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A/1280/2004

Genf · 2004-04-14 · Français GE
Dispositiv
  1. Prend acte du retrait du recours.
  2. Raye la cause du rôle.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.12.2004 A/1280/2004

A/1280/2004 ATAS/1022/2004 du 07.12.2004 (LAMAL), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1280/2004 ATAS/1022/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 1 ère Chambre du 7 décembre 2004 En la cause Enfant S_________, fils de Madame T. S_________, recourant domiciliée rue de Genève 91 à Thônex - Genève, représentée par Madame D__________ de la Permanence juridique sur l’assurance-maladie/accidents (Bureau Central d’Aide Sociale à Genève), bureaux en lesquels elle élit domicile contre INTRAS CAISSE MALADIE, intimée sise rue Blavignac 10 à Genève Attendu que par décision du 14 avril 2004, l’assurance INTRAS a confirmé à Madame T. S_________, mère de J., né le 5 octobre 1994, son refus de prendre en charge une facture de transport du Centre hospitalier de Lons-le-Saunier établie le 30 janvier 2004, pour un montant de 711,34 Euros; Que le 10 mai, Madame T. S_________, représentée par Madame Jacqueline D__________, de la Permanence juridique sur l’assurance-maladie/accidents (Bureau Central d’Aide Sociale) a formé opposition; Que par décision sur opposition du 17 mai 2004, l’assurance INTRAS a rappelé les définitions des frais de transport et de sauvetage et a considéré que l’opposition n’apportait aucun élément susceptible de modifier sa décision; Que la mère de l’enfant a interjeté recours le 16 juin 2004 contre ladite décision sur opposition; Qu’interrogé par le Tribunal de céans, le Docteur A__________, chef de service des urgences du Centre hospitalier de Lons-le-Saunier ayant attesté que son service était intervenu le 11 décembre 2003 pour l’enfant, a précisé, le 22 octobre 2004, que celui-ci avait bénéficié de soins le 11 décembre 2003 sur place et qu’il y avait été laissé; Que cette information a été communiquée aux parties; Que par courrier du 22 novembre 2004, la mère de l’enfant a déclaré retirer son recours; Considérant en droit que le recours a été retiré, qu’il se justifie d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle. La greffière : Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe