
2 L ö Au surplus, le recourant ne conteste pas les
nn _ chiffres avanc&es par le departement dans les deux
a d&ecisions äattaqu&es, chiffres qui sont corroboräs par les
1 pieces du dossier. ‘
| c. Le recourant n’ayant formul& aucune demande de
ı modification des loyers imposes par la decision de la
BE: . . - D - en . .
—I/z commission, le departement aurait &t& en droit d’exiger le | 8 remboursement de l’integralit& du trop pergu. Or, Y’intime FF s’en est tenu ä& un montant inf&rieur, admettant une hausse ii de 8,1 % des loyers fixes par sa d&cision du 2 novembre
ı 1989, reprenant celle de la commission. On ne saurait
_ ainsi lui reprocher d’avoir viol& le principe de
| proportionnalite.
#3 17. En tous points infondes, les recours de M. Bovet
8 seront donc rejet&äs et les decisions attaqu&es seront
ı 'confirmees.
1.5 Vu l’issue du litige, un &molument de 2’000.- Frs
——_ sera mis ä la charge du recourant. | s PAR CES MOTIFS.
8 le Tribunal administratif
I ä la forme :
8 declare recevables les recours
_ . interjet&ös le 23 d&öcembre 1994 par Monsieur G&rard Bovet
ii contre les decisions du d@epartement des travaux publics et
— de l’&nergie du ler d&cembre 1994;
ts ordonne la jonction des proc&dures
nn A/1309/1995-TPE et A/1310/1995-TPE;
eo au fond :
[| rejette lesdits recours;
© met & la charge du recourant un
4 © emolument de 2’000.- Frs;
ı
ii 12 -
ı communique le präsent arr&t ä Me 0 I Jean-Franklin Woodtli, avocat du recourant, ainsi qu’au
ii döpartement des travaux publics et de l’&nergie. |
’ a. Siegeants : Mme Bonnefemme-Hurni, präösidente,
nn _ MM. Tanquerel, Schucani, Grandjean, Mme Bovy, -
ı Au nom du Tribunal administratif :
| . la greffißre-juriste : la presidente :
ii V. Montani E. Bonnefemme-Hurni pe ’ ı\ . Copie conforme de cet arr&t a et& communiqüese aux parties.
a Genöve, le 29 SEP. 1995 p.o. la greffißre :
ı Mme J. Rossier-Ischi
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