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A/1301/2011

Genf · 2013-04-30 · Français GE

; DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; SÉJOUR ; SÉJOUR ILLÉGAL ; CAS DE RIGUEUR ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; INTÉGRATION SOCIALE | La recourante est arrivée illégalement en Suisse en 2005 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée pour préparer son mariage avec un ressortissant portugais, titulaire du permis C, domicilié à Genève. Suite à la séparation du couple en 2008, elle a déposé en 2010 une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur pour elle et sa fille. Le fait de travailler en Suisse et d'y être intégrée professionnellement et socialement ne suffit pas à admettre un cas de rigueur. Son parcours professionnel ne peut pas être qualifié d'exceptionnel au sens de la jurisprudence. Un retour dans son pays d'origine ne saurait constituer un déracinement et il est concevable d'exiger qu'elle retourne y vivre. | LPA.61; LEtr.11.al1; LEtr.30.al1.letb; LEtr.64.al1.letc; LEtr.64d.al1; LEtr.83; OASA.31.al1; OLE.13.letf; OLE.13.leta

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 ère section dans la cause Madame X______ représentée par le SIT - Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs, soit pour lui, Monsieur Giangiorgio Gargantini, mandataire contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 avril 2012 ( JTAPI/585/2012 ) EN FAIT

1) Madame X______, née le ______ 1973, divorcée, est ressortissante du Brésil. Elle a une fille, Y______ X______ (ci-après : Y______), née le ______ 1991 au Brésil.

2) Le 13 juillet 2006, Mme X______ a déclaré à l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) qu'elle était arrivée en Suisse en août 2005 mais qu'elle était repartie au mois de janvier 2006 pour revenir le mois suivant. Elle avait travaillé comme manucure-pédicure indépendante jusqu'à un contrôle de police. Elle avait des projets de mariage avec Monsieur Z______, ressortissant portugais domicilié à Genève, titulaire d'un permis C. Quant à Y______, elle était arrivée en Suisse en septembre 2005 à l'âge de 14 ans.

3) Le 9 janvier 2007, Mme X______ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée, valable jusqu'au 11 juillet 2007, en vue de lui permettre de préparer son mariage avec M. Z______. Elle a dès le 1 er mai 2007 travaillé comme femme de chambre et comme employée d'entretien auprès de Q______ S.à r.l.

4) Le 4 janvier 2010, Mme X______ a écrit à l'OCP. Elle s'était séparée de M. Z______ en 2008. Depuis le 1 er septembre 2008, elle travaillait pour W______ S.à r.l. Elle s'était bien intégrée à Genève, n'avait pas de dette et n'avait jamais eu recours à l'aide sociale. Sa fille, Y______, âgée de 18 ans, avait terminé sa scolarité obligatoire mais ne pouvait commencer un apprentissage car elle n'avait pas d'autorisation de séjour en Suisse. Y______ suivait des cours de français le soir, deux fois par semaine. Elles habitaient chez un ami sur lequel elles pouvaient compter.

5) Le 2 février 2010, l'OCP a pris note que les projets de mariage de Mme X______ n'étaient plus d'actualité et l'a informée qu'il ne pouvait lui octroyer une autorisation de séjour qu'en marge des mesures de limitation de la main d'oeuvre étrangère. Il transmettait ainsi son dossier au service « autorisation de travail » afin qu'il soit soumis à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT).

6) Après examen du dossier, l'OCIRT a rejeté, par décision du 24 février 2010, la demande d'autorisation de séjour à l'année avec activité lucrative en faveur de Mme X______. L'ordre de priorité n'avait pas été respecté par W______ S.à r.l. L'OCIRT retournait dès lors le dossier de Mme X______ à l'OCP.

7) Le 13 avril 2010, l'OCP a confirmé à Mme X______ la décision de refus d'obtention d'une autorisation de séjour et de travail. N'invoquant ni ne démontrant l'existence d'obstacles à son retour au Brésil et son dossier ne faisant pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi était impossible, illicite ou non exigible, l'OCP était dès lors contraint de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai au 12 mai 2010 lui était accordé ainsi qu'à sa fille Y______ pour quitter la Suisse.

8) Le 10 mai 2010, Mme X______ a écrit à l'OCP. Elle expliquait son parcours de vie et celui de sa fille depuis leur arrivée en Suisse. Elle remettait par ailleurs plusieurs lettres de soutien.

9) Le 12 juillet 2010, sous la plume de leur mandataire, Mme X______ et sa fille Y______ ont requis de l'OCP une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité. Mme X______ était arrivée à Genève le 17 août 2002 et était retournée au Brésil au début de l'année 2004. N'y trouvant pas de travail, elle était revenue à Genève en 2005. Elle était bien intégrée, faisait partie d'un groupe de danse et faisait du bénévolat auprès d'une association de l'Église Évangélique. Elle n'avait jamais fait l'objet de condamnation pénale en Suisse et/ou au Brésil. Mme X______ avait deux cousines vivant légalement à Genève. Elle parlait le français et avait toujours été indépendante financièrement. Depuis le 1 er juin 2010, elle travaillait pour R______ S.A. Hôtel V______ à raison de quarante-deux heures par semaine en qualité de femme de chambre. Ses chances de réintégration au Brésil étaient nulles vu son âge et son manque de formation. Ses parents étaient malades et c'était elle qui subvenait à leurs besoins au Brésil. Elle n'avait plus qu'un frère, coiffeur au Brésil. Quant à Y______, elle est arrivée à Genève un peu plus tard que sa mère, à l'âge de 14 ans. Elle avait passé son adolescence à Genève et c'était ici qu'elle avait ses amies et tout son entourage social. Elle avait terminé sa scolarité obligatoire et commençait une formation. Elle souhaitait devenir ambulancière.

10) Le 29 octobre 2010, l'OCP a entendu Mme X______ et sa fille. Au Brésil, Mme X______ avait travaillé dans une entreprise en qualité de comptable. A son arrivée à Genève, elle avait travaillé dans le domaine de l'économie domestique pour des particuliers et des hôtels, elle faisait des ménages et gardait des enfants. Ses revenus mensuels étaient d'environ CHF 3'000.- nets pour des charges d'environ CHF 2'000.-. Elle était venue en Suisse pour des raisons économiques, ne trouvant pas de travail au Brésil lui permettant de subvenir à ses besoins. Elle avait des contacts téléphoniques avec ses parents malades et son frère au Brésil. Elle les soutenait financièrement, surtout pour les frais médicaux. Il lui était impossible de retourner au Brésil car elle était en Suisse depuis plus de huit ans, dont plus de cinq ans sans interruption. Elle avait construit une nouvelle vie ici tant professionnellement que socialement. Elle souhaitait offrir à sa fille une bonne éducation et un avenir et ne pourrait trouver un travail au Brésil. Sa famille ne pourrait l'aider. Enfin, elle se sentait très bien intégrée, parlait le français, faisait du bénévolat, était membre d'une église évangélique et avait des projets de formation dans la comptabilité. Y______ était en année préparatoire à l'École de culture générale, parlait le français et avait passé toute son adolescence en Suisse construisant un lien social. Elle se sentait autant Suissesse que Brésilienne. Elle n'était retournée au Brésil qu'à une seule reprise et se sentirait comme perdue en cas de retour. Enfin, elle se sentait parfaitement intégrée, avait suivi des cours de français, avait des projets, souhaitait devenir ambulancière, jouait au football dans un club, faisait du bénévolat, avait participé à des concours de beauté et était également membre de l'Église Évangélique.

11) Le 24 novembre 2010, l'Hospice général a indiqué que Mme X______ n'était pas aidée financièrement par leur service.

12) Le 15 décembre 2010, les services de police ont indiqué à l'OCP que Mme X______ faisait l'objet d'un rapport de renseignements suite à un séjour illégal en Suisse avec prise d'emploi, faits qu'elle avait reconnus.

13) Le 16 décembre 2010, Mme X______ a remis à l'OCP diverses pièces à l'appui de son dossier.

14) Le 4 février 2011, l'office des poursuites a attesté que Mme X______ ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni d'acte de défaut de biens.

15) Le 10 février 2011, Mme X______ a remis à l'OCP des pièces complémentaires, dont des justificatifs de sa présence en Suisse depuis 2005.

16) Par décision du 5 avril 2011, l'OCP a rejeté la demande d'autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité et prononcé le renvoi de Suisse de Mme X______. Il lui a donné un délai au 15 juillet 2011 pour quitter la Suisse. Y______ faisait l'objet d'une décision négative séparée. L'intéressée était âgée de plus de 30 ans lors de son arrivée en Suisse, ce qui relativisait la durée de son séjour dans ce pays. Elle n'avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour au Brésil. Elle n'avait notamment pas acquis de connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en pratique dans son pays d'origine. Elle avait conservé des attaches importantes au Brésil, dans la mesure où plusieurs membres de sa famille y vivaient. Il ne ressortait par ailleurs pas du dossier qu'un renvoi de l'intéressée ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible.

17) Le 29 avril 2011, Mme X______, sous la plume de son mandataire, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'elle se trouvait dans une situation de détresse personnelle. Elle reprochait à l'OCP de ne pas avoir tenu compte de sa bonne intégration socioprofessionnelle en Suisse, ni celle de sa fille. Elle travaillait toujours à l'Hôtel V______, payait ses impôts, ses assurances sociales, ainsi qu'une assurance ménage et responsabilité civile. Elle remettait au TAPI diverses pièces attestant de ces faits.

18) Le 19 mai 2011, Mme X______ a remis au TAPI trois témoignages écrits attestant de son intégration et celle de sa fille.

19) Le 23 juin 2011, l'OCP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Le point de départ du calcul de la durée du séjour de Mme X______ devait être fixé au mois d'août 2005 dans la mesure où elle était retournée au Brésil en 2004 pour revenir à Genève plus d'une année plus tard. Il avait tenu compte des éléments concernant Y______, toutefois, celle-ci étant majeure, une décision lui avait été envoyée séparément au domicile élu. Aucun recours n'avait été interjeté contre ladite décision, devenue exécutoire.

20) Le 17 avril 2012, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle des parties. Mme X______ a déclaré qu'elle était arrivée en Suisse en 2002, puis repartie au Brésil en 2004. Elle était revenue à Genève avec sa fille en août 2005. Elle était retournée au Brésil en 2008 ou 2009 pour voir son père qui était très malade. Sa situation financière était la même que celle de 2011. Elle produisait des documents concernant sa police d'assurance maladie ainsi qu'une attestation de scolarité concernant sa fille. Son mandataire avait omis de recourir contre la décision rendue à l'encontre de Y______.

21) Par jugement du 17 avril 2012, mais expédié le 9 mai 2012, le TAPI a rejeté le recours. Les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur n'étaient pas réalisées. Mme X______ ne se trouvait pas dans une situation si rigoureuse ou de détresse telle que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle retourne au Brésil. La durée de son séjour en Suisse n'apparaissait pas en soi si importante et devait être relativisée compte tenu du fait qu'il s'était déroulé, dès juillet 2007, en violation des prescriptions légales. De plus, son intégration en Suisse ne pouvait être qualifiée d'« exceptionnelle » et elle souhaitait rester en Suisse pour des raisons essentiellement économiques. Le dossier faisait apparaître que son renvoi était possible, licite et exigible. Enfin, elle ne pouvait se prévaloir de sa relation avec sa fille dans la mesure où cette dernière n'était titulaire d'aucun titre de séjour valable en Suisse et qu'elle n'avait pas recouru contre sa décision de renvoi.

22) Par acte posté le 29 mai 2012, sous la plume de son mandataire, Mme X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation et à l'admission d'un cas de rigueur, « sous suite de frais et dépens ». Subsidiairement, elle sollicitait le renvoi de « sa demande » devant l'OCP afin que son dossier soit joint à celui de sa fille, Y______, pour laquelle une demande de réexamen d'autorisation de séjour avait été introduite. Depuis son arrivée en Suisse il y a dix ans, elle avait toujours travaillé, d'abord dans le domaine de l'économie domestique puis auprès d'entreprises de nettoyage d'hôtel. Elle était désormais employée auprès de l'Hôtel V______. Elle n'avait jamais bénéficié de l'aide sociale et avait interrompu son séjour en Suisse uniquement pour aller chercher sa fille, Y______, au Brésil. Le TAPI avait sous-estimé sa volonté de prendre part à la vie professionnelle et sociale en Suisse, il n'avait pas tenu compte des années passées en Suisse et n'avait pas assez tenu compte des difficultés de réintégration dans son pays d'origine après un si long séjour en Suisse. De plus, elle n'avait pas de dettes, ne faisait pas l'objet de poursuites et n'était pas connue défavorablement des services de police. Était jointe à son recours une copie de la demande de reconsidération concernant sa fille Y______, visant à obtenir un réexamen de la demande d'autorisation de séjour refusée par l'OCP le 5 avril 2011 et contre laquelle aucun recours n'avait été déposé suite à une erreur de son mandataire.

23) Le 31 mai 2012, le TAPI a déposé son dossier sans formuler d'observations.

24) Le 27 juin 2012, l'OCP a refusé d'entrer en matière sur la requête en réexamen de sa décision de refus d'autorisation de séjour du 5 avril 2011 concernant Y______. Les conditions pour un réexamen n'étaient pas remplies dans la mesure où aucun fait nouveau susceptible de modifier sa position n'avait été apporté. Un nouveau délai au 30 septembre 2012 était accordé à Y______ pour quitter la Suisse. Cette décision pouvait faire l'objet d'un recours auprès du TAPI dans un délai de trente jours dès sa notification. Un recours contre la décision précitée a été interjeté auprès du TAPI par Y______.

25) Le 29 juin 2012, l'OCP a conclu au rejet du recours. L'intégration socioprofessionnelle de Mme X______ ne pouvait être considérée comme exceptionnelle au sens de la jurisprudence fédérale. Ses emplois en Suisse étaient en retrait par rapport à son activité de comptable exercée au Brésil. De plus, sa réintégration professionnelle au Brésil était possible et facilitée par sa connaissance du français, ainsi que par son expérience professionnelle acquise en Suisse. Elle pouvait, par ailleurs, compter sur l'aide des membres de sa famille restés au Brésil et sur l'aide financière des membres de sa famille résidant en Suisse. Mme X______ avait demandé l'octroi d'une autorisation de séjour pour des raisons essentiellement économiques. Enfin, ni son âge, ni la durée de son séjour en Suisse, ni les inconvénients d'ordre social ou professionnel qu'elle pourrait rencontrer au Brésil ne constituaient des circonstances justifiant l'admission d'un cas de rigueur.

26) Le 3 juillet 2012, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 18 juillet 2012 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger en l'état du dossier.

27) Le 13 juillet 2012, l'OCP a informé le juge délégué qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

28) Mme X______ n'a pas donné suite à l'invite du juge délégué du 3 juillet 2012.

29) Le 6 février 2013, le TAPI a rejeté le recours de Y______ contre le refus de l'OCP d'entrer en matière sur sa demande en reconsidération ( JTAPI/138/2013 du 6 février 2013). Les faits allégués par Y______ ne constituaient pas des faits nouveaux lui conférant un droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération. Selon la jurisprudence, la faute du mandataire était imputable à la partie elle-même. Enfin, la reconsidération n'avait pas pour vocation de remettre indéfiniment en question les décisions administratives, ni d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Aucun recours n'a été déposé contre le jugement précité.

30) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) A titre liminaire, la conclusion subsidiaire de Mme X______ visant à ce que la présente cause soit jointe à celle de sa fille est devenue sans objet suite au jugement du TAPI du 6 février 2013 ( JTAPI/138/2013 ) rejetant le recours de Y______ contre le refus de l'OCP d'entrer en matière sur sa demande en reconsidération, étant précisé que ledit jugement est devenu définitif et exécutoire.

3) La demande d'autorisation de séjour déposée par Mme X______ l'ayant été après l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), la cause doit être examinée au regard de cette nouvelle loi.

4) Par décision du 5 avril 2011, l'OCP a refusé de délivrer à Mme X______ une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité et prononcé son renvoi du territoire suisse dès le 15 juillet 2011.

5) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de LEtr, du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ).

6) Le séjour en Suisse en vue d'y exercer une activité lucrative est soumis à autorisation (art. 11 renvoyant aux art. 18 ss LEtr). Cette dernière doit être requise auprès du canton de prise d'emploi (art. 11 al. 1 LEtr).

7) a. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

b. A teneur de l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), lors de l'appréciation d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment :

a) de l'intégration du requérant ;

b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ;

c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ;

e) de la durée de la présence en Suisse ;

f) de l'état de santé ;

g) des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

c. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (art. 13f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 823.2) demeure applicable aux cas d'extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 ; ATA/531/2010 du 4 avril 2010).

d. Pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé à la règlementation ordinaire d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5 ; 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3, et les références citées ; ATA/680/2012 du 9 octobre 2012 consid. 5d). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5160/2011 du 19 novembre 2012 consid. 4.3 ; ATA/164/2013 du 12 mars 2013 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011 ; ATA/639/2011 du 11 octobre 2011 ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010).

e. En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l'examen d'un cas de rigueur car, si tel était le cas, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (Arrêts du Tribunal administratif fédéral C_6051/2008 et C_6098/2008 du 9 juillet 2010, consid. 6.4 ; ATA/52/2013 du 29 janvier 2013 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011).

8) En l'espèce, Mme X______ est venue en Suisse pour y trouver un emploi la première fois en 2002. Elle est repartie au Brésil au début de l'année 2004 mais n'y trouvant pas d'emploi, elle est revenue en août 2005 et s'est intégrée sur le plan professionnel et social à Genève, travaillant dans l'économie domestique, d'abord chez des particuliers puis dans des entreprises. Elle a occupé dès le 1 er mai 2007 des emplois fixes de femme de chambre. Son employeur actuel est satisfait de son travail et relève qu'elle fait partie des meilleurs éléments du service. En bonne santé, elle a subvenu à ses besoins et à ceux de sa fille sans devoir solliciter l'aide sociale, elle ne fait pas l'objet de poursuite pour dettes et a toujours eu un comportement irréprochable. Maîtrisant parfaitement le français, elle a également noué des liens avec son entourage et les nombreuses lettres de recommandation et de soutien dont elle bénéficie démontrent sa bonne intégration en Suisse. Ces éléments développés par Mme X______ ne suffisent cependant pas pour admettre une dérogation aux conditions d'admission ordinaire, au motif d'un cas d'une extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Or, sa relation avec la Suisse n'est pas si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine dans lequel elle a conservé des liens avec sa famille. Il est également parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail qu'elle a pu nouer durant son séjour sur le territoire suisse, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants. Quant à son intégration professionnelle qui est certes méritoire, elle ne peut être qualifiée de remarquable au sens de la jurisprudence citée supra . Au regard des emplois exercés, elle n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles, qu'elle ne pourrait plus les exercer au Brésil en cas de retour dans ce pays. De plus, elle a séjourné illégalement en Suisse de 2002 à 2004, puis depuis 2008 suite à sa séparation avec M. Z______. Ce n'est qu'en janvier 2010 qu'elle a annoncé à l'OCP la fin de ses projets de mariage et qu'elle a implicitement sollicité une autorisation de séjour pour elle et sa fille. Avant cela, elle n'avait pris aucune mesure propre à régulariser sa situation et à obtenir une autorisation lui permettant de séjourner légalement dans ce pays. Une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, a pour but de régler une situation exceptionnelle de détresse personnelle et non pas de régulariser une situation illégale. Le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout-à-fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un tel cas. En conséquence, Mme X______ ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse, en partie illégale, pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Par ailleurs, un retour dans son pays d'origine ne saurait constituer pour elle un déracinement. L'intéressée a en effet gardé des contacts avec sa famille restée au Brésil. Elle y est d'ailleurs retournée voir son père au moins une fois. Pour ces différentes raisons, il est concevable d'exiger de Mme X______ qu'elle retourne vivre dans son pays d'origine et c'est à juste titre que le TAPI a confirmé la décision de l'OCP.

9) Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).

10) a. Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l'ancien art. 14a de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931(LSEE - RS 142.20), la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette disposition légale restent donc applicables ( ATA/52/2013 précité ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/750/2011 précité ; ATA/848/2010 du 30 novembre 2010).

b. Le renvoi d'un étranger n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Il n'est pas licite lorsqu'il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n'est pas raisonnablement exigible s'il met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

c. En l'espèce, l'intéressée ne bénéficie pas d'autorisation de séjour. Mme X______ n'ayant pas allégué d'autres éléments susceptibles d'entraîner l'application de l'art. 83 LEtr, il en résulte que son renvoi n'est ni impossible, ni illicite et qu'il peut être raisonnablement exigé, même si les conséquences d'un tel retour seront difficiles pour elle, notamment sur les plans professionnel et financier.

11) Au vu de ce qui précède, tant l'OCP que le TAPI ont fait une correcte application des art. 30 al. 1 LEtr et 31 al. 1 OASA, en ne reconnaissant pas l'existence d'un cas d'extrême gravité et en prononçant le renvoi de Mme X______, conformément aux art. 64 al. 1 let. c et 83 LEtr.

12) Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de Mme X______, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. l'entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l'admission provisoire,
  4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d'admission,
  6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. ... Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.04.2013 A/1301/2011

; DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; SÉJOUR ; SÉJOUR ILLÉGAL ; CAS DE RIGUEUR ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; INTÉGRATION SOCIALE | La recourante est arrivée illégalement en Suisse en 2005 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée pour préparer son mariage avec un ressortissant portugais, titulaire du permis C, domicilié à Genève. Suite à la séparation du couple en 2008, elle a déposé en 2010 une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur pour elle et sa fille. Le fait de travailler en Suisse et d'y être intégrée professionnellement et socialement ne suffit pas à admettre un cas de rigueur. Son parcours professionnel ne peut pas être qualifié d'exceptionnel au sens de la jurisprudence. Un retour dans son pays d'origine ne saurait constituer un déracinement et il est concevable d'exiger qu'elle retourne y vivre. | LPA.61; LEtr.11.al1; LEtr.30.al1.letb; LEtr.64.al1.letc; LEtr.64d.al1; LEtr.83; OASA.31.al1; OLE.13.letf; OLE.13.leta

A/1301/2011 ATA/271/2013 du 30.04.2013 sur JTAPI/585/2012 ( PE ) , REJETE Descripteurs : ; DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; SÉJOUR ; SÉJOUR ILLÉGAL ; CAS DE RIGUEUR ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; INTÉGRATION SOCIALE Normes : LPA.61; LEtr.11.al1; LEtr.30.al1.letb; LEtr.64.al1.letc; LEtr.64d.al1; LEtr.83; OASA.31.al1; OLE.13.letf; OLE.13.leta Résumé : La recourante est arrivée illégalement en Suisse en 2005 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée pour préparer son mariage avec un ressortissant portugais, titulaire du permis C, domicilié à Genève. Suite à la séparation du couple en 2008, elle a déposé en 2010 une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur pour elle et sa fille. Le fait de travailler en Suisse et d'y être intégrée professionnellement et socialement ne suffit pas à admettre un cas de rigueur. Son parcours professionnel ne peut pas être qualifié d'exceptionnel au sens de la jurisprudence. Un retour dans son pays d'origine ne saurait constituer un déracinement et il est concevable d'exiger qu'elle retourne y vivre. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1301/2011 - PE ATA/271/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 avril 2013 1 ère section dans la cause Madame X______ représentée par le SIT - Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs, soit pour lui, Monsieur Giangiorgio Gargantini, mandataire contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 avril 2012 ( JTAPI/585/2012 ) EN FAIT

1) Madame X______, née le ______ 1973, divorcée, est ressortissante du Brésil. Elle a une fille, Y______ X______ (ci-après : Y______), née le ______ 1991 au Brésil.

2) Le 13 juillet 2006, Mme X______ a déclaré à l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) qu'elle était arrivée en Suisse en août 2005 mais qu'elle était repartie au mois de janvier 2006 pour revenir le mois suivant. Elle avait travaillé comme manucure-pédicure indépendante jusqu'à un contrôle de police. Elle avait des projets de mariage avec Monsieur Z______, ressortissant portugais domicilié à Genève, titulaire d'un permis C. Quant à Y______, elle était arrivée en Suisse en septembre 2005 à l'âge de 14 ans.

3) Le 9 janvier 2007, Mme X______ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée, valable jusqu'au 11 juillet 2007, en vue de lui permettre de préparer son mariage avec M. Z______. Elle a dès le 1 er mai 2007 travaillé comme femme de chambre et comme employée d'entretien auprès de Q______ S.à r.l.

4) Le 4 janvier 2010, Mme X______ a écrit à l'OCP. Elle s'était séparée de M. Z______ en 2008. Depuis le 1 er septembre 2008, elle travaillait pour W______ S.à r.l. Elle s'était bien intégrée à Genève, n'avait pas de dette et n'avait jamais eu recours à l'aide sociale. Sa fille, Y______, âgée de 18 ans, avait terminé sa scolarité obligatoire mais ne pouvait commencer un apprentissage car elle n'avait pas d'autorisation de séjour en Suisse. Y______ suivait des cours de français le soir, deux fois par semaine. Elles habitaient chez un ami sur lequel elles pouvaient compter.

5) Le 2 février 2010, l'OCP a pris note que les projets de mariage de Mme X______ n'étaient plus d'actualité et l'a informée qu'il ne pouvait lui octroyer une autorisation de séjour qu'en marge des mesures de limitation de la main d'oeuvre étrangère. Il transmettait ainsi son dossier au service « autorisation de travail » afin qu'il soit soumis à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT).

6) Après examen du dossier, l'OCIRT a rejeté, par décision du 24 février 2010, la demande d'autorisation de séjour à l'année avec activité lucrative en faveur de Mme X______. L'ordre de priorité n'avait pas été respecté par W______ S.à r.l. L'OCIRT retournait dès lors le dossier de Mme X______ à l'OCP.

7) Le 13 avril 2010, l'OCP a confirmé à Mme X______ la décision de refus d'obtention d'une autorisation de séjour et de travail. N'invoquant ni ne démontrant l'existence d'obstacles à son retour au Brésil et son dossier ne faisant pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi était impossible, illicite ou non exigible, l'OCP était dès lors contraint de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai au 12 mai 2010 lui était accordé ainsi qu'à sa fille Y______ pour quitter la Suisse.

8) Le 10 mai 2010, Mme X______ a écrit à l'OCP. Elle expliquait son parcours de vie et celui de sa fille depuis leur arrivée en Suisse. Elle remettait par ailleurs plusieurs lettres de soutien.

9) Le 12 juillet 2010, sous la plume de leur mandataire, Mme X______ et sa fille Y______ ont requis de l'OCP une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité. Mme X______ était arrivée à Genève le 17 août 2002 et était retournée au Brésil au début de l'année 2004. N'y trouvant pas de travail, elle était revenue à Genève en 2005. Elle était bien intégrée, faisait partie d'un groupe de danse et faisait du bénévolat auprès d'une association de l'Église Évangélique. Elle n'avait jamais fait l'objet de condamnation pénale en Suisse et/ou au Brésil. Mme X______ avait deux cousines vivant légalement à Genève. Elle parlait le français et avait toujours été indépendante financièrement. Depuis le 1 er juin 2010, elle travaillait pour R______ S.A. Hôtel V______ à raison de quarante-deux heures par semaine en qualité de femme de chambre. Ses chances de réintégration au Brésil étaient nulles vu son âge et son manque de formation. Ses parents étaient malades et c'était elle qui subvenait à leurs besoins au Brésil. Elle n'avait plus qu'un frère, coiffeur au Brésil. Quant à Y______, elle est arrivée à Genève un peu plus tard que sa mère, à l'âge de 14 ans. Elle avait passé son adolescence à Genève et c'était ici qu'elle avait ses amies et tout son entourage social. Elle avait terminé sa scolarité obligatoire et commençait une formation. Elle souhaitait devenir ambulancière.

