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A/1304/2011

Genf · 2011-06-15 · Français GE
Erwägungen (15 Absätze)

E. 2 Le 16 mars 2011, Monsieur Roland Jeannet, directeur du CEC André-Chavanne, a écrit à Monsieur Sylvain Rudaz, directeur général de l’enseignement secondaire et postobligatoire, pour l’informer que le vendredi 11 mars 2011, en début d’après-midi, avait eu lieu une rixe dans l’enceinte de l’école, suivie le mardi 15 mars 2011 en début de matinée, d’une « réplique ». De gros dégâts avaient été enregistrés, notamment sur les deux portes vitrées de la tour A, cassées vraisemblablement au moyen de matraques en bois. Les protagonistes étaient :

- Monsieur I______, né le ______ 1994 ;

- Monsieur B______ précité;

- Monsieur S______, né le ______ 1993 ;

- Monsieur R______, né le ______ 1993 ;

- Monsieur A______, né le 29 ______ 1994 ;

- Monsieur Y______, né le ______ 1994. Selon cette note, tous ces élèves étaient actuellement largement non promus et deux d’entre eux, MM. B______ et Y______, avaient déjà été signalés par le cycle d’orientation comme étant problématiques en raison de violences. La police et la brigade des mineurs avaient dû intervenir le 11 mars 2011. Les élèves avaient été maîtrisés, interpellés et emmenés menottés par la police. En raison de la gravité des faits, soit de la préméditation, de l’introduction d’armes (matraques et sprays lacrymogènes) et de leur usage dans l’enceinte de l’école, de la mise en danger de la vie d’autrui, de la violence incontrôlable, des menaces de mort proférées à réitérées reprises et de la récidive, la saisine du conseil de discipline (ci-après : le conseil) se justifiait.

E. 3 Le même jour, ce courrier a été transmis par M. Rudaz à la secrétaire générale du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP), les éléments relevés plaidant en faveur de l’intervention du conseil.

E. 4 Le 18 mars 2011, la secrétaire générale du DIP a nanti de ces faits le président dudit conseil en application de l’art. 34C du règlement de l'enseignement secondaire du 14 octobre 1998 (RES - C 1 10.24).

E. 5 Après avoir informé les élèves précités et leurs parents de la composition dudit conseil et les avoir invités à lui faire part de toute éventuelle cause de récusation, son président a entendu chacun des protagonistes en présence de ses parents, lors d’audiences qui se sont tenues les 25 et 29 mars 2011, puis il a procédé, le 31 mars 2011, à des enquêtes aux fins d’entendre Monsieur Patrick Netuschill, doyen de la tour D du CEC André-Chavanne, Madame Catherine Driancourt, doyenne de la tour C, et Monsieur Pierre Speck, dans la classe duquel se trouvaient MM. A______ et R______. Au terme de ces auditions, un délai au 7 avril 2011 a été imparti aux intéressés et à leurs parents pour formuler toutes observations écrites et produire toutes pièces utiles. M. B______ en particulier, assisté par son conseil, qui avait été présent lors de ces audiences, a rédigé des observations datées du 7 avril 2011, en relevant en substance qu’il avait eu un rôle actif dans les rixes précitées des 11 et 15 mars 2011. A l’occasion de la première, il n’était intervenu que pour défendre son ami M. Y______. Quant à la seconde le 15 mars 2011, il avait fait l’objet d’un guet-apens. Contrairement aux autres protagonistes, il n’avait jamais utilisé d’objets dangereux. Précédemment, soit en février 2011, il avait employé à une reprise un spray lacrymogène, qu’il avait ramassé par terre et qui n’était pas le sien. Il avait fait l’objet d’une suspension provisoire de quinze jours, d’ores et déjà exécutée. Celle-ci devait être considérée comme constituant une sanction suffisante.

E. 6 Par six décisions du 12 avril 2011, déclarées exécutoires nonobstant recours, le conseil a prononcé pour chacun des élèves précités l’exclusion du CEC André-Chavanne jusqu’au terme de l’année scolaire 2010/2011 et a invité les autorités scolaires compétentes à permettre à chacun d’eux de bénéficier de mesures d’accompagnement dans l’optique d’une réinsertion professionnelle. M. B______ en particulier avait été "l'un des acteurs principaux des rixes, toujours présent dans les bagarres et auteur de coups de poing, ainsi qu'il l'a(vait) admis". Même s'il n'avait pas utilisé de battes de baseball, il avait "sciemment participé, sinon provoqué, des bagarres au cours desquelles il savait que de telles armes étaient utilisées, sans compter qu'il avait admis avoir utilisé un spray lacrymogène en février 2011, fût-il ramassé par terre. Au demeurant, son statut d'adulte aurait dû l'inciter à convaincre les autres élèves de faire preuve de retenue, plutôt que d'attiser les tensions en soutenant Y______ dans ses actions violentes" Enfin, il avait récidivé le 15 mars 2011. Même si les autres participants avaient eu une volonté provocatrice, il lui appartenait de ne pas entrer en matière, quelques jours à peine après que l'intervention sur place de la police. Il avait joué un rôle prépondérant. Il n'avait pas d'antécédents judiciaires. M. B______ avait contrevenu à la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10) et aux art. 31 et 33 RES.

E. 7 Le 4 mai 2011, M. B______ a déposé un recours contre la décision précitée, reçue le 20 avril 2011, auprès de la chambre administrative en concluant préalablement, à la restitution de l’effet suspensif et principalement, à l’annulation de la décision attaquée. Statuant à nouveau, la chambre de céans devait « dire et constater qu’une suspension de quinze jours des cours d’ores et déjà purgée » était suffisante. La décision attaquée était totalement disproportionnée. D’une part, il n’avait jamais été l’instigateur des bagarres. Il avait cherché à défendre son ami M. Y______ et à se défendre lui-même. D'autre, part, il n’avait pas commis d’actes de violence en groupe. Il n’avait jamais été en possession d’un instrument dangereux, si ce n’était le spray lacrymogène abandonné par un autre groupe. Il n’avait pas participé à la bagarre du 15 mars 2011, partant il n’avait en aucun cas récidivé. Il avait toujours essayé de séparer son ami M. Y______ des autres protagonistes, de sorte que, même s’il était majeur contrairement à ces derniers, il n’entendait pas être mis dans le « même panier » que les autres, sa responsabilité étant moins importante. Au terme de cette année scolaire, il n’était pas promu, mais de peu. Il travaillait régulièrement avec l’aide d’un répétiteur pour rattraper les cours manqués lors de son exclusion temporaire. Si la décision attaquée était confirmée, il ne pourrait achever avec succès la classe préparatoire de l’école de commerce d’une durée d’une année, qu’il n’était pas possible de redoubler.

E. 8 Invité à se déterminer sur effet suspensif, le conseil a conclu le 13 mai 2011 au rejet de la requête et, sur le fond, à la confirmation de sa propre décision. Le même jour, le DIP s’en est rapporté aux observations dudit conseil.

E. 9 Appelés à se prononcer sur le fond dans un délai venant à échéance le 25 mai 2011, le conseil et le DIP n’ont pas déposé d’autres observations.

E. 10 Par décision du 17 mai 2011, la présidente de la chambre de céans a rejeté la demande de mesures provisionnelles.

E. 11 Le juge délégué ayant réclamé au conseil la production de son dossier, déjà sollicitée le 4 mai 2011, ce dernier lui a été apporté le 1 er juin 2011.

E. 12 Le juge délégué a obtenu le 6 juin 2011 le dossier relatif à la procédure pénale (P/4798/2011) : le Ministère public avait prononcé le 30 mars 2011 à l'encontre de M. B______ une ordonnance de non-entrée en matière, le dossier étant transmis, en application de la loi sur les armes, au service des contraventions, auquel le juge délégué était invité à s’adresser.

E. 13 Le 7 juin 2011, par télécopie et courrier, le juge délégué a transmis aux parties l'ordonnance de non-entrée en matière précitée, l'audition de M. B______ enregistrée par la police le 16 mars 2011 et les renseignements relatifs à la situation personnelle et financière de l'intéresse. Elles étaient priées de lui faire part d'ici le 10 juin à midi de leurs observations éventuelles ; de plus, le DIP devait produire la décision de suspension provisoire, indiquer si depuis, M. B______ avait fréquenté à nouveau le CEC et enfin, quelles avaient été les mesures d'accompagnement mises en œuvre depuis le prononcé de la décision attaquée du 12 avril 2011.

E. 14 Le 9 juin 2011, le juge délégué a reçu les observations du conseil. Celui-ci concluait à la confirmation de sa propre décision, les nouvelles pièces ne présentant "aucun argument nouveau qui n'ait déjà été traité dans la décision querellée". Le 10 juin 2011, le conseil du recourant a fait valoir que, contrairement au libellé de l'ordonnance de non-entrée en matière, son client n'était pas uniquement ressortissant de la Côte d'Ivoire mais également de nationalité suisse. Quant au DIP, il a produit la décision de suspension provisoire du 15 au 28 mars 2011 prise en raison de la rixe du 11 mars 2011, une lettre du directeur du CEC André Chavanne adressée le 9 mai 2011 au recourant, l'informant que la sanction étant exécutoire nonobstant recours, il serait prochainement convoqué pour envisager des mesures d'accompagnement, ainsi qu'une convocation datée du 31 mai 2011 de la direction générale de l'enseignement postobligatoire priant le recourant de se présenter à un entretien le 16 juin 2011. Le DIP a enfin précisé que depuis le 29 mars 2011, M. B______ ne s'était plus présenté à l'école. Les mesures d'accompagnement seraient discutées lors de l'entrevue précitée du 16 juin 2011.

E. 15 Ces pièces ont été transmises aux parties et la cause gardée à juger.

E. 16 Le dossier fait ainsi apparaître les éléments suivants :

a. En février 2011, un ami de M. B______, s'était fait frapper par MM. A______ et S______. Ces derniers ayant reçu du renfort en la personne d’un prénommé J______ et d’un autre s’appelant N______, M. B______, qui avait essayé de séparer les protagonistes selon ses déclarations, avait reçu un coup de J______, puis de N______ et il avait alors répliqué. La dispute s’était poursuivie l’après-midi, car le grand-frère de M. S______ était arrivé avec des copains et s’en était pris à M. Y______, qui s’était fait tabasser malgré l’intervention de M. B______, ce dernier ayant pour ce faire utilisé un spray lacrymogène récupéré le matin même et abandonné sur place par l’autre groupe, comme il l'a reconnu.

