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A/1267/1997

Genf · 1998-03-10 · Français GE
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ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; DROIT D'OBTENIR UNE DECISION; CAUSALITE; CAUSALITE ADEQUATE; ACCIDENT DE GRAVITE MOYENNE; AFFECTION PSYCHIQUE; PSYCHOLOGIE; FIBROMYALGIE; INDEMNITE JOURNALIERE; INCAPACITE DE TRAVAIL; LIMITATION; DOMMAGE; DEBUT; ASSU | Recours pour déni de justice déclaré recevable mais rejeté, le délai pendant lequel l'assureur n'a pas rendu de décision étant trop bref (40 jours).L'assurance intimée était en droit de cesser toute prestation dès lors que le dies ad quo était atteint.En effet, le lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques dont souffre la recourante et l'accident de voiture dont elle et sa famille ont été victimes n'est pas établi.Bien que cet accident, qualifié de moyen, ait pu revêtir un caractère dramatique sur le plan du vécu subjectif de la recourante, force est de constater qu'aucun des occupants du véhicule n'a été victime de lésions corporelles et que le véhicule n'a rencontré aucun obstacle majeur au cours de son embardée.L'assuré peut valablement saisir le Tribunal administratif d'un recoursau sens de l'article 106 alinéa 2 LAA (déni de justice) lorsque l'assureur étaiten possession d'une expertise médicale et d'une demande de prestations del'assuré respectivement 7 mois et 4 mois avant le dépôt du recours (ATA Delfilmdu 31 mars 1998 confirmé par l'ATF du 17 février 1999) ou lorsque l'assureur n'atoujours pas rendu de décision sur opposition 21 mois après que l'assuré lui enait fait la demande (ATA Almeida du 10 février 1998). En revanche, une périodede 40 jours durant laquelle l'assureur ne rend pas de décision n'est passuffisante pour permettre à l'assuré de saisir directement le Tribunaladministratif. | LAA.106; LAA.6 al.1

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.03.1998 A/1267/1997

ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; DROIT D'OBTENIR UNE DECISION; CAUSALITE; CAUSALITE ADEQUATE; ACCIDENT DE GRAVITE MOYENNE; AFFECTION PSYCHIQUE; PSYCHOLOGIE; FIBROMYALGIE; INDEMNITE JOURNALIERE; INCAPACITE DE TRAVAIL; LIMITATION; DOMMAGE; DEBUT; ASSU | Recours pour déni de justice déclaré recevable mais rejeté, le délai pendant lequel l'assureur n'a pas rendu de décision étant trop bref (40 jours).L'assurance intimée était en droit de cesser toute prestation dès lors que le dies ad quo était atteint.En effet, le lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques dont souffre la recourante et l'accident de voiture dont elle et sa famille ont été victimes n'est pas établi.Bien que cet accident, qualifié de moyen, ait pu revêtir un caractère dramatique sur le plan du vécu subjectif de la recourante, force est de constater qu'aucun des occupants du véhicule n'a été victime de lésions corporelles et que le véhicule n'a rencontré aucun obstacle majeur au cours de son embardée.L'assuré peut valablement saisir le Tribunal administratif d'un recoursau sens de l'article 106 alinéa 2 LAA (déni de justice) lorsque l'assureur étaiten possession d'une expertise médicale et d'une demande de prestations del'assuré respectivement 7 mois et 4 mois avant le dépôt du recours (ATA Delfilmdu 31 mars 1998 confirmé par l'ATF du 17 février 1999) ou lorsque l'assureur n'atoujours pas rendu de décision sur opposition 21 mois après que l'assuré lui enait fait la demande (ATA Almeida du 10 février 1998). En revanche, une périodede 40 jours durant laquelle l'assureur ne rend pas de décision n'est passuffisante pour permettre à l'assuré de saisir directement le Tribunaladministratif. | LAA.106; LAA.6 al.1

A/1267/1997 ATA/134/1998 du 10.03.1998 (ASSU), REJETE Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; DROIT D'OBTENIR UNE DECISION; CAUSALITE; CAUSALITE ADEQUATE; ACCIDENT DE GRAVITE MOYENNE; AFFECTION PSYCHIQUE; PSYCHOLOGIE; FIBROMYALGIE; INDEMNITE JOURNALIERE; INCAPACITE DE TRAVAIL; LIMITATION; DOMMAGE; DEBUT; ASSU Normes : LAA.106; LAA.6 al.1 Parties : PEDRO Fernanda / ELVIA SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES Résumé : Recours pour déni de justice déclaré recevable mais rejeté, le délai pendant lequel l'assureur n'a pas rendu de décision étant trop bref (40 jours). L'assurance intimée était en droit de cesser toute prestation dès lors que le dies ad quo était atteint. En effet, le lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques dont souffre la recourante et l'accident de voiture dont elle et sa famille ont été victimes n'est pas établi. Bien que cet accident, qualifié de moyen, ait pu revêtir un caractère dramatique sur le plan du vécu subjectif de la recourante, force est de constater qu'aucun des occupants du véhicule n'a été victime de lésions corporelles et que le véhicule n'a rencontré aucun obstacle majeur au cours de son embardée. L'assuré peut valablement saisir le Tribunal administratif d'un recours au sens de l'article 106 alinéa 2 LAA (déni de justice) lorsque l'assureur était en possession d'une expertise médicale et d'une demande de prestations de l'assuré respectivement 7 mois et 4 mois avant le dépôt du recours (ATA Delfilm du 31 mars 1998 confirmé par l'ATF du 17 février 1999) ou lorsque l'assureur n'a toujours pas rendu de décision sur opposition 21 mois après que l'assuré lui en ait fait la demande (ATA Almeida du 10 février 1998). En revanche, une période de 40 jours durant laquelle l'assureur ne rend pas de décision n'est pas suffisante pour permettre à l'assuré de saisir directement le Tribunal administratif. Pas de document HTML