PROFESSION; AVOCAT; EXCES; LANGAGE; AUTONOMIE; PRINCIPE JURIDIQUE; NORME; DROIT DISCIPLINAIRE; CLIENTELE; PUBLICITE(COMMERCE); AUTORITE DE SURVEILLANCE; BARR | Le fait de traiter pendant un procès un substitut de menteur et un témoin de médecin fasciste constitue une violation des art. 27. 28 et 29 LPAV ainsi que des us et coutumes du barreau.Le fait pour un avocat de favoriser intentionnellement ou par négligence des activités de rabatteur en sa faveur au sein de la prison est contraire aux art. 14 et 27 LPAV et aux Us et Coutumes.Le fait de traiter pendant un procès un substitut de menteur et un témoin de médecin fasciste viole les art. 27, 28 et 29 LPAV, ainsi que les Us et Coutumes.Le fait pour un avocat de favoriser intentionnellement ou par négligence des activités de rabatteur en sa faveur au sein de la prison est contraire aux art. 14 et 27 LPAV et aux Us et Coutumes.Le fait de traiter pendant un procès un substitut de menteur et un témoin de médecin fasciste viole les art. 27, 28 et 29 LPAV, ainsi que les Us et Coutumes.Le fait pour un avocat de favoriser intentionnellement ou par négligence des activités de rabatteur en sa faveur au sein de la prison est contraire aux art. 14 et 27 LPAV et aux Us et Coutumes.Le fait de traiter pendant un procès un substitut de menteur et un témoin de médecin fasciste viole les art. 27, 28 et 29 LPAV, ainsi que les Us et Coutumes.Le fait pour un avocat de favoriser intentionnellement ou par négligence des activités de rabatteur en sa faveur au sein de la prison est contraire aux art. 14 et 27 LPAVB et aux Us et Coutumes.Concours d'infractions. La commission de surveillance du Barreau ne peut rendre le même jour deux décisions concernant deux infractions différentes commises par la même personne. Elle doit rendre une seule décision dont la sanction englobe tous les actes incriminés.La Commission du Barreau ne peut rendre le même jour deux décisions concernant deux infractions différentes commises par le même avocat. Elle doit rendre une seule décision, dont la sanction englobe tous les actes incriminés. Le fait de traiter pendant un procès un substitut de menteur et un témoin de médecin fasciste constitue une violation des articles 27 à 29 LPAV et des us et coutumes du Barreau. Est également répréhensible le fait de favoriser intentionnellement ou par négligence des activités de rabatteur en sa faveur au sein de la prison (art. 14 et 27 LPAV et Us et coutumes du Barreau). Ces infractions justifient le prononcé d'une suspension d'une durée d'un mois, avec un délai de radiation de cinq ans.La Commission du Barreau ne peut rendre le même jour deux décisions concernant deux infractions différentes commises par le même avocat. Elle doit rendre une seule décision, dont la sanction englobe tous les actes incriminés. Le fait de traiter pendant un procès un substitut de menteur et un témoin de médecin fasciste constitue une violation des articles 27 à 29 LPAV et des us et coutumes du Barreau. Est également répréhensible le fait de favoriser intentionnellement ou par négligence des activités de rabatteur en sa faveur au sein de la prison (art. 14 et 27 LPAV et Us et coutumes du Barreau). Ces infractions justifient le prononcé d'une suspension d'une durée d'un mois, avec un délai de radiation de cinq ans. | aLPAV.14; aLPAV.27; aLPAV.28; aLPAV.29; CP.68; aLPAV.49
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.11.1997 A/1228/1996
PROFESSION; AVOCAT; EXCES; LANGAGE; AUTONOMIE; PRINCIPE JURIDIQUE; NORME; DROIT DISCIPLINAIRE; CLIENTELE; PUBLICITE(COMMERCE); AUTORITE DE SURVEILLANCE; BARR | Le fait de traiter pendant un procès un substitut de menteur et un témoin de médecin fasciste constitue une violation des art. 27. 28 et 29 LPAV ainsi que des us et coutumes du barreau.Le fait pour un avocat de favoriser intentionnellement ou par négligence des activités de rabatteur en sa faveur au sein de la prison est contraire aux art. 14 et 27 LPAV et aux Us et Coutumes.Le fait de traiter pendant un procès un substitut de menteur et un témoin de médecin fasciste viole les art. 27, 28 et 29 LPAV, ainsi que les Us et Coutumes.Le fait pour un avocat de favoriser intentionnellement ou par négligence des activités de rabatteur en sa faveur au sein de la prison est contraire aux art. 14 et 27 LPAV et aux Us et Coutumes.Le fait de traiter pendant un procès un substitut de menteur et un témoin de médecin fasciste viole les art. 27, 28 et 29 LPAV, ainsi que les Us et Coutumes.Le fait pour un avocat de favoriser intentionnellement ou par négligence des activités de rabatteur en sa faveur au sein de la prison est contraire aux art. 14 et 27 LPAV et aux Us et Coutumes.Le fait de traiter pendant un procès un substitut de menteur et un témoin de médecin fasciste viole les art. 27, 28 et 29 LPAV, ainsi que les Us et Coutumes.Le fait pour un avocat de favoriser intentionnellement ou par négligence des activités de rabatteur en sa faveur au sein de la prison est contraire aux art. 14 et 27 LPAVB et aux Us et Coutumes.Concours d'infractions. La commission de surveillance du Barreau ne peut rendre le même jour deux décisions concernant deux infractions différentes