b. Le 11 mars 2011, M. Y______ avait dit à M. B______ que les autres (qui se sont avérés être le groupe des Kosovars) les attendaient à Balexert, où tous deux devaient passer pour rentrer chez eux. M. Y______ avait indiqué à M. B______ que le groupe précité l’avait « gazé » et il s’était battu avec eux. MM. Y______ et B______ s’étaient trouvés ensuite dans la cour, opposés à un groupe d’une dizaine de personnes. M. S______ était venu vers M. B______ porteur d’un couteau, alors que les autres étaient en possession de pierres et de bâtons ramassés sur un chantier à proximité. M. B______ avait reçu une pierre sur l’épaule, puis il avait entendu peu après le bruit d’une vitre cassée. M. S______, tenant toujours un couteau à la main, avait couru après M. Y______. M. B______ savait que la brigade des mineurs était intervenue et avait saisi les bâtons et les sprays. Le mercredi 16 mars 2011, M. B______ a dû se présenter à la police à la requête de celle-ci. Il a exposé que le 10 mars 2011, en allant à l’école, il avait dû passer devant MM. S______ et A______, qui s’étaient attaqués à lui. D’autres personnes étant venues en renfort des uns et des autres, il s’en était suivi une bagarre générale. M. S______ l’avait pris par les vêtements et avait demandé à M A______ de sortir la « gazeuse » et un poing américain. Il avait reçu des coups mais en avait aussi donné. Ils avaient été séparés par un adulte qu’ils ne connaissaient pas. M. B______ se sentait victime car il n’avait pas cherché ce qui s’était passé. Selon ses dires, le 11 mars 2011, l’après-midi, une altercation avait eu lieu entre M. Y______ d’une part, et MM. A______ et R______ d’autre part. Ces deux derniers avaient « gatté » deux heures de cours et s’étaient munis chacun d’une batte de baseball, manifestement dans le but de passer à tabac M. Y______. M. Speck, dans la classe duquel se trouvaient MM. A______ et R______, avait lui-même déclaré que le 11 mars 2011, dans l’après-midi, il n’avait pu empêcher ces deux élèves, très énervés, de sortir de sa classe, munis d’une batte de baseball. Les autres élèves étant choqués par ce qui se passait, cet enseignant avait dû annuler l’épreuve qu’il envisageait de faire passer l’après-midi même. M. Speck avait prié ses collègues d’appeler la police. M. B______ avait cette fois-ci pris part à la bagarre et reçu diverses pierres. Le 15 mars 2011, M. B______ avait aperçu MM. S______ et A______ qui l’attendaient en vue de lui donner une leçon et « quelques coups sans gravité avaient été finalement échangés entre les protagonistes ». EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. A teneur de l'art. 20B al. 1 de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10), l'élève qui ne se conforme pas aux instructions des membres du personnel de l'établissement ou des autorités scolaires, qui perturbe l'enseignement ou toute autre activité organisée ou placée sous la responsabilité de l'école, qui viole de toute autre manière des dispositions légales ou réglementaires, notamment en agressant physiquement ou verbalement une personne appartenant à la communauté scolaire et/ou en portant atteinte à ses biens ou à ceux de l'établissement, fait l'objet d'interventions pédagogiques et/ou de sanctions disciplinaires proportionnées à la faute commise. De même, une agression contre un membre de la communauté scolaire ou une atteinte à ses biens, commise hors périmètre d’un établissement scolaire et en dehors d'une activité organisée par ou placée sous la responsabilité de l'école, peut également fonder une sanction disciplinaire ( ATA/99/2011 du 15 février 2011).

3. Le plafond des sanctions disciplinaires les plus graves est fixé dans la LIP. L’élève contrevenant aux règles de comportement est passible du renvoi à plein-temps pour trois ans ou plus et/ou de l’exclusion pour une année au plus de toute filière à plein-temps d’une école ou d’un centre de formation professionnelle (art. 20B al. 3 LIP). Pour le reste, c’est au Conseil d’Etat qu’appartient la compétence d’arrêter les différents types de sanctions possibles (art. 20B al. 4 LIP). Ainsi, l’art. 34B al. 1 RES prévoit que l’élève fautif peut être sanctionné par : "1. Une retenue dans l’établissement ou l’école, mais d’une durée maximale de quatre heures ;

2. Une activité d’intérêt général hors du temps scolaire et dans le cadre de l’établissement ou de l’école d’une durée maximale de deux semaines ;

3. L’exclusion d’un ou plusieurs cours d’une durée d’une demi-journée à un maximum de trente jours scolaires d’affilée ;

4. L’exclusion de l’école ou de l’établissement jusqu’à trente jours scolaires d’affilée, sans compter les mesures d’exclusion de toute filière à plein-temps d’une école ou d’un centre de formation professionnelle ou l’exclusion d’une filière à plein-temps pour trois ans ou plus". En cas d’exclusion d’un élève, celle-ci peut être au besoin assortie d’une mesure d’accompagnement éducatif ou de soutien psychologique avec intervention de différents services dépendant du DIP (art. 34D al. 6 RES).

4. a. Un conseil de discipline est instauré pour prononcer les sanctions les plus graves. Il est compétent dès que le renvoi excède 20 jours scolaires d'affilée dans l'enseignement secondaire I et 30 jours scolaire d'affilée dans l'enseignement postobligatoire ( art. 20C al. 1 LIP et 34B al. 5 RES). Il est saisi par le secrétariat général du département (art. 20C al. 7 LIP).

b. La procédure devant le conseil de discipline est réglée par le RECD (art. 20C al. 8 LIP) ainsi que par les dispositions de la LPA comme le rappelle l'art. 16 RECD ce qui signifie qu'elle est en principe écrite sauf si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent (art. 18 LPA) et qu'elle est régie par la maxime d'office (art. 19 LPA).

c. Pour établir les faits, le président du conseil de discipline, auquel cette fonction incombe (art. 4 RECD), réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision et apprécie les moyens de preuve des parties (art. 6 RECD). Il instruit la cause en recourant aux moyens que lui confèrent les art. 20 à 45 LPA, moyennant le respect des dispositions particulières contenues dans le RECD. L'élève mis en cause est informé de l'ouverture de l'enquête disciplinaire et peut être assisté par une personne majeure de confiance ou par un avocat (art. 5 RECD). Il peut requérir des actes d'instruction, en particulier l'audition de témoins (art. 6 al. 2 RE. Il peut consulter le dossier (art. 8 RECD). À la fin de l'enquête, il est informé de la clôture de celle-ci et peut s'exprimer par écrit dans les cinq jours ou demander dans le même délai d'être entendu par le conseil de discipline (art. 9 al. 1 RECD). En l'occurrence, la procédure devant le conseil de discipline a été conduite conformément aux exigences formelles rappelées ci-dessus.

5. Comme devant ledit conseil, le DIP est partie à la procédure. Or, il s'est borné à se référer à la décision et à la détermination de celui-là. Pas plus devant ce dernier que devant la chambre de céans, il n'a rédigé d'observations ni produit de pièces. Sur requête du juge délégué, il a néanmoins fourni le 10 juin 2011 les renseignements actualisés relatifs à la situation de l'élève qui n'a, à ce jour, bénéficié d'aucune mesure d'accompagnement, mais qui ne s'est plus présenté à l'école depuis le 29 mars 2011 jusqu'à réception de la décision querellée.