10) Le 29 octobre 2010, l'OCP a entendu Mme X______ et sa fille. Au Brésil, Mme X______ avait travaillé dans une entreprise en qualité de comptable. A son arrivée à Genève, elle avait travaillé dans le domaine de l'économie domestique pour des particuliers et des hôtels, elle faisait des ménages et gardait des enfants. Ses revenus mensuels étaient d'environ CHF 3'000.- nets pour des charges d'environ CHF 2'000.-. Elle était venue en Suisse pour des raisons économiques, ne trouvant pas de travail au Brésil lui permettant de subvenir à ses besoins. Elle avait des contacts téléphoniques avec ses parents malades et son frère au Brésil. Elle les soutenait financièrement, surtout pour les frais médicaux. Il lui était impossible de retourner au Brésil car elle était en Suisse depuis plus de huit ans, dont plus de cinq ans sans interruption. Elle avait construit une nouvelle vie ici tant professionnellement que socialement. Elle souhaitait offrir à sa fille une bonne éducation et un avenir et ne pourrait trouver un travail au Brésil. Sa famille ne pourrait l'aider. Enfin, elle se sentait très bien intégrée, parlait le français, faisait du bénévolat, était membre d'une église évangélique et avait des projets de formation dans la comptabilité. Y______ était en année préparatoire à l'École de culture générale, parlait le français et avait passé toute son adolescence en Suisse construisant un lien social. Elle se sentait autant Suissesse que Brésilienne. Elle n'était retournée au Brésil qu'à une seule reprise et se sentirait comme perdue en cas de retour. Enfin, elle se sentait parfaitement intégrée, avait suivi des cours de français, avait des projets, souhaitait devenir ambulancière, jouait au football dans un club, faisait du bénévolat, avait participé à des concours de beauté et était également membre de l'Église Évangélique.

11) Le 24 novembre 2010, l'Hospice général a indiqué que Mme X______ n'était pas aidée financièrement par leur service.

12) Le 15 décembre 2010, les services de police ont indiqué à l'OCP que Mme X______ faisait l'objet d'un rapport de renseignements suite à un séjour illégal en Suisse avec prise d'emploi, faits qu'elle avait reconnus.

13) Le 16 décembre 2010, Mme X______ a remis à l'OCP diverses pièces à l'appui de son dossier.

14) Le 4 février 2011, l'office des poursuites a attesté que Mme X______ ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni d'acte de défaut de biens.

15) Le 10 février 2011, Mme X______ a remis à l'OCP des pièces complémentaires, dont des justificatifs de sa présence en Suisse depuis 2005.

16) Par décision du 5 avril 2011, l'OCP a rejeté la demande d'autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité et prononcé le renvoi de Suisse de Mme X______. Il lui a donné un délai au 15 juillet 2011 pour quitter la Suisse. Y______ faisait l'objet d'une décision négative séparée. L'intéressée était âgée de plus de 30 ans lors de son arrivée en Suisse, ce qui relativisait la durée de son séjour dans ce pays. Elle n'avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour au Brésil. Elle n'avait notamment pas acquis de connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en pratique dans son pays d'origine. Elle avait conservé des attaches importantes au Brésil, dans la mesure où plusieurs membres de sa famille y vivaient. Il ne ressortait par ailleurs pas du dossier qu'un renvoi de l'intéressée ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible.

17) Le 29 avril 2011, Mme X______, sous la plume de son mandataire, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'elle se trouvait dans une situation de détresse personnelle. Elle reprochait à l'OCP de ne pas avoir tenu compte de sa bonne intégration socioprofessionnelle en Suisse, ni celle de sa fille. Elle travaillait toujours à l'Hôtel V______, payait ses impôts, ses assurances sociales, ainsi qu'une assurance ménage et responsabilité civile. Elle remettait au TAPI diverses pièces attestant de ces faits.

18) Le 19 mai 2011, Mme X______ a remis au TAPI trois témoignages écrits attestant de son intégration et celle de sa fille.

19) Le 23 juin 2011, l'OCP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Le point de départ du calcul de la durée du séjour de Mme X______ devait être fixé au mois d'août 2005 dans la mesure où elle était retournée au Brésil en 2004 pour revenir à Genève plus d'une année plus tard. Il avait tenu compte des éléments concernant Y______, toutefois, celle-ci étant majeure, une décision lui avait été envoyée séparément au domicile élu. Aucun recours n'avait été interjeté contre ladite décision, devenue exécutoire.

20) Le 17 avril 2012, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle des parties. Mme X______ a déclaré qu'elle était arrivée en Suisse en 2002, puis repartie au Brésil en 2004. Elle était revenue à Genève avec sa fille en août 2005. Elle était retournée au Brésil en 2008 ou 2009 pour voir son père qui était très malade. Sa situation financière était la même que celle de 2011. Elle produisait des documents concernant sa police d'assurance maladie ainsi qu'une attestation de scolarité concernant sa fille. Son mandataire avait omis de recourir contre la décision rendue à l'encontre de Y______.

