Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Prend acte du retrait du recours ; Raye la cause du rôle ; La greffière : Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.02.2004 A/1291/1997
A/1291/1997 ATAS/57/2004 du 03.02.2004 (AVS), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1291/1997 ATAS/57/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 3 février 2004 1 ère Chambre En la cause Monsieur C__________ recourant comparant par Maître Ninon PULVER en l’étude de laquelle il élit domicile contre CAISSE DE COMPENSATION AVS-AI-APG DE LA FEDERATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS (FACO) intimée Chemin Rieu 18, 1211 GENEVE 17 Attendu que par décision du 10 novembre 1997, la Caisse de compensation AVS-AI-APG de la fédération des artisans et commerçants - FACO (ci-après la Caisse) a, sur la base d’un gain en capital de Fr. 185'542,-- réalisé par Monsieur C__________ lors de la remise de son commerce en 1994, fixé le montant de la cotisation AVS à Fr. 18'045,45; Que Monsieur C__________, représenté par Maître Ninon PULVER, a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI le 11 décembre 1997 contre ladite décision; Qu’il a sollicité la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé en matière fiscale; Que le 22 décembre 1997, l’instruction du recours a été suspendue d’accord entre les parties; Que par courrier du 24 novembre 2003, le Tribunal de céans a pris note de ce que Monsieur C__________ avait déposé une demande de remise d’impôt et non une réclamation; Que le 19 janvier 2004, Maître Ninon PULVER, agissant au nom et pour le compte de Monsieur C__________, a informé le Tribunal de céans « que la Caisse de compensation FACO lui a accordé finalement une remise de 50% sur le montant initialement réclamé et que, compte tenu de sa situation financière précaire, ce montant est acquitté à raison de Fr. 50,-- par mois. La cause n’a ainsi plus d’objet et peut être rayée du rôle »; Considérant en droit que le recours a été retiré; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Prend acte du retrait du recours; Raye la cause du rôle; La greffière : Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe