Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème section dans la cause Monsieur X______ contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 juillet 2013 ( JTAPI/823/2013 ) EN FAIT
1) Monsieur X______, né le ______ 1977, est un ressortissant du Sénégal. Il est arrivé en Suisse après avoir obtenu un visa en vue d’effectuer des études auprès de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL).![endif]>![if>
2) A son arrivée en Suisse, en septembre 2005, il ne s’est pas annoncé aux autorités de police des étrangers de son lieu de résidence.![endif]>![if>
3) Le 11 juillet 2012, il a déposé auprès du service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) une demande d’autorisation de séjour temporaire pour études. Il désirait suivre un enseignement d’une année auprès de l’Ecole spéciale d’architecture de Lausanne (ci-après : ESAR) en vue d’obtenir une maîtrise et s’engageait à quitter la Suisse dès l’achèvement de la formation académique envisagée. Il mentionnait résider à Genève chez un ami, Monsieur Y______.![endif]>![if>
4) Le 9 août 2012, le SPOP l’a invité à adresser sa demande à l’office cantonal de la population de Genève, devenu depuis l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’office ou l’OCP).![endif]>![if>
5) Le 22 août 2012, M. X______ a adressé à l’office les formulaires ad hoc visant à répéter sa démarche, accompagnés des pièces justificatives relatives à ses études. Il a complété son envoi en lui faisant parvenir le 8 septembre 2012 une attestation de prise en charge financière à concurrence de CHF 150.- par mois, signée par un parent domicilié en Italie.![endif]>![if>
6) Le 17 octobre 2012, l’office lui a demandé de fournir des justificatifs relatifs à ses possibilités de logement et ses moyens financiers. Les garanties financières devaient être fournies par une personne solvable domiciliée en Suisse. Il désirait également savoir quel avait été son emploi du temps depuis son entrée en Suisse en septembre 2005.![endif]>![if>
7) M. X______ a répondu le 6 novembre 2012. En septembre 2005, il s’était présenté aux examens d’entrée à l’EPFL. Par la suite, soit entre le 11 août 2008 et le 19 février 2010, il avait suivi depuis la France des cours à distance et il avait travaillé à Rouen dans une entreprise de dessin en bâtiments. Depuis le 20 septembre 2012, il suivait des cours de maîtrise auprès de l’ESAR. Il transmettait également une deuxième attestation de prise en charge financière émanant de Monsieur Z______, domicilié au Senégal, à laquelle il avait joint des extraits d’un compte bancaire au nom de celui-ci, ouvert dans une banque sénégalaise, dans le but de justifier de ses moyens financiers.![endif]>![if>
8) Le 4 décembre 2012, l’office l’a informé que la personne qui devait se porter garante financièrement devait être domiciliée en Suisse. Il devait également remettre le formulaire de logement complété par son logeur, copie de son bail à loyer et de ses titres de séjour en France ou dans un autre pays de la zone Schengen.![endif]>![if>
9) M. X______ a répondu par courriers des 5 et 17 décembre 2012. Il ne pouvait fournir l’identité d’un garant domicilié en Suisse. Seuls ses parents domiciliés au Sénégal pouvaient l’aider financièrement. Il logeait provisoirement chez un ami et ne pouvait ainsi transmettre de bail. Lorsqu’il avait quitté le Sénégal en septembre 2005 c’était pour pouvoir étudier en Suisse. Il n’avait pu s’inscrire dans une école suisse qu’en septembre 2012. Entretemps, il avait pris des cours à distance dans une école en France. Il entendait quitter la Suisse dès la fin de ses études.![endif]>![if>
10) Le 2 avril 2013, l’office a refusé la demande d’autorisation de séjour de l’intéressé. Il n’avait jamais annoncé son arrivée en Suisse depuis le 1 er septembre 2005 ni obtenu une autorisation de séjour. S’il était inscrit à l’ESAR, il n’avait fourni que des déclarations de prise en charge d’une personne domiciliée en Italie et l’autre à Dakar. Il n’avait pas pu fournir de pièces justifiant qu’il était logé. Dans la mesure où il n’avait pas présenté de moyens financiers valables et ne pouvait prouver qu’il disposait d’un logement, il ne remplissait pas les conditions légales autorisant la poursuite d’études en Suisse. En outre, il ressortait des pièces du dossier qu’il n’avait pas l’intention de quitter la Suisse à la fin de celles-ci. Il avait plus de 30 ans, il n’avait pas démontré la nécessité d’entreprendre des études d’architecture. Il était renvoyé de Suisse et un délai au 22 mai 2013 lui était imparti pour quitter ce pays. ![endif]>![if> Cette décision était exécutoire nonobstant recours.
11) Par acte du 22 avril 2013, M. X______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de refus précitée, concluant à son annulation. Il était venu en Suisse en septembre 2005 pour se présenter aux examens de l’EPFL mais les avait ratés. Il avait entrepris une formation par correspondance en dessin à Rouen. Il avait réussi à s’inscrire à l’ESAR pour une formation d’une durée de trois ans. Il avait commencé celle-ci et désirait pouvoir la terminer.![endif]>![if>
12) Le 14 mai 2013, l’intéressé a complété son recours. Il avait un logement suisse puisqu’il habitait provisoirement chez un compatriote. Son seul objectif était de terminer sa formation.![endif]>![if>
13) Le 24 juin 2013, l’office a conclu au rejet du recours. M. X______ n’avait jamais été au bénéfice d’un titre de séjour depuis son arrivée en Suisse en 2005. Le fait qu’il ait commencé une formation ne lui donnait aucun avantage en matière d’obtention d’un permis pour études.![endif]>![if>
14) Par jugement du 5 juillet 2013, le TAPI a rejeté le recours de M. X______. Il n’avait aucun droit à l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation ou perfectionnement qui lui soit accordée par une loi ou un traité international. Il n’avait pas démontré qu’il disposait des moyens suffisants pour subvenir à son entretien pendant sa formation. Les attestations qu’il avait fournies à ce sujet ne remplissaient pas les conditions légales. En outre, il avait plus de 30 ans, si bien que, selon la pratique des autorités de police, il ne pouvait plus obtenir d’autorisation de séjour pour études. Il n’avait pas démontré qu’il disposait d’un logement approprié. Dès lors, l’office était légitimé à lui refuser l’autorisation de séjour requise.![endif]>![if>
15) Par acte déposé le 6 août 2013 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. X______ a interjeté recours contre le jugement du TAPI précité, concluant à son annulation. Il persistait dans l’argumentation qu’il avait présentée devant l’autorité de recours de première instance. Il était logé provisoirement chez un compatriote. Seuls ses parents, domiciliés à l’étranger, pouvaient lui accorder des garanties sur le plan financier. Son seul objectif était de terminer sa formation, à la suite de quoi il quitterait la Suisse. Il avait toujours été indépendant sur le plan financier.![endif]>![if>
16) Le 12 août 2013, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative, sans formuler d’observation.![endif]>![if>
17) Le 9 septembre 2013, l’office a conclu au rejet du recours. Le recourant ne s’était pas conformé, depuis son arrivée en Suisse, aux règles relatives à la venue des étrangers en Suisse. Il n’avait pas annoncé aux autorités vaudoises son arrivée en Suisse après avoir obtenu son visa. Il avait séjourné illégalement en Suisse pendant sept ans. Pendant cette longue période, il n’avait de surcroît obtenu aucun diplôme. En 2012, après qu’il ait sollicité l’octroi d’un permis pour études, il ne s’était pas conformé à la demande qui lui avait été faite d’attendre la décision à l’étranger mais avait déposé une demande de permis dans le canton de Genève. Il était manifeste que les projets d’études de l’intéressé dans le canton de Genève visaient uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.![endif]>![if>
18) Par courrier du 11 septembre 2013, la chambre administrative a avisé les parties que la cause était gardée à juger.![endif]>![if>
19) Le 16 septembre 2013, M. X______ a répliqué à l’OCP. Il était faux d’affirmer que durant ses sept années de présence en Suisse il n’avait obtenu aucun diplôme. En effet, de 2008 à 2010, il avait suivi une formation à distance à l’Educatel et obtenu un diplôme de dessinateur.![endif]>![if> A l’heure actuelle, il s’était à nouveau inscrit à cette école pour une autre formation en étude et économie de la construction, parallèlement aux études qu’il poursuivait à Genève. Son seul but était d’étudier. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). ![endif]>![if>
2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA). ![endif]>![if>