21) Par jugement du 17 avril 2012, mais expédié le 9 mai 2012, le TAPI a rejeté le recours. Les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur n'étaient pas réalisées. Mme X______ ne se trouvait pas dans une situation si rigoureuse ou de détresse telle que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle retourne au Brésil. La durée de son séjour en Suisse n'apparaissait pas en soi si importante et devait être relativisée compte tenu du fait qu'il s'était déroulé, dès juillet 2007, en violation des prescriptions légales. De plus, son intégration en Suisse ne pouvait être qualifiée d'« exceptionnelle » et elle souhaitait rester en Suisse pour des raisons essentiellement économiques. Le dossier faisait apparaître que son renvoi était possible, licite et exigible. Enfin, elle ne pouvait se prévaloir de sa relation avec sa fille dans la mesure où cette dernière n'était titulaire d'aucun titre de séjour valable en Suisse et qu'elle n'avait pas recouru contre sa décision de renvoi.

22) Par acte posté le 29 mai 2012, sous la plume de son mandataire, Mme X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation et à l'admission d'un cas de rigueur, « sous suite de frais et dépens ». Subsidiairement, elle sollicitait le renvoi de « sa demande » devant l'OCP afin que son dossier soit joint à celui de sa fille, Y______, pour laquelle une demande de réexamen d'autorisation de séjour avait été introduite. Depuis son arrivée en Suisse il y a dix ans, elle avait toujours travaillé, d'abord dans le domaine de l'économie domestique puis auprès d'entreprises de nettoyage d'hôtel. Elle était désormais employée auprès de l'Hôtel V______. Elle n'avait jamais bénéficié de l'aide sociale et avait interrompu son séjour en Suisse uniquement pour aller chercher sa fille, Y______, au Brésil. Le TAPI avait sous-estimé sa volonté de prendre part à la vie professionnelle et sociale en Suisse, il n'avait pas tenu compte des années passées en Suisse et n'avait pas assez tenu compte des difficultés de réintégration dans son pays d'origine après un si long séjour en Suisse. De plus, elle n'avait pas de dettes, ne faisait pas l'objet de poursuites et n'était pas connue défavorablement des services de police. Était jointe à son recours une copie de la demande de reconsidération concernant sa fille Y______, visant à obtenir un réexamen de la demande d'autorisation de séjour refusée par l'OCP le 5 avril 2011 et contre laquelle aucun recours n'avait été déposé suite à une erreur de son mandataire.

23) Le 31 mai 2012, le TAPI a déposé son dossier sans formuler d'observations.

24) Le 27 juin 2012, l'OCP a refusé d'entrer en matière sur la requête en réexamen de sa décision de refus d'autorisation de séjour du 5 avril 2011 concernant Y______. Les conditions pour un réexamen n'étaient pas remplies dans la mesure où aucun fait nouveau susceptible de modifier sa position n'avait été apporté. Un nouveau délai au 30 septembre 2012 était accordé à Y______ pour quitter la Suisse. Cette décision pouvait faire l'objet d'un recours auprès du TAPI dans un délai de trente jours dès sa notification. Un recours contre la décision précitée a été interjeté auprès du TAPI par Y______.

25) Le 29 juin 2012, l'OCP a conclu au rejet du recours. L'intégration socioprofessionnelle de Mme X______ ne pouvait être considérée comme exceptionnelle au sens de la jurisprudence fédérale. Ses emplois en Suisse étaient en retrait par rapport à son activité de comptable exercée au Brésil. De plus, sa réintégration professionnelle au Brésil était possible et facilitée par sa connaissance du français, ainsi que par son expérience professionnelle acquise en Suisse. Elle pouvait, par ailleurs, compter sur l'aide des membres de sa famille restés au Brésil et sur l'aide financière des membres de sa famille résidant en Suisse. Mme X______ avait demandé l'octroi d'une autorisation de séjour pour des raisons essentiellement économiques. Enfin, ni son âge, ni la durée de son séjour en Suisse, ni les inconvénients d'ordre social ou professionnel qu'elle pourrait rencontrer au Brésil ne constituaient des circonstances justifiant l'admission d'un cas de rigueur.

26) Le 3 juillet 2012, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 18 juillet 2012 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger en l'état du dossier.

27) Le 13 juillet 2012, l'OCP a informé le juge délégué qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

28) Mme X______ n'a pas donné suite à l'invite du juge délégué du 3 juillet 2012.

29) Le 6 février 2013, le TAPI a rejeté le recours de Y______ contre le refus de l'OCP d'entrer en matière sur sa demande en reconsidération ( JTAPI/138/2013 du 6 février 2013). Les faits allégués par Y______ ne constituaient pas des faits nouveaux lui conférant un droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération. Selon la jurisprudence, la faute du mandataire était imputable à la partie elle-même. Enfin, la reconsidération n'avait pas pour vocation de remettre indéfiniment en question les décisions administratives, ni d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Aucun recours n'a été déposé contre le jugement précité.

30) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) A titre liminaire, la conclusion subsidiaire de Mme X______ visant à ce que la présente cause soit jointe à celle de sa fille est devenue sans objet suite au jugement du TAPI du 6 février 2013 ( JTAPI/138/2013 ) rejetant le recours de Y______ contre le refus de l'OCP d'entrer en matière sur sa demande en reconsidération, étant précisé que ledit jugement est devenu définitif et exécutoire.

3) La demande d'autorisation de séjour déposée par Mme X______ l'ayant été après l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), la cause doit être examinée au regard de cette nouvelle loi.

