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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.04.2015 A/1269/2015
A/1269/2015 ATA/387/2015 du 23.04.2015 sur JTAPI/479/2015 ( MC ) , REFUSE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1269/2015 - MC ATA/387/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 23 avril 2015 sur mesures provisionnelles dans la cause OFFICIER DE POLICE contre Monsieur A______ représenté par Me Fanny Cantin, avocat _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 avril 2015 ( JTAPI/479/2015 ) Vu le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 23 avril 2015 annulant l’ordre de mise en détention administrative émis par l’officier de police le 20 avril 2015 à 11h55 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de vingt et un jours, et ordonnant la mise en liberté immédiate du précité ; attendu que le jugement susmentionné retient l’existence de graves irrégularités intervenues dans le cadre de la mise en détention administrative de M. A______, relevant notamment l’absence d’indication des bases légales, voie de recours et signature de notification d’un ordre initial de placement précédant l’ordre de mise en détention administrative ; qu’en outre, il ne ressortait pas du dossier que l’intéressé aurait été entendu à cette occasion ; que la motivation de l’ordre de placement mentionnait que les démarches en vue de l’exécution du renvoi de M. A______ seraient entamées sans délai, motif qui n’apparaît pas trouver de fondement à première lecture de l’art. 73 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), respectivement 19 de la loi fédérale sur l’usage de la contrainte et des mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération du 20 mars 2008 (LUSC - RS 364) ; vu la demande de mesures provisionnelles formée le 23 avril 2015 par l’officier de police et déposée le jour-même au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et concluant à ce que ladite requête soit admise, que soit ordonné le maintien en détention de M. A______ jusqu’à droit jugé et de prendre acte qu’un recours contre le jugement du TAPI dans la présente cause serait déposé par l’officier de police dans le délai légal ; attendu que l’officier de police motive sa demande par son intention de recourir et qu’il s’imposerait dès lors de maintenir M. A______ en détention administrative afin de préserver l’intérêt matériel et actuel du recours à venir ; Considérant : que la chambre administrative est la juridiction ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 de la Loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) et qu’elle est en particulier compétente pour connaître des recours contre les jugement rendus par le TAPI en matière de mesures de contrainte étant précisé que le délai de recours est de dix jours (art. 10 al. 1 et 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10) ; que selon l’art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les mesures provisionnelles peuvent être ordonnées d’office ou sur requête, par le président d’une juridiction administrative ; qu’afin de pouvoir ordonner cas échéant les mesures provisionnelles pertinentes encore faut-il que la juridiction soit saisie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, faute de recours, même succinct répondant aux exigences de l’art. 65 LPA, soit un acte de recours comportant des conclusions, un exposé des motifs et l’indication des moyens de preuve ( ATA/402/2012 du 26 juin 2012 et les références citées) ; que le seul fait d’indiquer que l’on va recourir ne suffit pas à saisir valablement la juridiction ; que dans ces conditions, la requête ne peut qu’être déclarée irrecevable ; qu’aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité allouée ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande de mesures provisionnelles du 23 avril 2015 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à l’officier de police, Me Fanny Cantin, avocate de Monsieur A______, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à la maison d’arrêt de Favra, pour information. Le président : Ph. Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :