PREUVE DE L'OPPOSITION AU COMMANDEMENT DE PAYER | LP.74
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3, art. 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'un avis de saisie est une mesure sujette à plainte que le plaignant, débiteur, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). Ce délai est péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office par l'autorité de surveillance (ATF 102 III 127 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, nn. 222-223 ad art. 17 LP). Si le délai n'est pas observé, la décision ou mesure en cause entre en force, sous réserve d'une éventuelle constatation de nullité, hors délai de plainte, selon l'art. 22 al. 1 LP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_547/2014 du 1 er septembre 2014 consid. 3.1 et 3.4; 7B.233/2004 du 24 décembre 2004 consid. 1.1; Jeandin, Poursuites pour dettes et faillite – La plainte, FJS 679, pp. 14-15). En l'espèce, le plaignant a reçu l'avis de saisie le 9 mars 2015. Datée du 21 avril 2015, sa plainte est tardive. Toutefois, celui-ci allègue avoir formé opposition le 14 mai 2014 au commandement de payer fondant cette saisie, à l'occasion de la notification au guichet de l'Office s'agissant de la poursuite à l'encontre de Z______ SA. Dans la mesure où l'opposition suspend la poursuite (art. 78 al. 1 LP), avec pour conséquence que tout acte notifié ultérieurement devrait être déclaré nul d'office et en tout temps (ATF 92 III 55 ; Ruedin, in Commentaire romand LP, 2005, n° 2 ad art. 78; Gilliéron, op. cit ., n° 11 ad art. 78 LP), la plainte devrait être déclarée recevable s'il s'avérait que l'opposition avait été valablement formée.
- 2.1 Il convient donc d'examiner si tel est le cas. Selon l’art. 74 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Si l’opposition est formée lors de la notification du commandement de payer, l’agent notificateur doit le mentionner immédiatement sur les deux exemplaires du commandement de payer (art. 72 al. 2 LP). Si l’opposition est formée auprès de l’Office durant le délai de dix jours prévu à cet effet (art. 74 al. 1 LP), l’opposition n’est consignée par l’Office que sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier (art. 76 al. 1 LP), l’exemplaire destiné au débiteur n’étant plus en ses mains dès lors qu’il a été remis au débiteur (Gilliéron, op. cit. , ad art. 76 n° 14 ss; Ruedin, op. cit. , ad art. 76 n° 1). Le procès-verbal des opérations de notification d’un commandement de payer, ainsi rédigé sur le commandement de payer lui-même, fait foi jusqu’à preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP; ATF 120 III 117 consid. 2; 117 III 10 consid. 5c et les références citées). Il en va de même des registres tenus par les Offices des poursuites et des faillites (art. 8 al. 2 LP). La preuve du contraire peut être rapportée sans forme particulière (Dallèves, in Commentaire romand LP, 2005, ad art. 8 n° 7; Gilliéron, op. cit., ad art. 8 n° 30 ss; Peter, in Basler Kommentar SchKG I, 2010, n° 12 ad art. 8). Il appartient au débiteur de prouver la déclaration d’opposition ; comme celle-ci peut être fournie verbalement, la preuve de son annonce ne doit pas être soumise à des exigences trop strictes. Cela étant, la prudence impose au débiteur soit de faire opposition lors de la notification du commandement de payer et de veiller à ce que la personne qui procède à la notification atteste l’opposition conformément à la prescription figurant sur la formule du commandement de payer, soit de faire opposition par écrit (si possible par lettre recommandée), soit de la faire par une déclaration à l’office. A défaut, le débiteur court le risque de ne pas pouvoir prouver cette dernière (ATF 99 III 58 consid. 4; BlSchK 2000 30; BlSchk 1984 211; DCSO/349/2010 du 4 août 2010; DCSO/108/2010 du 18 février 2010). Dans la mesure où le débiteur supporte le fardeau de la preuve de la déclaration d'opposition, ce dernier, lorsqu'il la déclare verbalement, doit veiller à ce que l'office a pris note de son opposition, soit en demandant qu'il lui soit donné acte de son opposition, soit en demandant que sa déclaration d'opposition soit rédigée sous ses yeux (arrêt du Tribunal fédéral 7B.12/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le plaignant n'a pas formé opposition au commandement de payer lors de la notification de celui-ci par l'employé postal. Ce dernier soutient cependant l'avoir formée au guichet de l'Office. Il ressort des déclarations de M. C______ que ce dernier ne se souvient pas des circonstances de la notification dès lors que de nombreuses personnes se présentent à son guichet. Le témoin, notificateur au bénéfice d'une expérience d'une dizaine d'années, a toutefois exposé le processus par lequel il est attesté des déclarations formées par le poursuivi au guichet, tant en ce qui concerne une opposition à un commandement de payer notifié dans les bureaux de l'Office que par voie postale. Pour le témoin, il est manifeste qu'à deux commandements de payer correspondent deux procédures de poursuites différentes. Par ailleurs, selon ses déclarations, il prend soin de s'assurer que la volonté du déclarant ressort clairement de ses propos et veille à le questionner à ce sujet. Il ressort de ces explications que le processus suivi par le notificateur est connu et maîtrisé. Par ailleurs, les déclarations du plaignant paraissent contradictoires s'agissant des circonstances ayant entouré le retrait du commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx99 C. Ce dernier a en effet d'abord exposé avoir retiré personnellement ledit commandement de payer à la Poste, puis, que sa fille l'aurait reçu à son domicile. Au surplus, cette version des faits apparaît contraire à ce qui est attesté sur ledit document. Quant à la teneur des propos échangés entre l'employée de l'Office et le conseil du plaignant, cet élément se révèle peu pertinent dans la mesure où l'employée avec laquelle celui-ci affirme s'être entretenu ne travaille pas au service des notifications, d'une part. D'autre part, cette personne n'a pas assisté à la conversation entre le témoin C______ et le plaignant le 14 mai 2014. Au vu de ce qui précède, il n'est pas rendu vraisemblable que le plaignant a formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx99 C, en même temps qu'au commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx81 A, qu'il s'est vu notifié au guichet de l'Office. Comme le souligne la jurisprudence, la prudence élémentaire imposait au plaignant de vérifier que son opposition avait bien été consignée, ce d'autant que le notificateur venait de lui remettre le commandement de payer à l'encontre de sa société, sur lequel il était attesté de l'opposition contrairement au commandement de payer à son encontre. La simple lecture des deux commandements de payer lui aurait permis de comprendre l'importance de l'opposition et de s'assurer que les deux oppositions avaient bien été consignées. Dans la mesure où le plaignant n'a pas rendu vraisemblable son opposition, la plainte formée à l'encontre de l'avis de saisie notifié le 9 mars 2015 est irrecevable, celle-ci étant intervenue hors délai.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 21 avril 2015 par M. P______ contre l'avis de saisie du 2 mars 2015, poursuite n° 14 xxxx99 C. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.10.2015 A/1300/2015
PREUVE DE L'OPPOSITION AU COMMANDEMENT DE PAYER | LP.74
A/1300/2015 DCSO/304/2015 du 15.10.2015 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Descripteurs : PREUVE DE L'OPPOSITION AU COMMANDEMENT DE PAYER Normes : LP.74 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1300/2015-CS DCSO/304/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 OCTOBRE 2015 Plainte 17 LP (A/1300/2015-CS) formée en date du 21 avril 2015 par M. P______ , élisant domicile en l'étude de Me Bertrand PARIAT, avocat, rue de la Tour 2bis, 1205 Genève.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 16 octobre 2015 à : - M. P______ c/o Me Bertrand PARIAT, avocat Rue de la Tour 2bis 1205 Genève. - F______ SA .![endif]>![if> - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Le 28 mars 2014, F______ SA a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite – enregistrée sous poursuite n° 14 xxxx81 A - dirigée contre Z______ SA et portant sur une créance dont cette société et son administrateur M. P______ étaient codébiteurs solidaires. Cette réquisition a donné lieu à l'établissement par l'Office d'un commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx81 A, notifié à Z______ SA par remise à M. P______ au guichet de l'Office, le 14 mai 2014. Ce commandement de payer a immédiatement été frappé d'opposition. b. Le 25 avril 2014, F______ SA a adressé à l'Office une réquisition de poursuite – enregistrée sous poursuite n° 14 xxxx99 C - dirigée contre M. P______ et portant sur la même créance dont celui-ci et Z______ SA étaient codébiteurs solidaires. Cette réquisition a donné lieu à l'établissement par l'Office d'un commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx99 C, notifié à M. P______ le 14 mai 2014 par la Poste. Au verso de l'exemplaire créancier de cet acte se trouve apposé le timbre humide "PAS D'OPPOSITION". c. Le 12 février 2015, F______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 14 xxxx99 C. d. Un avis de saisie daté du 2 mars 2015 a été envoyé à M. P______, qui l'a reçu le 9 mars 2015. B. a. Par acte expédié le 21 avril 2015 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), M. P______ forme plainte contre cet avis de saisie. Il conclut à la constatation de l'omission de l'Office de consigner son opposition au commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx99 C, à ce que la Chambre de surveillance ordonne à l'Office d'y remédier, à l'annulation de la saisie, à ce que tous les frais de poursuite complémentaires et tous les frais liés à la plainte soient laissés à la charge de l'Etat de Genève et à l'allocation d'une indemnité pour ses dépens. M. P______ allègue avoir formé opposition, simultanément et au guichet de l'Office, tant au commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx81 A (dirigée contre Z______ SA), qu'au commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx99 C (dirigée contre lui-même). Il allègue également avoir téléphoné au service des saisies de l'office, le 17 avril 2015, et y avoir appris que l'absence de consignation de son opposition au commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx99 C, résultait d'une erreur de l'Office. L'effet suspensif à cette plainte a été accordé par ordonnance de la Chambre de surveillance du 29 avril 2015. b. L'Office conclut au rejet de la plainte. Il certifie n'avoir retrouvé, à l'issue d'une enquête interne, aucune trace d'une opposition faite par M. P______, au guichet de l'Office, au commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx99 C. Il certifie également que ses collaborateurs du service des saisies n'ont aucun souvenir de l'épisode du 17 avril 2015 allégué par le plaignant. c. F______ SA s'en rapporte à justice. d. M. P______ a renoncé à répliquer. C. a. Le notificateur externe, M. C______, qui a procédé à la notification, au guichet de l'Office, du commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx81 A (dirigée contre Z______ SA) a été entendu lors de l'audience qui s'est tenue le 4 septembre 2015 devant la Cour de céans. Fort d'une expérience de plus de dix ans en tant que notificateur, il a décrit tant le processus de notification à l'Office que celui par lequel le poursuivi forme opposition au guichet après s'être vu notifié le commandement de payer par la Poste. Dans le premier cas, il s'enquiert de la volonté du poursuivi, soit d'accepter la créance ou de former opposition au commandement de payer. Si le poursuivi déclare former opposition, M. C______ entoure sur le commandement de payer la mention "opposition". Dans le second cas, soit l'hypothèse d'une personne se présentant au guichet de l'Office afin de former opposition à l'encontre d'un commandement de payer notifié à son domicile, le notificateur utilise un masque pré-imprimé. Il relève dans ce document le numéro de la poursuite, ainsi que les noms des parties, la date du passage au guichet et de la notification. Ce formulaire est par la suite signé tant par M. C______ que par la personne formant opposition, avec apposition du timbre de l'Office. Enfin, le notificateur effectue une copie de la carte d'identité de cette personne et lui remet copie du formulaire. Si les indications données par le poursuivi ne lui paraissent pas claires, M. C______ le questionne sur les raisons de sa présence à l'Office et sur ce qu'il souhaite. Le témoin a en outre exposé qu'il ne reconnaissait pas le poursuivi, rencontrant de nombreuses personnes et les événements litigieux datant de 2014. Il a en outre précisé que lorsque deux commandements de payer lui sont présentés, il est évident pour lui qu'il s'agit de deux poursuites différentes. b. Lors de la même audience, M. P______ a déclaré être passé le matin à la Poste où il a retiré le commandement de payer qui lui était notifié à titre personnel. Il s'est par la suite rendu à l'Office et y a exposé qu'il s'agissait du même dossier et que les deux commandements de payer devaient être traités de la même manière. Il ne se souvenait plus s'il avait d'abord présenté le commandement de payer le concernant personnellement ou s'il avait retiré celui concernant Z______ SA. Il a ajouté qu'il était toutefois certain d'avoir demandé à ce que les deux dossiers soient traités de la même manière. Selon lui, le commandement de payer retiré le matin était posé sur le guichet et il assurait y avoir également formé opposition. Il était clair pour lui qu'il formait opposition aux deux commandements de payer. En outre, il a précisé ne pas avoir d'expérience en matière de poursuites, n'ayant jamais fait l'objet d'autres commandements de payer. S'il n'avait pas fait opposition au commandement de payer à son encontre lors de son retrait, ceci était dû au fait que c'était sa fille qui l'avait reçu à son domicile. c. S'agissant de l'épisode du 17 avril 2015, le conseil du plaignant a indiqué qu'il pensait avoir parlé avec la gestionnaire dont le nom figurait sur l'avis de saisie, soit Mme U______. d. Mme N______, représentante de l'Office, a déclaré avoir interrogé les employés du service des saisies. Personne ne se souvenait de cet appel. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3, art. 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'un avis de saisie est une mesure sujette à plainte que le plaignant, débiteur, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). Ce délai est péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office par l'autorité de surveillance (ATF 102 III 127 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, nn. 222-223 ad art. 17 LP). Si le délai n'est pas observé, la décision ou mesure en cause entre en force, sous réserve d'une éventuelle constatation de nullité, hors délai de plainte, selon l'art. 22 al. 1 LP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_547/2014 du 1 er septembre 2014 consid. 3.1 et 3.4; 7B.233/2004 du 24 décembre 2004 consid. 1.1; Jeandin, Poursuites pour dettes et faillite – La plainte, FJS 679, pp. 14-15). En l'espèce, le plaignant a reçu l'avis de saisie le 9 mars 2015. Datée du 21 avril 2015, sa plainte est tardive. Toutefois, celui-ci allègue avoir formé opposition le 14 mai 2014 au commandement de payer fondant cette saisie, à l'occasion de la notification au guichet de l'Office s'agissant de la poursuite à l'encontre de Z______ SA. Dans la mesure où l'opposition suspend la poursuite (art. 78 al. 1 LP), avec pour conséquence que tout acte notifié ultérieurement devrait être déclaré nul d'office et en tout temps (ATF 92 III 55 ; Ruedin, in Commentaire romand LP, 2005, n° 2 ad art. 78; Gilliéron, op. cit ., n° 11 ad art. 78 LP), la plainte devrait être déclarée recevable s'il s'avérait que l'opposition avait été valablement formée. 2. 2.1 Il convient donc d'examiner si tel est le cas. Selon l’art. 74 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Si l’opposition est formée lors de la notification du commandement de payer, l’agent notificateur doit le mentionner immédiatement sur les deux exemplaires du commandement de payer (art. 72 al. 2 LP). Si l’opposition est formée auprès de l’Office durant le délai de dix jours prévu à cet effet (art. 74 al. 1 LP), l’opposition n’est consignée par l’Office que sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier (art. 76 al. 1 LP), l’exemplaire destiné au débiteur n’étant plus en ses mains dès lors qu’il a été remis au débiteur (Gilliéron, op. cit. , ad art. 76 n° 14 ss; Ruedin, op. cit. , ad art. 76 n° 1). Le procès-verbal des opérations de notification d’un commandement de payer, ainsi rédigé sur le commandement de payer lui-même, fait foi jusqu’à preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP; ATF 120 III 117 consid. 2; 117 III 10 consid. 5c et les références citées). Il en va de même des registres tenus par les Offices des poursuites et des faillites (art. 8 al. 2 LP). La preuve du contraire peut être rapportée sans forme particulière (Dallèves, in Commentaire romand LP, 2005, ad art. 8 n° 7; Gilliéron, op. cit., ad art. 8 n° 30 ss; Peter, in Basler Kommentar SchKG I, 2010, n° 12 ad art. 8). Il appartient au débiteur de prouver la déclaration d’opposition ; comme celle-ci peut être fournie verbalement, la preuve de son annonce ne doit pas être soumise à des exigences trop strictes. Cela étant, la prudence impose au débiteur soit de faire opposition lors de la notification du commandement de payer et de veiller à ce que la personne qui procède à la notification atteste l’opposition conformément à la prescription figurant sur la formule du commandement de payer, soit de faire opposition par écrit (si possible par lettre recommandée), soit de la faire par une déclaration à l’office. A défaut, le débiteur court le risque de ne pas pouvoir prouver cette dernière (ATF 99 III 58 consid. 4; BlSchK 2000 30; BlSchk 1984 211; DCSO/349/2010 du 4 août 2010; DCSO/108/2010 du 18 février 2010). Dans la mesure où le débiteur supporte le fardeau de la preuve de la déclaration d'opposition, ce dernier, lorsqu'il la déclare verbalement, doit veiller à ce que l'office a pris note de son opposition, soit en demandant qu'il lui soit donné acte de son opposition, soit en demandant que sa déclaration d'opposition soit rédigée sous ses yeux (arrêt du Tribunal fédéral 7B.12/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le plaignant n'a pas formé opposition au commandement de payer lors de la notification de celui-ci par l'employé postal. Ce dernier soutient cependant l'avoir formée au guichet de l'Office. Il ressort des déclarations de M. C______ que ce dernier ne se souvient pas des circonstances de la notification dès lors que de nombreuses personnes se présentent à son guichet. Le témoin, notificateur au bénéfice d'une expérience d'une dizaine d'années, a toutefois exposé le processus par lequel il est attesté des déclarations formées par le poursuivi au guichet, tant en ce qui concerne une opposition à un commandement de payer notifié dans les bureaux de l'Office que par voie postale. Pour le témoin, il est manifeste qu'à deux commandements de payer correspondent deux procédures de poursuites différentes. Par ailleurs, selon ses déclarations, il prend soin de s'assurer que la volonté du déclarant ressort clairement de ses propos et veille à le questionner à ce sujet. Il ressort de ces explications que le processus suivi par le notificateur est connu et maîtrisé. Par ailleurs, les déclarations du plaignant paraissent contradictoires s'agissant des circonstances ayant entouré le retrait du commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx99 C. Ce dernier a en effet d'abord exposé avoir retiré personnellement ledit commandement de payer à la Poste, puis, que sa fille l'aurait reçu à son domicile. Au surplus, cette version des faits apparaît contraire à ce qui est attesté sur ledit document. Quant à la teneur des propos échangés entre l'employée de l'Office et le conseil du plaignant, cet élément se révèle peu pertinent dans la mesure où l'employée avec laquelle celui-ci affirme s'être entretenu ne travaille pas au service des notifications, d'une part. D'autre part, cette personne n'a pas assisté à la conversation entre le témoin C______ et le plaignant le 14 mai 2014. Au vu de ce qui précède, il n'est pas rendu vraisemblable que le plaignant a formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx99 C, en même temps qu'au commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx81 A, qu'il s'est vu notifié au guichet de l'Office. Comme le souligne la jurisprudence, la prudence élémentaire imposait au plaignant de vérifier que son opposition avait bien été consignée, ce d'autant que le notificateur venait de lui remettre le commandement de payer à l'encontre de sa société, sur lequel il était attesté de l'opposition contrairement au commandement de payer à son encontre. La simple lecture des deux commandements de payer lui aurait permis de comprendre l'importance de l'opposition et de s'assurer que les deux oppositions avaient bien été consignées. Dans la mesure où le plaignant n'a pas rendu vraisemblable son opposition, la plainte formée à l'encontre de l'avis de saisie notifié le 9 mars 2015 est irrecevable, celle-ci étant intervenue hors délai. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 21 avril 2015 par M. P______ contre l'avis de saisie du 2 mars 2015, poursuite n° 14 xxxx99 C. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.