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A/1283/2018

Genf · 2018-08-16 · Français GE

Plainte non motivée. Acte attaqué pas joint. | LaLP.9.al4

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1283/2018-CS DCSO/438/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 août 2018 Plainte 17 LP (A/1283/2018-CS) formée en date du 18 avril 2018 par A______ et B______. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 août 2018 à : - A______ et B______ ______. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Bd Georges-Favon 26-28 Case postale 5011 1211 Genève 11. - Me E______ c/o ______ Avocats ______. ![endif]>![if> - Office des poursuites . ![endif]>![if> Attendu, EN FAIT , que par courrier expédié le 18 avril 2018 à la Chambre de surveillance, A______ et B______ ont demandé "réparation et une vraie justice", en relation avec "le patrimoine de la famille A______ /B______"; Que par courrier du 20 avril 2018, la Chambre de céans a invité A______ et B______ à lui indiquer si leur courrier devait être considéré comme une plainte, et, si tel était le cas, leur a imparti un délai au 2 mai 2018 pour produire l'acte attaqué, compléter la motivation de leur plainte et prendre des conclusions, sous peine d'irrecevabilité; Que copie de ce courrier a également été adressée à E______, co-curateur des plaignants aux côtés de C______ et D______ (respectivement intervenante en protection de l'adulte et de l'enfant et ______ auprès du Service de protection de l'adulte), selon décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 21 mars 2018; Que A______ et B______ n'ont pas répondu dans le délai imparti; Que par courrier du 25 mai 2018, C______, intervenante en protection de l'adulte, a indiqué que s'agissant d'une plainte générale de la situation de ses protégés, elle n'avait pas de conclusions à produire et s'en rapportait à la justice; Considérant EN DROIT que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 et 17 al. 1 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte doit être déposée dans les dix jours dès réception de la décision litigieuse (art. 17 al. 2 LP), comporter une motivation et des conclusions ainsi que l'acte attaqué (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou mal fondé (art. 72 LCA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Qu'en l'espèce, bien que l'occasion leur en ait été donnée, les plaignants n'ont pas complété la motivation de leur plainte ni produit l'acte attaqué; Qu'il s'ensuit que la plainte est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater sans instruction préalable, en application de l'art. 72 LPA; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'octroi de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plaine formée le 18 avril 2018 par A______ et B______. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.08.2018 A/1283/2018

Plainte non motivée. Acte attaqué pas joint. | LaLP.9.al4

A/1283/2018 DCSO/438/2018 du 16.08.2018 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Normes : LaLP.9.al4 Résumé : Plainte non motivée. Acte attaqué pas joint. Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1283/2018-CS DCSO/438/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 août 2018 Plainte 17 LP (A/1283/2018-CS) formée en date du 18 avril 2018 par A______ et B______.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 août 2018 à : - A______ et B______ ______. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Bd Georges-Favon 26-28 Case postale 5011 1211 Genève 11. - Me E______ c/o ______ Avocats ______. ![endif]>![if> - Office des poursuites . ![endif]>![if> Attendu, EN FAIT , que par courrier expédié le 18 avril 2018 à la Chambre de surveillance, A______ et B______ ont demandé "réparation et une vraie justice", en relation avec "le patrimoine de la famille A______ /B______"; Que par courrier du 20 avril 2018, la Chambre de céans a invité A______ et B______ à lui indiquer si leur courrier devait être considéré comme une plainte, et, si tel était le cas, leur a imparti un délai au 2 mai 2018 pour produire l'acte attaqué, compléter la motivation de leur plainte et prendre des conclusions, sous peine d'irrecevabilité; Que copie de ce courrier a également été adressée à E______, co-curateur des plaignants aux côtés de C______ et D______ (respectivement intervenante en protection de l'adulte et de l'enfant et ______ auprès du Service de protection de l'adulte), selon décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 21 mars 2018; Que A______ et B______ n'ont pas répondu dans le délai imparti; Que par courrier du 25 mai 2018, C______, intervenante en protection de l'adulte, a indiqué que s'agissant d'une plainte générale de la situation de ses protégés, elle n'avait pas de conclusions à produire et s'en rapportait à la justice; Considérant EN DROIT que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 et 17 al. 1 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte doit être déposée dans les dix jours dès réception de la décision litigieuse (art. 17 al. 2 LP), comporter une motivation et des conclusions ainsi que l'acte attaqué (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou mal fondé (art. 72 LCA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Qu'en l'espèce, bien que l'occasion leur en ait été donnée, les plaignants n'ont pas complété la motivation de leur plainte ni produit l'acte attaqué; Qu'il s'ensuit que la plainte est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater sans instruction préalable, en application de l'art. 72 LPA; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'octroi de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plaine formée le 18 avril 2018 par A______ et B______. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.