TAXI; AUTORISATION D'EXPLOITER | L'art.1 al.2 aLST prévoit que le CE désigne le département chargé de l'application de la loi. L'art.18 confie audit CE la faculté d'édicter les dispositions d'application nécessaires et de fixer les émoluments. Les deux dispositions contenues dans une loi au sens formel ne permettent pas au gouvernement cantonal d'édicter des normes primaires. Considérant le texte légal qui soumet l'autorisation d'exploiter des services de taxi à des conditions de moralité et de capacités professionnelles, sans réféence prévue à la délivrance d'un acte de défaut de biens ou à l'obtention d'un certificat de bonne vie et moeurs, il faut admettre que le texte réglementaire est dénué de base légale. | LST.3A
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif examine d’office et avec un plein pouvoir la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Les recours ont été interjetés devant la juridiction compétente au sens de l’article 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ – E 2 05). Les requêtes rejetées par l’autorité administrative ne portent pas sur des concessions au sens de l’article 56B alinéa 3 lettre d LOJ, de sorte qu’il n’y a pas d’exception au principe général de la compétence ordinaire du Tribunal administratif. Les recours sont recevables au regard de la LOJ. Le recours reprochant à l’autorité intimée de ne pas statuer (cause no A/1222/1999) est devenu sans objet dès lors que l’autorité intimée a rendu postérieurement à son dépôt une décision contre laquelle le recourant a également pu se pourvoir. En l’espèce, le recourant de plaint de n’avoir pu obtenir un permis de stationnement au sens de l’article 3 de la loi sur les services des taxis du 14 septembre 1979.
E. 2 Les parties s’accordent pour reconnaître que la nouvelle loi sur les services de taxis a été votée le 26 mars 1999 et est entrée en vigueur le ler juin de la même année. L’abrogation des articles 9 alinéa 6 et 15 alinéa 2 du fait de l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 mai 2000, est sans portée sur le présent litige. Elles reconnaissent également que la précédente loi sur les services de taxis du 14 septembre 1979, qui était entrée en vigueur le 6 mars 1980, ne comportait pas de système de numerus clausus des permis de stationnement, l’article 3 prévoyant la délivrance automatique d’un permis de stationnement à toute personne ayant exploité un service de taxis en tant qu’indépendant ou employé pendant une période non-interrompue de trois ans, les trois années antérieures à la demande étant prises en considération. Dans un arrêt rendu le 27 novembre 2001 (ATA A. et autres du 27 novembre 2001); le tribunal de céans a admis le principe de l’application ä des situations semblables à celle du présent recourant de la loi sur les services de taxis du 14 septembre 1979 et de son règlement d’exécution du 27 février 1980.
a) La délivrance d’un permis de stationnement au sens de l’article 3 aLST supposait la détention d’une autorisation d’exploiter au sens de l’article 2 du même texte légal. Selon le premier alinéa de cette dernière disposition, le requérant devait remplir les conditions de moralité et de capacité professionnelle fixée par le règlement.
b) Selon le règlement d’exécution, la notion de moralité contenue dans l’article 2 lettre b supposait notamment la production d’un certificat de bonne vie et mœurs. De surcroît, les personnes à l’égard desquelles avaient été délivrées des actes de défaut de biens ne remplissaient pas la condition de la capacité professionnelle au sens de la loi. En l’espèce, le recourant a certes pu produire un certificat de bonne vie et moeurs : en revanche, il faisait l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 29'582,45 au mois de mai 1999, période pertinente pour apprécier les faits de la cause. Ainsi, il ne pouvait donc se voir délivrer ni autorisation d’exploiter, ni permis de stationnement en application dudit règlement. Selon la jurisprudence publiée du tribunal de céans (ATA R.. du 28 avril 1995 in SJ 1997 18 no 3) l’exigence d’un extrait du casier judiciaire et d’un certificat de bonne vie et moeurs fondée sur l’article 2 lettre b aRST constitue une règle primaire qui ne serait licite qu’en présence d’une délégation législative expresse du Grand Conseil au Conseil d’Etat. Or une telle délégation ne figure pas dans l’aLST. Les garanties constitutionnelles protégeant les citoyens ayant changé depuis lors, il convient de terminer si les articles 27 (liberté économique) et 36 (restriction des droits fondamentaux) de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. féd. – RS 101) protègent le citoyen dans la même mesure que l’ancien texte constitutionnel. Selon l’article 36 alinéa 1er Cst. féd., toute restriction d’un droit fondamental doit prévue par une loi. S’agissant des restrictions graves, elles doivent bénéficier d’une base légale. Quant à la liberté économique, elle est garantie par l’article 27, qui prévoit notamment en son alinéa 2 le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. De manière générale, les cantons sont habilités à édicter des restrictions de police pour l’exercice de certaines professions. Les cantons peuvent ainsi réglementer l’accès à des professions comme celles relevant du domaine médical, soit par une loi formelle, soit par le biais d’une délégation législative du Grand Conseil au Conseil d’État (ATF 125 I 322 consid. 