opencaselaw.ch

A/1308/2013

Genf · 2014-02-19 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.02.2014 A/1308/2013

A/1308/2013 ATAS/209/2014 du 19.02.2014 (AI), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1308/2013 ATAS/209/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 février 2014 4 ème Chambre En la cause Madame B__________, domiciliée c/o Mme C__________, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yann ARNOLD recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis Rue des Gares 12, GENEVE intimé Vu la décision du 7 mars 2013 de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI); Vu le recours du 24 avril 2013 interjeté par Madame B__________ (ci-après la recourante), par l’intermédiaire de son conseil, Me Yann ARNOLD, avocat; Vu la réponse du 22 mai 2013 de l’OAI; Vu l’écriture du 10 juin 2013 de la recourante; Vu les écritures des 28 juin et 29 juillet 2013 de l’OAI; Vu l’écriture du 28 août 2013 de la recourante; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 25 septembre 2013; Vu l’instruction complémentaire effectuée par la Chambre de céans, les explications fournies par la Caisse cantonale genevoise de compensation des 17 octobre et 19 novembre 2013 et les pièces annexées; Vu la détermination de l’OAI du 4 décembre 2013 et celle de la recourante, du 15 janvier 2014; Attendu que par courrier du 29 janvier 2014, avec copie à l’intimé, la Chambre de céans a informé la recourante que lors de sa délibération du 29 janvier 2014, elle a décidé de réformer la décision attaquée à son détriment (reformatio in pejus), les conditions d’assurance pour l’octroi d’une rente n’étant pas remplies lors de la survenance de l’invalidité; Que par conséquent, un délai au 12 février 2014 lui a été imparti pour retirer son recours; Que par courrier du 11 février 2014, le conseil de la recourante a indiqué que cette dernière retirait son recours; Que par écriture spontanée du 18 février 2014, l’intimé a conclu à ce que la Chambre de céans se prononce sur l’existence du motif qui justifie une reformatio in pejus; Qu’il n’y a pas lieu de donner suite à cette requête, dès lors que le retrait du recours met fin de facto à la procédure; Qu'il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>

2.        Raye la cause du rôle.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le Copie à la caisse cantonale genevoise de compensation