Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.12.2017 A/1258/2017
A/1258/2017 ATAS/1118/2017 du 11.12.2017 ( PC ) , REJETE Recours TF déposé le 12.02.2018, rendu le 14.05.2018, REJETE, 9C_110/2018 En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1258/2017 ATAS/1118/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 décembre 2017 10 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire ou le recourant), né le _____ 1997, étudiant, fils de B______ et de C______ (ci-après : la mère) était domicilié jusqu'au 31 août 2016 au ______, ch. D______ à Plan-les-Ouates, chez sa mère, où il vivait avec ses parents, et son demi-frère, E______ depuis le 1er mars 2000, jusqu'au décès de son père, le ______ 2003.![endif]>![if>
2. Depuis le décès de son père, il a bénéficié d'une rente d'orphelin, qu'il continue à percevoir tant et aussi longtemps qu'il est aux études, sa mère étant au bénéfice d'une rente de veuve et deux rentes pour orphelins, ainsi que de prestations complémentaires, après avoir perdu son emploi en 2010 et épuisé ses indemnités de chômage en 2012.![endif]>![if>
3. En date du 22 août 2016, le bénéficiaire a déposé une demande de prestations (PC) auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé). Il avait décidé de s'établir dans son propre logement, avec sa compagne, F______, née le ______ 1998.![endif]>![if>
4. Par courrier du 12 septembre 2016, en réponse à une demande du SPC qui l'interrogeait sur le motif du déménagement de son fils A______, la mère, a rappelé que son fils avait fait parvenir à ce service sa propre demande de PC parce qu'il touche une rente d'orphelin de l'AVS; le service était en possession de sa demande correcte et de toutes les informations et documents utiles y compris sa nouvelle adresse. Le SPC pouvait lui demander (directement) le motif de son déménagement, car il est adulte et majeur. Ceci dit, elle pense que son appartement est devenu trop petit pour elle et deux hommes devenus adultes, et que son fils a déménagé pour s'installer en colocation avec sa copine (celle-ci ne pouvant pas venir s'établir chez eux, car il n'y a pas de place), et pour une raison médicale. L'appartement se situe au rez-de-chaussée dans un vieux bâtiment et ne peut pas être aéré autrement que par l'ouverture des fenêtres, devant lesquelles se trouve un très grand gazon. A______ a une très forte allergie aux herbes et aux graminées. Elle lui provoque de longs épisodes de rhinite et d'asthme très invalidants, ainsi que des troubles du sommeil. Ainsi, pour lui, aller vivre dans un nouveau bâtiment avec une aération moderne et sans le gazon devant les fenêtres est une solution vitale.![endif]>![if>
5. Par décision du 31 octobre 2016, le SPC a indiqué au bénéficiaire avoir recalculé le droit aux prestations complémentaires. Du 1 er septembre au 31 octobre 2016, il avait droit à un montant mensuel de CHF 712.- de prestations complémentaires fédérales (PCF), et de CHF 230.- de prestations complémentaires cantonales (PCC), soit au total CHF 1'884.-. Ainsi pour la période des deux mois concernés, après déduction d'un montant de CHF 218.- en remboursement d'une dette existante, le solde était de CHF 1'666.-. Dès le 1 er novembre 2016, le montant de la prestation mensuelle était de CHF 942.- (PCF CHF 712.- + PCC CHF 230.-).![endif]>![if> Le plan de calcul des prestations complémentaires annexé à cette décision prend en compte
a. pour les dépenses reconnues :![endif]>![if>
- sur le plan fédéral (PCF) : ![endif]>![if> besoins vitaux (forfait) CHF 10'080.-; loyer CHF 7'920.- soit au total CHF 18'000.-
- sur le plan cantonal (PCC) :![endif]>![if> besoins vitaux (forfait) CHF 12'831.-; loyer CHF 7'920.- soit au total CHF 20'751.-
b. Pour le revenu déterminant :![endif]>![if>
- sur le plan fédéral (PCF) :![endif]>![if> rente AVS/AI CHF 4'644.-; Intérêts épargne CHF 14.35 ; allocations familiales CHF 4'800.-; Total CHF 9'458.-
- sur le plan cantonal (PCC) :![endif]>![if> report de prestations lui CHF 8'542.- (PCF) ; rente AVS/AI CHF 4'644.-; Intérêts épargne CHF 14.35 ; allocations familiales CHF 4'800.-; Total CHF 18'000.-
6. Par courrier du 13 novembre 2016, le bénéficiaire a formé opposition à la décision susmentionnée. Il demande au SPC de reconsidérer le montant pour la couverture de ses besoins vitaux, en conformité aux dispositions qu'il a visées, notamment les directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur les prestations complémentaires à l'AVS (DPC). Il conteste par ailleurs la dette et le montant qui lui a été déduit (sans motifs apparents); il reconsidérera sa décision après qu'on lui ait expliqué l'origine de ce montant. Il est bénéficiaire d'une rente d'orphelin depuis le décès de son père, cette rente se poursuivant au-delà de ses 18 ans, pour autant qu'il soit toujours aux études, ce qui est le cas; cette rente lui donne un droit propre à des prestations complémentaires, selon le ch. 2210. 01 DPC. En tant qu'orphelin majeur, il s'était à bon droit constitué son propre domicile (ch. 1260. 03 DPC). Son opposition tient au fait que la décision contestée prend en compte au titre des besoins vitaux les chiffres retenus pour les orphelins ou enfants à charge (CHF 10'080.- pour les PCF et CHF 12'831.- pour les PCC), alors que, selon les directives, un orphelin qui vit en dehors de la communauté familiale (sans autre bénéficiaire de PCF) doit être considéré comme une personne seule, et à ce titre se voir reconnaître les montants de besoins vitaux de CHF 19'290.- pour les PCF et CHF 25'661.- pour les PCC. Et concernant le montant de CHF 218.- retenu, il s'agit de sa première demande de PC; il ne voit donc pas d'où peut provenir cette somme et pour quels motifs elle lui a été retirée.![endif]>![if>