3b p. 327). L’article 1 alinéa 2 aLST prévoit que le Conseil d’État désigne le département chargé de l’application de la loi. L’article 18 confère audit Conseil d’État la faculté d’édicter les dispositions d’application nécessaires et de fixer les émoluments. Ces deux dispositions contenues dans une loi au sens formel ne permettent pas au gouvernement cantonal d’édicter des normes primaires. Considérant le texte légal qui soumet l’autorisation d’exploiter des services de taxis à des conditions de moralité et de capacités professionnelles, sans référence précise à la délivrance d’un acte de défaut de biens ou à l’obtention d’un certificat de bonne vie et mœurs, il faut admettre que le texte réglementaire est dénué de base légale. À cet égard, on peut comparer ce texte légal à l’article 8 du concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (I 2 15), qui énonce les conditions mises à l’autorisation d’exploiter une telle entreprise et qui fait directement référence à la notion d’actes de défauts de biens définitifs. L’exigence d’une base légale formelle, satisfaite dans le cadre du concordat, ne l’est pas dans le cas de l’ancienne loi sur les services de taxis, de sorte qu’il convient de maintenir la jurisprudence précitée. Il sied enfin de relever que l’aLST n’a fait l’objet d’aucune modification après l’arrêt R. du 28 avril 1995, connue des parties dès le mois de mai suivant, ce qui fournit encore un argument en faveur du maintien de cette jurisprudence. Le recours dans la cause A/1222/1999 est sans objet. Quant à celui dans la cause A/183/2000, il sera admis et le dossier sera renvoyé au DJPT pour qu’il examine si le recourant remplit l’ensemble des conditions légales pour l’obtention d’un permis de stationnement au sens de l’article 3 aLST. Comme il a procédé par le ministère d’un avocat, il a droit à une allocation de dépens qui sera fixée en l’espèce à CHF 1000.-.
Dispositiv
- administratif à la forme : déclare recevables les recours déposés par Monsieur R__________ les 23 décembre 1999 et 16 février 2000 contre le département de justice et police et des transports, respectivement la décision du 14 janvier 2000 ; au fond : déclare sans objet le recours dans la cause A/1222/1999 ; admet le recours dans la cause A/183/2000 ; annule l’arrêté du 14 janvier 2000 ; renvoie le dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue au recourant une indemnité de CHF 1’000.- ; communique le présent arrêt à Me Jacques Roulet, avocat du recourant ainsi qu’au département de justice et police et des transports Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste : le vice- président : C. Goette F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties. Genève, le la greffière : Mme M. Oranci
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.12.2001 A/1222/1999
TAXI; AUTORISATION D'EXPLOITER | L'art.1 al.2 aLST prévoit que le CE désigne le département chargé de l'application de la loi. L'art.18 confie audit CE la faculté d'édicter les dispositions d'application nécessaires et de fixer les émoluments. Les deux dispositions contenues dans une loi au sens formel ne permettent pas au gouvernement cantonal d'édicter des normes primaires. Considérant le texte légal qui soumet l'autorisation d'exploiter des services de taxi à des conditions de moralité et de capacités professionnelles, sans réféence prévue à la délivrance d'un acte de défaut de biens ou à l'obtention d'un certificat de bonne vie et moeurs, il faut admettre que le texte réglementaire est dénué de base légale. | LST.3A
