PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE SOCIALE; RENTE(EN GENERAL); SURASSURANCE; TRAVAIL MENAGER; EXPATRIATE; ASSU | La caisse de pension ne peut déduire de ses prestations, en raison d'une prétendue surindemnisation, les prestations versées par l'AI pour compenser l'invalidité de l'assurée dans l'exercice des travaux ménagers.Condamnation de la caisse au paiement d'intérêts moratoires. | OPP.2 24
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.04.1997 A/1257/1996
PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE SOCIALE; RENTE(EN GENERAL); SURASSURANCE; TRAVAIL MENAGER; EXPATRIATE; ASSU | La caisse de pension ne peut déduire de ses prestations, en raison d'une prétendue surindemnisation, les prestations versées par l'AI pour compenser l'invalidité de l'assurée dans l'exercice des travaux ménagers.Condamnation de la caisse au paiement d'intérêts moratoires. | OPP.2 24
A/1257/1996 ATA/223/1997 du 08.04.1997 (ASSU), ADMIS Recours TF déposé le 14.05.1997, rendu le 16.07.1998, PARTIELMNT ADMIS, B 24/97 Descripteurs : PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE SOCIALE; RENTE(EN GENERAL); SURASSURANCE; TRAVAIL MENAGER; EXPATRIATE; ASSU Normes : OPP.2 24 Parties : MELONI Maria del Carmen / CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLI. PUBLICS MEDICAUX Résumé : La caisse de pension ne peut déduire de ses prestations, en raison d'une prétendue surindemnisation, les prestations versées par l'AI pour compenser l'invalidité de l'assurée dans l'exercice des travaux ménagers. Condamnation de la caisse au paiement d'intérêts moratoires. Pas de document HTML