IMPOT; IMPOT SUR LA FORTUNE; BIEN-FONDS; VILLA; CALCUL; AUGMENTATION(EN GENERAL); VALEUR; PRETENTION TARDIVE; VALEUR FISCALE; VALEUR VENALE(SENS GENERAL); VALEUR LOCATIVE; FIN | "Il faut qualifier de nouvelle estimation la reconduction par l'AFC, en date du 1er janvier 1995, de la valeur fiscale de la villa du recourant pour la nouvelle période décennale, laquelle a été notifiée à celui-ci le 29 décembre 1995. Cette estimation étant sujette à réclamation, c'est donc valablement qu'en date du 19 janvier 1996, le recourant l'a contestée."La reconduction par l'Administration fiscale cantonale de la valeur fiscale d'une villa pour une nouvelle période décennale doit être considérée comme une nouvelle estimation fiscale sujette à réclamation. | LCP.56 al.5
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.09.1998 A/128/1998
IMPOT; IMPOT SUR LA FORTUNE; BIEN-FONDS; VILLA; CALCUL; AUGMENTATION(EN GENERAL); VALEUR; PRETENTION TARDIVE; VALEUR FISCALE; VALEUR VENALE(SENS GENERAL); VALEUR LOCATIVE; FIN | "Il faut qualifier de nouvelle estimation la reconduction par l'AFC, en date du 1er janvier 1995, de la valeur fiscale de la villa du recourant pour la nouvelle période décennale, laquelle a été notifiée à celui-ci le 29 décembre 1995. Cette estimation étant sujette à réclamation, c'est donc valablement qu'en date du 19 janvier 1996, le recourant l'a contestée."La reconduction par l'Administration fiscale cantonale de la valeur fiscale d'une villa pour une nouvelle période décennale doit être considérée comme une nouvelle estimation fiscale sujette à réclamation. | LCP.56 al.5
A/128/1998 ATA/570/1998 du 15.09.1998 (FIN), REJETE Descripteurs : IMPOT; IMPOT SUR LA FORTUNE; BIEN-FONDS; VILLA; CALCUL; AUGMENTATION(EN GENERAL); VALEUR; PRETENTION TARDIVE; VALEUR FISCALE; VALEUR VENALE(SENS GENERAL); VALEUR LOCATIVE; FIN Normes : LCP.56 al.5 Parties : ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE / COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS, GROBET David Sécrétan Résumé : "Il faut qualifier de nouvelle estimation la reconduction par l'AFC, en date du 1er janvier 1995, de la valeur fiscale de la villa du recourant pour la nouvelle période décennale, laquelle a été notifiée à celui-ci le 29 décembre 1995. Cette estimation étant sujette à réclamation, c'est donc valablement qu'en date du 19 janvier 1996, le recourant l'a contestée." La reconduction par l'Administration fiscale cantonale de la valeur fiscale d'une villa pour une nouvelle période décennale doit être considérée comme une nouvelle estimation fiscale sujette à réclamation. Pas de document HTML