Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 ème section dans la cause OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES recourant contre A______ intimé représenté par Me Nicolas BILLE, avocat _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 octobre 2022 (JTAPI/1136/2022) EN FAIT A. A______ est détenteur d'un véhicule automobile électrique qu'il a fait immatriculer le 11 novembre 2021 à Genève auprès de l'office cantonal des véhicules (ci-après: OCV). ![endif]>![if> B. a. Le 7 février 2022, A______ a interpellé l'OCV sur l'absence de tout bordereau de taxation concernant l'impôt sur les véhicules pour l'année 2021 et l'émolument relatif à l'immatriculation. ![endif]>![if> Il a joint à son courrier une copie du permis de circulation du véhicule électrique, indiquant le 23 décembre 2020 comme date de première mise en circulation. b. Par courriel du lendemain, l'OCV lui a répondu qu'une facture, soit un bordereau de taxation, datée du 13 novembre 2021, lui avait été adressée à son domicile et que rien ne leur avait été retourné par la poste. ![endif]>![if> Était annexé au courriel un duplicata de la facture. L'impôt sur les véhicules pour l'année 2021 s'élevait à CHF 193.75.-, sous déduction d'un bonus CO2 de 50% d'un montant de CHF 96.90. Le même impôt pour l'année 2022 était fixé à CHF 1'386.50, sous déduction d'un bonus CO2 de 50% d'un montant de CHF 693.25. L'OCV a invité le contribuable à régler le montant de la facture. c. Par courrier A+ notifié le 24 février 2022, l'OCV a adressé à A______ un rappel portant sur ladite facture. ![endif]>![if> d. Le 10 mars 2022, ce dernier a formé réclamation contre la décision de taxation du 13 novembre 2021. ![endif]>![if> Il ressortait du contrat d'achat du 4 novembre 2021 conclu avec la société zurichoise B______ AG que le véhicule concerné était une importation directe, « immatriculé le 23 décembre 2020 par le concessionnaire », puis par lui-même le 11 novembre 2021. Ce véhicule devait ainsi bénéficier de l'exonération fiscale. e. Le 14 mars 2022, l'OCV a indiqué à A______ que l'exonération complète pouvait être accordée, selon « l'arrêté du Conseil d'État », pour les véhicules électriques dès la date de la première mise en circulation ainsi que les deux années suivantes, pour autant qu'il s'agît exclusivement d'un véhicule neuf. Seul le premier détenteur bénéficiait ainsi du bonus fiscal. En l'occurrence, le véhicule qu'il avait immatriculé à Genève le 11 novembre 2021, sur la base d'une immatriculation zurichoise effectuée le 21 juillet 2021, était déjà enregistré à l'étranger le 23 décembre 2020. Dès lors, il ne pouvait être considéré comme le premier détenteur du véhicule et ne pouvait bénéficier de l'exonération complète d'impôt. La décision de taxation du 13 novembre 2021 était en conséquence maintenue. ![endif]>![if> C. a. A______ a, sous la plume de son conseil, interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision du 14 mars 2022, concluant à son annulation et au prononcé d'une nouvelle décision lui accordant l'exonération pour l'impôt sur les véhicules pour les années 2021 et 2022. ![endif]>![if> L'OCV retenait comme élément central de la notion de « premier détenteur » le critère du nombre. Cette approche était erronée, dans la mesure où ce critère était inconciliable avec l'exonération dont pouvait bénéficier le « premier détenteur » d'un « véhicule de démonstration », soit un véhicule enregistré au nom d'un garage. Il avait certes été le troisième détenteur du point de vue formel, mais le premier détenteur selon le sens réellement voulu par la loi. Les deux précédents détenteurs étaient des entreprises actives dans le commerce automobile. Le véhicule concerné était neuf, comme le décrivait le contrat du 4 novembre 2021, ou à tout le moins un véhicule de démonstration. Était joint au recours notamment un extrait du registre du commerce de Zurich concernant B______ AG, deuxième détenteur de la voiture. b. L'OCV a conclu au rejet du recours. ![endif]>![if> A______ ne lui avait pas fourni le nom et la qualité du premier détenteur – étranger – du véhicule. Le véhicule n'avait été immatriculé en Suisse qu'en date du 21 juillet 2021 comme deuxième détenteur. Ainsi, en l'absence du nom et de la qualité du premier détenteur, il ne pouvait pas octroyer l'exonération d'impôt sur le véhicule concerné. c. Dans sa réplique, A______ a précisé que le véhicule avait été mis en circulation pour la première fois le 23 décembre 2020 en C______ par le garage D______ SPA. Avant la présente procédure, l'OCV ne lui avait jamais demandé l'identité de la personne ayant mis en circulation le véhicule pour la première fois. ![endif]>![if> Dès lors qu'il avait fait immatriculer son véhicule à Genève le 11 novembre 2021, le délai d'un an dès la mise en circulation était respecté. Il devait donc être considéré comme le seul acquéreur d'une voiture de démonstration. Était annexé à la réplique un extrait du site internet de D______ SPA. d. Dans sa duplique, l'OCV a relevé que la pièce fournie par A______ pour justifier que D______ SPA était un garage n'avait pas de caractère officiel et était donc insuffisante pour accorder l'exonération. ![endif]>![if> En l'absence d'un document officiel tel qu'un