6. Selon une jurisprudence constante, il appartient au juge pénal de se prononcer principalement sur la réalisation d’une infraction. Le juge administratif ne peut alors s’écarter du jugement pénal que s’il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu’il n’a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n’a pas élucidé toutes les questions de droit. En effet, il convient d’éviter autant que possible que la sécurité du droit ne soit mise en péril par des jugements opposés, fondés sur les mêmes faits (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 2.1 ; ATA/716/2010 du 19 octobre 2010). Le champ d'application de ce principe a progressivement été étendu, la jurisprudence ayant considéré qu'il pouvait s'appliquer non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fondait uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa 104; 121 II 214 consid. 3a 217).

7. Les événements décrits ci-dessus, qui se sont déroulés le 11 mars 2011, sont graves. La chambre de céans ne saurait, comme l’a fait le conseil, retenir une partie en droit identique pour chacun des protagonistes en procédant à un "copier-coller", sans tenter d’élucider plus précisément le rôle de chacun des protagonistes, malgré les déclarations contradictoires de ceux-ci. Or, tous les procès-verbaux d’audition du conseil font état, le 11 mars 2011, de deux étudiantes de l’école, dont rien ne permet de savoir si elles ont été plaignantes, et dont rien n’indique au gré des auditions quel a été leur rôle. Il est avéré que les dégâts occasionnés à la tour A ne sont pas le fait du recourant et que ce dernier n’a jamais été porteur d’une batte de baseball. Enfin, s’il a utilisé non pas une bombe, mais un spray lacrymogène ou pour reprendre l’expression des uns et des autres une « gazeuse », il l’a fait lors de l’épisode de février 2011. Le 15 mars 2011, selon la déclaration de M. A______, M. B______ se serait jeté sur lui pour lui donner un coup de poing qu’il avait esquivé, puis aurait attaqué M. S______, ce qui est toutefois contesté. Au vu des éléments figurant au dossier, la chambre de céans retiendra que les événements qui se sont produits le 15 mars 2011 ne sont pas établis à l’encontre de M. B______ mais que les faits, reconnus, qui lui sont reprochés le 11 mars 2011 constituent à l’évidence une récidive par rapport à ceux qui se sont déroulés en février de la même année, même si juridiquement le terme de récidive est inapproprié, une seule sanction ayant été prononcée.

8. Il convient de déterminer si la sanction prononcée par le conseil, qui correspond à une interdiction de fréquenter l'école pendant quelque 80 jours, vacances de Pâques incluses, est disproportionnée au regard d'une part de l’éventail de celles prévues par l’art. 34B al. 1 RES et d'autre part, de la suspension provisoire de quinze jours.

a. Le droit disciplinaire est gouverné par les principes de proportionnalité et d'opportunité. Cette exigence est rappelée à l'art. 20B al. l LIP. L'autorité dispose d'une liberté d'appréciation quant au principe et au choix de la sanction. Si elle opte pour une sanction, elle doit fixer cette dernière doit être fixée en prenant en considération l'intérêt public au bon fonctionnement d'une institution publique ou de maintien de l'ordre au sein de celle-ci et les critères subjectifs, tels la gravité de la faute, les mobiles et les antécédents de la personne mise en cause (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.448/2003 consid. 7.3 du 3 août 2004; ATA/98/2001 du 15 février 2011; U. MARTI/R. PRETY, La jurisprudence en matière disciplinaire rendue par les juridictions administratives genevoises, RDAF I 2007, p. 232). L'art. 20B al. 3 LIP prévoit - dans le cadre de l'enseignement post-obligatoire - une exclusion d'un élève d'une durée maximale de trois ans. Une sanction d'une durée de 80 jours, vacances scolaires de 15 jours incluses, est ainsi largement inférieure au maximum prévu.

b. La suspension provisoire ne saurait remplacer la mesure d'exclusion, la première étant prononcée "dans l'attente d'une sanction disciplinaire", selon l'art. 34D al. l RES, soit pendant l'instruction de la procédure.

c. Enfin, l'examen de la proportionnalité implique une pesée des intérêts entre celui, privé du recourant et ceux, publics, au maintien ou au rétablissement, au sein du CEC André Chavanne, d'un climat propice à l'étude et à l'enseignement. En l'espèce, et avant ces événements, le recourant n'était pas promu, comme il l'a lui-même indiqué sans être contredit par le DIP. Il allègue avoir travaillé avec un répétiteur durant les deux semaines de suspension provisoire mais il n'a plus fréquenté l'école depuis le 29 mars 2011 jusqu'à réception de la décision attaquée. Même s'il était autorisé maintenant à fréquenter à nouveau les cours et à passer les examens, il est douteux qu'il puisse réussir cette année. Son intérêt privé doit ainsi être relativisé, même s'il a soutenu sans être contredit non plus, qu'il n'était pas possible de répéter cette année préparatoire. L'exclusion de cet élève en particulier était la seule mesure permettant de ramener l'ordre dans une école où un professeur n'est pas apte à empêcher deux élèves de quitter son cours en emportant des battes de baseball et en le contraignant à annuler une épreuve, ce qui est de nature à nuire à la préparation des autres élèves de la classe. L'intérêt public précité doit donc primer l'intérêt privé du recourant.

9. Le recours sera donc rejeté et la décision du conseil de discipline confirmée, nonobstant l’inaction du DIP et la lenteur de celui-ci à mettre en œuvre les mesures d’accompagnement prononcées, alors que la décision du conseil était exécutoire nonobstant recours, que les mesure provisionnelles sollicitées avaient été rejetées le 17 mai 2011 et que le recourant sera entendu le 16 juin 2011 seulement pour envisager lesdites mesures d’accompagnement.

10. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 mai 2011 par Monsieur B______ contre la décision du 12 avril 2011 du conseil de discipline de l'enseignement secondaire I, de l’enseignement postobligatoire et tertiaire non HES  ; au fond : le rejette  ; met à la charge de Monsieur B______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Marco Crisante, avocat du recourant, au conseil de discipline de l’enseignement secondaire I, de l’enseignement postobligatoire et tertiaire non HES, ainsi qu'au département de l'instruction publique. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, Mme Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction : M. Tonossi la présidente siégeant : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.06.2011 A/1304/2011

A/1304/2011 ATA/378/2011 du 15.06.2011 ( FORMA ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1304/2011-FORMA ATA/378/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 juin 2011 2 ème section dans la cause Monsieur B______ représenté par Me Marco Crisante, avocat contre CONSEIL DE DISCIPLINE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE I, DE L’ENSEIGNEMENT POSTOBLIGATOIRE ET TERTIAIRE NON HES et DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE EN FAIT

1. Monsieur  B______, né le ______ 1992, est élève en classe préparatoire de l’école de commerce André-Chavanne (ci-après : CEC André-Chavanne) à Genève.

