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A/1255/2017

Genf · 2017-09-11 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié aux AVANCHETS recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le ______ 1961, est au bénéfice depuis le 1 er septembre 2011 de prestations complémentaires cantonales.![endif]>![if>

2.        Le 11 décembre 2013, le recourant a communiqué au service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) un décompte du 5 août 2013 de la caisse de pensions Manor lui allouant avec effet rétroactif, soit du 1 er juin 2009 au 31 juillet 2013 un montant supplémentaire de rente d’invalidité de CHF 36'786.-. ![endif]>![if> Ce courrier a été reçu par le SPC le 13 décembre 2013.

3.        Par décision du 11 août 2014, le SPC a recalculé le droit aux prestations du recourant du 1 er septembre 2011 au 31 août 2014 et requis de celui-ci la restitution d’un montant de CHF 20'324.-.![endif]>![if>

4.        Le 8 septembre 2014, le recourant a fait opposition à la décision du 11 août 2014 en demandant la remise de l’obligation de restituer le montant réclamé.![endif]>![if>

5.        Par décision du 30 septembre 2014, le SPC a rejeté l’opposition du recourant.![endif]>![if>

6.        Le recourant a contesté cette décision par devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 10 octobre 2014 (A/3102/2014).![endif]>![if>

7.        Le 10 novembre 2014, le SPC a reconsidéré sa décision et ramené le montant soumis à restitution à CHF 19'124.-, de sorte que le recours a été déclaré sans objet par la chambre de céans le 1 er décembre 2014 ( ATAS/1231/2014 ).![endif]>![if>

8.        Par décision du 8 février 2016, le SPC a refusé la demande de remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 19'124.-, au motif que le recourant n’avait transmis les décomptes de rente d’invalidité au SPC qu’en décembre 2013, alors qu’ils étaient datés du 5 août 2013, de sorte que la condition de la bonne foi ne pouvait être admise.![endif]>![if>

9.        Le 15 mars 2016, le recourant a fait opposition à la décision du 8 février 2016 du SPC en faisant valoir que le décompte du 5 août 2013 ne lui était parvenu qu’en septembre 2013, qu’il croyait que l’assurance-invalidité informait le SPC et qu’il avait téléphoné au SPC pour demander ce qu’il devait faire, ainsi que confirmé par courrier au SPC sa nouvelle situation.![endif]>![if>

10.    Par décision du 15 mars 2017, le SPC a rejeté l’opposition du recourant au motif que celui-ci n’avait informé le SPC que le 11 décembre 2013 que les rentes du 2 ème pilier avaient subi une augmentation substantielle, selon le courrier de la caisse de pensions Manor du 5 août 2013, de sorte que sa bonne foi était exclue.![endif]>![if>

11.    Le 4 avril 2017, le recourant a contesté la décision du SPC du 15 mars 2017 auprès de la chambre de céans, concluant à son annulation et à l’octroi de la remise de CHF 19'124.- ; il a relevé que seul le SPC n’entreprenait pas de démarches pour récupérer les prestations auprès de l’OAI ou de la caisse de pension, alors que les impôts, l’AVS, l’OFL, l’hospice général et l’OP le faisaient ; après deux versements indus, il avait averti par téléphone le SPC, puis lui avait envoyé un courrier le 11 décembre 2013 ; il ne pouvait accepter d’être considéré comme une personne qui n’était pas de bonne foi.![endif]>![if>

12.    Le 3 mai 2017, le SPC a conclu au rejet du recours en précisant que la bonne foi était une notion juridique qui ne contenait aucune connotation d’ordre moral.![endif]>![if>

13.    Le 16 mai 2017, le recourant a observé que son budget actuel ne lui permettait pas de faire face au paiement intégral de la somme réclamée.![endif]>![if>

14.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC).![endif]>![if>

3.        Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si le recourant peut bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 19'124.-. ![endif]>![if>

4.        a. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1 er ). ![endif]>![if> Selon l’art. 4 al. 1 et 2 ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1), est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Selon l’art. 5 al. 1 OPGA, il y a situation difficile, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.

b. S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4; ATF 112 V 97103 consid. 2c; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.2). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d ; cf aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3, arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées).

5.        En l’espèce, le recourant a indiqué qu’il avait reçu en septembre 2013 le décompte de la caisse de pensions Manor du 5 août 2013 (opposition du 7 mars 2013) et qu’il avait averti le SPC par téléphone, puis par courrier, des versements indus (recours du 4 avril 2017).![endif]>![if> Au vu de ces déclarations, il apparaît que le recourant avait précisément conscience du fait que dès septembre 2013, les versements opérés par l’intimé reposaient sur un calcul erroné dès lors que sa rente d’invalidité LPP avait augmenté. Partant, les prestations versées en trop entre le 1 er septembre 2013 et le 31 août 2014 ne peuvent faire l’objet d’une remise, les conditions juridiques à l’existence de la bonne foi n’étant pas remplies, même si l’on peut regretter que l’intimé, averti le 11 décembre 2013 par le recourant de l’augmentation substantielle des revenus de celui-ci, n’ait pas modifié les prestations avant la décision du 11 août 2014. En revanche, la situation est différente s’agissant de la période du 1 er septembre 2011 au 31 août 2013 ; en effet, l’argument de l’intimé, selon lequel le recourant n’était pas de bonne foi car il avait tardé à communiquer la décision de la caisse de pensions Manor du 5 août 2013 ne saurait avoir une influence sur les prestations versées par l’intimé en référence à la période située entre 2011 et août 2013 ; en effet, la condition de la bonne foi doit être réalisée pendant la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_954/2008 du 29 mai 2009). Or, durant cette période, les revenus du recourant correspondent à la rente LPP initiale et il n’est pas établi que le recourant savait ou devait savoir qu’il recevrait une décision rétroactive au 1 er juin 2009 d’augmentation de sa rente de la part de la caisse de pensions Manor ; l’intimé ne le prétend d’ailleurs pas. Le recourant disposait donc à bon droit des prestations complémentaires qui lui étaient versées pour cette période et il convient d’admettre que la condition de la bonne foi est réalisée.

6.        a. Reste à examiner, pour cette même période, si la restitution du montant des prestations concernées mettrait le recourant dans une situation difficile (deuxième condition cumulative de l'art. 25 al. 1er LPGA). ![endif]>![if> Le Tribunal fédéral a précisé que, si des prestations complémentaires devaient être restituées en raison d'un versement rétroactif de rentes, on ne pouvait opposer à l'ordre de restitution une éventuelle charge trop lourde lorsque les moyens financiers résultant des versements rétroactifs intervenus existaient encore au moment où la restitution devait être opérée (cf. ATF 122 V 134 consid. 3c et d p. 140 sv. ; ATF 122 V 221 consid. 6d p. 228 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_286/2012 du 31 août 2012). Selon la jurisprudence publiée aux ATF 122 V 221

- confirmée et précisée par les arrêts 8C_766/2007 du 17 avril 2008 et C 93/05 du 20 janvier 2007 in SVR 2007 AlV no 17 p. 55 -, il convient de prendre en considération la circonstance qu'un assuré a reçu, pour une période pendant laquelle il a déjà perçu des prestations complémentaires, des éléments de fortune versés rétroactivement (par exemple un paiement rétroactif de rentes). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que dans l'hypothèse où le capital obtenu grâce au paiement de la rente arriérée est encore disponible au moment de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 2 OPGA), la situation difficile doit être niée. En cas de diminution du patrimoine avant l'entrée en force de la décision de restitution, il faut en examiner les raisons. S'il s'avère que l'assuré s'est dessaisi de tout ou partie du capital sans contre-prestations correspondantes, le patrimoine dont il s'est dessaisi doit être traité comme s'il en avait encore la maîtrise effective, en appliquant par analogie les règles sur le dessaisissement de fortune. L'assuré est également tenu à restitution s'il ne remplit pas les conditions de la situation difficile telle que définie à l'art. 5 OPGA, étant entendu qu'il n'y a pas lieu, dans ce cas, de tenir compte du capital versé dans le calcul de la fortune fictive (arrêt du Tribunal fédéral 8C_954/2008 du 29 mai 2009).

b. En l’occurrence, comme l’intimé n’a pas abordé la question de la situation financière du recourant au moment de l’entrée en force de la décision de restitution du 11 août 2014, il convient de lui renvoyer la cause afin qu’il détermine à quelle date le recourant a reçu le montant rétroactif de la part de la caisse de pensions Manor, la situation financière de celui-ci au moment de l’entrée en force de la décision de restitution et, si la situation financière devait être qualifiée de difficile, les raisons de la diminution du patrimoine du recourant, au sens de la jurisprudence précitée.

