Notification; Nullité. | Lorsque, contrairement à l'indication figurant sur le commandement de payer, il est établi que celui-ci n'a pas été remis au poursuivi en personne et qu'un doute trop important subsiste quant à l'identité de la personne l'ayant réceptionné, la notification est nulle. | CP.8.2; CP.22.1
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). ![endif]>![if> Il est constant qu'un acte de défaut de biens constitue une mesure sujette à plainte et que la plaignante, en tant que débitrice poursuivie, a qualité pour agir par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Déposée le 19 avril 2013, consécutivement à un acte de défaut de biens expédié le 10 avril 2013, la présente plainte a été formée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.
- 2.1 La plaignante se prévaut de la nullité du commandement de payer qu'elle allègue ne jamais avoir reçu. ![endif]>![if> 2.2 Les autorités de surveillance peuvent constater en tout temps la nullité des mesures de l'Office, indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP). Ainsi, si du fait d'un vice de notification, le commandement de payer ne parvient pas dans les mains du destinataire, la poursuite est nulle (ATF 110 III 11 consid. 2; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 2000, p. 1149, n° 20 ad art. 72). La Chambre de surveillance peut donc examiner en tout temps si la notification du commandement de payer est nulle. 2.3 Les actes de poursuite, notamment le commandement de payer, sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession; s'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage (art. 64 et 71 LP). Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (Charles Jaques, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011 p. 177 ss, ch. 5.1 p. 184-185 et les réf. citées). Il incombe au préposé de l'Office d'attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Cette attestation, comme titre officiel au sens de l'art. 9 CC, a pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP; DCSO/327/2007 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, n. 30 ss ad art. 8). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). Les déclarations de la personne chargée de la notification l'emportent naturellement sur celles du destinataire de l'acte, dont on ne saurait exiger qu'il prouve le fait – négatif – de l'absence de notification; il convient ainsi, en premier lieu, de tenir compte des déclarations du notificateur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_29/2009 du 18 mars 2009, consid. 2.3). 2.4 En l'espèce, l'attestation de l'agent notificateur indique qu'il a délivré le commandement de payer le 19 octobre 2012 à 14h20 à la plaignante elle-même. Néanmoins, le 19 octobre 2012 jusqu'à 22h30, la plaignante était en voyage d'étude à Barcelone, fait dont il n'y a pas lieu de douter au vu de l'attestation y relative du directeur de son collège. Le commandement de payer, qui précise que l'acte a été remis à la plaignante en personne, atteste ainsi d'un fait contraire à la réalité. La présomption d'exactitude attachée à ce titre ne peut donc être retenue en l'espèce. L'agent notificateur a déclaré ne plus se souvenir de la personne à qui il avait remis l'acte de poursuite. Cette affirmation est crédible, compte tenu du nombre de débiteurs auquel le témoin notifie des actes de poursuite. Se pose ainsi la question de savoir si la mère de la plaignante a réceptionné, en lieu et place de sa fille, le commandement de payer litigieux. Celle-ci a indiqué qu'elle terminait son travail vers 14h30. Certes, la plaignante a allégué que sa mère travaillait jusqu'à 14h/14h30. Il n'est ainsi pas exclu que la mère de la poursuivie ait pu réceptionner le commandement de payer. Cela étant, un doute trop important subsiste quant à l'identité de la personne, qui s'est fait passer pour la plaignante. En effet, comme cela vient d'être exposé, l'agent notificateur n'a pas reconnu la mère de la plaignante comme étant la personne à qui il avait remis l'acte et l'attestation de la remise de celui-ci à la plaignante est manifestement erronée. Au vu de ces circonstances, la Chambre de céans retient qu'il n'est pas établi à satisfaction de droit que le commandement de payer a valablement été notifié à la plaignante. Partant, sa plainte est bien fondée et la poursuite n° 12 xxxx22 Y doit être annulée.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).![endif]>![if> * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte A/1263/2013 interjetée par Mme N______ contre l'acte de défaut de bien n° 12 xxxx36 V établi par l'Office des poursuites le 12 mars 2013 dans le cadre de la poursuite n°12 xxxx22 Y. Au fond : L'admet. Constate la nullité de la poursuite n° 12 xxxx22 Y. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.09.2013 A/1263/2013
Notification; Nullité. | Lorsque, contrairement à l'indication figurant sur le commandement de payer, il est établi que celui-ci n'a pas été remis au poursuivi en personne et qu'un doute trop important subsiste quant à l'identité de la personne l'ayant réceptionné, la notification est nulle. | CP.8.2; CP.22.1
A/1263/2013 DCSO/225/2013 du 26.09.2013 ( PLAINT ) , ADMIS Descripteurs : Notification; Nullité. Normes : CP.8.2; CP.22.1 Résumé : Lorsque, contrairement à l'indication figurant sur le commandement de payer, il est établi que celui-ci n'a pas été remis au poursuivi en personne et qu'un doute trop important subsiste quant à l'identité de la personne l'ayant réceptionné, la notification est nulle. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1263/2013-CS DCSO/225/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2013 Plainte 17 LP (A/1263/2013-CS) formée en date du 19 avril 2013 par Mme N______ .