2. Le 16 mars 2011, Monsieur Roland Jeannet, directeur du CEC André-Chavanne, a écrit à Monsieur Sylvain Rudaz, directeur général de l’enseignement secondaire et postobligatoire, pour l’informer que le vendredi 11 mars 2011, en début d’après-midi, avait eu lieu une rixe dans l’enceinte de l’école, suivie le mardi 15 mars 2011 en début de matinée, d’une « réplique ». De gros dégâts avaient été enregistrés, notamment sur les deux portes vitrées de la tour A, cassées vraisemblablement au moyen de matraques en bois. Les protagonistes étaient :

- Monsieur I______, né le ______ 1994 ;

- Monsieur B______ précité;

- Monsieur S______, né le ______ 1993 ;

- Monsieur R______, né le ______ 1993 ;

- Monsieur A______, né le 29 ______ 1994 ;

- Monsieur Y______, né le ______ 1994. Selon cette note, tous ces élèves étaient actuellement largement non promus et deux d’entre eux, MM. B______ et Y______, avaient déjà été signalés par le cycle d’orientation comme étant problématiques en raison de violences. La police et la brigade des mineurs avaient dû intervenir le 11 mars 2011. Les élèves avaient été maîtrisés, interpellés et emmenés menottés par la police. En raison de la gravité des faits, soit de la préméditation, de l’introduction d’armes (matraques et sprays lacrymogènes) et de leur usage dans l’enceinte de l’école, de la mise en danger de la vie d’autrui, de la violence incontrôlable, des menaces de mort proférées à réitérées reprises et de la récidive, la saisine du conseil de discipline (ci-après : le conseil) se justifiait.

3. Le même jour, ce courrier a été transmis par M. Rudaz à la secrétaire générale du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP), les éléments relevés plaidant en faveur de l’intervention du conseil.

4. Le 18 mars 2011, la secrétaire générale du DIP a nanti de ces faits le président dudit conseil en application de l’art. 34C du règlement de l'enseignement secondaire du 14 octobre 1998 (RES - C 1 10.24).

5. Après avoir informé les élèves précités et leurs parents de la composition dudit conseil et les avoir invités à lui faire part de toute éventuelle cause de récusation, son président a entendu chacun des protagonistes en présence de ses parents, lors d’audiences qui se sont tenues les 25 et 29 mars 2011, puis il a procédé, le 31 mars 2011, à des enquêtes aux fins d’entendre Monsieur Patrick Netuschill, doyen de la tour D du CEC André-Chavanne, Madame Catherine Driancourt, doyenne de la tour C, et Monsieur Pierre Speck, dans la classe duquel se trouvaient MM. A______ et R______. Au terme de ces auditions, un délai au 7 avril 2011 a été imparti aux intéressés et à leurs parents pour formuler toutes observations écrites et produire toutes pièces utiles. M. B______ en particulier, assisté par son conseil, qui avait été présent lors de ces audiences, a rédigé des observations datées du 7 avril 2011, en relevant en substance qu’il avait eu un rôle actif dans les rixes précitées des 11 et 15 mars 2011. A l’occasion de la première, il n’était intervenu que pour défendre son ami M. Y______. Quant à la seconde le 15 mars 2011, il avait fait l’objet d’un guet-apens. Contrairement aux autres protagonistes, il n’avait jamais utilisé d’objets dangereux. Précédemment, soit en février 2011, il avait employé à une reprise un spray lacrymogène, qu’il avait ramassé par terre et qui n’était pas le sien. Il avait fait l’objet d’une suspension provisoire de quinze jours, d’ores et déjà exécutée. Celle-ci devait être considérée comme constituant une sanction suffisante.

6. Par six décisions du 12 avril 2011, déclarées exécutoires nonobstant recours, le conseil a prononcé pour chacun des élèves précités l’exclusion du CEC André-Chavanne jusqu’au terme de l’année scolaire 2010/2011 et a invité les autorités scolaires compétentes à permettre à chacun d’eux de bénéficier de mesures d’accompagnement dans l’optique d’une réinsertion professionnelle. M. B______ en particulier avait été "l'un des acteurs principaux des rixes, toujours présent dans les bagarres et auteur de coups de poing, ainsi qu'il l'a(vait) admis". Même s'il n'avait pas utilisé de battes de baseball, il avait "sciemment participé, sinon provoqué, des bagarres au cours desquelles il savait que de telles armes étaient utilisées, sans compter qu'il avait admis avoir utilisé un spray lacrymogène en février 2011, fût-il ramassé par terre. Au demeurant, son statut d'adulte aurait dû l'inciter à convaincre les autres élèves de faire preuve de retenue, plutôt que d'attiser les tensions en soutenant Y______ dans ses actions violentes" Enfin, il avait récidivé le 15 mars 2011. Même si les autres participants avaient eu une volonté provocatrice, il lui appartenait de ne pas entrer en matière, quelques jours à peine après que l'intervention sur place de la police. Il avait joué un rôle prépondérant. Il n'avait pas d'antécédents judiciaires. M. B______ avait contrevenu à la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10) et aux art. 31 et 33 RES.