3) Selon l’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), un étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes : ![endif]>![if>
- la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (art. 27 al. 1 let. a LEtr) ;![endif]>![if>
- il dispose d’un logement approprié (art. 27 al. 1 let. b LEtr) ;![endif]>![if>
- il dispose des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. c LEtr) ;![endif]>![if>
- il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27 al. 1 let. d LEtr). ![endif]>![if>
4) L’art. 23 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) prévoit que l’étranger doit prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement.![endif]>![if>
5) Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1 er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là ( ATA/718/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/690/2013 du 15 octobre 2013 ; ATA 97/2013 du 19 février 2013. L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA. En effet, à teneur de cette dernière disposition, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid 6.3).![endif]>![if>
6) Pour qu’une autorisation de séjour soit accordée, la direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (art. 24 al. 3 OASA). L’étranger doit également présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché . Les étrangers peuvent fréquenter des écoles de langues si l’acquisition de connaissances linguistiques est nécessaire à la formation ou à la filière professionnelle prévue (par exemple cours de préparation universitaire) et s’ils ont des motifs objectifs de suivre cet enseignement linguistique en Suisse (Directive de l’ODM, Domaine des étrangers, 5 Séjour sans activité lucrative au motif d’un intérêt public important et dans les cas individuels d’une extrême gravité, ch. 5.1.2).![endif]>![if>
7) L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/612/2012 du 11 septembre 2012 consid. 6 ; ATA/457/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3 ; ATA/694/2011 du 8 novembre 2011). L’autorité cantonale compétente doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2).![endif]>![if>
8) L’office et le TAPI ont notamment considéré que les conditions du logement approprié et des moyens financiers suffisants n’étaient pas remplies, étant précisé que les conditions posées à l’art. 27 LEtr sont cumulatives. ![endif]>![if> En l’occurrence, hormis la fourniture d’une adresse de résidence qu’il indique être celle d’un ami l’hébergeant provisoirement, le recourant ne peut fournir aucune indication documentée permettant de retenir qu’il bénéficie de conditions de logement compatibles avec la poursuite d’études en Suisse. En outre, malgré les demandes de l’office, il n’a jamais pu établir qu’il disposait en Suisse des moyens financiers nécessaires à assurer et terminer dans les meilleurs délais les études entreprises. Au vu des pièces qu’il a produites, il ne dispose d’aucun patrimoine en Suisse et les personnes qui se portent garantes de ses frais d’entretien n’y sont pas domiciliées. Dès lors, aucune d’elles ne pourrait sans difficulté être mise à contribution s’il venait à ne plus arriver à subvenir à ses besoins. Sur la base de ces seuls constats, l’office était en droit de considérer que les conditions d’octroi d’un permis de séjour pour études n’étaient pas réalisées. Au surplus, cette autorité administrative n’a pas abusé du large pouvoir d’appréciation dont elle bénéficiait lors de l’examen des qualifications personnelles du recourant, au regard des exigences de l’art. 5 al. 2 LEtr. Ce dernier ayant pris le risque de résider illégalement en Suisse durant plusieurs années, avant de déposer sa demande d’autorisation de séjour pour études, l’office était fondé à retenir qu’il ne présentait pas les qualifications personnelles au sens de l’art 27 al. 1 let. d LEtr, garantissant qu’il ne cherchait pas à éluder les prescriptions restrictives sur le séjour et l’établissement des étrangers en Suisse. Dans ces circonstances, l’autorité intimée était fondée à refuser de délivrer une autorisation de séjour pour études au recourant.
9) Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, qui a remplacé depuis le 1 er janvier 2011 l’art. 66 al. 1 let. c LEtr mais qui est de même portée, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.![endif]>![if>
10) En l’espèce, le recourant n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire.![endif]>![if>
11) Mal fondé, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, qui plaide au bénéfice de l’assistance juridique (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.02.2014 A/1285/2013
A/1285/2013 ATA/62/2014 du 04.02.2014 sur JTAPI/823/2013 ( PE ) , REJETE Recours TF déposé le 04.03.2014, rendu le 06.03.2014, IRRECEVABLE, 2D_16/2014 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1285/2013 - PE ATA/62/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 février 2014 2 ème section dans la cause Monsieur X______ contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 juillet 2013 ( JTAPI/823/2013 ) EN FAIT
1) Monsieur X______, né le ______ 1977, est un ressortissant du Sénégal. Il est arrivé en Suisse après avoir obtenu un visa en vue d’effectuer des études auprès de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL).![endif]>![if>
2) A son arrivée en Suisse, en septembre 2005, il ne s’est pas annoncé aux autorités de police des étrangers de son lieu de résidence.![endif]>![if>
3) Le 11 juillet 2012, il a déposé auprès du service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) une demande d’autorisation de séjour temporaire pour études. Il désirait suivre un enseignement d’une année auprès de l’Ecole spéciale d’architecture de Lausanne (ci-après : ESAR) en vue d’obtenir une maîtrise et s’engageait à quitter la Suisse dès l’achèvement de la formation académique envisagée. Il mentionnait résider à Genève chez un ami, Monsieur Y______.![endif]>![if>
4) Le 9 août 2012, le SPOP l’a invité à adresser sa demande à l’office cantonal de la population de Genève, devenu depuis l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’office ou l’OCP).![endif]>![if>
5) Le 22 août 2012, M. X______ a adressé à l’office les formulaires ad hoc visant à répéter sa démarche, accompagnés des pièces justificatives relatives à ses études. Il a complété son envoi en lui faisant parvenir le 8 septembre 2012 une attestation de prise en charge financière à concurrence de CHF 150.- par mois, signée par un parent domicilié en Italie.![endif]>![if>
6) Le 17 octobre 2012, l’office lui a demandé de fournir des justificatifs relatifs à ses possibilités de logement et ses moyens financiers. Les garanties financières devaient être fournies par une personne solvable domiciliée en Suisse. Il désirait également savoir quel avait été son emploi du temps depuis son entrée en Suisse en septembre 2005.![endif]>![if>
7) M. X______ a répondu le 6 novembre 2012. En septembre 2005, il s’était présenté aux examens d’entrée à l’EPFL. Par la suite, soit entre le 11 août 2008 et le 19 février 2010, il avait suivi depuis la France des cours à distance et il avait travaillé à Rouen dans une entreprise de dessin en bâtiments. Depuis le 20 septembre 2012, il suivait des cours de maîtrise auprès de l’ESAR. Il transmettait également une deuxième attestation de prise en charge financière émanant de Monsieur Z______, domicilié au Senégal, à laquelle il avait joint des extraits d’un compte bancaire au nom de celui-ci, ouvert dans une banque sénégalaise, dans le but de justifier de ses moyens financiers.![endif]>![if>
8) Le 4 décembre 2012, l’office l’a informé que la personne qui devait se porter garante financièrement devait être domiciliée en Suisse. Il devait également remettre le formulaire de logement complété par son logeur, copie de son bail à loyer et de ses titres de séjour en France ou dans un autre pays de la zone Schengen.![endif]>![if>
9) M. X______ a répondu par courriers des 5 et 17 décembre 2012. Il ne pouvait fournir l’identité d’un garant domicilié en Suisse. Seuls ses parents domiciliés au Sénégal pouvaient l’aider financièrement. Il logeait provisoirement chez un ami et ne pouvait ainsi transmettre de bail. Lorsqu’il avait quitté le Sénégal en septembre 2005 c’était pour pouvoir étudier en Suisse. Il n’avait pu s’inscrire dans une école suisse qu’en septembre 2012. Entretemps, il avait pris des cours à distance dans une école en France. Il entendait quitter la Suisse dès la fin de ses études.![endif]>![if>
10) Le 2 avril 2013, l’office a refusé la demande d’autorisation de séjour de l’intéressé. Il n’avait jamais annoncé son arrivée en Suisse depuis le 1 er septembre 2005 ni obtenu une autorisation de séjour. S’il était inscrit à l’ESAR, il n’avait fourni que des déclarations de prise en charge d’une personne domiciliée en Italie et l’autre à Dakar. Il n’avait pas pu fournir de pièces justifiant qu’il était logé. Dans la mesure où il n’avait pas présenté de moyens financiers valables et ne pouvait prouver qu’il disposait d’un logement, il ne remplissait pas les conditions légales autorisant la poursuite d’études en Suisse. En outre, il ressortait des pièces du dossier qu’il n’avait pas l’intention de quitter la Suisse à la fin de celles-ci. Il avait plus de 30 ans, il n’avait pas démontré la nécessité d’entreprendre des études d’architecture. Il était renvoyé de Suisse et un délai au 22 mai 2013 lui était imparti pour quitter ce pays. ![endif]>![if> Cette décision était exécutoire nonobstant recours.