extrait du registre du commerce, il ne pouvait octroyer l'exonération d'impôt. e. A______ a transmis au TAPI une copie de l'extrait du registre du commerce de D______ SPA.![endif]>![if> f. L'OCV a transmis au TAPI une copie de son courrier adressé préalablement le 19 août 2022 à A______. ![endif]>![if> Selon ce courrier, le contribuable avait prouvé par un document officiel que le premier détenteur du véhicule concerné était un garage, tout comme le deuxième, et que ledit véhicule avait moins d'un an lors de son immatriculation au nom de A______. Il pouvait donc être considéré comme une voiture de démonstration, de sorte que l'exonération totale de l'impôt sur les véhicules pouvait être octroyée. g. A______ a informé le TAPI qu'il retirait ses conclusions principales et subsidiaires mais a maintenu celles tendant à la condamnation de l'OCV en tous les frais et dépens de l'instance. ![endif]>![if> h. L'OCV a relevé qu'il appartenait au détenteur d'apporter les preuves de ses allégations et non à l'administration de les rechercher à sa place. Les frais générés par A______ par son choix erroné d'utiliser la voie de recours au lieu de celle de la réclamation devaient rester à sa charge. ![endif]>![if> i. Par jugement du 31 octobre 2022 (JTAPI/1136/2022), le TAPI a déclaré le recours sans objet, a rayé la cause du rôle et a condamné l'État de Genève, soit pour lui l'OCV, à verser à A______ une indemnité de procédure de CHF 1'300.- (ch. 4 du dispositif). ![endif]>![if> L'indemnité accordée à ce dernier était justifiée car c'était seulement à la suite du recours rédigé par son mandataire que l'OCV avait fait droit à ses conclusions, après lui avoir expliqué les éléments qu'il attendait de lui, ce qu'il aurait pu déjà faire dans sa décision du 14 mars 2022. Le montant de CHF 1'300.- apparaissait en adéquation avec le travail fourni par le mandataire de A______, soit la rédaction d'un recours et de courriers ainsi que le dépôt de chargés de pièces. D. a. Par acte remis à la poste le 1 er décembre 2022, l'OCV a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant principalement à son annulation ainsi qu'à la confirmation du « courrier-décision » du 14 mars 2022 et, subsidiairement, à la modification du chiffre n° 4 de son dispositif, dans le sens qu'il soit accordé à A______ une indemnité de procédure inférieure à CHF 1'300.-. ![endif]>![if> Le TAPI avait établi les faits de manière inexacte. L'office n'avait pas expliqué les éléments qu'il attendait de la part de A______ pour un véhicule de démonstration car ce dernier avait fait valoir uniquement le point de vue « premier détenteur d'un véhicule neuf ». Si le contribuable avait fait valoir directement la qualité de véhicule de démonstration dans ses lignes du 10 mars 2022, l'autorité lui aurait expliqué les éléments qu'elle attendait de sa part dans le cadre de la procédure de réclamation, ce qui lui aurait évité d'inutiles frais. Ce n'était qu'en réponse à sa duplique du 4 août 2022 que A______ avait prouvé que le premier détenteur du véhicule était un garage et qu'il avait pu, en conséquence, se voir accorder l'exonération d'impôt pour véhicule de démonstration. Dans sa réclamation du 10 mars 2022, A______ avait évoqué le fait d'être le premier détenteur du véhicule, mais non d'avoir acquis un véhicule de démonstration. Le montant de l'indemnité était disproportionné. En effet, A______ étant avocat, il aurait pu exposer sa motivation dans le cadre de la procédure de réclamation. L'activité de son mandataire avait uniquement consisté en la rédaction d'un recours, y compris un chargé de pièces, et de courriers. La nature du litige ne présentait aucune complexité particulière et ne nécessitait pas de connaissances spécifiques. b. L'intimé a conclu au rejet du recours. ![endif]>![if> L'autorité faisait preuve de mauvaise foi. Dans son recours du 14 avril 2022, il avait clairement exposé avoir acquis un véhicule de démonstration. Il avait précisé que son véhicule affichait à l'achat un kilométrage de 21 km et avait fait l'objet d'une première immatriculation en décembre 2020 par l'importateur C______. Ce n'était qu'en date du 19 août 2022, soit après avoir dupliqué et après que l'extrait du registre du commerce de la société C______ eût été produit – alors que celui-ci était accessible sur internet – que l'OCV avait consenti à annuler sa décision du 14 mars 2022 et accepté d'octroyer l'exonération requise. L'autorité ne pouvait prétendre que c'était en raison des informations erronées qu'il avait données qu'elle ne lui avait pas indiqué les conditions permettant d'obtenir l'exonération fiscale s'agissant d'un véhicule de démonstration. Dans sa réclamation déjà, l'intimé avait indiqué que le véhicule était une importation directe et avait été préalablement immatriculé en Suisse par un concessionnaire avant lui. Ainsi, la qualification de son véhicule dans le cadre de sa demande d'exonération ne faisait aucun doute. Les notions de véhicule de démonstration et de premier détenteur se recoupaient. Ainsi, l'OCV pouvait – depuis le 11 mars 2022 – déterminer que la voiture était un véhicule de démonstration. L'octroi de l'indemnité était justifié, dans la mesure où il avait retiré ses conclusions uniquement en raison du