7. Le 4 mai 2011, M. B______ a déposé un recours contre la décision précitée, reçue le 20 avril 2011, auprès de la chambre administrative en concluant préalablement, à la restitution de l’effet suspensif et principalement, à l’annulation de la décision attaquée. Statuant à nouveau, la chambre de céans devait « dire et constater qu’une suspension de quinze jours des cours d’ores et déjà purgée » était suffisante. La décision attaquée était totalement disproportionnée. D’une part, il n’avait jamais été l’instigateur des bagarres. Il avait cherché à défendre son ami M. Y______ et à se défendre lui-même. D'autre, part, il n’avait pas commis d’actes de violence en groupe. Il n’avait jamais été en possession d’un instrument dangereux, si ce n’était le spray lacrymogène abandonné par un autre groupe. Il n’avait pas participé à la bagarre du 15 mars 2011, partant il n’avait en aucun cas récidivé. Il avait toujours essayé de séparer son ami M. Y______ des autres protagonistes, de sorte que, même s’il était majeur contrairement à ces derniers, il n’entendait pas être mis dans le « même panier » que les autres, sa responsabilité étant moins importante. Au terme de cette année scolaire, il n’était pas promu, mais de peu. Il travaillait régulièrement avec l’aide d’un répétiteur pour rattraper les cours manqués lors de son exclusion temporaire. Si la décision attaquée était confirmée, il ne pourrait achever avec succès la classe préparatoire de l’école de commerce d’une durée d’une année, qu’il n’était pas possible de redoubler.

8. Invité à se déterminer sur effet suspensif, le conseil a conclu le 13 mai 2011 au rejet de la requête et, sur le fond, à la confirmation de sa propre décision. Le même jour, le DIP s’en est rapporté aux observations dudit conseil.

9. Appelés à se prononcer sur le fond dans un délai venant à échéance le 25 mai 2011, le conseil et le DIP n’ont pas déposé d’autres observations.

10. Par décision du 17 mai 2011, la présidente de la chambre de céans a rejeté la demande de mesures provisionnelles.

11. Le juge délégué ayant réclamé au conseil la production de son dossier, déjà sollicitée le 4 mai 2011, ce dernier lui a été apporté le 1 er juin 2011.

12. Le juge délégué a obtenu le 6 juin 2011 le dossier relatif à la procédure pénale (P/4798/2011) : le Ministère public avait prononcé le 30 mars 2011 à l'encontre de M. B______ une ordonnance de non-entrée en matière, le dossier étant transmis, en application de la loi sur les armes, au service des contraventions, auquel le juge délégué était invité à s’adresser.

13. Le 7 juin 2011, par télécopie et courrier, le juge délégué a transmis aux parties l'ordonnance de non-entrée en matière précitée, l'audition de M. B______ enregistrée par la police le 16 mars 2011 et les renseignements relatifs à la situation personnelle et financière de l'intéresse. Elles étaient priées de lui faire part d'ici le 10 juin à midi de leurs observations éventuelles ; de plus, le DIP devait produire la décision de suspension provisoire, indiquer si depuis, M. B______ avait fréquenté à nouveau le CEC et enfin, quelles avaient été les mesures d'accompagnement mises en œuvre depuis le prononcé de la décision attaquée du 12 avril 2011.

14. Le 9 juin 2011, le juge délégué a reçu les observations du conseil. Celui-ci concluait à la confirmation de sa propre décision, les nouvelles pièces ne présentant "aucun argument nouveau qui n'ait déjà été traité dans la décision querellée". Le 10 juin 2011, le conseil du recourant a fait valoir que, contrairement au libellé de l'ordonnance de non-entrée en matière, son client n'était pas uniquement ressortissant de la Côte d'Ivoire mais également de nationalité suisse. Quant au DIP, il a produit la décision de suspension provisoire du 15 au 28 mars 2011 prise en raison de la rixe du 11 mars 2011, une lettre du directeur du CEC André Chavanne adressée le 9 mai 2011 au recourant, l'informant que la sanction étant exécutoire nonobstant recours, il serait prochainement convoqué pour envisager des mesures d'accompagnement, ainsi qu'une convocation datée du 31 mai 2011 de la direction générale de l'enseignement postobligatoire priant le recourant de se présenter à un entretien le 16 juin 2011. Le DIP a enfin précisé que depuis le 29 mars 2011, M. B______ ne s'était plus présenté à l'école. Les mesures d'accompagnement seraient discutées lors de l'entrevue précitée du 16 juin 2011. 15. Ces pièces ont été transmises aux parties et la cause gardée à juger.

16. Le dossier fait ainsi apparaître les éléments suivants :

a. En février 2011, un ami de M. B______, s'était fait frapper par MM. A______ et S______. Ces derniers ayant reçu du renfort en la personne d’un prénommé J______ et d’un autre s’appelant N______, M. B______, qui avait essayé de séparer les protagonistes selon ses déclarations, avait reçu un coup de J______, puis de N______ et il avait alors répliqué. La dispute s’était poursuivie l’après-midi, car le grand-frère de M. S______ était arrivé avec des copains et s’en était pris à M. Y______, qui s’était fait tabasser malgré l’intervention de M. B______, ce dernier ayant pour ce faire utilisé un spray lacrymogène récupéré le matin même et abandonné sur place par l’autre groupe, comme il l'a reconnu.