11) Par acte du 22 avril 2013, M. X______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de refus précitée, concluant à son annulation. Il était venu en Suisse en septembre 2005 pour se présenter aux examens de l’EPFL mais les avait ratés. Il avait entrepris une formation par correspondance en dessin à Rouen. Il avait réussi à s’inscrire à l’ESAR pour une formation d’une durée de trois ans. Il avait commencé celle-ci et désirait pouvoir la terminer.![endif]>![if>
12) Le 14 mai 2013, l’intéressé a complété son recours. Il avait un logement suisse puisqu’il habitait provisoirement chez un compatriote. Son seul objectif était de terminer sa formation.![endif]>![if>
13) Le 24 juin 2013, l’office a conclu au rejet du recours. M. X______ n’avait jamais été au bénéfice d’un titre de séjour depuis son arrivée en Suisse en 2005. Le fait qu’il ait commencé une formation ne lui donnait aucun avantage en matière d’obtention d’un permis pour études.![endif]>![if>
14) Par jugement du 5 juillet 2013, le TAPI a rejeté le recours de M. X______. Il n’avait aucun droit à l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation ou perfectionnement qui lui soit accordée par une loi ou un traité international. Il n’avait pas démontré qu’il disposait des moyens suffisants pour subvenir à son entretien pendant sa formation. Les attestations qu’il avait fournies à ce sujet ne remplissaient pas les conditions légales. En outre, il avait plus de 30 ans, si bien que, selon la pratique des autorités de police, il ne pouvait plus obtenir d’autorisation de séjour pour études. Il n’avait pas démontré qu’il disposait d’un logement approprié. Dès lors, l’office était légitimé à lui refuser l’autorisation de séjour requise.![endif]>![if>
15) Par acte déposé le 6 août 2013 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. X______ a interjeté recours contre le jugement du TAPI précité, concluant à son annulation. Il persistait dans l’argumentation qu’il avait présentée devant l’autorité de recours de première instance. Il était logé provisoirement chez un compatriote. Seuls ses parents, domiciliés à l’étranger, pouvaient lui accorder des garanties sur le plan financier. Son seul objectif était de terminer sa formation, à la suite de quoi il quitterait la Suisse. Il avait toujours été indépendant sur le plan financier.![endif]>![if>
16) Le 12 août 2013, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative, sans formuler d’observation.![endif]>![if>
17) Le 9 septembre 2013, l’office a conclu au rejet du recours. Le recourant ne s’était pas conformé, depuis son arrivée en Suisse, aux règles relatives à la venue des étrangers en Suisse. Il n’avait pas annoncé aux autorités vaudoises son arrivée en Suisse après avoir obtenu son visa. Il avait séjourné illégalement en Suisse pendant sept ans. Pendant cette longue période, il n’avait de surcroît obtenu aucun diplôme. En 2012, après qu’il ait sollicité l’octroi d’un permis pour études, il ne s’était pas conformé à la demande qui lui avait été faite d’attendre la décision à l’étranger mais avait déposé une demande de permis dans le canton de Genève. Il était manifeste que les projets d’études de l’intéressé dans le canton de Genève visaient uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.![endif]>![if>
18) Par courrier du 11 septembre 2013, la chambre administrative a avisé les parties que la cause était gardée à juger.![endif]>![if>
19) Le 16 septembre 2013, M. X______ a répliqué à l’OCP. Il était faux d’affirmer que durant ses sept années de présence en Suisse il n’avait obtenu aucun diplôme. En effet, de 2008 à 2010, il avait suivi une formation à distance à l’Educatel et obtenu un diplôme de dessinateur.![endif]>![if> A l’heure actuelle, il s’était à nouveau inscrit à cette école pour une autre formation en étude et économie de la construction, parallèlement aux études qu’il poursuivait à Genève. Son seul but était d’étudier. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). ![endif]>![if>
2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA). ![endif]>![if>
3) Selon l’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), un étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes : ![endif]>![if>
- la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (art. 27 al. 1 let. a LEtr) ;![endif]>![if>
- il dispose d’un logement approprié (art. 27 al. 1 let. b LEtr) ;![endif]>![if>
- il dispose des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. c LEtr) ;![endif]>![if>
