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A/1214/98

Genf · 1999-05-20 · Français GE
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UNIVERSITE; EXAMEN(EN GENERAL); ASTUCE; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE; POUVOIR D'APPRECIATION; RESULTAT D'EXAMEN | Considérant le manque de clarté des instructions reçues ainsi que la difficulté pour un étudiant de définir quel type d'annotation était admis ou non et considérant que le recourant a de bonne foi effacé la plus grande partie des annotations contenues dans son polycopié et dans son manuel, la CRUNI ne saurait considérer que ce dernier a commis une fraude, soit qu'il aurait agi de mauvaise foi en vue de tromper. | RU.38

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.05.1999 A/1214/98

UNIVERSITE; EXAMEN(EN GENERAL); ASTUCE; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE; POUVOIR D'APPRECIATION; RESULTAT D'EXAMEN | Considérant le manque de clarté des instructions reçues ainsi que la difficulté pour un étudiant de définir quel type d'annotation était admis ou non et considérant que le recourant a de bonne foi effacé la plus grande partie des annotations contenues dans son polycopié et dans son manuel, la CRUNI ne saurait considérer que ce dernier a commis une fraude, soit qu'il aurait agi de mauvaise foi en vue de tromper. | RU.38

A/1214/98 [pjdoc 12790] du 20.05.1999 Descripteurs : UNIVERSITE; EXAMEN(EN GENERAL); ASTUCE; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE; POUVOIR D'APPRECIATION; RESULTAT D'EXAMEN Normes : RU.38 Résumé : Considérant le manque de clarté des instructions reçues ainsi que la difficulté pour un étudiant de définir quel type d'annotation était admis ou non et considérant que le recourant a de bonne foi effacé la plus grande partie des annotations contenues dans son polycopié et dans son manuel, la CRUNI ne saurait considérer que ce dernier a commis une fraude, soit qu'il aurait agi de mauvaise foi en vue de tromper. Pas de document HTML