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme N______ . - Z______ AG . - Office des poursuites . EN FAIT A.a Mme N______, née le xx 1994, est poursuivie par Z______ AG, cessionnaire des créances de H______, avec qui la plaignante a conclu un contrat de téléphonie mobile. La plaignante allègue que ce contrat a été conclu et utilisé en son nom par son père, aujourd'hui domicilié à l'étranger, afin de bénéficier des offres de téléphonie pour jeunes. b. Z______ AG a intenté trois poursuites distinctes contre la jeune femme.![endif]>![if> La poursuite n° 12 xxxx36 V a été annulée par l'Office des poursuites (ci-après l'Office) le 4 juillet 2012, la poursuivie étant mineure et le respect des conditions de l'art. 323 al. 1 CC n'ayant pas été démontré. La poursuite n° 12 xxxx11 V a été payée intégralement par la poursuivie. c . Dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx22 Y, un commandement de payer n° xxxx593 du 2 octobre 2012 a été notifié à la débitrice par PostLogistics. Selon le récépissé, signé par l'agent notificateur M. M______, après trois tentatives infructueuses, le commandement de payer a finalement été remis le 19 octobre 2012 à 14h20 à "Mme N______ (elle-même)". Aucune opposition n'a été formée à ce commandement de payer. d . Du 15 au 19 octobre 2012, la débitrice était en voyage d'étude à Barcelone. Elle est rentrée à Genève le 19 octobre à 22h30. e. Un avis de saisie pour le 5 mars 2013 lui a été envoyé le 14 février 2013 et a été réceptionné à la poste le 22 février 2013. C'est par ce courrier que la poursuivie affirme avoir pris connaissance de la poursuite n° 12 xxxx22 Y. La saisie a eu lieu le 5 mars 2013, la plaignante a signé le 8 mars 2013 le procès-verbal de saisie qui constatait l'absence de biens ou revenus saisissables. Un acte de défaut de biens (12 xxxx36 V, poursuite 12 xxxx22 Y) pour 2'757 fr. 80 a été délivré le 12 mars 2013 et expédié par l'Office le 10 avril 2013. B.a Par acte déposé le 19 avril 2013, Mme N______ porte plainte contre l'acte de défaut de biens et conclut à son annulation. L'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. Z______ AG ne s'est pas déterminée dans le délai imparti pour ce faire. b. Lors de l'audience du 11 septembre 2013, la plaignante a indiqué habiter seule avec sa mère, qui travaillait tous les jours jusqu'à environ 14h00-14h30. Personne n'avait ainsi pu être à leur domicile pour réceptionner le commandement de payer à 14h20; aucun membre de la famille ou autre visiteur n'était présent à ce moment-là. Par ailleurs, l'appartement disposant d'un accès séparé des autres appartements, aucun voisin n'aurait pu prendre réception du commandement de payer. Aucun locataire ne porte le même nom que la plaignante. Mme C______, mère de la plaignante, entendue à titre de renseignement, a indiqué ne pas avoir réceptionné le commandement de payer n° xxxx593 Y au nom de sa fille. Elle travaillait comme aide-cuisinière dans une école du lundi au vendredi et terminait son travail à 14h30. Il lui était déjà arrivé de prendre réception de commandements de payer adressés à sa fille, mais elle ne se souvenait pas des dates. Elle n'avait jamais demandé à des voisins de réceptionner des colis à sa place et ne leur avait jamais laissé les clés de l'appartement. M. M______, agent notificateur, a confirmé avoir signé le récépissé du commandement de payer n° xxxx593 Y le 19 octobre 2012, comme attesté par sa signature et son numéro d'agent notificateur. Dès lors qu'il avait indiqué avoir remis le commandement de payer à la plaignante, cela signifiait qu'il l'avait remis à une personne s'étant identifiée comme la plaignante. Il ne se souvenait cependant pas du visage de la plaignante, ses clients étant trop nombreux. Il exigeait une preuve d'identité du destinataire lors de la remise d'un commandement de payer seulement en cas de doute, ou lorsqu'il rencontrait la personne hors de son appartement. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). ![endif]>![if> Il est constant qu'un acte de défaut de biens constitue une mesure sujette à plainte et que la plaignante, en tant que débitrice poursuivie, a qualité pour agir par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Déposée le 19 avril 2013, consécutivement à un acte de défaut de biens expédié le 10 avril 2013, la présente plainte a été formée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. 