- il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27 al. 1 let. d LEtr). ![endif]>![if>
4) L’art. 23 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) prévoit que l’étranger doit prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement.![endif]>![if>
5) Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1 er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là ( ATA/718/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/690/2013 du 15 octobre 2013 ; ATA 97/2013 du 19 février 2013. L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA. En effet, à teneur de cette dernière disposition, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid 6.3).![endif]>![if>
6) Pour qu’une autorisation de séjour soit accordée, la direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (art. 24 al. 3 OASA). L’étranger doit également présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché . Les étrangers peuvent fréquenter des écoles de langues si l’acquisition de connaissances linguistiques est nécessaire à la formation ou à la filière professionnelle prévue (par exemple cours de préparation universitaire) et s’ils ont des motifs objectifs de suivre cet enseignement linguistique en Suisse (Directive de l’ODM, Domaine des étrangers, 5 Séjour sans activité lucrative au motif d’un intérêt public important et dans les cas individuels d’une extrême gravité, ch. 5.1.2).![endif]>![if>
7) L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/612/2012 du 11 septembre 2012 consid. 6 ; ATA/457/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3 ; ATA/694/2011 du 8 novembre 2011). L’autorité cantonale compétente doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2).![endif]>![if>
8) L’office et le TAPI ont notamment considéré que les conditions du logement approprié et des moyens financiers suffisants n’étaient pas remplies, étant précisé que les conditions posées à l’art. 27 LEtr sont cumulatives. ![endif]>![if> En l’occurrence, hormis la fourniture d’une adresse de résidence qu’il indique être celle d’un ami l’hébergeant provisoirement, le recourant ne peut fournir aucune indication documentée permettant de retenir qu’il bénéficie de conditions de logement compatibles avec la poursuite d’études en Suisse. En outre, malgré les demandes de l’office, il n’a jamais pu établir qu’il disposait en Suisse des moyens financiers nécessaires à assurer et terminer dans les meilleurs délais les études entreprises. Au vu des pièces qu’il a produites, il ne dispose d’aucun patrimoine en Suisse et les personnes qui se portent garantes de ses frais d’entretien n’y sont pas domiciliées. Dès lors, aucune d’elles ne pourrait sans difficulté être mise à contribution s’il venait à ne plus arriver à subvenir à ses besoins. Sur la base de ces seuls constats, l’office était en droit de considérer que les conditions d’octroi d’un permis de séjour pour études n’étaient pas réalisées. Au surplus, cette autorité administrative n’a pas abusé du large pouvoir d’appréciation dont elle bénéficiait lors de l’examen des qualifications personnelles du recourant, au regard des exigences de l’art. 5 al. 2 LEtr. Ce dernier ayant pris le risque de résider illégalement en Suisse durant plusieurs années, avant de déposer sa demande d’autorisation de séjour pour études, l’office était fondé à retenir qu’il ne présentait pas les qualifications personnelles au sens de l’art 27 al. 1 let. d LEtr, garantissant qu’il ne cherchait pas à éluder les prescriptions restrictives sur le séjour et l’établissement des étrangers en Suisse. Dans ces circonstances, l’autorité intimée était fondée à refuser de délivrer une autorisation de séjour pour études au recourant.
9) Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, qui a remplacé depuis le 1 er janvier 2011 l’art. 66 al. 1 let. c LEtr mais qui est de même portée, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.![endif]>![if>
10) En l’espèce, le recourant n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire.![endif]>![if>
11) Mal fondé, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, qui plaide au bénéfice de l’assistance juridique (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 août 2013 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 juillet 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur X______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des migrations. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.