7.        Au demeurant, la remise de l’obligation de restituer les montants versés par l’intimé du 1 er septembre 2013 au 31 août 2014 doit être rejetée et celle concernant les montants versés par l’intimé du 1 er septembre 2011 au 31 août 2013 devra faire l’objet d’une instruction complémentaire. Le dossier sera renvoyé à l’intimé afin qu’il rende une nouvelle décision sur l’ensemble de la période.![endif]>![if> Partant, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. L’admet partiellement.![endif]>![if>
  3. Annule la décision de l’intimé du 15 mars 2017.![endif]>![if>
  4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.![endif]>![if>
  5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.09.2017 A/1255/2017

A/1255/2017 ATAS/778/2017 du 11.09.2017 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1255/2017 ATAS/778/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 septembre 2017 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié aux AVANCHETS recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le ______ 1961, est au bénéfice depuis le 1 er septembre 2011 de prestations complémentaires cantonales.![endif]>![if>

2.        Le 11 décembre 2013, le recourant a communiqué au service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) un décompte du 5 août 2013 de la caisse de pensions Manor lui allouant avec effet rétroactif, soit du 1 er juin 2009 au 31 juillet 2013 un montant supplémentaire de rente d’invalidité de CHF 36'786.-. ![endif]>![if> Ce courrier a été reçu par le SPC le 13 décembre 2013.

3.        Par décision du 11 août 2014, le SPC a recalculé le droit aux prestations du recourant du 1 er septembre 2011 au 31 août 2014 et requis de celui-ci la restitution d’un montant de CHF 20'324.-.![endif]>![if>

4.        Le 8 septembre 2014, le recourant a fait opposition à la décision du 11 août 2014 en demandant la remise de l’obligation de restituer le montant réclamé.![endif]>![if>

5.        Par décision du 30 septembre 2014, le SPC a rejeté l’opposition du recourant.![endif]>![if>

6.        Le recourant a contesté cette décision par devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 10 octobre 2014 (A/3102/2014).![endif]>![if>

7.        Le 10 novembre 2014, le SPC a reconsidéré sa décision et ramené le montant soumis à restitution à CHF 19'124.-, de sorte que le recours a été déclaré sans objet par la chambre de céans le 1 er décembre 2014 ( ATAS/1231/2014 ).![endif]>![if>

8.        Par décision du 8 février 2016, le SPC a refusé la demande de remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 19'124.-, au motif que le recourant n’avait transmis les décomptes de rente d’invalidité au SPC qu’en décembre 2013, alors qu’ils étaient datés du 5 août 2013, de sorte que la condition de la bonne foi ne pouvait être admise.![endif]>![if>

9.        Le 15 mars 2016, le recourant a fait opposition à la décision du 8 février 2016 du SPC en faisant valoir que le décompte du 5 août 2013 ne lui était parvenu qu’en septembre 2013, qu’il croyait que l’assurance-invalidité informait le SPC et qu’il avait téléphoné au SPC pour demander ce qu’il devait faire, ainsi que confirmé par courrier au SPC sa nouvelle situation.![endif]>![if>

10.    Par décision du 15 mars 2017, le SPC a rejeté l’opposition du recourant au motif que celui-ci n’avait informé le SPC que le 11 décembre 2013 que les rentes du 2 ème pilier avaient subi une augmentation substantielle, selon le courrier de la caisse de pensions Manor du 5 août 2013, de sorte que sa bonne foi était exclue.![endif]>![if>

11.    Le 4 avril 2017, le recourant a contesté la décision du SPC du 15 mars 2017 auprès de la chambre de céans, concluant à son annulation et à l’octroi de la remise de CHF 19'124.- ; il a relevé que seul le SPC n’entreprenait pas de démarches pour récupérer les prestations auprès de l’OAI ou de la caisse de pension, alors que les impôts, l’AVS, l’OFL, l’hospice général et l’OP le faisaient ; après deux versements indus, il avait averti par téléphone le SPC, puis lui avait envoyé un courrier le 11 décembre 2013 ; il ne pouvait accepter d’être considéré comme une personne qui n’était pas de bonne foi.![endif]>![if>

12.    Le 3 mai 2017, le SPC a conclu au rejet du recours en précisant que la bonne foi était une notion juridique qui ne contenait aucune connotation d’ordre moral.![endif]>![if>

13.    Le 16 mai 2017, le recourant a observé que son budget actuel ne lui permettait pas de faire face au paiement intégral de la somme réclamée.![endif]>![if>

14.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC).![endif]>![if>

3.        Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si le recourant peut bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 19'124.-. ![endif]>![if>

4.        a. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1 er ). ![endif]>![if> Selon l’art. 4 al. 1 et 2 ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1), est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Selon l’art. 5 al. 1 OPGA, il y a situation difficile, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.

b. S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4; ATF 112 V 97103 consid. 2c; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.2). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d ; cf aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3, arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées).

5.        En l’espèce, le recourant a indiqué qu’il avait reçu en septembre 2013 le décompte de la caisse de pensions Manor du 5 août 2013 (opposition du 7 mars 2013) et qu’il avait averti le SPC par téléphone, puis par courrier, des versements indus (recours du 4 avril 2017).![endif]>![if> Au vu de ces déclarations, il apparaît que le recourant avait précisément conscience du fait que dès septembre 2013, les versements opérés par l’intimé reposaient sur un calcul erroné dès lors que sa rente d’invalidité LPP avait augmenté. Partant, les prestations versées en trop entre le 1 er septembre 2013 et le 31 août 2014 ne peuvent faire l’objet d’une remise, les conditions juridiques à l’existence de la bonne foi n’étant pas remplies, même si l’on peut regretter que l’intimé, averti le 11 décembre 2013 par le recourant de l’augmentation substantielle des revenus de celui-ci, n’ait pas modifié les prestations avant la décision du 11 août 2014. En revanche, la situation est différente s’agissant de la période du 1 er septembre 2011 au 31 août 2013 ; en effet, l’argument de l’intimé, selon lequel le recourant n’était pas de bonne foi car il avait tardé à communiquer la décision de la caisse de pensions Manor du 5 août 2013 ne saurait avoir une influence sur les prestations versées par l’intimé en référence à la période située entre 2011 et août 2013 ; en effet, la condition de la bonne foi doit être réalisée pendant la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_954/2008 du 29 mai 2009). Or, durant cette période, les revenus du recourant correspondent à la rente LPP initiale et il n’est pas établi que le recourant savait ou devait savoir qu’il recevrait une décision rétroactive au 1 er juin 2009 d’augmentation de sa rente de la part de la caisse de pensions Manor ; l’intimé ne le prétend d’ailleurs pas. Le recourant disposait donc à bon droit des prestations complémentaires qui lui étaient versées pour cette période et il convient d’admettre que la condition de la bonne foi est réalisée.

6.        a. Reste à examiner, pour cette même période, si la restitution du montant des prestations concernées mettrait le recourant dans une situation difficile (deuxième condition cumulative de l'art. 25 al. 1er LPGA). ![endif]>![if> Le Tribunal fédéral a précisé que, si des prestations complémentaires devaient être restituées en raison d'un versement rétroactif de rentes, on ne pouvait opposer à l'ordre de restitution une éventuelle charge trop lourde lorsque les moyens financiers résultant des versements rétroactifs intervenus existaient encore au moment où la restitution devait être opérée (cf. ATF 122 V 134 consid. 3c et d p. 140 sv. ; ATF 122 V 221 consid. 6d p. 228 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_286/2012 du 31 août 2012). Selon la jurisprudence publiée aux ATF 122 V 221

- confirmée et précisée par les arrêts 8C_766/2007 du 17 avril 2008 et C 93/05 du 20 janvier 2007 in SVR 2007 AlV no 17 p. 55 -, il convient de prendre en considération la circonstance qu'un assuré a reçu, pour une période pendant laquelle il a déjà perçu des prestations complémentaires, des éléments de fortune versés rétroactivement (par exemple un paiement rétroactif de rentes). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que dans l'hypothèse où le capital obtenu grâce au paiement de la rente arriérée est encore disponible au moment de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 2 OPGA), la situation difficile doit être niée. En cas de diminution du patrimoine avant l'entrée en force de la décision de restitution, il faut en examiner les raisons. S'il s'avère que l'assuré s'est dessaisi de tout ou partie du capital sans contre-prestations correspondantes, le patrimoine dont il s'est dessaisi doit être traité comme s'il en avait encore la maîtrise effective, en appliquant par analogie les règles sur le dessaisissement de fortune. L'assuré est également tenu à restitution s'il ne remplit pas les conditions de la situation difficile telle que définie à l'art. 5 OPGA, étant entendu qu'il n'y a pas lieu, dans ce cas, de tenir compte du capital versé dans le calcul de la fortune fictive (arrêt du Tribunal fédéral 8C_954/2008 du 29 mai 2009).

b. En l’occurrence, comme l’intimé n’a pas abordé la question de la situation financière du recourant au moment de l’entrée en force de la décision de restitution du 11 août 2014, il convient de lui renvoyer la cause afin qu’il détermine à quelle date le recourant a reçu le montant rétroactif de la part de la caisse de pensions Manor, la situation financière de celui-ci au moment de l’entrée en force de la décision de restitution et, si la situation financière devait être qualifiée de difficile, les raisons de la diminution du patrimoine du recourant, au sens de la jurisprudence précitée.

7.        Au demeurant, la remise de l’obligation de restituer les montants versés par l’intimé du 1 er septembre 2013 au 31 août 2014 doit être rejetée et celle concernant les montants versés par l’intimé du 1 er septembre 2011 au 31 août 2013 devra faire l’objet d’une instruction complémentaire. Le dossier sera renvoyé à l’intimé afin qu’il rende une nouvelle décision sur l’ensemble de la période.![endif]>![if> Partant, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        L’admet partiellement.![endif]>![if>

3.        Annule la décision de l’intimé du 15 mars 2017.![endif]>![if>

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.![endif]>![if>

5.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le