commises par la même personne. Elle doit rendre une seule décision dont la sanction englobe tous les actes incriminés.La Commission du Barreau ne peut rendre le même jour deux décisions concernant deux infractions différentes commises par le même avocat. Elle doit rendre une seule décision, dont la sanction englobe tous les actes incriminés. Le fait de traiter pendant un procès un substitut de menteur et un témoin de médecin fasciste constitue une violation des articles 27 à 29 LPAV et des us et coutumes du Barreau. Est également répréhensible le fait de favoriser intentionnellement ou par négligence des activités de rabatteur en sa faveur au sein de la prison (art. 14 et 27 LPAV et Us et coutumes du Barreau). Ces infractions justifient le prononcé d'une suspension d'une durée d'un mois, avec un délai de radiation de cinq ans.La Commission du Barreau ne peut rendre le même jour deux décisions concernant deux infractions différentes commises par le même avocat. Elle doit rendre une seule décision, dont la sanction englobe tous les actes incriminés. Le fait de traiter pendant un procès un substitut de menteur et un témoin de médecin fasciste constitue une violation des articles 27 à 29 LPAV et des us et coutumes du Barreau. Est également répréhensible le fait de favoriser intentionnellement ou par négligence des activités de rabatteur en sa faveur au sein de la prison (art. 14 et 27 LPAV et Us et coutumes du Barreau). Ces infractions justifient le prononcé d'une suspension d'une durée d'un mois, avec un délai de radiation de cinq ans. | aLPAV.14; aLPAV.27; aLPAV.28; aLPAV.29; CP.68; aLPAV.49
A/1228/1996 ATA/667/1997 du 04.11.1997 (BARR), PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : PROFESSION; AVOCAT; EXCES; LANGAGE; AUTONOMIE; PRINCIPE JURIDIQUE; NORME; DROIT DISCIPLINAIRE; CLIENTELE; PUBLICITE(COMMERCE); AUTORITE DE SURVEILLANCE; BARR Normes : aLPAV.14; aLPAV.27; aLPAV.28; aLPAV.29; CP.68; aLPAV.49 Parties : BARILLON Jacques / COMMISSION DU BARREAU Résumé : Le fait de traiter pendant un procès un substitut de menteur et un témoin de médecin fasciste constitue une violation des art. 27. 28 et 29 LPAV ainsi que des us et coutumes du barreau. Le fait pour un avocat de favoriser intentionnellement ou par négligence des activités de rabatteur en sa faveur au sein de la prison est contraire aux art. 14 et 27 LPAV et aux Us et Coutumes. Le fait de traiter pendant un procès un substitut de menteur et un témoin de médecin fasciste viole les art. 27, 28 et 29 LPAV, ainsi que les Us et Coutumes. Le fait pour un avocat de favoriser intentionnellement ou par négligence des activités de rabatteur en sa faveur au sein de la prison est contraire aux art. 14 et 27 LPAV et aux Us et Coutumes. Le fait de traiter pendant un procès un substitut de menteur et un témoin de médecin fasciste viole les art. 27, 28 et 29 LPAV, ainsi que les Us et Coutumes. Le fait pour un avocat de favoriser intentionnellement ou par négligence des activités de rabatteur en sa faveur au sein de la prison est contraire aux art. 14 et 27 LPAV et aux Us et Coutumes. Le fait de traiter pendant un procès un substitut de menteur et un témoin de médecin fasciste viole les art. 27, 28 et 29 LPAV, ainsi que les Us et Coutumes. Le fait pour un avocat de favoriser intentionnellement ou par négligence des activités de rabatteur en sa faveur au sein de la prison est contraire aux art. 14 et 27 LPAVB et aux Us et Coutumes. Concours d'infractions. La commission de surveillance du Barreau ne peut rendre le même jour deux décisions concernant deux infractions différentes commises par la même personne. Elle doit rendre une seule décision dont la sanction englobe tous les actes incriminés. La Commission du Barreau ne peut rendre le même jour deux décisions concernant deux infractions différentes commises par le même avocat. Elle doit rendre une seule décision, dont la sanction englobe tous les actes incriminés. Le fait de traiter pendant un procès un substitut de menteur et un témoin de médecin fasciste constitue une violation des articles 27 à 29 LPAV et des us et coutumes du Barreau. Est également répréhensible le fait de favoriser intentionnellement ou par négligence des activités de rabatteur en sa faveur au sein de la prison (art. 14 et 27 LPAV et Us et coutumes du Barreau). Ces infractions justifient le prononcé d'une suspension d'une durée d'un mois, avec un délai de radiation de cinq ans. La Commission du Barreau ne peut rendre le même jour deux décisions concernant deux infractions différentes commises par le même avocat. Elle doit rendre une seule décision, dont la sanction englobe tous les actes incriminés. Le fait de traiter pendant un procès un substitut de menteur et un témoin de médecin fasciste constitue une violation des articles 27 à 29 LPAV et des us et coutumes du Barreau. Est également répréhensible le fait de favoriser intentionnellement ou par négligence des activités de rabatteur en sa faveur au sein de la prison (art. 14 et 27 LPAV et Us et coutumes du Barreau). Ces infractions justifient le prononcé d'une suspension d'une durée d'un mois, avec un délai de radiation de cinq ans. Pas de document HTML