b. Le 11 mars 2011, M. Y______ avait dit à M. B______ que les autres (qui se sont avérés être le groupe des Kosovars) les attendaient à Balexert, où tous deux devaient passer pour rentrer chez eux. M. Y______ avait indiqué à M. B______ que le groupe précité l’avait « gazé » et il s’était battu avec eux. MM. Y______ et B______ s’étaient trouvés ensuite dans la cour, opposés à un groupe d’une dizaine de personnes. M. S______ était venu vers M. B______ porteur d’un couteau, alors que les autres étaient en possession de pierres et de bâtons ramassés sur un chantier à proximité. M. B______ avait reçu une pierre sur l’épaule, puis il avait entendu peu après le bruit d’une vitre cassée. M. S______, tenant toujours un couteau à la main, avait couru après M. Y______. M. B______ savait que la brigade des mineurs était intervenue et avait saisi les bâtons et les sprays. Le mercredi 16 mars 2011, M. B______ a dû se présenter à la police à la requête de celle-ci. Il a exposé que le 10 mars 2011, en allant à l’école, il avait dû passer devant MM. S______ et A______, qui s’étaient attaqués à lui. D’autres personnes étant venues en renfort des uns et des autres, il s’en était suivi une bagarre générale. M. S______ l’avait pris par les vêtements et avait demandé à M A______ de sortir la « gazeuse » et un poing américain. Il avait reçu des coups mais en avait aussi donné. Ils avaient été séparés par un adulte qu’ils ne connaissaient pas. M. B______ se sentait victime car il n’avait pas cherché ce qui s’était passé. Selon ses dires, le 11 mars 2011, l’après-midi, une altercation avait eu lieu entre M. Y______ d’une part, et MM. A______ et R______ d’autre part. Ces deux derniers avaient « gatté » deux heures de cours et s’étaient munis chacun d’une batte de baseball, manifestement dans le but de passer à tabac M. Y______. M. Speck, dans la classe duquel se trouvaient MM. A______ et R______, avait lui-même déclaré que le 11 mars 2011, dans l’après-midi, il n’avait pu empêcher ces deux élèves, très énervés, de sortir de sa classe, munis d’une batte de baseball. Les autres élèves étant choqués par ce qui se passait, cet enseignant avait dû annuler l’épreuve qu’il envisageait de faire passer l’après-midi même. M. Speck avait prié ses collègues d’appeler la police. M. B______ avait cette fois-ci pris part à la bagarre et reçu diverses pierres. Le 15 mars 2011, M. B______ avait aperçu MM. S______ et A______ qui l’attendaient en vue de lui donner une leçon et « quelques coups sans gravité avaient été finalement échangés entre les protagonistes ». EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. A teneur de l'art. 20B al. 1 de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10), l'élève qui ne se conforme pas aux instructions des membres du personnel de l'établissement ou des autorités scolaires, qui perturbe l'enseignement ou toute autre activité organisée ou placée sous la responsabilité de l'école, qui viole de toute autre manière des dispositions légales ou réglementaires, notamment en agressant physiquement ou verbalement une personne appartenant à la communauté scolaire et/ou en portant atteinte à ses biens ou à ceux de l'établissement, fait l'objet d'interventions pédagogiques et/ou de sanctions disciplinaires proportionnées à la faute commise. De même, une agression contre un membre de la communauté scolaire ou une atteinte à ses biens, commise hors périmètre d’un établissement scolaire et en dehors d'une activité organisée par ou placée sous la responsabilité de l'école, peut également fonder une sanction disciplinaire ( ATA/99/2011 du 15 février 2011).

3. Le plafond des sanctions disciplinaires les plus graves est fixé dans la LIP. L’élève contrevenant aux règles de comportement est passible du renvoi à plein-temps pour trois ans ou plus et/ou de l’exclusion pour une année au plus de toute filière à plein-temps d’une école ou d’un centre de formation professionnelle (art. 20B al. 3 LIP). Pour le reste, c’est au Conseil d’Etat qu’appartient la compétence d’arrêter les différents types de sanctions possibles (art. 20B al. 4 LIP). Ainsi, l’art. 34B al. 1 RES prévoit que l’élève fautif peut être sanctionné par : "1. Une retenue dans l’établissement ou l’école, mais d’une durée maximale de quatre heures ;

2. Une activité d’intérêt général hors du temps scolaire et dans le cadre de l’établissement ou de l’école d’une durée maximale de deux semaines ;

3. L’exclusion d’un ou plusieurs cours d’une durée d’une demi-journée à un maximum de trente jours scolaires d’affilée ;

4. L’exclusion de l’école ou de l’établissement jusqu’à trente jours scolaires d’affilée, sans compter les mesures d’exclusion de toute filière à plein-temps d’une école ou d’un centre de formation professionnelle ou l’exclusion d’une filière à plein-temps pour trois ans ou plus". En cas d’exclusion d’un élève, celle-ci peut être au besoin assortie d’une mesure d’accompagnement éducatif ou de soutien psychologique avec intervention de différents services dépendant du DIP (art. 34D al. 6 RES).

4. a. Un conseil de discipline est instauré pour prononcer les sanctions les plus graves. Il est compétent dès que le renvoi excède 20 jours scolaires d'affilée dans l'enseignement secondaire I et 30 jours scolaire d'affilée dans l'enseignement postobligatoire ( art. 20C al. 1 LIP et 34B al. 5 RES). Il est saisi par le secrétariat général du département (art. 20C al. 7 LIP).

b. La procédure devant le conseil de discipline est réglée par le RECD (art. 20C al. 8 LIP) ainsi que par les dispositions de la LPA comme le rappelle l'art. 16 RECD ce qui signifie qu'elle est en principe écrite sauf si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent (art. 18 LPA) et qu'elle est régie par la maxime d'office (art. 19 LPA).

c. Pour établir les faits, le président du conseil de discipline, auquel cette fonction incombe (art. 4 RECD), réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision et apprécie les moyens de preuve des parties (art. 6 RECD). Il instruit la cause en recourant aux moyens que lui confèrent les art. 20 à 45 LPA, moyennant le respect des dispositions particulières contenues dans le RECD. L'élève mis en cause est informé de l'ouverture de l'enquête disciplinaire et peut être assisté par une personne majeure de confiance ou par un avocat (art. 5 RECD). Il peut requérir des actes d'instruction, en particulier l'audition de témoins (art. 6 al. 2 RE. Il peut consulter le dossier (art. 8 RECD). À la fin de l'enquête, il est informé de la clôture de celle-ci et peut s'exprimer par écrit dans les cinq jours ou demander dans le même délai d'être entendu par le conseil de discipline (art. 9 al. 1 RECD). En l'occurrence, la procédure devant le conseil de discipline a été conduite conformément aux exigences formelles rappelées ci-dessus.

5. Comme devant ledit conseil, le DIP est partie à la procédure. Or, il s'est borné à se référer à la décision et à la détermination de celui-là. Pas plus devant ce dernier que devant la chambre de céans, il n'a rédigé d'observations ni produit de pièces. Sur requête du juge délégué, il a néanmoins fourni le 10 juin 2011 les renseignements actualisés relatifs à la situation de l'élève qui n'a, à ce jour, bénéficié d'aucune mesure d'accompagnement, mais qui ne s'est plus présenté à l'école depuis le 29 mars 2011 jusqu'à réception de la décision querellée.