4) Par décision du 5 avril 2011, l'OCP a refusé de délivrer à Mme X______ une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité et prononcé son renvoi du territoire suisse dès le 15 juillet 2011.

5) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de LEtr, du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ).

6) Le séjour en Suisse en vue d'y exercer une activité lucrative est soumis à autorisation (art. 11 renvoyant aux art. 18 ss LEtr). Cette dernière doit être requise auprès du canton de prise d'emploi (art. 11 al. 1 LEtr).

7) a. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

b. A teneur de l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), lors de l'appréciation d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment :

a) de l'intégration du requérant ;

b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ;

c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ;

e) de la durée de la présence en Suisse ;

f) de l'état de santé ;

g) des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

c. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (art. 13f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 823.2) demeure applicable aux cas d'extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 ; ATA/531/2010 du 4 avril 2010).

d. Pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé à la règlementation ordinaire d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5 ; 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3, et les références citées ; ATA/680/2012 du 9 octobre 2012 consid. 5d). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5160/2011 du 19 novembre 2012 consid. 4.3 ; ATA/164/2013 du 12 mars 2013 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011 ; ATA/639/2011 du 11 octobre 2011 ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010).

e. En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l'examen d'un cas de rigueur car, si tel était le cas, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (Arrêts du Tribunal administratif fédéral C_6051/2008 et C_6098/2008 du 9 juillet 2010, consid. 6.4 ; ATA/52/2013 du 29 janvier 2013 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011).

8) En l'espèce, Mme X______ est venue en Suisse pour y trouver un emploi la première fois en 2002. Elle est repartie au Brésil au début de l'année 2004 mais n'y trouvant pas d'emploi, elle est revenue en août 2005 et s'est intégrée sur le plan professionnel et social à Genève, travaillant dans l'économie domestique, d'abord chez des particuliers puis dans des entreprises. Elle a occupé dès le 1 er mai 2007 des emplois fixes de femme de chambre. Son employeur actuel est satisfait de son travail et relève qu'elle fait partie des meilleurs éléments du service. En bonne santé, elle a subvenu à ses besoins et à ceux de sa fille sans devoir solliciter l'aide sociale, elle ne fait pas l'objet de poursuite pour dettes et a toujours eu un comportement irréprochable. Maîtrisant parfaitement le français, elle a également noué des liens avec son entourage et les nombreuses lettres de recommandation et de soutien dont elle bénéficie démontrent sa bonne intégration en Suisse. Ces éléments développés par Mme X______ ne suffisent cependant pas pour admettre une dérogation aux conditions d'admission ordinaire, au motif d'un cas d'une extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Or, sa relation avec la Suisse n'est pas si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine dans lequel elle a conservé des liens avec sa famille. Il est également parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail qu'elle a pu nouer durant son séjour sur le territoire suisse, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants. Quant à son intégration professionnelle qui est certes méritoire, elle ne peut être qualifiée de remarquable au sens de la jurisprudence citée supra . Au regard des emplois exercés, elle n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles, qu'elle ne pourrait plus les exercer au Brésil en cas de retour dans ce pays. De plus, elle a séjourné illégalement en Suisse de 2002 à 2004, puis depuis 2008 suite à sa séparation avec M. Z______. Ce n'est qu'en janvier 2010 qu'elle a annoncé à l'OCP la fin de ses projets de mariage et qu'elle a implicitement sollicité une autorisation de séjour pour elle et sa fille. Avant cela, elle n'avait pris aucune mesure propre à régulariser sa situation et à obtenir une autorisation lui permettant de séjourner légalement dans ce pays. Une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, a pour but de régler une situation exceptionnelle de détresse personnelle et non pas de régulariser une situation illégale. Le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout-à-fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un tel cas. En conséquence, Mme X______ ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse, en partie illégale, pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Par ailleurs, un retour dans son pays d'origine ne saurait constituer pour elle un déracinement. L'intéressée a en effet gardé des contacts avec sa famille restée au Brésil. Elle y est d'ailleurs retournée voir son père au moins une fois. Pour ces différentes raisons, il est concevable d'exiger de Mme X______ qu'elle retourne vivre dans son pays d'origine et c'est à juste titre que le TAPI a confirmé la décision de l'OCP.

9) Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).

10) a. Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l'ancien art. 14a de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931(LSEE - RS 142.20), la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette disposition légale restent donc applicables ( ATA/52/2013 précité ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/750/2011 précité ; ATA/848/2010 du 30 novembre 2010).

b. Le renvoi d'un étranger n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Il n'est pas licite lorsqu'il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n'est pas raisonnablement exigible s'il met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

c. En l'espèce, l'intéressée ne bénéficie pas d'autorisation de séjour. Mme X______ n'ayant pas allégué d'autres éléments susceptibles d'entraîner l'application de l'art. 83 LEtr, il en résulte que son renvoi n'est ni impossible, ni illicite et qu'il peut être raisonnablement exigé, même si les conséquences d'un tel retour seront difficiles pour elle, notamment sur les plans professionnel et financier.

11) Au vu de ce qui précède, tant l'OCP que le TAPI ont fait une correcte application des art. 30 al. 1 LEtr et 31 al. 1 OASA, en ne reconnaissant pas l'existence d'un cas d'extrême gravité et en prononçant le renvoi de Mme X______, conformément aux art. 64 al. 1 let. c et 83 LEtr.

12) Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de Mme X______, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 mai 2012 par Madame X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 avril 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame X______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt au Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), soit pour lui Monsieur Giangiorgio Gargantini, représentant la recourante, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste. : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; ... Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : ...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. ... Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.