7. Par courrier du 16 novembre 2016, apparemment sans référence à la lettre d'opposition, le SPC a indiqué au bénéficiaire avoir repris le calcul des PC avec effet au 1 er septembre 2016, en tenant compte d'un calcul pour enfant seul, étant donné qu'il avait déménagé. Dès le 1 er novembre 2016, sa prestation mensuelle s'élève à CHF 942.-. La somme retenue de CHF 218.- correspond au montant versé en trop dans le dossier de sa mère, pour la période du 1 er septembre au 31 octobre 2016, sur le montant rétroactif de CHF 1'884.- concernant la même période.![endif]>![if>
8. Le 8 mars 2007, le SPC a rendu sa décision sur opposition. L'opposition est rejetée. Lorsqu'un enfant ayant droit à une rente complémentaire de l'AVS/AI vit chez son parent ayant droit à une rente, les PC sont calculées globalement, en tenant compte de ce parent. Ainsi, les dépenses reconnues et les ressources de l'enfant (allocations familiales, rentes complémentaires AVS/AI,…) sont prises en compte dans le calcul des PC. Se référant au chapitre 3.1.4.3 des DPC (enfant qui ne vit pas chez le parent ayant droit à la rente), le SPC indique que les directives n'ont cependant pas force de loi. Elles ne lient ni les assurés ni les tribunaux, et servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme, et présentent donc à ce titre une certaine utilité. Elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Or, il ressort de la jurisprudence que, dans un cas qui concernait une étudiante saint-galloise, le Tribunal fédéral a jugé qu'il était exigible d'elle qu'elle vive pendant ses études chez son père dont le domicile était peu éloigné de l'université qu'elle fréquentait, ceci en vertu du principe de l'obligation de diminuer le dommage, en rappelant qu'il n'était pas admissible d'avantager les étudiants au bénéfice de rentes d'orphelins ou de rentes complémentaires pour enfant de l'AVS/AI, par rapport à leurs camarades non titulaires de rentes, lesquels devaient en majorité rester vivre chez leurs parents, faute de disposer de moyens financiers leur permettre de prendre leur propre logement. En l'espèce, avant de louer son propre logement, le bénéficiaire résidait chez sa mère, avec son frère, dans un appartement de cinq pièces, dont l'espace est suffisant pour trois personnes. Se référant à la réponse donnée par la mère de l'intéressé, le fait que l'appartement ne soit pas suffisamment spacieux pour y accueillir son amie ne constitue pas un motif permettant de déroger au principe de l'inclusion du fils dans les calculs des PC de sa mère. S'agissant de la question des allergies, le SPC constate qu'il a vécu dans ce logement pendant plus de seize ans; dès lors, s'il n'était réellement pas adapté à son état de santé, ce qui au demeurant n'est pas documenté, sa mère aurait sans doute cherché à déménager. Il apparaît ainsi qu'il était exigible qu'il reste vivre chez sa mère. Selon la jurisprudence ce sont ainsi les montants destinés à la couverture des besoins vitaux d'un enfant et non d'une personne seule qui lui sont applicables. Quant au montant de CHF 216.- (recte : CHF 218.-), conservé par le SPC, sur les arriérés de PC, il a été pris en compensation d'un montant demandé en restitution à sa mère pour la même période. Enfin, compte tenu des considérations susmentionnées, le secteur mutations rendrait prochainement une nouvelle décision (sujette à opposition) par laquelle il serait à nouveau inclus dans le dossier de sa mère, avec effet pour le futur.![endif]>![if>
9. Par courrier recommandé du 6 avril 2017, le bénéficiaire a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève d'un recours contre la décision du 8 mars 2017. Il conclut principalement à l'annulation de cette décision, et à la condamnation du SPC à recalculer son droit aux PC depuis le 1 er septembre 2016, en tenant compte du forfait de dépenses reconnues applicable aux personnes seules. Le SPC a rendu sa décision sur opposition 98 jours après le dépôt de l'opposition, si l'on fait abstraction de la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier inclusivement, alors que selon la loi de procédure administrative la nouvelle décision aurait dû être prise dans les 60 jours, et si les circonstances l'exigeaient, le SPC aurait dû l'avertir. Il s'était ainsi écoulé plus de 7 mois (jusqu'au dépôt du recours), pendant lesquels il se trouvait dans le flou le plus total concernant