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A/1266/1999

Genf · 1999-10-08 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Reçoit le recours ; Au fond : Prend acte du retrait du recours ; Raye la cause du rôle. Le greffier : Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE Le présent a été notifié aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.11.2003 A/1266/1999

A/1266/1999 ATAS/204/2003 du 12.11.2003 (AI), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1266/1999 ATAS/204/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 12 NOVEMBRE 2003 4ème Chambre En la cause Monsieur S__________ Comparant par Maître Manuel MOURO Rue Toepffer 11 bis 1206 – GENEVE RECOURANT c/ OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE Case postale 425 1211 - G E N E V E 13 INTIME Attendu que Monsieur S__________, né en 1960, a été victime d’un accident de travail le 2 août 1995; Que l’assurance-invalidité lui a octroyé une rente entière d’invalidité depuis le 1 er août 1996, assortie de rentes complémentaires pour son épouse et ses enfants; Qu’en procédure de révision, l’assurance-invalidité, après avoir pris connaissance du dossier de la CNA, a mis l’assuré au bénéfice d’un stage d’observation professionnelle d’un mois au Centre d’intégration professionnelle (CIP); Que se fondant sur le rapport du COPAI, l’Office cantonal de l’assurance invalidité (ci-après l’OCAI), par décision du 8 octobre 1999, a réduit la rente à une demi-rente d’invalidité à compter du 1 er décembre 1999; Que l’assuré, représenté par Maître Manuel MOURO, a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours AVS/AI (ci-après la Commission) en date du 15 novembre 1999 contre cette décision, alléguant une péjoration de son état de santé; Qu’il contestait les conclusions du COPAI, ainsi que le calcul de l’incapacité de gain effectué par l’OCAI; Que dans son préavis du 20 mars 2000, l’OCAI a conclu au rejet du recours, relevant au surplus que la CNA avait accordé à l’assuré un rente fondée sur un degré d’invalidité de 25 %; Que l’assuré a contesté la décision de la CNA et que l’affaire a été déférée par- devant le Tribunal fédéral des assurances; Que par arrêt du 22 février 2002, communiqué à la Commission le 4 avril 2003, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé la décision de la CNA; Que le recours de l’assuré a été transmis d’office, dès le 1 er août 2003, au Tribunal cantonal des assurances sociales, en application de l’article 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ E 2 05); Que par l’intermédiaire de son mandataire, l’assuré a fait savoir au Tribunal de céans, par acte du 20 octobre 2003, qu’il retirait son recours;

* * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Reçoit le recours; Au fond : Prend acte du retrait du recours; Raye la cause du rôle. Le greffier : Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE Le présent a été notifié aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe