Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Prend acte des décisions de la caisse du 7 avril 2009 annulant les décisions du 11 mars 2008 ainsi que les décisions sur opposition du 25 février 2009. Dit que le recours est sans objet. Condamne la caisse à verser à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. Raye la cause du rôle. La greffière : Isabelle CASTILLO La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.04.2009 A/1274/2009
A/1274/2009 ATAS/486/2009 du 29.04.2009 (AVS), SANS OBJET Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1274/2009 ATAS/486/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 29 avril 2009 En la cause Madame C__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Stéphanie NUNEZ recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, Genève intimée Vu les décisions sur opposition de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) du 25 février 2009 confirmant ses décisions de taxation du 11 mars 2008 à l’encontre de Madame C__________; Vu le recours interjeté le 6 avril 2009 par l’assurée par l’intermédiaire de son conseil, Me Stéphanie NUNEZ; Vu le courrier du conseil de la recourante du 8 avril 2009 indiquant que sa mandante a reçu de la caisse le 7 courant de nouvelles décisions de cotisations conformes à sa réelle situation de revenu en 2006, que par conséquent son recours n’a plus d’objet et que la cause peut être rayée du rôle; Considérant que conformément à l’art. 53 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l’espèce; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Prend acte des décisions de la caisse du 7 avril 2009 annulant les décisions du 11 mars 2008 ainsi que les décisions sur opposition du 25 février 2009. Dit que le recours est sans objet. Condamne la caisse à verser à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. Raye la cause du rôle. La greffière : Isabelle CASTILLO La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le