son avenir. Quant au fond, sur opposition il défendait son droit à voir l'intégralité de ses dépenses reconnues par le SPC, se fondant notamment sur les DPC. Or, dans sa décision sur opposition, le SPC indique que les directives n'ont pas force de loi. Premièrement, la plupart des lois se prononcent en faveur d'une protection particulière des jeunes adultes entre 18 et 25 ans. Dans toute la législation fédérale et cantonale en matière de PC, aucun texte ne reconnaît « le jeune » comme un cas à part, ni même comme un cas « possible ». Il n'y a que deux possibilités : un adulte, ou un enfant (majeur ou mineur), sans même préciser quelle pourrait être la différence entre un adulte et un enfant majeur. Il s'agit donc bien d'une lacune. Les directives édictées par l'OFAS n'existent pas sans raison : elles servent justement à uniformiser la pratique administrative, à combler les lacunes de la loi, mais aussi, d'après leur auteur, à essayer d'apporter une solution appropriée au plus grand nombre de cas particuliers, ce qui est notamment le cas de la directive 3143, parmi d'autres.![endif]>![if> La jurisprudence sur laquelle se fonde le SPC (cas de la jeune étudiante saint-galloise quittant le domicile de son père pour s'installer seule) diffère du cas d'espèce, car a priori elle n'avait pas indiqué les raisons pour lesquelles elle s'installait seule, et d'autre part son père était sauf erreur propriétaire d'une maison. Le recourant, quant à lui, avait décidé de se séparer de sa mère pour aller vivre sa vie avec sa compagne, dans le but d'être indépendant et de fonder leur propre foyer, ce qui n'était pas possible au domicile de la mère. Il y avait d'autre part le motif médical qui le poussait à déménager. Il estime respecter son devoir de réduire le dommage, en ne s'installant pas seul mais avec sa compagne, ce qui induisait le partage du loyer, au demeurant modeste. La comparaison entre un étudiant orphelin et un autre étudiant ne bénéficiant pas de rente est discriminatoire. Enfin, plusieurs dispositions constitutionnelles allaient à l'encontre du raisonnement soutenu par le SPC, notamment l'art. 11 soulignant l'importance d'encourager le développement des jeunes; l'art. 13 (respect de la vie privée, de la vie familiale et du domicile); l'art. 14 (droit à la famille); l'art. 24 (liberté d'établissement); et les art. 35 et 36 qui garantissent l'application de ces droits fondamentaux par quiconque assume une tâche de l'État et qu'une restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé, mais surtout l'art. 41 al.1 lettre g Cst qui consacre l'engagement de la Confédération et des cantons, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que… les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique. Le SPC avait interpellé la mère du recourant pour lui demander les motifs du déménagement de ce dernier, sans même informer ce dernier. Selon lui, sa mère souligne que cet appartement, de 74 m², dont seulement 34 m² correspondent à des chambres individuelles, était suffisant lorsque que lui et son frère étaient enfants, mais plus maintenant qu'ils sont adultes et moins encore depuis qu'il est en couple. L'appartement compte 4.5 pièces dont une « chambre » (12m 2, qui pose de nombreux problèmes: située près du hall de l'immeuble, on y entend tout ce qui s'y passe; elle se trouve entre deux colonnes d'eau, ce qui ajoute encore divers bruits d'écoulement lors d'utilisation des installations par les voisins, mais en outre divers problèmes de moisissure). S'agissant des motifs médicaux, contestés par le SPC au motif que le recourant y aurait habité depuis seize ans environ: il n'est pas né allergique, ce problème est arrivé progressivement depuis 2013. Son allergie est un problème de santé évident, provoquant des limitations dans le quotidien et dans ses études. Il est suivi par un allergologue depuis 2014. Il n'est pas réaliste d'affirmer que sa mère aurait sans doute cherché à déménager si ce problème avait été si aigu, ceci non seulement en raison de la crise du logement, mais lui étant à ce moment-là à deux ans de la majorité, il apparaissait plus simple que lui seul déménage. Enfin, la décision sur opposition se termine par l'annonce d'une nouvelle décision « pour le futur ». Il pensait s'opposer au barème maladroitement appliqué pour le calcul de ses prestations, et dans le pire des cas recevoir une réponse négative. Mais il recevait une décision remettant en cause son droit à se constituer son propre foyer avec sa compagne. La réaction du SPC est très disproportionnée. Aussi, le SPC envisageant sérieusement de modifier sa décision au détriment de l'administré, il aurait dû lui donner l'occasion de retirer son opposition. La décision entreprise ne remettait pas en cause son déménagement; or après 7 mois, il est trop tard pour résilier un bail à durée déterminée, d'autant que la résiliation impliquerait l'expulsion de sa compagne, (l'appartement n'étant loué qu'à la condition d'être deux), ce qui engendrerait une restriction de leurs droits fondamentaux à tous deux.
10. Le SPC s'est déterminé par courrier du 4 mai 2017. Il conclut au rejet du recours. Les décisions sur opposition ne doivent pas être rendues dans un délai de soixante jours, mais dans un délai approprié au sens de la LPGA, ce qui a été le cas en l'espèce. Le recourant n'invoque aucun élément nouveau permettant de le distinguer notamment du cas de jurisprudence invoquée, l'étudiante saint-galloise étant également au bénéfice d'une rente d'orphelin. C'est le tribunal fédéral lui-même et non pas l'intimé, qui dans l'arrêt précité a considéré qu'il n'était pas admissible d'avantager les étudiants au bénéfice de rentes d'orphelins ou de rente pour enfant de l'AVS/AI par rapport à leurs camarades non titulaires de rente, la Haute Cour précisant que ces derniers devaient en majorité rester vivre chez leurs parents faute de disposer des moyens financiers nécessaires pour prendre leur propre logement.![endif]>![if> Enfin, la décision dont est recours n'a pas été rendue au détriment du recourant, puisque l'opposition a simplement été rejetée. Le SPC a uniquement annoncé que son secteur mutations rendrait prochainement une nouvelle décision (sujette à opposition) par laquelle le recourant serait à nouveau inclus dans le dossier de sa mère, avec effet pour le futur (période postérieure à celle litigieuse).
11. Sur quoi la chambre de céans a convoqué une audience de comparution personnelle fixée au 10 juillet 2017. Dans la perspective de cette audience, le recourant a produit la décision du SPC du 9 mai 2017 notifiée à sa mère, (dont copie au recourant), dont il ressort, pour la période du 1 er janvier au 31 mai 2017 un montant de prestations (PCF + PCC pour 5 mois) de CHF 10'015.-, dont à déduire le montant déjà versé de CHF 10'105.-, soit un trop versé de CHF 90.- , dont la remise a d'emblée été accordée, vu la modicité de la somme. Pour cette période-là, le montant mensuel des prestations complémentaires était donc de CHF 2'003.- (PCF et PCC incluses). Pour la période commençant le 1 er juin 2017, le montant mensuel des prestations complémentaires (PCF + PCC) est porté à CHF 2'485.-. ![endif]>![if>
12. Sur quoi, la chambre de céans a entendu les parties en date du 10 juillet 2017:![endif]>![if> Le recourant a déclaré : « Je suis actuellement en 2 ème année à la Haute École de Gestion (HEG). Je ne travaille pas à côté de mes études. Ma compagne vient de finir sa maturité avec succès. S’agissant de mes obligations militaires, je planifie de les faire à l’issue de mes études soit à l’été 2018. J’ai d’ores et déjà commencé la formation de chauffeur pour être sûr d’être incorporé comme tel lors du recrutement. » Le représentant du SPC a déclaré : « S’agissant de la décision que nous avions annoncée dans la décision sur opposition, c’est-à-dire une nouvelle décision notifiée à la mère du recourant, par laquelle nous réintégrions le recourant dans le groupe familial de sa mère, mais pour le futur uniquement, c’est-à-dire sans remboursement pour le passé, cette décision fait l’objet actuellement d’une opposition qui est en cours d’instruction dans nos services. La logique de notre position tient au fait que nous ne voulions pas pénaliser le recourant sur la période passée, mais nous revenions sur notre position pour rétablir la situation antérieure au vu des motifs contre (recte: pour) lesquels nous avons rejeté l’opposition, à savoir notamment que nous estimons qu’en vertu de la jurisprudence fédérale et de l’obligation de réduire le dommage … il est exigible d’attendre du recourant qu’il continue à habiter chez sa mère pendant ses études. S’agissant du « frère du recourant », je confirme qu’il s’agit de son demi-frère et qu’il a été considéré comme un enfant recueilli par M. B______ père, et c’est à ce titre qu’il a, comme le recourant, bénéficié de la rente complémentaire pour orphelin jusqu’à l’an dernier, soit au moment où il a terminé ses études. » Le recourant a précisé: « S’agissant de mon frère, je confirme ce qui vient d’être dit et je confirme également qu’il habite toujours chez ma mère, sauf qu’il a entrepris son service militaire, et il envisageait à l’époque de grader, raison pour laquelle, même s'il a changé entre temps, il en a encore pour un mois au service qui a débuté au mois de novembre de l’année dernière. S’agissant des motifs invoqués dans mon recours, pour justifier de mon déménagement, ils sont bien de deux ordres soit d’une part le fait que j’estime avoir le droit de vivre avec ma copine, l’appartement étant trop petit pour l’accueillir, et d’autre part en raison des allergies dont je souffre et à ce titre, de la proximité devant l’appartement d’une parcelle de gazon. Je précise toutefois, que ces motifs ont été initialement invoqués par ma mère, car pour ma part j’estimais ne pas avoir à justifier de motif particulier pour pouvoir prendre un appartement séparément. Dans mon esprit je décidais d’aller m’installer ailleurs avec ma compagne, et c’est tout. Avant mon déménagement, je n’ai à vrai dire jamais pensé aux deux arguments susmentionnés, mais dès le moment où ma mère a reçu le courrier du SPC lui demandant les raisons de mon déménagement, nous avons réfléchi à cette question