A/1222/1999 ATA/805/2001 du 04.12.2001 (JPT), ADMIS Descripteurs : TAXI; AUTORISATION D'EXPLOITER Normes : LST.3A Résumé : L'art.1 al.2 aLST prévoit que le CE désigne le département chargé de l'application de la loi. L'art.18 confie audit CE la faculté d'édicter les dispositions d'application nécessaires et de fixer les émoluments. Les deux dispositions contenues dans une loi au sens formel ne permettent pas au gouvernement cantonal d'édicter des normes primaires. Considérant le texte légal qui soumet l'autorisation d'exploiter des services de taxi à des conditions de moralité et de capacités professionnelles, sans réféence prévue à la délivrance d'un acte de défaut de biens ou à l'obtention d'un certificat de bonne vie et moeurs, il faut admettre que le texte réglementaire est dénué de base légale. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 décembre 2001 dans la cause Monsieur R__________ représenté par Me Jacques Roulet, avocat contre DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS A/1222/1999-JPT, A/183/2000-JPT EN FAIT Le 23 décembre 1999, Monsieur R__________ a nanti le Tribunal administratif d’un acte de recours (cause no A/183/2000) contre le département de justice et police et des transports (ci-après : DJPT). L’intéressé souhaitait obtenir un permis de stationnement au sens de l’article 3 de la loi sur les services de taxis du 14 septembre 1979 (aLST – H 1 30) et avait déposé en ce sens une requête le 27 avril 1999. Le 14 janvier 2000, le DJPT a rendu une décision refusant à M. R__________ l’autorisation d’exploiter un service de taxis avec permis de stationnement au motif qu’il ne satisfaisait plus aux conditions fixées par le nouveau droit, soit la loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 (ci-après : LST) Le 24 janvier 2000, M. R__________ (cause no A/183/2000) a indiqué son intention de recourir contre cette décision. Le 2 mai 2000, la procédure a été suspendue du fait du litige pendant devant le Tribunal fédéral. Le 29 juin 2000, les parties ont été informées que le Tribunal restait en attente du texte complet de l’arrêt du Tribunal fédéral. Le 10 novembre 2000, le DJPT a déposé sa réponse : M. R__________ ne remplissait pas les conditions d’honorabilité et de solvabilité contenues dans l’article 2 lettres b et c de l’ancien règlement d’application de la loi sur les services de taxis du 27 février 1980 (aRST – H 1 30.01). Le recourant faisait l’objet de plusieurs actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 29'582,85 au 3 mai 1999. Le 16 février 2001, le Tribunal a entendu en délégation divers chauffeurs n’ayant pas obtenu de permis de stationnement. Le 16 mars 2001, le DJPT a fourni au Tribunal les renseignements chiffrés qui lui avaient été demandés et qui étaient encore disponibles. Le 10 avril 2001, le recourant s’est déterminé sur ces données. Le 20 novembre 2001, les parties ont été informées que les causes étaient gardées à juger. EN DROIT
1. Le Tribunal administratif examine d’office et avec un plein pouvoir la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Les recours ont été interjetés devant la juridiction compétente au sens de l’article 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ – E 2 05). Les requêtes rejetées par l’autorité administrative ne portent pas sur des concessions au sens de l’article 56B alinéa 3 lettre d LOJ, de sorte qu’il n’y a pas d’exception au principe général de la compétence ordinaire du Tribunal administratif. Les recours sont recevables au regard de la LOJ. Le recours reprochant à l’autorité intimée de ne pas statuer (cause no A/1222/1999) est devenu sans objet dès lors que l’autorité intimée a rendu postérieurement à son dépôt une décision contre laquelle le recourant a également pu se pourvoir. En l’espèce, le recourant de plaint de n’avoir pu obtenir un permis de stationnement au sens de l’article 3 de la loi sur les services des taxis du 14 septembre 1979.
2. Les parties s’accordent pour reconnaître que la nouvelle loi sur les services de taxis a été votée le 26 mars 1999 et est entrée en vigueur le ler juin de la même année. L’abrogation des articles 9 alinéa 6 et 15 alinéa 2 du fait de l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 mai 2000, est sans portée sur le présent litige. Elles reconnaissent également que la précédente loi sur les services de taxis du 14 septembre 1979, qui était entrée en vigueur le 6 mars 1980, ne comportait pas de système de numerus clausus des permis de stationnement, l’article 3 prévoyant la délivrance automatique d’un permis de stationnement à toute personne ayant exploité un service de taxis en tant qu’indépendant ou employé pendant une période non-interrompue de trois ans, les trois années antérieures à la demande étant prises en considération. Dans un arrêt rendu le 27 novembre 2001 (ATA A. et autres du 27 novembre 2001); le tribunal de céans a admis le principe de l’application ä des situations semblables à celle du présent recourant de la loi sur les services de taxis du 14 septembre 1979 et de son règlement d’exécution du 27 février 1980.
a) La délivrance d’un permis de stationnement au sens de l’article 3 aLST supposait la détention d’une autorisation d’exploiter au sens de l’article 2 du même texte légal. Selon le premier alinéa de cette dernière disposition, le requérant devait remplir les conditions de moralité et de capacité professionnelle fixée par le règlement.
b) Selon le règlement d’exécution, la notion de moralité contenue dans l’article 2 lettre b supposait notamment la production d’un certificat de bonne vie et mœurs. De surcroît, les personnes à l’égard desquelles avaient été délivrées des actes de défaut de biens ne remplissaient pas la condition de la capacité professionnelle au sens de la loi. En l’espèce, le recourant a certes pu produire un certificat de bonne vie et moeurs : en revanche, il faisait l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 29'582,45 au mois de mai 1999, période pertinente pour apprécier les faits de la cause. Ainsi, il ne pouvait donc se voir délivrer ni autorisation d’exploiter, ni permis de stationnement en application dudit règlement. Selon la jurisprudence publiée du tribunal de céans (ATA R.. du 28 avril 1995 in SJ 1997 18 no 3) l’exigence d’un extrait du casier judiciaire et d’un certificat de bonne vie et moeurs fondée sur l’article 2 lettre b aRST constitue une règle primaire qui ne serait licite qu’en présence d’une délégation législative expresse du Grand Conseil au Conseil d’Etat. Or une telle délégation ne figure pas dans l’aLST. Les garanties constitutionnelles protégeant les citoyens ayant changé depuis lors, il convient de terminer si les articles 27 (liberté économique) et 36 (restriction des droits fondamentaux) de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. féd. – RS 101) protègent le citoyen dans la même mesure que l’ancien texte constitutionnel. Selon l’article 36 alinéa 1er Cst. féd., toute restriction d’un droit fondamental doit prévue par une loi. S’agissant des restrictions graves, elles doivent bénéficier d’une base légale. Quant à la liberté économique, elle est garantie par l’article 27, qui prévoit notamment en son alinéa 2 le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. De manière générale, les cantons sont habilités à édicter des restrictions de police pour l’exercice de certaines professions. Les cantons peuvent ainsi réglementer l’accès à des professions comme celles relevant du domaine médical, soit par une loi formelle, soit par le biais d’une délégation législative du Grand Conseil au Conseil d’État (ATF 125 I 322 consid. 3b p. 327). L’article 1 alinéa 2 aLST prévoit que le Conseil d’État désigne le département chargé de l’application de la loi. L’article 18 confère audit Conseil d’État la faculté d’édicter les dispositions d’application nécessaires et de fixer les émoluments. Ces deux dispositions contenues dans une loi au sens formel ne permettent pas au gouvernement cantonal d’édicter des normes primaires. Considérant le texte légal qui soumet l’autorisation d’exploiter des services de taxis à des conditions de moralité et de capacités professionnelles, sans référence précise à la délivrance d’un acte de défaut de biens ou à l’obtention d’un certificat de bonne vie et mœurs, il faut admettre que le texte réglementaire est dénué de base légale. À cet égard, on peut comparer ce texte légal à l’article 8 du concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (I 2 15), qui énonce les conditions mises à l’autorisation d’exploiter une telle entreprise et qui fait directement référence à la notion d’actes de défauts de biens définitifs. L’exigence d’une base légale formelle, satisfaite dans le cadre du concordat, ne l’est pas dans le cas de l’ancienne loi sur les services de taxis, de sorte qu’il convient de maintenir la jurisprudence précitée. Il sied enfin de relever que l’aLST n’a fait l’objet d’aucune modification après l’arrêt R. du 28 avril 1995, connue des parties dès le mois de mai suivant, ce qui fournit encore un argument en faveur du maintien de cette jurisprudence. Le recours dans la cause A/1222/1999 est sans objet. Quant à celui dans la cause A/183/2000, il sera admis et le dossier sera renvoyé au DJPT pour qu’il examine si le recourant remplit l’ensemble des conditions légales pour l’obtention d’un permis de stationnement au sens de l’article 3 aLST. Comme il a procédé par le ministère d’un avocat, il a droit à une allocation de dépens qui sera fixée en l’espèce à CHF 1000.-. PAR CES MOTIFS Le Tribunal administratif à la forme : déclare recevables les recours déposés par Monsieur R__________ les 23 décembre 1999 et 16 février 2000 contre le département de justice et police et des transports, respectivement la décision du 14 janvier 2000; au fond : déclare sans objet le recours dans la cause A/1222/1999; admet le recours dans la cause A/183/2000; annule l’arrêté du 14 janvier 2000; renvoie le dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument; alloue au recourant une indemnité de CHF 1’000.-; communique le présent arrêt à Me Jacques Roulet, avocat du recourant ainsi qu’au département de justice et police et des transports Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste : le vice- président : C. Goette F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties. Genève, le la greffière : Mme M. Oranci