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A/1221/2012

Genf · 2013-06-19 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.06.2013 A/1221/2012

A/1221/2012 ATAS/622/2013 du 19.06.2013 ( PC ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1221/2012 ATAS/622/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 juin 2013 4 ème Chambre En la cause Madame B__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Georges ZUFFEREY recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé EN FAIT

1.        Madame B__________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1951, a été mise au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 1 er décembre 1996 par décision du 16 novembre 2000.![endif]>![if>

2.        Le 17 avril 1997, elle a rempli une demande de prestations complémentaires en mentionnant pour tout patrimoine être titulaire d’un compte bancaire. Par sa signature, elle s’engageait à informer l’Office sans retard de tout changement notamment de ses revenus, de son patrimoine et de ses dépenses.![endif]>![if>

3.        Par courrier du même jour, l’OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après : OCPA) a informé l’assurée que sa demande était en attente de traitement jusqu’à notification de la décision de rente de l’assurance-invalidité. Il lui a rappelé que, dès ce jour, il lui appartenait de lui communiquer tout changement intervenant dans sa situation personnelle ou économique. Il a également mis l’assurée au bénéfice de prestations d’assistance pour ses frais d’entretien courants.![endif]>![if>

4.        Le 7 février 2000 (recte : 2001), il lui a demandé les relevés de tous ses avoirs bancaires et/ou postaux en Suisse ou à l’étranger mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre pour les années 1996 à 2000.![endif]>![if>

5.        Le 14 mai 2001, l’assurée a produit divers relevés bancaires attestant au 31 décembre 2000 l’existence d’un compte postal de 1'954 fr. 80 dont 9 fr. 55 d’intérêts, d’un compte bancaire à l’UBS de 13'808 fr. 21 dont 82 fr. 10 d’intérêts ainsi que d’un compte de libre passage de 691 fr. 80.![endif]>![if>

6.        Par décisions des 10 et 18 octobre 2001, l’OCPA a accordé à l’assurée des prestations complémentaires à l’AVS/AI dès le 1 er février 1997, tant cantonales que fédérales et un subside d’assurance-maladie.![endif]>![if>

7.        Par décision du 3 janvier 2002, il lui a alloué pour l’année 2002 des prestations complémentaires calculées en tenant compte du produit des biens mobiliers de 92 fr. ainsi que de la fortune mobilière déclarée de 16'455 fr. ![endif]>![if>

8.        Par décisions des 2 janvier 2003, 5 janvier 2004 et 3 janvier 2005, l’OCPA lui a versé pour les années 2003, 2004 et 2005, des prestations complémentaires calculées sur la base de cotisations AVS de 436 fr. 80 et de produit des biens mobiliers de 92 fr. ainsi que d’une fortune mobilière déclarée de 16'455 fr.![endif]>![if>

9.        Dans un courrier du 19 décembre 2005, l’OCPA a informé l’assurée que le montant fédéral et cantonal des besoins vitaux étant identique à celui de 2005, les décisions annuelles n’étaient éditées qu’en cas de modification de la prestation. Il a rappelé que tout changement dans sa situation économique et/ou personnelle devait lui être signalé immédiatement.![endif]>![if>

10.    Par décisions des 23 mars 2009, 11 décembre 2009 et 3 juin 2010, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : le SPC ou l’intimé), devenu alors compétent, a recalculé le droit aux prestations complémentaires pour décembre 2008 ainsi que pour les années 2009 et 2010 sur la base de cotisations AVS/AI/APG de 457 fr. 60 en décembre 2008, puis de 472 fr. 60, d’intérêts de l’épargne de 92 fr. et de l’épargne déclarée de 16'455 fr.![endif]>![if>

11.    A la suite d’une révision périodique de son dossier, l’assurée a mentionné dans le questionnaire y relatif, le 28 septembre 2010, une prestation de libre-passage de 805 fr. 85, des cotisations à l’AVS/AI/APG de 572 fr. 80. Elle a indiqué que sa fortune au 31 décembre 2009 était constituée d’un compte privé Postfinance présentant un passif de 1’052 fr. 24, d’un compte Deposito Postfinance avec actif de 26'055 fr. 55 et d’un compte UBS avec actif de 1'331 fr. 47. Elle a joint les extraits de compte.![endif]>![if>

12.    Dans la déclaration des biens mobiliers du 22 novembre 2010, elle a précisé que le compte Deposito avait été clôturé.![endif]>![if>

13.    Par décision du 20 décembre 2010, le SPC a recalculé le droit aux prestations dès le 1 er janvier 2011 sur la base de cotisations AVS/AI/APG de 487 fr. 60, d’une fortune déclarée de 16'455 fr. et d’intérêts de l’épargne de 92 fr. Les prestations complémentaires mensuelles s’élevaient à 2'104 fr.![endif]>![if>

14.    Sur demande du SPC, l’assurée lui a transmis, le 4 avril 2011, une attestation de sa soeur datée du 3 mars 2011 et déclarant lui avoir remis au cours de l’année 2007, par l’entremise de sa mère, l’équivalent de 20'000 fr. à titre de prêt pour soins d’implants dentaires. Elle lui a également communiqué ses extraits de comptes bancaires avec état au 31 décembre de chaque année. Les extraits du compte UBS mentionnaient les avoirs suivants :![endif]>![if> Année Etat du compte Intérêts 2001 7'693.28 51.95 2002 6'137.73 23.75 2003 7'977.30 12.05 2004 8'301.48 11.25 2005 3'213.97 8.35 2006 3'152.57 4.15 2007 36'437.37 15.90 2008 19'614.84 38.90 2009 1'345.07 12.70 2010 2'041.26 2.10 L’extrait du compte de libre passage attestait les avoirs suivants : Année Etat du compte Intérêts 2001 710.85 19.05 2002 725.35 14.50 2003 736.85 11.50 2004 747.90 11.05 2005 758.35 10.45 2006 767.85 9.50 2007 778.40 10.55 2008 792.00 13.60 2009 805.85 13.85 2010 817.10 11.25 Les extraits du compte Deposito Postfinance faisaient état des avoirs suivants : Année Etat du compte Intérêts 2002 30'314.60 484.00 2003 30'556.55 372.20 2004 30'730.35 267.35 2005 30'888.45 243.25 2006 29'758.20 223.55 2007 29'951.65 297.60 2008 30'195.00 374.40 2009 26'055.00 293.15 au 25.11.2010 12'170.85 170.85 Les extraits du compte privé Postfinance indiquaient les avoirs suivants : Année Etat du compte Intérêts 2001 42'862.80 15.65 2002 1'734.20 44.55 2003 -597.65 -23.65 2004 -1'005.15 -50.50 2005 -312.80 -50.45 2006 -843.30 -47.30 2007 -957.55 -49.00 2008 -157.55 -39.10 2009 -1'052.04 -41.80 2010 12'365.91 -19.70

15.    Par courrier du 13 juin 2011, l’assurée a encore communiqué au SPC notamment une attestation de sa sœur datée du 10 juin 2011 certifiant qu’elle lui avait remboursé le prêt de 20'000 fr. entre 2008 et 2010 par l’achat de meubles et objets anciens, caméscope, vêtements et linge de maison, remise en espèces de 3'000 fr. le 1 er octobre 2010 et 7'700 fr. le 22 novembre 2010. Elle a joint diverses factures dont une facture du 21 novembre 2008 concernant l’achat d’un secrétaire du 19 ème siècle et d’un bureau pour un montant total de 4'480 fr., une facture du 17 mai 2009 concernant l’achat aux enchères d’une boîte en cristal et d’un verre de 1900 pour le prix de 1'236 fr. 70, une facture de 2 juillet 2008 établie par le BON GENIE GRIEDER pour l’achat de deux vêtements d’un montant total de 540 fr. ![endif]>![if>

16.    Par décision du 25 juillet 2011, le SPC a procédé à un nouveau calcul du droit aux prestations du 1 er octobre 2001 au 31 juillet 2011 qui établissait un droit aux prestations de 213'676 fr. et des prestations déjà versées de 228'498 fr., soit un solde en sa faveur de 14'822 fr. dont il réclamait la restitution. L’assurée avait droit à des prestations complémentaires mensuelles de 2'096 fr. dès le 1 er août 2011. Il a joint un plan de calcul pour chacune des années de 2001 à 2010, puis dès le 1 er janvier 2011. S’agissant des cotisations AVS/AI/APG, il les a prises en considération à raison de 436 fr. 80 de 2002 à 2006, de 457 fr. 60 de 2007 à 2008, de 472 fr. 60 de 2009 à 2011. Il a précisé que les cotisations AVS/AI/APG des personnes sans activité lucrative devaient être payées à la Caisse de compensation par la personne assurée. Dans ses calculs, il a tenu compte des éléments suivants : ![endif]>![if> Année Epargne Dettes Fortune Produit de la fortune 2001 0.00 55.85 2002 51'266.95 1'751.15 52.90 2003 38'991.90 927.45 551.35 2004 39'271.15 -597.65 911.55 396.95 2005 39'779.75 -1'005.15 918.30 289.90 2006 34'860.75 -312.80 636.55 262.35 2007 33'678.60 -843.20 522.35 237.35 2008 67'167.40 -20'957.55 1'414.00 324.15 2009 50'601.85 -15'157.55 696.30 427.10 2010 28'206.45 -11'052.05 0.00 320.00 2011 27'395.10 -5'000.00 0.00 186.10

17.    Le 25 août 2011, l’assurée a formé opposition à ladite décision. Elle a relevé que ses avoirs bancaires étaient en 2005 de 33'681 fr., en 2006 de 31'969 fr., en 2007 de 66'287 fr., en 2008 de 49'447 fr., en 2009 de 26'200 fr. et en 2010 de 14'179 fr. Quant aux intérêts desdits avoirs, ils étaient en 2006 de 227 fr. 70, en 2009 de 305 fr. 85 et en 2010 de 172 fr. 95. En outre, elle avait perçu en janvier et février 2009 des prestations complémentaires mensuelles de 1'984 fr. et non de 2'064 fr. De plus, le droit de demander la restitution s’éteignait au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Elle a également observé que la Caisse de compensation lui réclamait le paiement de cotisations personnelles dues au 31 décembre 2006 de 3'458 fr. 80 alors que ces cotisations auraient dû être prises en charge par le SPC.![endif]>![if>

18.    Par décision sur opposition du 19 mars 2012, le SPC a admis partiellement l’opposition. Selon le tableau joint en annexe établi sur la base des relevés bancaires reçus, l’épargne et ses intérêts s’élevaient au 31 décembre de chaque année de la façon suivante : en 2005 à 34'547 fr. 95 et 262 fr. 35, en 2006 à 32'835 fr. 40 et 237 fr. 35, en 2007 à 66'209 fr. 85 et 324 fr. 15, en 2008 à 50'444 fr. 30 et 427 fr. 10, en 2009 à 27'154 fr. 40 et 320 fr., en 2010 à 27'395 fr. 10 et 186 fr. 10. Pour l’année 2010, il ne disposait que du relevé Deposito PostFinance au 25 novembre 2010 et non au 31 décembre. Les montants mensuels versés pour janvier et février 2009 étaient bien de 2'024 fr. Les cotisations AVS/AI/APG avaient été versées directement à la Caisse de compensation pour les années 1997 à 2001 et de 2003 à 2005. Dès 2006, elles avaient être prises en considération au titre de dépenses et l’assurée devait les acquitter. Pour l’année 2002, il avait rectifié ses calculs en les prenant en compte au titre de dépenses. Par conséquent, il en résultait un rétroactif de 432 fr. en faveur de l’assurée qui ramenait la dette née de la décision litigieuse à 14'390 fr. S’agissant de la prescription, dans la mesure où l’assurée avait omis de déclarer sa fortune malgré ses rappels réguliers de l’obligation de communiquer tout changement intervenant dans sa situation économique et où elle était taxée d’office fiscalement depuis plusieurs années, il s’en était tenu à la jurisprudence du Tribunal fédéral considérant que le délai de prescription de 10 ans prévu par le droit pénal s’appliquait. Il a joint de nouveaux plans de calcul et décomptes sur opposition concernant la période du 1 er janvier 2002 au 31 mars 2012 et faisant apparaître un droit aux prestations de 225'260 fr. et des prestations déjà versées à raison de 224'828 fr. ![endif]>![if>

19.    A l’échéance du délai de garde fixé au 27 mars 2012, la Poste a réexpédié ce courrier au SPC, le 11 avril 2012, avec la mention « non réclamé ». Ce dernier l’a envoyé une nouvelle fois à l’assurée, le 19 avril 2012, en courrier prioritaire, en demandant à celle-ci de préciser pour quel motif elle n’avait pas retiré cet envoi.![endif]>![if>

20.    Par courrier du 25 avril 2012, Me ZUFFEREY a informé le SPC qu’il était mandaté par l’assurée pour défendre ses intérêts et qu’elle avait été en incapacité totale de se déplacer du 16 au 31 mars 2012, raison pour laquelle elle n’avait pas pu retirer l’envoi recommandé du 19 mars 2012. Par conséquent, l’assurée sollicitait la restitution du délai pour lui permettre de faire valoir ses droits. Il a joint un certificat médical du 16 mars 2012 établi par le Dr L__________, spécialiste FMH en médecine interne et en néphrologie, attestant que l’assurée était en incapacité de travail à 100%. Cette dernière ne pouvait pas se déplacer pour des raisons médicales et devait rester alitée du 16 au 31 mars 2012 inclus.![endif]>![if>

21.    Par acte du 27 avril 2012, l’assurée a recouru contre la décision sur opposition du 19 mars 2012 dont elle n’avait eu connaissance que le 20 avril 2012. Etant donné qu’elle était dans l’impossibilité de retirer l’envoi recommandé du 19 mars 2012 pour des raisons de santé, qu’elle avait sollicité la restitution du délai le 25 avril 2012 et qu’elle avait recouru au plus vite dans le délai de 30 jours dès la connaissance de la décision attaquée, le recours était recevable. Elle allègue qu’après avoir reçu une aide financière pour des implants dentaires, elle avait finalement renoncé à ce traitement et remboursé ladite aide qui ne constituait par conséquent pas une épargne car elle avait une affectation particulière, à savoir couvrir les frais de traitement. Etant donné que ces sommes d’argent prêtées ne lui appartenaient pas personnellement, elle avait omis d’en informer l’intimé de tout bonne foi. Par conséquent, la prétendue créance du SPC en restitution n’existait pas et le rétroactif de 432 fr. résultant du nouveau calcul du 19 mars 2012 devait lui être versé. De plus, elle se réservait le droit d’invoquer la prescription d’un an dans la mesure où elle ignorait quand l’intimé avait eu connaissance du droit de demander la restitution. Subsidiairement, elle invoque l’application de la prescription de cinq ans, l’état de fait pris en considération par le Tribunal fédéral dans l’arrêt cité par l’intimé à l’appui de la prescription décennale étant totalement différent de son cas au vu des sommes peu importantes en jeu et de l’affectation précise de celles-ci. Elle conclut sous suite de dépens, préalablement à la recevabilité de son recours et à l’apport du dossier de l’intimé, principalement à l’octroi du solde en sa faveur de 432 fr.![endif]>![if>

22.    Le 4 mai 2012, le SPC a transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence la demande de restitution de délai du 25 avril 2012.![endif]>![if>

23.    Par décision du 10 mai 2012, le SPC a admis la demande de restitution de délai.![endif]>![if>

24.    Dans son complément au recours du 11 juin 2012, la recourante a observé qu’elle perçoit des prestations complémentaires depuis 1997 et qu’elle n’a fait l’objet d’une révision périodique qu’en septembre 2010 alors que la loi cantonale prévoit une telle procédure tous les quatre ans. De plus, elle a mentionné tous ses avoirs dans le questionnaire de révision. Par conséquent, l’intimé avait manqué de diligence dans le contrôle de ses dossiers. Depuis 2007 son état de santé s’était aggravé et son médecin avait attesté son incapacité à assumer les tâches administratives courantes en raison de sérieux problèmes médicaux. Elle n’avait eu aucune volonté ou intention d’induire en erreur l’intimé puisque les sommes prêtées n’entraient nullement dans son patrimoine. Elle a persisté dans ses conclusions précédentes et a nouvellement conclu, subsidiairement, à la prescription de la demande de restitution.![endif]>![if>

25.    Dans sa réponse du 9 juillet 2012, l’intimé a admis la recevabilité du recours. Sur le fond, il s’est référé à sa décision sur opposition et a conclu au rejet du recours.![endif]>![if>

26.    Dans son écriture du 3 août 2012, la recourante a persisté dans ses conclusions précédentes et a conclu, subsidiairement, à l’ordonnance d’une comparution personnelle afin d’obtenir enfin des explications claires de l’intimé.![endif]>![if>

27.    Une audience de comparution personnelle des parties a eu lieu le 26 septembre 2012.![endif]>![if> L’intimé a précisé que la recourante avait omis de déclarer sa fortune. Elle n’avait pas déclaré ses comptes, du moins pas tous, sans pouvoir dire précisément lesquels. Il ne savait pas si le Département avait déposé plainte pénale. Il reprochait à la recourante une obtention frauduleuse de prestations sans pouvoir dire à quelle infraction pénale cela correspondait au sens du Code pénal. Les éléments de fortune n’avaient pas davantage été déclarés à l’administration fiscale, ce qui pouvait donner lieu au dépôt d’une plainte pénale de sa part. La recourante a indiqué qu’à sa connaissance, il n’y avait eu aucune plainte pénale. Elle ne s’expliquait pas les calculs effectués par le SPC, tant pour les périodes, que pour les montants pris en compte au titre de l’épargne ou des dettes. On ne pouvait pas revenir en arrière sur un calcul qui était erroné. En l’occurrence, l’intimé avait refait un calcul sur les mêmes bases, en arrivant à un résultat différent. Elle a produit deux certificats médicaux datant de 2007, l’un établi par la Dresse M__________, spécialiste FMH en médecine interne, l’autre par le Dr N__________, médecin-dentiste, attestant qu’elle avait besoin d’engager des frais importants du point de vue médical. Selon l’intimé, si la recourante contestait avoir reçu certains montants, il lui appartenait de le prouver. Les décisions rendues n’annulaient ni ne remplaçaient les précédentes puisqu’elles étaient rendues au gré de différents changements, de sorte que le plan de calcul joint en annexe à la décision sur opposition parlait d’un solde en faveur de la recourante de 432 fr. Il s’agissait de la différence entre le calcul effectué le 25 juillet 2011 et la reprise du calcul effectué lors de la décision sur opposition. Sur quoi, la Cour de céans a gardé la cause à juger.

28.    Le 14 novembre 2007, la recourante a transmis à la Cour de céans le devis du Dr N__________ de mars 2007 pour des implants dentaires. Elle a précisé que ce traitement n’a en réalité jamais été exécuté.![endif]>![if>

29.    Dans sa détermination du 28 novembre 2012, l’intimé a indiqué n’avoir aucune observation à formuler par rapport au devis produit.![endif]>![if>

30.    Le 29 novembre 2012, la Cour de céans a transmis cette écriture à la recourante et a informé les parties que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins qu’il n’y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC).![endif]>![if> La LPC a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1 er janvier 2008 et le 1 er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; ATFA non publié U 18/07 du 7 février 2007, consid. 1.2). Le droit aux prestations complémentaires de la recourante se détermine dès lors selon les dispositions légales dans leur ancienne teneur pour la période jusqu'au 31 décembre 2007 (citées ci-après : aLPC et aLPCC), selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (citées ci-après : LPC et LPCC) pour les prestations concernant les années 2008 à 2010.

3.        Aux termes de l'article 60 LPGA, un recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les articles 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (al. 2). Le délai légal de trente jours commence à courir le lendemain de la communication aux parties (art. 38 al. 1 LPGA) et ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).![endif]>![if> En l'espèce, la recourante a formé recours, le 27 avril 2012, contre la décision sur opposition expédiée en pli recommandé, le 19 mars 2012, soit dans un délai de plus de 30 jours. Selon l’art. 38 al. 4 let. a LPGA, les délais ne courent pas du 7 e jour avant Pâques au 7 e jour après Pâques inclusivement. En 2012, le dimanche de Pâques était le 8 avril, de sorte que le délai de recours était suspendu du 1 er avril au 15 avril. La décision étant réputée avoir été reçue le dernier jour du délai de garde (art. 38 2bis LPGA), le délai de recours a commencé à courir le 28 mars 2012 et est arrivé à échéance le 11 mai 2012 (art. 38 al. 3 LPGA). Par conséquent, le recours a été formé en temps utile (art. 39 al. 1 LPGA). Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20]; art. 43 LPCC). Par conséquent, il est inutile d’examiner la demande de restitution de délai formée par la recourante. A ce sujet, il convient de préciser que l’intimé ne pouvait pas statuer sur ladite demande par voie de décision, la compétence en la matière appartenant à l’autorité qui doit apprécier la validité du recours, à savoir la Cour de céans.

4.        Le litige porte sur le calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales dues à la recourante pour la période à compter du 1 er octobre 2001, en particulier sur l’estimation de sa fortune mobilière ainsi que du rendement de celle-ci, et sur le montant qu'elle est tenue de restituer au titre de prestations reçues à tort, notamment sur l’application du délai de péremption de 10 ans.![endif]>![if>

5.        À teneur de l'art. 3 al. 1 aLPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (let. b). Cette disposition a été reprise à l'art. 3 LPC. ![endif]>![if> Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la différence entre les dépenses reconnues et les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC, art. 3a al. 1 aLPC). Les revenus déterminants comprennent, notamment, le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC, art. 3c al. 1 let. b et d aLPC) et le produit de ladite fortune (art. 11 al. 1 let. b et c LPC, art. 3c al. 1 let. b aLPC). S'y ajoute un quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance-invalidité dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules (art. 3c al. 1 let. c aLPC et 9 al. 1 let. c LPC)..

6.        S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable. Le montant de la prestation complémentaire correspond, jusqu’au 31 décembre 2007, à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 aLPCC) et, dès le 1 er janvier 2008, à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC).![endif]>![if> Le revenu déterminant jusqu’au 31 décembre 2007 comprend, au sens de l’art. 5 al. 1 aLPCC, notamment, le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), un huitième de la fortune nette après déduction d’un montant de 25'000 fr. pour les personnes seules (let. c), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les rentes, pensions et autres prestations périodiques (let. f) et les prestations complémentaires fédérales (let. e). Le revenu déterminant dès le 1 er janvier 2008, selon l’art. 5 LPCC, est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations suivantes : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et, en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c ch. 1).

7.        Le Conseil fédéral a la compétence d’édicter des prescriptions sur l’évaluation du revenu déterminant et de la fortune à prendre en compte (art. 3 al. 6 aLPC et 9 al. 5 let. b LPC). S’agissant de l’évaluation de la fortune à prendre en compte, le Conseil fédéral a fait usage de sa compétence en édictant l’art. 17 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301). Cette disposition prévoit que la fortune doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (al. 1). Il s’agit de la fortune mobilière ainsi que les immeubles appartenant et servant d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la PC. Cette réglementation n’outrepasse pas manifestement le cadre de la délégation de compétence accordée au Conseil fédéral (ATF 125 V 69 consid. 3a; VSI 3/1999 p. 86 ss).![endif]>![if> Selon l’art. 7 aLPCC, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, sont notamment considérés comme fortune de l'intéressé, et évalués conformément à la loi sur l'imposition des personnes physiques (impôt sur la fortune), l'argent comptant, les dépôts dans des banques et caisses d'épargne, les soldes de comptes courants et tous titres représentant la possession d'une somme d'argent (al. 1 let. f). Les diminutions et les déductions prévues aux art. 7, let. e, et 15 de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur la fortune) ne sont pas applicables (al. 2). Dès le 1 er janvier 2008, l’art. 7 LPCC prévoit que la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la LPC et ses dispositions d'exécution (al. 1). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, à l'exception notamment des règles concernant les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50, let. e, et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la LPC et ses dispositions d'exécution sont réservées (al. 2). En règle générale, sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1 er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale (art. 23 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI et art. 9 al. 1 LPCC).

8.        À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).![endif]>![if> D’après la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 47 al. 1 er aLAVS, l’obligation de restituer suppose en outre que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (ATFA non publié P 61/2004 du 23 mars 2006). Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4.; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380 ; ATFA non publié C 271/04 du 21 mars 2006, consid. 2.5).

9.        En vertu de l’art. 30 OPC-AVS/AI, les services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires doivent réexaminer périodiquement, mais tous les quatre ans au moins, les conditions économiques de leurs bénéficiaires (cf. également l’art. 13 LPCC). ![endif]>![if> Selon la jurisprudence, l'omission par l'administration de procéder aux contrôles périodiques prescrits par l'art. 30 OPC-AVS/AI est dénuée de toute pertinence s'agissant d'examiner le bien-fondé de l'obligation de restitution à la lumière des conditions objectives de l'art. 47 al. 1, première phrase, et 2 aLAVS (RCC 1988 p. 426 et la référence). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu, par exemple, que, bien qu'un contrôle périodique aurait dû avoir lieu en 1992 et en 1996, la demande de restitution des prestations de 1995 à 2000 notifiée par le SPC en octobre 2000 suite à une révision, n'était pas périmée (ATFA non publié P 39/05 du 10 juillet 2006, consid. 5.3).

10.    En premier lieu, il convient de déterminer si la recourante a touché indûment des prestations de la part de l’intimé.![endif]>![if> Pour le calcul des prestations complémentaires tant fédérales que cantonales, dans le cas d’un assuré vivant seul et touchant une rente d’invalidité, la fortune est prise en considération à partir de 25'000 fr. (art. 11 al. 1 let. c LPC et art. 3c al. 1 let. c aLPC; art. 5 al. 1 aLPCC et LPCC), respectivement 37'500 fr. dès le 1 er janvier 2011 (art. 11 al. let. c et art. 3c al. 1 let. c LPC en vigueur dès le 1 er janvier 2011; art. 5 LPCC). En l’espèce, de 2001 à 2009, l’intimé n’a pris en compte aucune fortune dans ses calculs, car la fortune déclarée était inférieure aux deniers de nécessité. Or, il ressort des extraits des comptes bancaires et postaux de la recourante qu’elle possède depuis fin 2001 une fortune nettement supérieure à celle retenue pendant cette période par l’intimé dans les décisions puisqu’elle a connu l’évolution suivante : Année Fortune au 31 décembre 2000 16'454.80 2001 51'266.95 2002 38'991.90 2003 39'271.15 2004 39'779.75 2005 34'547.97 2006 32'835.40 2007 66'209.85 2008 50'443.30 2009 27'154.40 2010 15'224.25 Par conséquent, la situation économique de la recourante a connu une modification sensible de son droit aux prestations du 1 er janvier 2002 au 31 décembre 2010. En revanche, tel n’est pas le cas dès le 1 er janvier 2011 dans la mesure où la fortune de la recourante au 31 décembre 2010 est inférieure à la déduction de 37'500 fr. La recourante soutient qu’elle a reçu en 2007 un prêt de sa sœur de 20'000 fr. pour lui permettre de se faire poser des implants dentaires. A cet égard, le devis du Dr N__________ de mars 2007 atteste du besoin de la recourante d’un tel traitement pour plus de 41'000 fr. sans tenir compte du traitement des caries. De même, dans son rapport du 8 octobre 2007, la Dresse M__________ fait état d’une mastication impossible en raison de l’absence de plusieurs dents contiguës et de l’attente de la mise en place par son dentiste d’un appareil ou d’implant dentaire. Quoi qu’en pense la recourante, ce prêt de 20'000 fr. n’a aucune incidence sur le fait qu’elle a touché des prestations indues en 2008. En effet, même en déduisant 20'000 fr. de sa fortune, celle-ci ascenderait à 46'210 fr. au 31 décembre 2007, soit bien plus que les deniers de nécessité de 25'000 fr. En définitive, elle a perçu des prestations supérieures à la réalité de sa situation de fortune auxquelles elle n’avait pas droit de sorte qu’elle a touché des prestations indues. En deuxième lieu, il faut encore examiner si l’intimé est en droit de réclamer la restitution des prestations indues au motif qu’il existe une cause de reconsidération ou de révision, étant précisé que, par décision du 25 juillet 2011, il a recalculé le droit aux prestations du 1 er octobre 2001 au 31 juillet 2011. En l'espèce, lors de ses décisions de 2001 à 2009 par lesquelles l'intimé a calculé le revenu déterminant donnant droit aux prestations complémentaires, il ignorait l'augmentation de la fortune mobilière dès le 31 décembre 2001. Etant donné que cette dernière est indéniablement un fait important de nature à modifier le calcul du revenu déterminant, qui existait déjà lorsque les décisions ont été rendues, mais qui a été découverte après coup lors d'un contrôle périodique en septembre 2010, on est en présence d'un motif de révision procédurale (ATF 122 V 134 consid. 2d et les arrêts cités). En notifiant sa décision le 25 juillet 2011, l’intimé a respecté le délai de péremption d’un an.

11.    Dans un deuxième grief, la recourante soutient que le délai de péremption de l’art. 25 al. 1 LPGA est de cinq ans, de sorte que l’intimé ne pouvait pas réclamer la restitution des prestations antérieurement au 1 er août 2006.![endif]>![if> Lorsqu'il statue sur la créance de l'intimée en restitution de prestations indûment versées, le juge peut examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA sont applicables (ATF 138 V 74 consid. 6.1; ATF 118 V 193 consid. 4a). Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (cf. ATF 118 V 193 consid. 4a; ATF 113 V 256 consid. 4a; voir également ATF 122 III 225 consid. 4). Selon l'art. 97 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), dans sa teneur entrée en vigueur depuis le 1 er octobre 2002, l'action pénale se prescrit par 30 ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté à vie, par 15 ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et de sept ans si elle est passible d'une autre peine. Auparavant, la prescription de l'action pénale était régie par l'art. 70 aCP (RO 1994 p. 2290, 2002 p. 2993 et 2996). Cette disposition prévoyait un délai de prescription de 20 ans si l'infraction était passible de la réclusion à vie, de dix ans si elle était passible de l'emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion, et de cinq ans si elle était passible d'une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que décrite à l'art. 31 LPC était donc de cinq ans et de 10 ans pour une infraction à l'art. 146 al. 1 CP. Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 70 al. 4 CP), le nouveau droit de la prescription ne s'applique en principe qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Celles commises avant son entrée en vigueur sont soumises à l'ancien droit, à moins que le nouveau droit ne soit plus favorable à l'auteur de l'infraction, conformément au principe de la "lex mitior" (art. 2 al. 2 CP), qui vaut également en matière de prescription (art. 337 CP; ATF 129 IV 49 consid. 5.1 et les arrêts cités). A défaut, les anciens délais sont applicables (cf. art. 389 al. 1 CP; ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1; ATF 129 IV 49 consid. 5.1). En renvoyant, à l'art. 25 al. 2 LPGA, au délai de prescription plus long prévu par le droit pénal, le législateur avait pour but d'éviter la péremption d'une créance en restitution de prestations indûment versées, en raison d'un acte punissable, aussi longtemps que l'auteur de l'infraction reste exposé à une poursuite pénale. Il est conforme à cet objectif d'appliquer également, dans ce contexte, les règles de droit transitoire prévues par le droit pénal (cf. ATF 132 III 661 consid. 4.3; ATF 126 II 145 consid. 4 b/aa).

12.    D’après l'art. 24 OPC-AVS/AI, l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit.![endif]>![if> En vertu de l'art. 31 al. 1 LPGA en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. L’art. 31 LPGA n’entre en considération qu’en cas de modification importante des circonstances. L'art. 11 al. 1 LPCC prescrit que le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression. Quand le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165).

13.    L'art. 16 al. 1 première phrase aLPC prévoyait que celui qui, part des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la présente loi, sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal suisse, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 20'000 fr. au plus. Les peines peuvent être cumulées. ![endif]>![if> En indiquant expressément que la peine qu'elle prévoit s'applique "à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal suisse", l’art. 16 al. 1 aLPC est, selon sa lettre, subsidiaire aux crimes et délits de droit commun sanctionnés par une peine plus sévère. Aucun motif ne permet de s'écarter de ce texte clair (ATF non publié 6S.288/2000 du 28 septembre 2000, consid. 2). L’infraction prévue à l’art. 16 al.1 aLPC ne constitue pas un délit continu même si, après l’admission d’une demande de prestations complémentaires, les versements sont effectués mensuellement et sont ainsi étalés dans le temps et que le demandeur de prestations a, pendant toute la durée des prestations, le devoir, en vertu de l’art. 24 OPC-AVS/AI, d’informer les autorités de toutes les circonstances qui pourraient avoir une influence sur le versement, respectivement le montant des prestations. Elle est consommée du point de vue formel dès le premier versement des prestations complémentaires. A ce moment-là, tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs sont réalisés. Vu l’exigence du (premier) versement accompli, la norme constitue une infraction de résultat. Celui qui commet une infraction au sens de l’art. 16 aLPC ne crée pas un état de fait contraire au droit mais provoque uniquement le résultat de l’infraction qui consiste en l’obtention indue de prestations. Le résultat de l’infraction ne dure pas mais est accompli à nouveau à chaque versement. Depuis le 1 er janvier 2008, les dispositions pénales en matière de prestations complémentaires fédérales font l’objet de l’art. 31 LPC, également applicable aux prestations complémentaires cantonales (art. 1A LPCC). Selon l’alinéa 1 est puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la présente loi (let. a); et celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 LPGA (let. d). La prescription de cette infraction (art. 16a aLPC et art. 31 LPC) est de sept ans (ATF 138 V 74 ).

14.    Etant donné que l’art. 16 al. 1 aLPC, respectivement l’art. 31 LPC, est subsidiaire aux crimes et délits réprimés par le CP, il convient en premier lieu d'examiner si la recourante s'est rendue coupable d'une escroquerie au sens de l'art. 146 CP.![endif]>![if> Selon l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie suppose donc une tromperie astucieuse. La tromperie consiste à faire naître chez la dupe une vision faussée de la réalité en recourant à des affirmations écrites, orales, par gestes ou par actes concluants. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant; il n'est donc pas nécessaire que l'auteur fasse une déclaration, il suffit qu'il adopte un comportement dont on déduit l'affirmation d'un fait. La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A ce dernier égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner (cf. ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a ; ATF 128 IV 255 consid. non publié 2b/aa et les références indiquées). Lorsque l’assuré se borne à passivement percevoir les prestations complémentaires sans jamais spontanément déclarer sa situation financière réelle ni être interrogé à ce propos, on ne saurait considérer qu'il ait, en se limitant à accepter ces versements, confirmé mois après mois son indigence par acte concluant ou silence qualifié, partant, répété à chaque fois une tromperie par commission. En revanche, dans un tel cas, il pourrait s'agir d'une tromperie par omission. Toutefois, l’art. 24 OPC-AVS/AI ne crée aucune position de garant (ATF 131 IV 83 ). Selon la jurisprudence de la Cour de Céans, il en va de même depuis l’entrée en vigueur de l’art. 31 al. 1 LPGA ( ATAS/1078/2012 , ATAS/314/2013 ). En revanche, si l’intimé ne s'est pas contenté de verser de manière routinière ses prestations au recourant, mais l'a conduit à s'exprimer une ou plusieurs fois sur sa situation financière, au moins par acte concluant ou silence qualifié, par exemple en l'amenant à renouveler sa demande, il faut admettre que l’assuré a commis des tromperies par action postérieurement à la première escroquerie. Celles-ci doivent alors être considérées comme autant de nouvelles escroqueries - si les autres conditions de cette infraction sont remplies (ATF non publié 6S.288/2000 , op. cit., consid. 4b/bb). L'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a; ATF 122 II 422 consid. 3a et les arrêts cités). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (ATF non publiés 6B_22/2011 du 23 mai 2011, 6B_576/2010 du 25 janvier 2011 consid. 4.1.2, 6B_689/2010 et 6B_690/2010 du 25 octobre 2010 consid. 4.3.4). L'escroquerie implique que l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motivation entre cet acte et l'erreur. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne "directement" un préjudice au patrimoine. L'exigence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui-même (Selbstschädigung). Le préjudice est occasionné "directement" lorsqu'il est provoqué exclusivement par le comportement de la dupe, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire (cf. ATF 128 IV 255 consid. 2 e/aa; ATF 126 IV 113 consid. 3a). Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, un résultat correspondant n'étant cependant pas une condition de l'infraction (ATF 119 IV 210 consid. 4b).

15.    En l’espèce, la recourante a rempli correctement la demande de prestations complémentaires en avril 1997 et a remis à l’intimé en mai 2001 tous les extraits de comptes bancaires et postaux qu’elle possédait à l’époque. Par conséquent, les prestations qu’elle a reçues en 2001 ont été calculées sur la base de l’état réel de sa fortune.![endif]>![if> En revanche, au vu de l’augmentation de l’état de sa fortune au 31 décembre 2001 attestée par ses relevés bancaires et postaux, la recourante était tenue d’informer l’intimé de cette situation qui avait une incidence sur le calcul de ses prestations complémentaires tant fédérales que cantonales dès 2002. Elle a été rendue attentive à son obligation d’annoncer à l’intimé tout changement intervenant dans sa situation économique, deux fois le 17 avril 1997, à savoir une fois lors de la signature de la demande de prestations et une nouvelle fois dans l’accusé de réception de ladite demande. Puis, l’intimé a également attiré son attention une troisième fois, par courrier du 19 décembre 2005, puis annuellement dès décembre 2006 en lui demandant de contrôler les calculs annuels figurant dans ses décisions, notamment quant à la fortune prise en considération. Selon la jurisprudence (cf. consid. 14 supra), en percevant des prestations complémentaires passivement sans informer l’intimé de l’augmentation de sa fortune, la recourante a pu commettre une tromperie par omission au sens de l’art. 146 CP. Il s’agit d’une infraction de résultat dont les conditions de réalisation doivent être examinées à chaque adaptation des prestations, soit annuellement. Dans le présent cas, de 2002 à 2010, période pendant laquelle elle a perçu des prestations complémentaires indues, la recourante n’a commis aucune tromperie de façon astucieuse. En effet, elle n’était pas dans une situation de garant vis-à-vis de l’intimé, dès lors que celui-ci a versé ses prestations de façon routinière, sans à aucun moment lui demander de s’exprimer sur sa situation financière en l’amenant à renouveler sa demande de prestations ou en procédant aux contrôles périodiques prescrits à l’art. 30 OPC-AVS/AI. Contrairement à ce que soutient l’intimé, le fait que la recourante ait été taxée fiscalement d’office et n’ait ainsi pas déclaré sa fortune ne constitue pas une tromperie astucieuse faute de l’existence d’un lien de causalité entre la tromperie et l’éventuelle astuce. En effet, il ressort du dossier de l’intimé qu’il n’a demandé à aucun moment, avant la procédure de révision, la transmission des déclarations fiscales de la recourante. Par conséquent, il n’a pas pu être dissuadé d’effectuer des vérifications en raison du contenu des déclarations fiscales. En définitive, faute de tromperie astucieuse, la recourante ne s’est pas rendue coupable d’escroquerie. En revanche, en ne remplissant pas son obligation de renseigner qui lui avait été communiquée en avril 1997, répétée en décembre 2005, puis annuellement dès décembre 2006, elle a réalisé l’infraction prévue à l’art. 31 al. 1 let. a et d LPC de janvier 2002 à septembre 2010, soit avant et après l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en matière de délai de prescription, le 1 er novembre 2002. Au vu de la jurisprudence et contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que l'administration n'ait pas procédé en temps opportun aux révisions périodiques quadriennales prévues par l’art. 30 OPC-AVS/AI n'est pas déterminant (ATFA non publié P 39/05, op. cit.). En définitive, en vertu du principe de la lex mitior, le délai de prescription de l’action pénale pour une infraction commise avant le 1 er novembre 2002 telle que décrite par l’art. 31 LPC est de cinq ans, puis de sept ans pour une telle infraction commise dès cette date. L’intimé a réclamé la restitution des prestations indues du 1 er octobre 2001 au 31 juillet 2011 par décision du 25 juillet 2011. Or, au vu du délai de prescription du droit pénal de cinq ans jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation du délai de prescription et de sept ans dès cette date, son droit à réclamer le remboursement de l’indu n’existe que pour les prestations versées à partir du 26 juillet 2004. Il est échu pour les prestations versées avant cette date. En outre, la fortune de la recourante durant l’année 2011 était inférieure à la déduction de 37'500 fr. (art. 11 al. 1 let. c LPC et art. 5 LPCC) de sorte que l’intimé ne peut réclamer des prestations indues que pour la période du 26 juillet 2004 au 31 décembre 2010.

16.    Dans un troisième grief, la recourante allègue ne pas comprendre les calculs de l’intimé tant pour les périodes que pour les montants pris en compte au titre de l’épargne et des dettes.![endif]>![if> La Cour de céans constate que l’épargne prise en considération dans le tableau récapitulatif annexé à la décision sur opposition du 19 mars 2012 correspond en tous points aux décomptes bancaires et postaux produits par la recourante, sauf pour l’année 2010. En effet, en tant que le compte privé Postfinance a été clôturé le 25 novembre 2010, il ne devait pas être pris en compte dans l’épargne au 1 er janvier 2011 qui, par conséquent, est de 15'224 fr. 25 (27'395.10 - 12'170.85). Selon les directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI valables dès le 1 er avril 2011 (DPC) font partie du revenu de la fortune mobilière, le revenu du capital, notamment les intérêts bruts des dépôts d’épargne et des papiers-valeurs, les parts de bénéfice de tous genres ainsi que les intérêts actifs des objets mobiliers et des sommes prêtées. Les frais bancaires dûment établis inhérents à la tenue du compte sont, sur demande de l’ayant droit, portés en déduction des intérêts bruts générés par le placement correspondant. S’agissant des intérêts, le compte privé Postfinance présente un intérêt débiteur depuis le 31 décembre 2003 de 23 fr. 65, en 2004 de 50 fr. 50, en 2005 de 50 fr. 45, en 2006 de 47 fr. 30, en 2007 de 49 fr., en 2008 de 39 fr. 10 et au 31 décembre 2009 de 41 fr. 80. Etant donné que, selon les directives de l’OFAS, les intérêts bruts font partie du revenu de la fortune mobilière, il n’y a aucune raison de comptabiliser uniquement les intérêts créanciers car les intérêts bruts sont aussi bien les intérêts créanciers que débiteurs au 31 décembre de chaque année. Par conséquent, l’intimé ne pouvait pas prendre en considération pour ce compte un intérêt créancier de 0 fr. 30 en 2005, 0 fr. 15 en 2006, 0 fr. 10 en 2007, 0 fr. 20 en 2008 et 0 fr. 30 au 31 décembre 2009. En effet, lorsqu’il recalcule le droit aux prestations, le SPC doit tenir compte pendant la période en question de toutes les modifications intervenues durant la période déterminante, peu importe qu'elles influencent le revenu déterminant et l’état de la fortune à la hausse ou à la baisse. Il serait en effet choquant, lors du nouveau calcul de la prestation complémentaire destiné à établir le montant de la restitution, de ne tenir compte que des facteurs défavorables au bénéficiaire de la prestation complémentaire (ATF 122 V 19 consid. 5c, VSI 1996 p. 214; ATF non publié 9C_20/2011 du 20 février 2012, consid. 4). Etant donné que pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, sont pris en considération les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1 er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 OPC-AVS/AI et 9 al. 1 LPCC), l’intimé ne pouvait pas tenir compte uniquement de l’intérêt créancier dès lors que cet intérêt ne correspond pas à l’intérêt brut existant au 31 décembre des années 2003 à 2009. Par conséquent, il y a lieu de lui renvoyer le dossier pour nouveau calcul du revenu de la fortune mobilière.

17.    La recourante reproche également à l’intimé, après avoir partiellement admis son opposition dans sa décision du 19 mars 2012, d’avoir effectué un nouveau calcul tenant compte d’une période différente de celle prise en considération dans la décision de restitution du 25 juillet 2011. L’intimé considère que ses nouvelles décisions n’annulent ni ne modifient les décisions antérieures, car elles sont rendues au gré des divers changements de situation.![endif]>![if> Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions rendues en matière d'assurance sociale peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. L'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée (ATF 125 V 118 consid. 2a; ATF 123 V 128 consid. 3a; ATF 118 V 182 consid. 2b). Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid. 1c). L’opposition a comme effet d'empêcher l'entrée en force de chose décidée de la décision mentionnée (ATF 126 V 23 consid. 4b; ATF non publié 9C_236/2010 du 10 janvier 2011, consid. 3.1). La décision sur opposition remplace la décision initiale (RAMA 2005 n° U 560 p. 398). En l’espèce, en s'opposant à la décision du 25 juillet 2011, la recourante a manifesté son désaccord avec la solution de l'administration et a exprimé sa volonté de voir son droit réexaminé dans le cadre d'un acte administratif sujet à recours. Or, la décision querellée portait sur la période du 1 er octobre 2001 au 31 juillet 2011; il s’ensuit que lorsqu’il a statué sur l’opposition en l’admettant partiellement, le 19 mars 2012, l’intimé ne pouvait pas reprendre ses calculs sur une période différente de celle de sa décision initiale. C’est par conséquent à tort qu’il a recalculé le droit aux prestations pour la période du 1 er août 2011 au 31 mars 2012. Le droit aux prestations en cours ou futures doit faire l’objet d’une décision séparée. Cela étant, au vu des développements du considérant 15 ci-dessus, le calcul des prestations indues ne peut quoi qu’il en soit concerner que la période du 26 juillet 2004 au 31 décembre 2010. Par conséquent, cette violation de l’art. 52 al. 1 LPGA n’a pas d’effet concret pour le droit aux prestations du 31 juillet 2011 au 31 mars 2012, les décisions étant annulées pour la période postérieure au 31 décembre 2010.

18.    Dans un dernier moyen, la recourante soutient que l’intimé ne pouvait pas prendre en compte la fortune ressortant de ses décomptes bancaire et postaux à partir de 2007 et jusqu’en 2010 au motif qu’ils contenaient un montant de 20'000 fr. qui ne lui appartenait pas mais constituait un prêt de sa sœur.![endif]>![if> Dans le régime des prestations complémentaires, doctrine et jurisprudence définissent la fortune comme étant l'ensemble des actifs que l'assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (cf. ATF 110 V 17 consid. 3; ATF non publié 9C_846/2010 du 12 août 2011, consid. 4.2.2). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3).

19.    En l’espèce, la recourante a produit deux attestations de sa sœur. L’une du 3 mars 2011 certifie que celle-ci lui a prêté en 2007 une somme de 20'000 fr. pour lui permettre de financer la pose d’implants dentaires. L’autre du 10 juin 2011 atteste qu’elle lui a remboursé cette somme entre 2008 et 2010 par l’achat de meubles et objets anciens, de vêtements et linge de maison, ainsi que par la remise en espèces de 3'000 fr. le 1 er octobre 2010 et 7'700 fr. (recte : 6'963 fr. 65) le 22 novembre 2010.![endif]>![if> Le déroulement des faits exposé par la recourante n’est qu’une simple possibilité qui n’est pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante. En effet, selon le devis du Dr N__________ de mars 2007, les frais d’implants s’élevaient à plus de 41'000 fr., soit le double de la somme prétendument prêtée. De plus, si sa sœur lui a remis une telle somme dans ce but, on ne comprend pas pourquoi la recourante n’a pas effectué ledit traitement puisque, selon le rapport de la Dresse M__________ du 8 octobre 2007, la mastication était impossible en raison de l’absence de plusieurs dents contiguës. En outre, au 31 décembre 2006, la fortune de la recourante était de 32'835 fr. 40. Or, si elle avait reçu cette somme de sa sœur, sa fortune au 31 décembre 2007 devrait s’élever environ à 53'000 fr, alors qu’elle ascendait à 66'209 fr. 85. Enfin, le seul compte ayant connu une augmentation d’avoirs significative en 2007 est le compte UBS qui a passé de 3’152 fr. 57 au 31 décembre 2006 à 36'437 fr. 37 au 31 décembre 2007. Par conséquent, on ne comprend pas pourquoi les retraits destinés à rembourser la sœur de la recourante auraient été prélevés sur les comptes Postfinance et seulement à raison de 3'000 fr. le 1 er octobre 2010 et 6’963 fr. 65 entre les 19 et 22 novembre 2010 (1'000 fr. le 19 novembre, 500 fr. le 21 novembre et 5'463 fr. 65 le 22 novembre), et pourquoi le prêt aurait été remboursé seulement postérieurement à la décision de restitution du 25 juillet 2011 et non pas dès la décision de ne pas suivre le traitement prévu. Selon la jurisprudence, il ne suffit pas d'émettre l'hypothèse qu'une fraction de la fortune correspondrait à des prêts qui auraient été remboursés les années durant lesquelles les augmentations de fortune ont été constatées sans produire, ni s'appuyer sur le moindre élément concret (contrat de prêt, relevé de compte bancaire attestant un transfert de fonds, etc., ATF non publié 9C_846/2010 , op. cit., consid. 4.3). La seule possibilité qu'un événement se soit déroulé d'une certaine manière n'est pas suffisante pour retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que cet événement est établi (ATF non publié 9C_717/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.3 et les références). Dans le présent cas, au vu de l’absence de pièces justificatives crédibles, notamment des relevés de comptes bancaire ou postaux attestant des transferts de fonds ainsi que des factures établissant que les biens achetés ne l’ont pas été pour l’usage de la recourante, la Cour de céans considère qu’il n’est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante qu’elle ne pouvait pas disposer librement des avoirs de ses divers comptes bancaires et postaux entre mars 2007 et le 31 décembre 2010. Par conséquent, la fortune prise en considération par l’intimé dans ses divers calculs n’est pas critiquable.

20.    Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et les décisions des 25 juillet 2011 et 19 mars 2012 annulées au sens des considérants. La cause est renvoyée à l’intimé afin qu’il procède conformément aux considérants exposés ci-dessus et rende une nouvelle décision.![endif]>![if> La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 1'500 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        L’admet partiellement au sens des considérants.![endif]>![if>

3.        Annule les décisions des 25 juillet 2011 et 19 mars 2012 au sens des considérants.![endif]>![if>

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul des prestations dues pour la période du 26 juillet 2004 au 31 décembre 2010 et nouvelle décision de restitution concernant la même période.![endif]>![if>

5.        Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité à titre de dépens fixée à 1'500 fr.![endif]>![if>

6.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le