fait que l'OCV avait finalement décidé d'annuler sa décision du 14 mars 2022, admettant ainsi lesdites conclusions. Le TAPI lui avait octroyé uniquement le 25% du montant de l'indemnité qu'il avait réclamée. Au vu du nombre d'écritures déposées, le montant accordé ne pouvait être qualifié de disproportionné. c. Dans sa réplique, l'OCV a relevé qu'au vu des indications données par A______ avant le dépôt de son recours, ce dernier était le troisième détenteur du véhicule. Il n'avait donné aucune information sur le premier détenteur et n'avait pas allégué qu'il s'agissait d'un véhicule de démonstration, ce d'autant plus que dans sa réclamation, il avait indiqué que le véhicule avait été immatriculé par le concessionnaire, et non au nom de ce dernier. On ne pouvait ainsi reprocher à l'office de ne pas lui avoir demandé d'apporter la preuve que le premier détenteur était un garage. Ce n'était que lors du dépôt de son recours qu'il avait invoqué pour la première fois la notion de « véhicule de démonstration », à la suite de quoi l'office lui avait demandé de fournir la preuve que le premier détenteur était bien un garage. Il ne lui appartenait pas de rechercher cet élément. ![endif]>![if> d. Sur ce, les parties ont été informées que le cause était gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits par le TAPI, qui avait considéré à tort qu'il aurait pu directement exposer, dans sa décision du 14 mars 2022, les éléments qu'il attendait de l'intimé. ![endif]>![if>
E. 2.1 Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.
E. 2.2 En l'espèce, on peine à comprendre en quoi l'appréciation du TAPI sur les indications qu'aurait pu fournir le recourant dans sa décision du 14 mars 2022 relèverait de la constatation de faits. En réalité, le TAPI s'est déterminé sur l'étendue de la responsabilité assumée par le recourant en lien avec le dépôt du recours par l'intimé et des frais engendrés par celui-ci. Cette question relève du fond du litige – et non de l'établissement des faits – et sera examinée ci-après. Le grief sera dès lors écarté.
3) Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 87 LPA, en ce sens que le TAPI n'aurait pas dû allouer d'indemnité de procédure à l'intimé. Subsidiairement, le montant de cette indemnité, soit CHF 1'300.-, était disproportionné. ![endif]>![if> 3.1 Selon l'art. 87 al. 1 LPA, la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours La juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/1191/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2b; ATA/46/2022 du 18 janvier 2022 consid. 1; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.- (ATA/149/2023 du 14 février 2023 consid. 2.3). Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Le montant retenu doit intégrer l'importance et la pertinence des écritures produites et, de manière générale la complexité de l'affaire (ATA/149/2023 du 14 février 2023 consid. 2.4 et les arrêts cités). Dans sa pratique relative aux décisions de radiation du rôle pour perte de l'objet du litige, la chambre de céans considère que le recourant a en principe droit à une indemnité de procédure – pour autant qu'il y ait conclu et ait exposé des frais pour sa défense – lorsque l'autorité retire sa décision et en prend une nouvelle qui va dans le sens de ses conclusions principales ou subsidiaires (ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 consid. 5 et les arrêts cités). Selon l'art. 67 LPA, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours (al. 1). Toutefois, l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. En pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2). L’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (al. 3). 3.2 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité établit les faits d’office (art. 19 LPA) sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Ce principe n’est toutefois pas absolu,; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 128 II 139 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1; 2C_524/2017 du 26 janvier 2018 consid. 4.2; ATA/880/2021 du 31 août 2021 consid. 3a et les références citées). Dans le domaine fiscal, il peut arriver que, même après l'instruction menée par l'autorité, un fait déterminant pour la taxation reste incertain. Ce sont les règles générales du fardeau de la preuve qui s'appliquent pour déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un tel fait. En matière fiscale, ce principe veut que l'autorité fiscale établisse les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (ATF 143 II 661 consid. 7.2; 140 II 248 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1087/2018 du 29 juillet 2019 consid. 4.1; ATA/685/2021 du 29 juin 2021 consid. 8b; Ernst BLUMENSTEIN/Peter LOCHER, op. cit., p. 518 et les références citées). S'agissant de ces derniers, il appartient au contribuable non seulement de les alléguer, mais encore d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve, ces règles s'appliquant également à la procédure devant les autorités de recours (ATF 146 II 6 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.5; ATA/1299/2022 du 20 décembre 2022 consid. 8c). 3.3 Aux termes de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_266/2020 du 27 mai 2020). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_626/2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1; 1C_277/2020 du 27 août 2020 consid. 2.2; 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 4.1). Le principe de la bonne foi régit aussi les rapports entre les autorités fiscales et les contribuables. Le droit fiscal est toutefois dominé par le principe de la légalité, de telle sorte que le principe de la bonne foi ne saurait avoir qu'une influence limitée, surtout s'il vient à entrer en conflit avec le principe de la légalité (art. 5 et 9 Cst.; ATF 131 II 627 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 8.1). 3.4 En l'espèce, le recourant estime qu'il n'est pas responsable du recours déposé par l'intimé, ce dernier n'ayant prouvé qu'après sa duplique que le premier détenteur du véhicule était un garage. Le recourant s'écarte toutefois de l'objet du litige, qui consiste uniquement à déterminer si l'intimé avait le droit à une indemnité de procédure, dans la mesure où le recourant a accordé l'exonération sollicitée en cours de procédure et que la cause a en conséquence été rayée du rôle. La jurisprudence en la matière est claire : le recourant a en principe droit à une indemnité de procédure lorsque l'autorité retire sa décision et en prend une nouvelle qui va dans le sens de ses conclusions principales ou subsidiaires. En l'occurrence, ne se voyant pas accorder d'exonération, l'intimé a dû recourir devant le TAPI. Le recourant a admis les conclusions de l'intimé au cours de la procédure de recours et lui a accordé l'exonération sollicitée, de sorte que la cause a été rayé du rôle. Dès lors, ce dernier a obtenu gain de cause au sens de l'art. 87 al. 2 LPA, de sorte que l'indemnité de procédure qui lui a été allouée est, au vu de la jurisprudence constante en la matière, justifiée sur le principe. Reste à déterminer si elle est proportionnée. En l'occurrence, le travail du mandataire de l'intimé a consisté en la rédaction d'un mémoire de recours de huit pages, d'une réplique de six pages et de courriers ainsi qu'en la production de chargés de pièces. Le mandataire a dû principalement exposer et développer un argumentaire sur la qualité de « premier détenteur » d'un véhicule neuf ou de démonstration, ce qui, sans constituer un travail excessif, nécessite tout de même des recherches. Si le recourant prétend que l'intimé, en sa qualité d'avocat, aurait dû exposer sa motivation dans le cadre de la procédure de réclamation, il perd de vue que, même incomplète, une telle motivation lui a été présentée par le précité. Dès lors, même si le montant de CHF 1'300.- est certes généreux, il se situe dans le bas de la fourchette prévue par la loi et reste proportionné. Il reflète notamment le nombre d'échanges d'écritures ainsi que l'ampleur du travail fourni par le mandataire de l'intimé, qui a permis la modification de la décision querellée en cours d'instance. Le TAPI n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'octroi de l'indemnité. Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation de l'art. 87 LPA sera écarté. Au demeurant, le recourant ne saurait être suivie lorsqu'il affirme ne pas être responsable du recours déposé par l'intimé, pour les raisons qui suivent. Dans sa réclamation, l'intimé a allégué, sur la base du contrat d'achat du 4 novembre 2021, que le véhicule concerné était une importation directe et qu'il avait été immatriculé le 23 décembre 2020 par le concessionnaire, sans toutefois prétendre que le véhicule avait été immatriculé au nom de ce dernier ni fournir une preuve que le concessionnaire était un garage. Ainsi, à ce stade-là, le recourant ne pouvait effectivement pas accorder d'exonération sur la base des faits allégués et preuves fournies par l'intimé, ceux-ci étant manifestement insuffisants. Dans sa décision sur réclamation, le recourant a exposé que seul celui qui avait la qualité de premier détenteur d'un véhicule neuf bénéficiait de l'exonération fiscale, ce qui n'était, à son sens, pas le cas de l'intimé. Il n'a cependant pas évoqué le fait que l'acquéreur d'un véhicule de démonstration, soit un véhicule immatriculé au nom d'un garage et âgé de moins d'un an, pouvait également bénéficier d'une exonération fiscale. Il explique son silence sur ce point par le fait que l'intimé avait uniquement fait valoir qu'il était le « premier détenteur d'un véhicule neuf ». Le recourant ne saurait toutefois être suivie sur ce point. L'intimé s'est en effet limité à exposer que le véhicule concerné provenait d'une importation directe et qu'il avait été successivement immatriculé par le concessionnaire et par ses soins. À aucun moment, les mots « premier détenteur » ni même « détenteur » n'ont été expressément cités. Le recourant ne pouvait dès lors retenir que l'argumentaire de l'intimé était exclusivement basé sur la qualité de premier détenteur. Les explications de l'intimé étaient en réalité incomplètes, ce qui aurait dû conduire le recourant, dans sa décision sur réclamation, à exposer les deux situations permettant à un contribuable d'être exonéré d'impôt sur les véhicules, ce qu'il n'a toutefois pas fait, alors que cela aurait pu éviter une procédure de recours. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.
4) Malgré l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à l'intimé, à la charge de l'État de Genève, soit pour lui le recourant (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1 er décembre 2022 par l'office cantonal des véhicules contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 octobre 2022 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à Monsieur A______, à la charge de l'État de Genève, soit pour lui l'office cantonal des véhicules ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à l'office cantonal des véhicules, à Me Nicolas BILLE, avocat de Monsieur A______, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des routes. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Eléanor McGREGOR, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. HÜSLER ENZ le président siégeant : C. MASCOTTO Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.05.2023 A/1220/2022
A/1220/2022 ATA/533/2023 du 23.05.2023 sur JTAPI/1136/2022 (LCR), REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1220/2022 - LCR ATA/533/2023 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 mai 2023 2 ème section dans la cause OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES recourant contre A______ intimé représenté par Me Nicolas BILLE, avocat _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 octobre 2022 (JTAPI/1136/2022) EN FAIT A. A______ est détenteur d'un véhicule automobile électrique qu'il a fait immatriculer le 11 novembre 2021 à Genève auprès de l'office cantonal des véhicules (ci-après: OCV). ![endif]>![if> B. a. Le 7 février 2022, A______ a interpellé l'OCV sur l'absence de tout bordereau de taxation concernant l'impôt sur les véhicules pour l'année 2021 et l'émolument relatif à l'immatriculation. ![endif]>![if> Il a joint à son courrier une copie du permis de circulation du véhicule électrique, indiquant le 23 décembre 2020 comme date de première mise en circulation. b. Par courriel du lendemain, l'OCV lui a répondu qu'une facture, soit un bordereau de taxation, datée du 13 novembre 2021, lui avait été adressée à son domicile et que rien ne leur avait été retourné par la poste. ![endif]>![if> Était annexé au courriel un duplicata de la facture. L'impôt sur les véhicules pour l'année 2021 s'élevait à CHF 193.75.-, sous déduction d'un bonus CO2 de 50% d'un montant de CHF 96.90. Le même impôt pour l'année 2022 était fixé à CHF 1'386.50, sous déduction d'un bonus CO2 de 50% d'un montant de CHF 693.25. L'OCV a invité le contribuable à régler le montant de la facture. c. Par courrier A+ notifié le 24 février 2022, l'OCV a adressé à A______ un rappel portant sur ladite facture. ![endif]>![if> d. Le 10 mars 2022, ce dernier a formé réclamation contre la décision de taxation du 13 novembre 2021. ![endif]>![if> Il ressortait du contrat d'achat du 4 novembre 2021 conclu avec la société zurichoise B______ AG que le véhicule concerné était une importation directe, « immatriculé le 23 décembre 2020 par le concessionnaire », puis par lui-même le 11 novembre 2021. Ce véhicule devait ainsi bénéficier de l'exonération fiscale. e. Le 14 mars 2022, l'OCV a indiqué à A______ que l'exonération complète pouvait être accordée, selon « l'arrêté du Conseil d'État », pour les véhicules électriques dès la date de la première mise en circulation ainsi que les deux années suivantes, pour autant qu'il s'agît exclusivement d'un véhicule neuf. Seul le premier détenteur bénéficiait ainsi du bonus fiscal. En l'occurrence, le véhicule qu'il avait immatriculé à Genève le 11 novembre 2021, sur la base d'une immatriculation zurichoise effectuée le 21 juillet 2021, était déjà enregistré à l'étranger le 23 décembre 2020. Dès lors, il ne pouvait être considéré comme le premier détenteur du véhicule et ne pouvait bénéficier de l'exonération complète d'impôt. La décision de taxation du 13 novembre 2021 était en conséquence maintenue. ![endif]>![if> C. a. A______ a, sous la plume de son conseil, interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision du 14 mars 2022, concluant à son annulation et au prononcé d'une nouvelle décision lui accordant l'exonération pour l'impôt sur les véhicules pour les années 2021 et 2022. ![endif]>![if> L'OCV retenait comme élément central de la notion de « premier détenteur » le critère du nombre. Cette approche était erronée, dans la mesure où ce critère était inconciliable avec l'exonération dont pouvait bénéficier le « premier détenteur » d'un « véhicule de démonstration », soit un véhicule enregistré au nom d'un garage. Il avait certes été le troisième détenteur du point de vue formel, mais le premier détenteur selon le sens réellement voulu par la loi. Les deux précédents détenteurs étaient des entreprises actives dans le commerce automobile. Le véhicule concerné était neuf, comme le décrivait le contrat du 4 novembre 2021, ou à tout le moins un véhicule de démonstration. Était joint au recours notamment un extrait du registre du commerce de Zurich concernant B______ AG, deuxième détenteur de la voiture. b. L'OCV a conclu au rejet du recours. ![endif]>![if> A______ ne lui avait pas fourni le nom et la qualité du premier détenteur – étranger – du véhicule. Le véhicule n'avait été immatriculé en Suisse qu'en date du 21 juillet 2021 comme deuxième détenteur. Ainsi, en l'absence du nom et de la qualité du premier détenteur, il ne pouvait pas octroyer l'exonération d'impôt sur le véhicule concerné. c. Dans sa réplique, A______ a précisé que le véhicule avait été mis en circulation pour la première fois le 23 décembre 2020 en C______ par le garage D______ SPA. Avant la présente procédure, l'OCV ne lui avait jamais demandé l'identité de la personne ayant mis en circulation le véhicule pour la première fois. ![endif]>![if> Dès lors qu'il avait fait immatriculer son véhicule à Genève le 11 novembre 2021, le délai d'un an dès la mise en circulation était respecté. Il devait donc être considéré comme le seul acquéreur d'une voiture de démonstration. Était annexé à la réplique un extrait du site internet de D______ SPA. d. Dans sa duplique, l'OCV a relevé que la pièce fournie par A______ pour justifier que D______ SPA était un garage n'avait pas de caractère officiel et était donc insuffisante pour accorder l'exonération. ![endif]>![if> En l'absence d'un document officiel tel qu'un extrait du registre du commerce, il ne pouvait octroyer l'exonération d'impôt. e. A______ a transmis au TAPI une copie de l'extrait du registre du commerce de D______ SPA.![endif]>![if> f. L'OCV a transmis au TAPI une copie de son courrier adressé préalablement le 19 août 2022 à A______. ![endif]>![if> Selon ce courrier, le contribuable avait prouvé par un document officiel que le premier détenteur du véhicule concerné était un garage, tout comme le deuxième, et que ledit véhicule avait moins d'un an lors de son immatriculation au nom de A______. Il pouvait donc être considéré comme une voiture de démonstration, de sorte que l'exonération totale de l'impôt sur les véhicules pouvait être octroyée. g. A______ a informé le TAPI qu'il retirait ses conclusions principales et subsidiaires mais a maintenu celles tendant à la condamnation de l'OCV en tous les frais et dépens de l'instance. ![endif]>![if> h. L'OCV a relevé qu'il appartenait au détenteur d'apporter les preuves de ses allégations et non à l'administration de les rechercher à sa place. Les frais générés par A______ par son choix erroné d'utiliser la voie de recours au lieu de celle de la réclamation devaient rester à sa charge. ![endif]>![if> i. Par jugement du 31 octobre 2022 (JTAPI/1136/2022), le TAPI a déclaré le recours sans objet, a rayé la cause du rôle et a condamné l'État de Genève, soit pour lui l'OCV, à verser à A______ une indemnité de procédure de CHF 1'300.- (ch. 4 du dispositif). ![endif]>![if> L'indemnité accordée à ce dernier était justifiée car c'était seulement à la suite du recours rédigé par son mandataire que l'OCV avait fait droit à ses conclusions, après lui avoir expliqué les éléments qu'il attendait de lui, ce qu'il aurait pu déjà faire dans sa décision du 14 mars 2022. Le montant de CHF 1'300.- apparaissait en adéquation avec le travail fourni par le mandataire de A______, soit la rédaction d'un recours et de courriers ainsi que le dépôt de chargés de pièces. D. a. Par acte remis à la poste le 1 er décembre 2022, l'OCV a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant principalement à son annulation ainsi qu'à la confirmation du « courrier-décision » du 14 mars 2022 et, subsidiairement, à la modification du chiffre n° 4 de son dispositif, dans le sens qu'il soit accordé à A______ une indemnité de procédure inférieure à CHF 1'300.-. ![endif]>![if> Le TAPI avait établi les faits de manière inexacte. L'office n'avait pas expliqué les éléments qu'il attendait de la part de A______ pour un véhicule de démonstration car ce dernier avait fait valoir uniquement le point de vue « premier détenteur d'un véhicule neuf ». Si le contribuable avait fait valoir directement la qualité de véhicule de démonstration dans ses lignes du 10 mars 2022, l'autorité lui aurait expliqué les éléments qu'elle attendait de sa part dans le cadre de la procédure de réclamation, ce qui lui aurait évité d'inutiles frais. Ce n'était qu'en réponse à sa duplique du 4 août 2022 que A______ avait prouvé que le premier détenteur du véhicule était un garage et qu'il avait pu, en conséquence, se voir accorder l'exonération d'impôt pour véhicule de démonstration. Dans sa réclamation du 10 mars 2022, A______ avait évoqué le fait d'être le premier détenteur du véhicule, mais non d'avoir acquis un véhicule de démonstration. Le montant de l'indemnité était disproportionné. En effet, A______ étant avocat, il aurait pu exposer sa motivation dans le cadre de la procédure de réclamation. L'activité de son mandataire avait uniquement consisté en la rédaction d'un recours, y compris un chargé de pièces, et de courriers. La nature du litige ne présentait aucune complexité particulière et ne nécessitait pas de connaissances spécifiques. b. L'intimé a conclu au rejet du recours. ![endif]>![if> L'autorité faisait preuve de mauvaise foi. Dans son recours du 14 avril 2022, il avait clairement exposé avoir acquis un véhicule de démonstration. Il avait précisé que son véhicule affichait à l'achat un kilométrage de 21 km et avait fait l'objet d'une première immatriculation en décembre 2020 par l'importateur C______. Ce n'était qu'en date du 19 août 2022, soit après avoir dupliqué et après que l'extrait du registre du commerce de la société C______ eût été produit – alors que celui-ci était accessible sur internet – que l'OCV avait consenti à annuler sa décision du 14 mars 2022 et accepté d'octroyer l'exonération requise. L'autorité ne pouvait prétendre que c'était en raison des informations erronées qu'il avait données qu'elle ne lui avait pas indiqué les conditions permettant d'obtenir l'exonération fiscale s'agissant d'un véhicule de démonstration. Dans sa réclamation déjà, l'intimé avait indiqué que le véhicule était une importation directe et avait été préalablement immatriculé en Suisse par un concessionnaire avant lui. Ainsi, la qualification de son véhicule dans le cadre de sa demande d'exonération ne faisait aucun doute. Les notions de véhicule de démonstration et de premier détenteur se recoupaient. Ainsi, l'OCV pouvait – depuis le 11 mars 2022 – déterminer que la voiture était un véhicule de démonstration. L'octroi de l'indemnité était justifié, dans la mesure où il avait retiré ses conclusions uniquement en raison du fait que l'OCV avait finalement décidé d'annuler sa décision du 14 mars 2022, admettant ainsi lesdites conclusions. Le TAPI lui avait octroyé uniquement le 25% du montant de l'indemnité qu'il avait réclamée. Au vu du nombre d'écritures déposées, le montant accordé ne pouvait être qualifié de disproportionné. c. Dans sa réplique, l'OCV a relevé qu'au vu des indications données par A______ avant le dépôt de son recours, ce dernier était le troisième détenteur du véhicule. Il n'avait donné aucune information sur le premier détenteur et n'avait pas allégué qu'il s'agissait d'un véhicule de démonstration, ce d'autant plus que dans sa réclamation, il avait indiqué que le véhicule avait été immatriculé par le concessionnaire, et non au nom de ce dernier. On ne pouvait ainsi reprocher à l'office de ne pas lui avoir demandé d'apporter la preuve que le premier détenteur était un garage. Ce n'était que lors du dépôt de son recours qu'il avait invoqué pour la première fois la notion de « véhicule de démonstration », à la suite de quoi l'office lui avait demandé de fournir la preuve que le premier détenteur était bien un garage. Il ne lui appartenait pas de rechercher cet élément. ![endif]>![if> d. Sur ce, les parties ont été informées que le cause était gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits par le TAPI, qui avait considéré à tort qu'il aurait pu directement exposer, dans sa décision du 14 mars 2022, les éléments qu'il attendait de l'intimé. ![endif]>![if> 2.1 Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce. 2.2 En l'espèce, on peine à comprendre en quoi l'appréciation du TAPI sur les indications qu'aurait pu fournir le recourant dans sa décision du 14 mars 2022 relèverait de la constatation de faits. En réalité, le TAPI s'est déterminé sur l'étendue de la responsabilité assumée par le recourant en lien avec le dépôt du recours par l'intimé et des frais engendrés par celui-ci. Cette question relève du fond du litige – et non de l'établissement des faits – et sera examinée ci-après. Le grief sera dès lors écarté.
3) Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 87 LPA, en ce sens que le TAPI n'aurait pas dû allouer d'indemnité de procédure à l'intimé. Subsidiairement, le montant de cette indemnité, soit CHF 1'300.-, était disproportionné. ![endif]>![if> 3.1 Selon l'art. 87 al. 1 LPA, la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours La juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/1191/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2b; ATA/46/2022 du 18 janvier 2022 consid. 1; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.- (ATA/149/2023 du 14 février 2023 consid. 2.3). Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Le montant retenu doit intégrer l'importance et la pertinence des écritures produites et, de manière générale la complexité de l'affaire (ATA/149/2023 du 14 février 2023 consid. 2.4 et les arrêts cités). Dans sa pratique relative aux décisions de radiation du rôle pour perte de l'objet du litige, la chambre de céans considère que le recourant a en principe droit à une indemnité de procédure – pour autant qu'il y ait conclu et ait exposé des frais pour sa défense – lorsque l'autorité retire sa décision et en prend une nouvelle qui va dans le sens de ses conclusions principales ou subsidiaires (ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 consid. 5 et les arrêts cités). Selon l'art. 67 LPA, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours (al. 1). Toutefois, l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. En pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2). L’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (al. 3). 3.2 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité établit les faits d’office (art. 19 LPA) sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Ce principe n’est toutefois pas absolu,; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 128 II 139 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1; 2C_524/2017 du 26 janvier 2018 consid. 4.2; ATA/880/2021 du 31 août 2021 consid. 3a et les références citées). Dans le domaine fiscal, il peut arriver que, même après l'instruction menée par l'autorité, un fait déterminant pour la taxation reste incertain. Ce sont les règles générales du fardeau de la preuve qui s'appliquent pour déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un tel fait. En matière fiscale, ce principe veut que l'autorité fiscale établisse les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (ATF 143 II 661 consid. 7.2; 140 II 248 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1087/2018 du 29 juillet 2019 consid. 4.1; ATA/685/2021 du 29 juin 2021 consid. 8b; Ernst BLUMENSTEIN/Peter LOCHER, op. cit., p. 518 et les références citées). S'agissant de ces derniers, il appartient au contribuable non seulement de les alléguer, mais encore d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve, ces règles s'appliquant également à la procédure devant les autorités de recours (ATF 146 II 6 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.5; ATA/1299/2022 du 20 décembre 2022 consid. 8c). 3.3 Aux termes de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_266/2020 du 27 mai 2020). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_626/2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1; 1C_277/2020 du 27 août 2020 consid. 2.2; 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 4.1). Le principe de la bonne foi régit aussi les rapports entre les autorités fiscales et les contribuables. Le droit fiscal est toutefois dominé par le principe de la légalité, de telle sorte que le principe de la bonne foi ne saurait avoir qu'une influence limitée, surtout s'il vient à entrer en conflit avec le principe de la légalité (art. 5 et 9 Cst.; ATF 131 II 627 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 8.1). 3.4 En l'espèce, le recourant estime qu'il n'est pas responsable du recours déposé par l'intimé, ce dernier n'ayant prouvé qu'après sa duplique que le premier détenteur du véhicule était un garage. Le recourant s'écarte toutefois de l'objet du litige, qui consiste uniquement à déterminer si l'intimé avait le droit à une indemnité de procédure, dans la mesure où le recourant a accordé l'exonération sollicitée en cours de procédure et que la cause a en conséquence été rayée du rôle. La jurisprudence en la matière est claire : le recourant a en principe droit à une indemnité de procédure lorsque l'autorité retire sa décision et en prend une nouvelle qui va dans le sens de ses conclusions principales ou subsidiaires. En l'occurrence, ne se voyant pas accorder d'exonération, l'intimé a dû recourir devant le TAPI. Le recourant a admis les conclusions de l'intimé au cours de la procédure de recours et lui a accordé l'exonération sollicitée, de sorte que la cause a été rayé du rôle. Dès lors, ce dernier a obtenu gain de cause au sens de l'art. 87 al. 2 LPA, de sorte que l'indemnité de procédure qui lui a été allouée est, au vu de la jurisprudence constante en la matière, justifiée sur le principe. Reste à déterminer si elle est proportionnée. En l'occurrence, le travail du mandataire de l'intimé a consisté en la rédaction d'un mémoire de recours de huit pages, d'une réplique de six pages et de courriers ainsi qu'en la production de chargés de pièces. Le mandataire a dû principalement exposer et développer un argumentaire sur la qualité de « premier détenteur » d'un véhicule neuf ou de démonstration, ce qui, sans constituer un travail excessif, nécessite tout de même des recherches. Si le recourant prétend que l'intimé, en sa qualité d'avocat, aurait dû exposer sa motivation dans le cadre de la procédure de réclamation, il perd de vue que, même incomplète, une telle motivation lui a été présentée par le précité. Dès lors, même si le montant de CHF 1'300.- est certes généreux, il se situe dans le bas de la fourchette prévue par la loi et reste proportionné. Il reflète notamment le nombre d'échanges d'écritures ainsi que l'ampleur du travail fourni par le mandataire de l'intimé, qui a permis la modification de la décision querellée en cours d'instance. Le TAPI n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'octroi de l'indemnité. Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation de l'art. 87 LPA sera écarté. Au demeurant, le recourant ne saurait être suivie lorsqu'il affirme ne pas être responsable du recours déposé par l'intimé, pour les raisons qui suivent. Dans sa réclamation, l'intimé a allégué, sur la base du contrat d'achat du 4 novembre 2021, que le véhicule concerné était une importation directe et qu'il avait été immatriculé le 23 décembre 2020 par le concessionnaire, sans toutefois prétendre que le véhicule avait été immatriculé au nom de ce dernier ni fournir une preuve que le concessionnaire était un garage. Ainsi, à ce stade-là, le recourant ne pouvait effectivement pas accorder d'exonération sur la base des faits allégués et preuves fournies par l'intimé, ceux-ci étant manifestement insuffisants. Dans sa décision sur réclamation, le recourant a exposé que seul celui qui avait la qualité de premier détenteur d'un véhicule neuf bénéficiait de l'exonération fiscale, ce qui n'était, à son sens, pas le cas de l'intimé. Il n'a cependant pas évoqué le fait que l'acquéreur d'un véhicule de démonstration, soit un véhicule immatriculé au nom d'un garage et âgé de moins d'un an, pouvait également bénéficier d'une exonération fiscale. Il explique son silence sur ce point par le fait que l'intimé avait uniquement fait valoir qu'il était le « premier détenteur d'un véhicule neuf ». Le recourant ne saurait toutefois être suivie sur ce point. L'intimé s'est en effet limité à exposer que le véhicule concerné provenait d'une importation directe et qu'il avait été successivement immatriculé par le concessionnaire et par ses soins. À aucun moment, les mots « premier détenteur » ni même « détenteur » n'ont été expressément cités. Le recourant ne pouvait dès lors retenir que l'argumentaire de l'intimé était exclusivement basé sur la qualité de premier détenteur. Les explications de l'intimé étaient en réalité incomplètes, ce qui aurait dû conduire le recourant, dans sa décision sur réclamation, à exposer les deux situations permettant à un contribuable d'être exonéré d'impôt sur les véhicules, ce qu'il n'a toutefois pas fait, alors que cela aurait pu éviter une procédure de recours. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.
4) Malgré l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à l'intimé, à la charge de l'État de Genève, soit pour lui le recourant (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1 er décembre 2022 par l'office cantonal des véhicules contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 octobre 2022; au fond : le rejette; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à Monsieur A______, à la charge de l'État de Genève, soit pour lui l'office cantonal des véhicules; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à l'office cantonal des véhicules, à Me Nicolas BILLE, avocat de Monsieur A______, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des routes. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Eléanor McGREGOR, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. HÜSLER ENZ le président siégeant : C. MASCOTTO Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :