CIRCULATION ROUTIERE; CAS GRAVE; PIETON; GRAVITE DE LA FAUTE; RETRAIT DE PERMIS; DUREE; FAUTE DU TIERS; FAUTE GRAVE; INFRACTION DE MISE EN DANGER; DILIGENCE; SECURITE DE LA CIRCULATION; VOIE PUBLIQUE; BUS; LCR | Confirmation d'un retrait de permis de 2 mois. Bien que le Tribunal administratif a déjà jugé que le fait d'emprunter une voie réservée aux bus ne constituait pas une grave mise en danger de la circulation, au sens de l'article 16 alinéa 3 LCR, il convient d'appliquer cette disposition en l'espèce, le recourant ayant grièvement blessé un piéton à cette occasion, mettant gravement en danger la sécurité du trafic et des usagers de la route. La faute du recourant ne saurait être amoindrie par le comportement hésitant du piéton. | LCR.16 al.3
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.07.1998 A/123/1997
CIRCULATION ROUTIERE; CAS GRAVE; PIETON; GRAVITE DE LA FAUTE; RETRAIT DE PERMIS; DUREE; FAUTE DU TIERS; FAUTE GRAVE; INFRACTION DE MISE EN DANGER; DILIGENCE; SECURITE DE LA CIRCULATION; VOIE PUBLIQUE; BUS; LCR | Confirmation d'un retrait de permis de 2 mois. Bien que le Tribunal administratif a déjà jugé que le fait d'emprunter une voie réservée aux bus ne constituait pas une grave mise en danger de la circulation, au sens de l'article 16 alinéa 3 LCR, il convient d'appliquer cette disposition en l'espèce, le recourant ayant grièvement blessé un piéton à cette occasion, mettant gravement en danger la sécurité du trafic et des usagers de la route. La faute du recourant ne saurait être amoindrie par le comportement hésitant du piéton. | LCR.16 al.3
A/123/1997 ATA/463/1998 du 28.07.1998 (LCR), REJETE Descripteurs : CIRCULATION ROUTIERE; CAS GRAVE; PIETON; GRAVITE DE LA FAUTE; RETRAIT DE PERMIS; DUREE; FAUTE DU TIERS; FAUTE GRAVE; INFRACTION DE MISE EN DANGER; DILIGENCE; SECURITE DE LA CIRCULATION; VOIE PUBLIQUE; BUS; LCR Normes : LCR.16 al.3 Parties : FOUACE Alexis / SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION Résumé : Confirmation d'un retrait de permis de 2 mois. Bien que le Tribunal administratif a déjà jugé que le fait d'emprunter une voie réservée aux bus ne constituait pas une grave mise en danger de la circulation, au sens de l'article 16 alinéa 3 LCR, il convient d'appliquer cette disposition en l'espèce, le recourant ayant grièvement blessé un piéton à cette occasion, mettant gravement en danger la sécurité du trafic et des usagers de la route. La faute du recourant ne saurait être amoindrie par le comportement hésitant du piéton. Pas de document HTML