et c’est là que nous avons avancé ces motifs. Ceci dit il est vrai que je souffre à peu près toute l’année des allergies, et lorsque je suis devant la fenêtre ouverte, sur le gazon, je la sens passer. D’ailleurs, depuis que j’ai déménagé, je perçois la différence. Quand je dis que je n’avais pas pensé avant aux arguments que nous avons avancés, ce n’est pas que je les ignorais, mais je n’avais pas pensé à les mettre en avant. » Le représentant de l'intimé a ajouté : « Je souhaite encore préciser que le 31 octobre 2016, dans notre décision initiale, nous avions fait un calcul en séparant les dossiers de la mère et du fils, ce qui était en fait une erreur. C’est ainsi que nous avons réintégré par la décision du 9 mai 2017 le fils dans le dossier de sa mère et surtout dans le calcul des prestations de l’ensemble du groupe familial. La décision est certes pénalisante, mais pour l’avenir seulement, et en ce sens, je persiste à prétendre que nous n’avons pas rendu une décision sur opposition qui était défavorable à l’opposant, dans la mesure où nous n’avons effectivement fait que de rejeter l’opposition. Ceci tient à la période litigieuse, et la nouvelle décision ne prend effet que pour l’avenir. » Le recourant a encore ajouté : « Je considère que le SPC m’a mis dans une situation très difficile, en admettant à l’époque que j’aie mon logement propre. On m’explique que par la suite il n’est revenu que pour le futur sur sa décision initiale, mais il n’empêche que je suis toujours pénalisé car pendant 10 mois j’ai estimé vivre comme une « personne seule » et que depuis le 1 er juin, les choses changent, et je ne pouvais plus assumer les loyers de l’appartement. J’ai dû demander de l’aide à PRO JUVENTUTE ».
13. Les parties ont été informées que la cause est gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Les dispositions de la LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, sont applicables aux prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al.1 LPC).![endif]>![if> Interjeté en temps utile devant le tribunal compétent, le recours est recevable (art. 56, 58 et 60 LPGA).
3. Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de l’assurance-invalidité conformément à l’art. 4 al. 1 let. c LPC. ![endif]>![if> Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment : deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1’500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. a) ; le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) ; un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse CHF 60'000.- (dès le 1 er janvier 2011) pour les couples (let. c) ; les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d) ; les allocations familiales (let. f) ; les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). Quant aux dépenses, elles comprennent notamment, selon l’art. 10 al. 1 LPC, les montants destinés à la couverture des besoins vitaux (CHF 28'935.- pour les couples [let. a ch. 2] et CHF 10'080.- pour les enfants ayant droit à une rente pour enfant de l’AI, étant relevé que la totalité du montant déterminant est prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour les deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants) (let. a ch. 3) et le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs pour un montant maximal de CHF 15'000.- pour les couples (let. b). Les dépenses comprennent, en outre, selon l’art. 10 al. 3 LPC, les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l’exception des primes d’assurance-maladie (let. c) et le montant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins correspondant au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l’assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise) (let. d).
4. Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).![endif]>![if> Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Aux termes de l’art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment: les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c).
5. Quant aux dépenses reconnues, elles sont énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale (art. 6 LPCC). Le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti s'élève à CHF 42'341.-, s’il s’agit d’un invalide dont le taux d’invalidité est de 70% ou plus et dont le conjoint ou le partenaire enregistré est soit une personne valide, soit une personne invalide dont le taux d’invalidité est inférieur à 70% (art. 3 al. 1 let. g du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI – RS/GE J 4 25.03); à CHF 12'831.- pour le 1 er et 2 ème enfant à charge (let. i) ; et à CHF 8'468.- pour le 3 ème et 4 ème enfant (let. j). ![endif]>![if>
6. Pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 1).![endif]>![if> Pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, sont déterminantes les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (let. a), la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée (let. b de l'art. 9 al. 1 LPCC). En cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 9 al. 3 LPCC). Cela étant, selon l’art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (let. a); lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an (let. c).
7. Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références; ATF 131 V 42 consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.1).![endif]>![if> Ainsi l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a-t-il émis des directives en matière de prestations complémentaires, soit les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), valables dès le 1er avril 2011, et régulièrement mises à jour. Selon le ch. 2210.01 DPC, ne peuvent en principe fonder un propre droit à une PC que les personnes qui: – touchent une rente de vieillesse de l’AVS, ou – ont droit à une rente de veuve, de veuf ou d’orphelin de l’AVS, ou – ont droit à une rente ou une prestation transitoire de l’AI, ou – après l’accomplissement de leur 18e année, ont droit à une allocation pour impotent de l’AI, ou – ont perçu une indemnité journalière de l’AI sans interruption durant 6 mois au moins, ou – en tant que conjoint vivant séparé ou de personne divorcée, reçoivent une rente complémentaire de l’AVS ou de l’AI. Demeurent réservés les cas selon le chap. CHF 2.2.3. Aux termes du ch. 1260.03 DPC des orphelins majeurs peuvent constituer leur propre domicile. La compétence obéit alors aux règles des nos 1210.01ss. A teneur du ch. 3222.03 DPC Pour des enfants vivant en dehors de la communauté familiale et fondant un droit à une rente pour enfant, ou ayant droit à une rente d’orphelin, ce montant n’est que partiellement applicable (v. nos 3143.04 et 3143.05 [pour les orphelins, en corrélation avec no 3145.01]). Selon le ch.3145.01 DPC pour les orphelins de père et de mère, et de père ou de mère qui ne vivent pas chez le parent ayant droit à la rente, la PC doit être calculée séparément. Les nos 3143.02 à 3143.08 ainsi que les nos 3143.10 à 3143.12 sont applicables par analogie. Aux termes du ch. 3143.04 DPC lorsque l’enfant vit en dehors de la communauté familiale, c’est le montant destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules qui est pris en compte. Le ch. 3143.05 DPC prévoit que si deux ou plusieurs enfants vivent ensemble en dehors de la communauté familiale, c’est le montant destiné à la couverture des besoins vitaux des enfants qui est pris en compte. Demeurent réservés les cas où il est démontré que les frais d’entretien dépassent le montant destiné à la couverture des besoins vitaux des enfants, ce qui justifie alors la prise en compte du montant pour personnes seules. Dans un cas présentant de nombreuses similitudes avec le cas d'espèce, ( 9C_429/2013 ) – visé par l'intimé -, le Tribunal fédéral a considéré que le fait qu'un étudiant (dans le cas particulier une étudiante) bénéficiaire d'une rente d'orphelin et de prestations complémentaires peut se voir imposer de vivre chez son parent survivant pendant le temps de ses études, au titre de son obligation de réduire le dommage par rapport à son droit à des prestations complémentaires. Les faits se résumaient ainsi: B., née en 1990, reçoit une rente d'orphelin de l'AVS. Elle étudie à l'Université de X. et vit à G., comme sous-locataire dans un appartement meublé. Pour le loyer et les charges, elle paie CHF 990.- par mois. Le 22 septembre 2011, elle a demandé des prestations complémentaires à sa rente d'orphelin. Par décision du 10 janvier 2012, le service chargé de l'exécution de la loi a accordé à B. pour les mois d'octobre à décembre 2011, une prestation complémentaire de CHF 1'470.-, portée à partir de janvier 2012 à CHF 1.492.-. Dans le calcul, il a pris en compte comme dépenses reconnues entre autres un loyer de CHF 9'840.- par an et des besoins vitaux de CHF 9'945.-. Sur opposition, la Caisse de compensation a modifié la décision du 10 janvier 2012 au détriment de l'assurée. Prenant en considération son obligation de diminuer le dommage, B. devrait vivre avec son père pendant la durée de ses études; elle a pris en compte, au lieu du loyer, la moitié de la valeur locative de la propriété du père et des besoins vitaux pour les enfants d'un montant inférieur à celui d'une personne seule. Par décision sur opposition du 11 avril 2012, la prestation complémentaire a été fixée à hauteur de CHF 1'120.- (d'octobre à décembre 2011) et de CHF 1'142.- (à partir de janvier 2012). Sur recours de l'assurée, la juridiction cantonale avait admis partiellement le recours, considérant que l'assurée ne pouvait pas être obligée de vivre avec son père. On ne pouvait lui imposer de vivre avec un parent afin de réduire ses propres dépenses. Une telle obligation substantielle de réduction du dommage ne trouvait aucun soutien dans la loi. La limitation légale des frais de loyer et des besoins vitaux empêchait les dépenses d'être couvertes par des prestations complémentaires. Des réductions supplémentaires seraient trop restrictives et inadmissibles, d'autant plus que la liberté d'établissement et la liberté personnelle seraient restreintes. Le Tribunal fédéral a admis le recours de la caisse de compensation et annulé l'arrêt cantonal. L'argumentation de la caisse recourante, fondée sur l'obligation de réduire le dommage, et l'observation qu'il est courant que des étudiants vivent avec leurs parents aussi longtemps qu'ils n'ont pas les moyens de financer leurs besoins vitaux eux-mêmes ou avec le soutien des parents, et si le cours de la formation n'est pas trop long. Sinon, ils vivent souvent en communautés résidentielles ou en chambre individuelle, alors qu'il est rare qu'un étudiant ou une étudiante dispose d'un logement individuel. En revanche il est courant que des étudiants vivant avec leurs parents et supportent un temps de trajet, comme l'intimée de Y ., la maison de son père, à G., d'à peine une demi-heure ; il était sans autre exigible que l'intéressée vive dans la maison de son père. Une autre étudiante dans la même situation financière ou même avec des conditions financières nettement plus avantageuses ne pourrait pas se permettre de louer son propre appartement, de sorte que l'on ne saurait permettre aux étudiants bénéficiaires de prestations complémentaires d'obtenir au moyen de deniers publics un meilleur niveau de vie que souvent des non bénéficiaires de telles prestations n'ont pas. Ainsi le Tribunal fédéral a rappelé que selon la jurisprudence, on doit pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations qu'il prenne toutes les mesures qu'une personne raisonnable prendrait dans la même situation s'il ne pouvait attendre aucune indemnisation de tiers. Parmi les exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l'administration ne doit pas se laisser guider uniquement par l'intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l'assurance, mais doit également tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel est l'intérêt qui doit l'emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée de façon définitive. Cela étant, plus la mise à contribution de l'assureur est importante, plus les exigences posées à l'obligation de réduire le dommage devront être sévères. C'est le cas, par exemple, lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage conduirait à l'octroi d'une rente ou au reclassement dans une profession entièrement nouvelle. Selon les circonstances, le maintien ou le déplacement d'un domicile, respectivement le lieu de travail, peut apparaître comme étant une mesure exigible de l'assuré. Conformément au principe de la proportionnalité, il convient en revanche de faire preuve de prudence dans l'invocation de l'obligation de réduire le dommage lorsqu'il s'agit d'allouer ou d'adapter certaines mesures d'ordre professionnel afin de tenir compte de circonstances nouvelles relevant de l'exercice par l'assuré de ses droits fondamentaux. Demeurent réservés les cas où les dispositions prises par l'assuré doivent être considérées, au regard des circonstances concrètes, comme étant tout simplement déraisonnables ou abusives (ATF 138 I 205 consid. 3.3; ATF 113 V 22 consid. 4d ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_661/2016 du 19 avril 2017 consid. 2.3 et les références).
8. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). ![endif]>![if> Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
9. Dans le cas d'espèce, comme il l'a rappelé lors de son audition par la chambre de céans, les motifs invoqués par le recourant pour justifier son déménagement sont de deux ordres : d'une part il estime avoir droit de vivre avec sa « copine », l'appartement familial étant trop petit pour l'accueillir ; il invoque d'autre part le fait qu'il souffrirait d'allergies, « à peu près toute l'année », et lorsqu'il est devant la fenêtre ouverte sur le gazon, « la sent passer ».![endif]>![if>
a. En ce qui concerne le premier aspect, il développe pour l'essentiel, dans son recours, une argumentation consistant à prétendre que la jurisprudence susmentionnée, sur laquelle se fonde l'intimé, ne serait pas applicable à son cas, et ceci en invoquant diverses garanties constitutionnelles protégeant ses droits fondamentaux, comme la liberté d'établissement, la protection de la sphère privée, le droit au mariage et à la vie de famille, et d'autres dispositions encore, - comme les art. 35 et 36 Cst, - lesquelles rappellent les principes régissant l'application des droits fondamentaux et les conditions auxquelles ceux-ci peuvent être limités, notamment le respect du principe de la proportionnalité. Il insiste notamment sur certains des buts sociaux énumérés par comme l'art. 41 al. 1 Cst.![endif]>![if> La chambre de céans observe tout d'abord que les différences que le recourant croit voir dans le cas de jurisprudence rappelé ci-dessus ( 9C_429/2013 ), par rapport à sa situation personnelle, ne résistent pas à l'examen. Le fait que dans l'arrêt susmentionné, l'étudiante concernée souhaitait s'établir seule, - ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait exact - pour prétendre que dans son propre cas, il aurait déjà pris en compte son obligation de réduire le dommage en s'installant justement non pas tout seul mais avec sa compagne, est à la limite de la provocation, car précisément sa démarche tend essentiellement à pouvoir librement s'établir en couple. Voir ensuite une distinction à faire dans la mesure où l'alternative pour l'étudiante de saint-galloise était de vivre au domicile de son père, qui serait propriétaire d'une maison plutôt que locataire d'un appartement, ne constitue pas non plus une circonstance pertinente qui distinguerait son propre cas de celui visé par la jurisprudence et commanderait une solution différente. La question tient en effet à l'importance de la différence de prise en charge financière par les prestations complémentaires, dans une solution plutôt que l'autre. Le recourant voit encore une discrimination entre le fait que la loi autorise une personne seule à déménager, alors qu'on empêcherait un étudiant de déménager au simple motif qu'il serait étudiant. Il perd de vue que l'on se trouve dans le contexte de l'administration de prestations sociales, dans le cadre duquel l'ayant droit n'a pas un droit illimité à la prise en charge de son train de vie. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs rappelé dans la jurisprudence citée, qu'en matière d'assurance-invalidité, et notamment dans le cadre de l'examen des mesures de réadaptation, il peut se présenter des situations où une personne, seule, pourrait se voir refuser de déménager, ou au contraire imposer de prendre un autre logement, si ces mesures sont exigibles, et proportionnées, dans le cadre de la prise en compte des droits fondamentaux. Le fait qu'il soit étudiant explique tout au plus qu'à ce titre, n'ayant pas (encore) les moyens de financer de façon autonome la situation à laquelle il aspire, il lui appartient à ce titre de supporter, pendant la durée de ses études, de vivre dans des conditions moins idéales qu'il ne le souhaiterait, en l'espèce en restant encore pendant un certain temps domicilié chez sa mère, comme c'est le cas depuis de nombreuses années, ceci dans un appartement de cinq pièces, parfaitement à même d'accueillir trois personnes. Le fait que l'appartement ne lui permette pas d'y installer encore sa compagne n'est pas un argument qui viendrait justifier une solution différente supposant la prise en charge financière par les deniers publics. S'agissant des droits fondamentaux invoqués, la chambre de céans observe que le recourant se borne à énumérer une série de dispositions, sans dire en quoi la décision entreprise porterait atteinte de manière disproportionnée à ses droits fondamentaux, pour autant que ceux-ci puissent être invoqués. En l'occurrence dans le cas de jurisprudence susmentionnée, le Tribunal fédéral a d'ailleurs exclu que puisse être invoquée la liberté d'établissement dans un contexte comme celui-ci. Il en va de même du respect de la vie privée. Et s'agissant de l'art. 41 Cst (buts sociaux) sur lequel il insiste dans son recours, le recourant oublie que l'al. 4 de cette disposition précise qu'aucun droit subjectif à des prestations de l'Etat ne peut être déduit directement des buts sociaux. La décision entreprise n'empêche évidemment pas le recourant de vivre comme bon lui semble, notamment avec sa compagne. En revanche, l'assurance sociale n'a pas à prendre en charge les conséquences financières de la volonté du recourant de vivre d'une manière indépendante avec sa copine, s'il n'a pas les moyens et ressources nécessaires pour cela. Rien ne l'empêche d'ailleurs, à l'instar de nombre d'étudiants, de rechercher une activité lucrative à temps partiel, à côté de ses études, ce qu'il ne fait pas, comme il l'a déclaré à la chambre de céans lors de son audition.
b. Quant au second aspect de son recours, soit le fait que l'appartement soit trop petit pour accueillir sa copine et le motif de santé qu'il allègue : quant à ses allergies favorisées par la proximité d'une parcelle de gazon devant l'appartement familial, la chambre de céans observe tout d'abord que l'argument "santé" n'a pas été avancé d'emblée, à l'appui de la demande de prestations complémentaires. Elle l'a d'ailleurs fait observer au recourant, lors de son audition. Le recourant, qui se plaignait, dans son recours (ch. 4 p. 10) de ce que l'intimé avait questionné sa mère sur les raisons pour lesquelles son fils avait déménagé, « sans qu'il en soit informé », a alors précisé que ces motifs avaient initialement été invoqués par sa mère, car pour sa part il n'estimait pas avoir à justifier de motifs particuliers pour prendre un appartement séparément : dans son esprit il décidait d'aller s'installer ailleurs avec sa compagne « et c'est tout ». Avant de déménager, il n'avait à vrai dire jamais pensé aux deux arguments susmentionnés (appartement trop petit pour accueillir son amie et problèmes de santé), « mais dès le moment où ma mère a reçu le courrier du SPC lui demandant les raisons de mon déménagement, "nous" avons réfléchi à cette question et c'est là que nous avons avancé ces motifs….. Quand je dis que je n'avais pas pensé avant aux arguments que nous avons avancés, ce n'est pas que je les ignorais, mais je n'avais pas pensé à les mettre en avant. »![endif]>![if> Ceci dit, il est vrai que le recourant a produit, à l'appui de son recours, un certificat médical de son allergologue. La chambre de céans ne met pas en doute l'existence de troubles et d'allergies aux pollens notamment, mais d'une part, le document médical produit ne décrit pas un état de gravité telle de l'atteinte, qu'elle commanderait impérieusement que l'intéressé déménage, ce qui est d'ailleurs corroboré par les déclarations du recourant, qui n'avait pas pensé à mettre de tels arguments en avant. Or, si la symptomatologie était si grave que le recourant l'allègue dans ses écritures de recours (ou dans la lettre de sa mère au SPC (produit d'une réflexion commune comme il l'a indiqué à la chambre de céans), qui vont bien au-delà du constat médical produit, il n'est pas sérieusement crédible que l'intéressé n'ait pas fait valoir d'emblée, soit dès sa demande de prestations, un élément aussi important. Il ne le conteste d'ailleurs pas, dans la mesure où à l'époque, la raison de son déménagement tenait tout simplement à sa décision d'aller vivre avec sa compagne.
10. Enfin, et pour être complet, le recourant mentionne, dans son recours, que la décision entreprise fait référence à une décision future, susceptible d'opposition, par laquelle le SPC rétablirait l'ordre légal, en le réintégrant dans les plans de calcul de sa mère, pour le futur, soit de toute évidence pour la période postérieure à celle litigieuse. Cette décision, qui a été rendue entre-temps, fait l'objet d'une opposition, encore en cours d'instruction auprès du SPC, de sorte qu'elle échappe à la connaissance de la chambre de céans dans le cadre de la présente procédure. Le destinataire de cette décision aura le cas échéant tout loisir de faire valoir ses droits le moment venu, en fonction de la décision prise par l'intimé, sur opposition, s'il s'y croit fondé.![endif]>![if>
11. En tous points mal fondé, le recours sera donc rejeté.![endif]>![if>
12. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 lettre a LPGA et 89H al. 1 LPA).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le