2.1 La plaignante se prévaut de la nullité du commandement de payer qu'elle allègue ne jamais avoir reçu. ![endif]>![if> 2.2 Les autorités de surveillance peuvent constater en tout temps la nullité des mesures de l'Office, indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP). Ainsi, si du fait d'un vice de notification, le commandement de payer ne parvient pas dans les mains du destinataire, la poursuite est nulle (ATF 110 III 11 consid. 2; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 2000, p. 1149, n° 20 ad art. 72). La Chambre de surveillance peut donc examiner en tout temps si la notification du commandement de payer est nulle. 2.3 Les actes de poursuite, notamment le commandement de payer, sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession; s'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage (art. 64 et 71 LP). Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (Charles Jaques, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011 p. 177 ss, ch. 5.1 p. 184-185 et les réf. citées). Il incombe au préposé de l'Office d'attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Cette attestation, comme titre officiel au sens de l'art. 9 CC, a pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP; DCSO/327/2007 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, n. 30 ss ad art. 8). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). Les déclarations de la personne chargée de la notification l'emportent naturellement sur celles du destinataire de l'acte, dont on ne saurait exiger qu'il prouve le fait – négatif – de l'absence de notification; il convient ainsi, en premier lieu, de tenir compte des déclarations du notificateur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_29/2009 du 18 mars 2009, consid. 2.3). 2.4 En l'espèce, l'attestation de l'agent notificateur indique qu'il a délivré le commandement de payer le 19 octobre 2012 à 14h20 à la plaignante elle-même. Néanmoins, le 19 octobre 2012 jusqu'à 22h30, la plaignante était en voyage d'étude à Barcelone, fait dont il n'y a pas lieu de douter au vu de l'attestation y relative du directeur de son collège. Le commandement de payer, qui précise que l'acte a été remis à la plaignante en personne, atteste ainsi d'un fait contraire à la réalité. La présomption d'exactitude attachée à ce titre ne peut donc être retenue en l'espèce. L'agent notificateur a déclaré ne plus se souvenir de la personne à qui il avait remis l'acte de poursuite. Cette affirmation est crédible, compte tenu du nombre de débiteurs auquel le témoin notifie des actes de poursuite. Se pose ainsi la question de savoir si la mère de la plaignante a réceptionné, en lieu et place de sa fille, le commandement de payer litigieux. Celle-ci a indiqué qu'elle terminait son travail vers 14h30. Certes, la plaignante a allégué que sa mère travaillait jusqu'à 14h/14h30. Il n'est ainsi pas exclu que la mère de la poursuivie ait pu réceptionner le commandement de payer. Cela étant, un doute trop important subsiste quant à l'identité de la personne, qui s'est fait passer pour la plaignante. En effet, comme cela vient d'être exposé, l'agent notificateur n'a pas reconnu la mère de la plaignante comme étant la personne à qui il avait remis l'acte et l'attestation de la remise de celui-ci à la plaignante est manifestement erronée. Au vu de ces circonstances, la Chambre de céans retient qu'il n'est pas établi à satisfaction de droit que le commandement de payer a valablement été notifié à la plaignante. Partant, sa plainte est bien fondée et la poursuite n° 12 xxxx22 Y doit être annulée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte A/1263/2013 interjetée par Mme N______ contre l'acte de défaut de bien n° 12 xxxx36 V établi par l'Office des poursuites le 12 mars 2013 dans le cadre de la poursuite n°12 xxxx22 Y. Au fond : L'admet. Constate la nullité de la poursuite n° 12 xxxx22 Y. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.