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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.06.2023 A/1228/2023
A/1228/2023 ATAS/462/2023 du 21.06.2023 (LCA), SANS OBJET rÉpublique et 1.1 canton de genÈve![endif]>![if> POUVOIR JUDICIAIRE A/1228/2023 ATAS/462/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 juin 2023 Chambre 3 En la cause Madame A______ et Monsieur B______ ainsi que C______ D______ E______ enfants mineurs représentés par leurs parents Madame A______ et Monsieur B______ demandeurs contre HELSANA ASSURANCES COMPLEMENTAIRES SA défenderesse ATTENDU EN FAIT Que par écriture du 8 avril 2023, Madame A______ et Monsieur B______ (ci-après : les époux A______ et B______), ont saisi la Cour de céans d’une demande en constatation de la nullité de la résiliation, par HELSANA ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES SA, du contrat d’assurance-maladie complémentaire les concernant, leurs enfants mineurs (C______, D______ et E______) et eux-mêmes; Qu’invitée à se déterminer, la défenderesse, par courrier du 9 mai 2023, a fait savoir que des pourparlers étaient en cours avec les demandeurs; Que par courrier du 9 juin 2023, la défenderesse a informé la Cour de céans qu’elle avait accepté la « réactivation » de tous les contrats d’assurance complémentaire des membres de la famille A______ et B______ sans interruption, de sorte que la demande était devenue sans objet. CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1); Que selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA; Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'en l'occurrence, la défenderesse ayant fait droit aux conclusions de la demande, celle-ci est devenue sans objet, de sorte que la cause peut être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Constate que la demande du 8 avril 2023 est devenue sans objet. ![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle. ![endif]>![if> La greffière Christine RAVIER La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le