6. Selon une jurisprudence constante, il appartient au juge pénal de se prononcer principalement sur la réalisation d’une infraction. Le juge administratif ne peut alors s’écarter du jugement pénal que s’il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu’il n’a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n’a pas élucidé toutes les questions de droit. En effet, il convient d’éviter autant que possible que la sécurité du droit ne soit mise en péril par des jugements opposés, fondés sur les mêmes faits (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 2.1 ; ATA/716/2010 du 19 octobre 2010). Le champ d'application de ce principe a progressivement été étendu, la jurisprudence ayant considéré qu'il pouvait s'appliquer non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fondait uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa 104; 121 II 214 consid. 3a 217).

7. Les événements décrits ci-dessus, qui se sont déroulés le 11 mars 2011, sont graves. La chambre de céans ne saurait, comme l’a fait le conseil, retenir une partie en droit identique pour chacun des protagonistes en procédant à un "copier-coller", sans tenter d’élucider plus précisément le rôle de chacun des protagonistes, malgré les déclarations contradictoires de ceux-ci. Or, tous les procès-verbaux d’audition du conseil font état, le 11 mars 2011, de deux étudiantes de l’école, dont rien ne permet de savoir si elles ont été plaignantes, et dont rien n’indique au gré des auditions quel a été leur rôle. Il est avéré que les dégâts occasionnés à la tour A ne sont pas le fait du recourant et que ce dernier n’a jamais été porteur d’une batte de baseball. Enfin, s’il a utilisé non pas une bombe, mais un spray lacrymogène ou pour reprendre l’expression des uns et des autres une « gazeuse », il l’a fait lors de l’épisode de février 2011. Le 15 mars 2011, selon la déclaration de M. A______, M. B______ se serait jeté sur lui pour lui donner un coup de poing qu’il avait esquivé, puis aurait attaqué M. S______, ce qui est toutefois contesté. Au vu des éléments figurant au dossier, la chambre de céans retiendra que les événements qui se sont produits le 15 mars 2011 ne sont pas établis à l’encontre de M. B______ mais que les faits, reconnus, qui lui sont reprochés le 11 mars 2011 constituent à l’évidence une récidive par rapport à ceux qui se sont déroulés en février de la même année, même si juridiquement le terme de récidive est inapproprié, une seule sanction ayant été prononcée.

8. Il convient de déterminer si la sanction prononcée par le conseil, qui correspond à une interdiction de fréquenter l'école pendant quelque 80 jours, vacances de Pâques incluses, est disproportionnée au regard d'une part de l’éventail de celles prévues par l’art. 34B al. 1 RES et d'autre part, de la suspension provisoire de quinze jours.

a. Le droit disciplinaire est gouverné par les principes de proportionnalité et d'opportunité. Cette exigence est rappelée à l'art. 20B al. l LIP. L'autorité dispose d'une liberté d'appréciation quant au principe et au choix de la sanction. Si elle opte pour une sanction, elle doit fixer cette dernière doit être fixée en prenant en considération l'intérêt public au bon fonctionnement d'une institution publique ou de maintien de l'ordre au sein de celle-ci et les critères subjectifs, tels la gravité de la faute, les mobiles et les antécédents de la personne mise en cause (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.448/2003 consid. 7.3 du 3 août 2004; ATA/98/2001 du 15 février 2011; U. MARTI/R. PRETY, La jurisprudence en matière disciplinaire rendue par les juridictions administratives genevoises, RDAF I 2007, p. 232). L'art. 20B al. 3 LIP prévoit - dans le cadre de l'enseignement post-obligatoire - une exclusion d'un élève d'une durée maximale de trois ans. Une sanction d'une durée de 80 jours, vacances scolaires de 15 jours incluses, est ainsi largement inférieure au maximum prévu.

b. La suspension provisoire ne saurait remplacer la mesure d'exclusion, la première étant prononcée "dans l'attente d'une sanction disciplinaire", selon l'art. 34D al. l RES, soit pendant l'instruction de la procédure.

c. Enfin, l'examen de la proportionnalité implique une pesée des intérêts entre celui, privé du recourant et ceux, publics, au maintien ou au rétablissement, au sein du CEC André Chavanne, d'un climat propice à l'étude et à l'enseignement. En l'espèce, et avant ces événements, le recourant n'était pas promu, comme il l'a lui-même indiqué sans être contredit par le DIP. Il allègue avoir travaillé avec un répétiteur durant les deux semaines de suspension provisoire mais il n'a plus fréquenté l'école depuis le 29 mars 2011 jusqu'à réception de la décision attaquée. Même s'il était autorisé maintenant à fréquenter à nouveau les cours et à passer les examens, il est douteux qu'il puisse réussir cette année. Son intérêt privé doit ainsi être relativisé, même s'il a soutenu sans être contredit non plus, qu'il n'était pas possible de répéter cette année préparatoire. L'exclusion de cet élève en particulier était la seule mesure permettant de ramener l'ordre dans une école où un professeur n'est pas apte à empêcher deux élèves de quitter son cours en emportant des battes de baseball et en le contraignant à annuler une épreuve, ce qui est de nature à nuire à la préparation des autres élèves de la classe. L'intérêt public précité doit donc primer l'intérêt privé du recourant.

9. Le recours sera donc rejeté et la décision du conseil de discipline confirmée, nonobstant l’inaction du DIP et la lenteur de celui-ci à mettre en œuvre les mesures d’accompagnement prononcées, alors que la décision du conseil était exécutoire nonobstant recours, que les mesure provisionnelles sollicitées avaient été rejetées le 17 mai 2011 et que le recourant sera entendu le 16 juin 2011 seulement pour envisager lesdites mesures d’accompagnement.

10. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 mai 2011 par Monsieur B______ contre la décision du 12 avril 2011 du conseil de discipline de l'enseignement secondaire I, de l’enseignement postobligatoire et tertiaire non HES  ; au fond : le rejette  ; met à la charge de Monsieur B______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Marco Crisante, avocat du recourant, au conseil de discipline de l’enseignement secondaire I, de l’enseignement postobligatoire et tertiaire non HES, ainsi qu'au département de l'instruction publique. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, Mme Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction : M. Tonossi la présidente siégeant : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :