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A/1214/2011

Genf · 2011-07-07 · Français GE

Avis de saisie. Nul d'office. For. Notification viciée. Commandement de payer annulable. Pas d'opposition. | LP.46.1; cc.23.1

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La présente plainte a été formée auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). En outre, les mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure sont nulles et l’autorité de surveillance doit en constater d’office la nullité, même si le délai de plainte est dépassé (art. 22 al. 1 LP) . Les dispositions sur le for (art. 46 ss LP) étant de droit public et de droit impératif, de sorte que la présente plainte, dirigée contre un avis de saisie à l'égard duquel la compétence ratione loci de l'Office paraît sujette à discussion, est recevable.

E. 2 2.1. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l’art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir, ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d’une personne physique, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ; l’intention de la personne concernée doit cependant n’être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 ; ATF 125 III 100 consid. 3, JdT 1999 II 177 ; ATF 120 III 7 consid. 2a, JdT 1996 II 73 ; ATF 119 II 64 consid. 2b, JdT 1996 I 221). 2.1.2. En l'espèce, le plaignant a dûment annoncé ses changements successifs de domicile à l'Office cantonal de la population, soit dès le 1er avril 2009, du 14 V______ à G______ au 78, avenue X______ à G______, puis, dès le 1er avril 2010, à L______/VD, démontrant ainsi de façon objective et reconnaissable pour les tiers son intention de se constituer ces nouveaux domiciles successifs.

E. 3 3.1. L'inobservation des règles sur le for est sanctionnée différemment selon l’acte de poursuite en cause. En effet, les actes qui ne modifient pas irréversiblement la situation du débiteur ne sont qu’annulables, tels que le commandement de payer. Cependant, si d'une part, le débiteur ne le fait pas annuler dans le délai de plainte dès qu'il en eu connaissance et si, d'autre part, ce commandement de payer n'a pas été frappé d'opposition ou si l'opposition a été annulée, le créancier poursuivant pourra requérir la continuation de la poursuite de l'office compétent ratione loci (Walter A. Stoffel , Voies d’exécution, § 3, n° 94 s., p. 77 et la jurisprudence citée ; cf. ég. Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55, n° 32 ss et la jurisprudence citée ; Henri-Robert Schüpbach , in CR-LP, Introduction ad art. 46-55, n° 21 et la jurisprudence citée ; ATF 82 III 63 consid. 4, JdT 1956 II 99). C’est ainsi que le débiteur qui n’a pas porté plainte dans les dix jours dès la notification du commandement de payer devra attaquer devant l’autorité de surveillance les actes de poursuites ultérieurs accomplis par un office des poursuites incompétent ratione loci , (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55, n° 33 ; BlSchK 1994 54 ; BlSchK 1984 176). En effet, la continuation de la poursuite à un for incompétent doit être sanctionnée par la nullité absolue des actes accomplis par l’Office concerné, en particulier, l’avis de saisie et la commination de faillite, s'agissant d’actes d’intervention qui modifient la situation du débiteur (ATF 88 III 8 consid. 3, JdT 1962 II 34 ; ATF 96 III 31 consid. 2, JdT 1973 II 27 et la jurisprudence citée ; DCSO/622/2006 du 2 novembre 2006 consid. 1b; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55, n° 33). 3.2.1. En l'espèce, le commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx81 U, a été notifié le 2 novembre 2010 à la fille mineure du plaignant, qui ne faisait pas ménage commun avec ce dernier, et, de surcroît à une adresse, le 14, V______ à G______, où il n'habitait plus depuis le 1er avril 2009, date de son départ au 78, avenue X______ à G______. En conséquence, la notification de ce commandement de payer était viciée et annulable. Le plaignant pouvait ainsi encore, d'une part, y faire opposition dans un délai de 10 jours de la connaissance des éléments essentiels de la poursuite, soit dès réception de l'avis de saisie querellé, le 1er avril 2011, ce qu'il n'a pas fait, et, d'autre part, déposer une plainte devant la présente Autorité au sujet de la validité de cette notification. Il a déposé une telle plainte le 26 avril 2011, toutefois 15 jours après réception de cet avis de saisie, de sorte que le délai légal de plainte de 10 jours était échu. En conséquence, il ne peut plus faire valoir ses moyens contre ce commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx81 U.

E. 3.3 En revanche, il appartient à la présente Autorité de déclarer nul d'office pour incompétence ratione loci de l'Office des poursuites de Genève, l'avis de saisie adressé au plaignant à la suite de la réquisition de la créancière poursuivante de continuer cette poursuite. En effet, le plaignant est officiellement domicilié depuis le 1er avril 2010 dans le canton de Vaud, changement de domicile qu'il a dûment annoncé à l'époque à l'Office genevois compétent, de sorte qu'en mars 2011, lors de l'enregistrement de la réquisition de continuer la présente poursuite, le for de la poursuite ne se trouvait plus dans le canton de Genève et que l'Office n'était donc plus compétent pour continuer ladite poursuite.

E. 4 Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 avril 2011 par M. R______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 10 xxxx81 U, établi par l'Office des poursuites le 28 mars 2011. Au fond : Dit que l'Office des poursuites de Genève est incompétent ratione loci depuis le 1 er avril 2010 pour exécuter des actes de poursuites à l'encontre de M. R______. Déclare en conséquence nul l'avis de saisie querellé. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Messieurs Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs ; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 07.07.2011 A/1214/2011

Avis de saisie. Nul d'office. For. Notification viciée. Commandement de payer annulable. Pas d'opposition. | LP.46.1; cc.23.1

A/1214/2011 DCSO/204/2011 du 07.07.2011 ( PLAINT ) , ADMIS Descripteurs : Avis de saisie. Nul d'office. For. Notification viciée. Commandement de payer annulable. Pas d'opposition. Normes : LP.46.1; cc.23.1 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1214/2011-AS DCSO/204/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 7 JUILLET 2011 Plainte 17 LP (A/1214/2011-AS) formée en date du 26 avril 2011 par M. R______ .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 8 juillet 2011 à : - M. R______ - N______ SA - Office des poursuites . EN FAIT A. a) Selon l'extrait de l'Office cantonal de la population le concernant, M. R______ a été domicilié du 1er avril 1995 au 1er avril 2009, au 14, V______ à G______, puis du 1er avril 2009 au 1er avril 2010 au 78, avenue X______ à G______, domicile qu'il a quitté le 1er avril 2010 pour s'établir à L______ (Vaud). b) Dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx81 U, requise à son encontre par N______ SA le 13 octobre 2010, un commandement de payer lui a été notifié le 2 novembre 2010 à son ancienne adresse du 14, V______ à G______, qu'il avait quittée depuis le 1er avril 2009. Sa fille Mlle R______, âgée de 17 ans et domiciliée à une autre adresse, a réceptionné ledit commandement de payer au 14, V______ à G______ et aucune opposition n'a été formée à cette poursuite. c) Sur réquisition de N______ SA de continuer ladite poursuite, l'Office a établi le 28 mars 2011 un avis de saisie envoyé au 78, avenue X______ à G_______ et informant M. R______ de ce qu'une saisie allait être exécutée à son encontre à ce domicile. Le précité a retiré cet avis de saisie le 1er avril 2011 à la poste de G______. B. a) Par plainte déposée le 26 avril 2011 au greffe de la présente Autorité de surveillance, M. R______ en a requis l'effet suspensif «… afin de faire opposition à cette réquisition de poursuite » et a joint sa plainte les « documents qui justifie (sic) l'opposition à la créance ». Il a notamment déposé une lettre adressée à une société de conseil juridique, le 25 août 2010, au sujet de N______ SA, déclarant qu'il «... ne manquerait pas de faire opposition en cas de mise en poursuite. Ceci pour le simple motif, que le décodeur de la société N______, a été réstitué (sic)" . b) L'effet suspensif requis a été accordé par ordonnance de la présente Autorité du 29 avril 2011, qui a également imparti un délai au 9 mai 2011 à M. R______ pour lui communiquer sa nouvelle adresse. Par courrier reçu le 6 mai 2011, l'intéressé a indiqué cette nouvelle adresse, soit le 43, rue C______ à L______/VD. c) Dans ses observations déposées le 17 mai 2011 au sujet de la présente plainte, l'Office a relevé que la notification du commandement de payer précité avait été effectuée en violation des art. 64 à 66 LP, puisqu'à l'adresse du 14, V______ à G______ où le poursuivi n'était plus domicilié. Toutefois, malgré la notification viciée de ce commandement de payer, il appartenait à M. R______ de réagir à la poursuite dans le délai légal de 10 jours dès la prise de connaissance de ses éléments essentiels - en l'occurrence dès réception de l'avis de saisie retirée à la poste le 1er avril 2011, selon le justificatif postal produit - en y faisant opposition auprès de l'Office et en déposant une plainte auprès de l'Autorité de surveillance. Or, s'il avait bien avait déposé une telle plainte - mentionnant son ancienne adresse du 78, avenue X______ à G______ -, elle avait été reçue par le greffe de ladite autorité le 26 avril 2011 seulement, soit 15 jours après réception de l'avis de saisie précité. En conséquence, cette plainte paraissait tardive. Toutefois, le for ordinaire de la poursuite au sens de l'art. 46 LP ne lui paraissant pas clairement défini en l'espèce, l'Office s'en remettait à l'appréciation de la présente Autorité au sujet de l'issue de la présente plainte. d) N______ SA n'a pas déposé d'observations à son sujet, malgré le délai qui lui avait été imparti à cette fin dans le cadre de l'ordonnance sur effet suspensif du 29 avril 2011. EN DROIT 1. La présente plainte a été formée auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). En outre, les mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure sont nulles et l’autorité de surveillance doit en constater d’office la nullité, même si le délai de plainte est dépassé (art. 22 al. 1 LP) . Les dispositions sur le for (art. 46 ss LP) étant de droit public et de droit impératif, de sorte que la présente plainte, dirigée contre un avis de saisie à l'égard duquel la compétence ratione loci de l'Office paraît sujette à discussion, est recevable.

2. 2.1. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l’art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir, ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d’une personne physique, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ; l’intention de la personne concernée doit cependant n’être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 ; ATF 125 III 100 consid. 3, JdT 1999 II 177 ; ATF 120 III 7 consid. 2a, JdT 1996 II 73 ; ATF 119 II 64 consid. 2b, JdT 1996 I 221). 2.1.2. En l'espèce, le plaignant a dûment annoncé ses changements successifs de domicile à l'Office cantonal de la population, soit dès le 1er avril 2009, du 14 V______ à G______ au 78, avenue X______ à G______, puis, dès le 1er avril 2010, à L______/VD, démontrant ainsi de façon objective et reconnaissable pour les tiers son intention de se constituer ces nouveaux domiciles successifs.

3. 3.1. L'inobservation des règles sur le for est sanctionnée différemment selon l’acte de poursuite en cause. En effet, les actes qui ne modifient pas irréversiblement la situation du débiteur ne sont qu’annulables, tels que le commandement de payer. Cependant, si d'une part, le débiteur ne le fait pas annuler dans le délai de plainte dès qu'il en eu connaissance et si, d'autre part, ce commandement de payer n'a pas été frappé d'opposition ou si l'opposition a été annulée, le créancier poursuivant pourra requérir la continuation de la poursuite de l'office compétent ratione loci (Walter A. Stoffel , Voies d’exécution, § 3, n° 94 s., p. 77 et la jurisprudence citée ; cf. ég. Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55, n° 32 ss et la jurisprudence citée ; Henri-Robert Schüpbach , in CR-LP, Introduction ad art. 46-55, n° 21 et la jurisprudence citée ; ATF 82 III 63 consid. 4, JdT 1956 II 99). C’est ainsi que le débiteur qui n’a pas porté plainte dans les dix jours dès la notification du commandement de payer devra attaquer devant l’autorité de surveillance les actes de poursuites ultérieurs accomplis par un office des poursuites incompétent ratione loci , (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55, n° 33 ; BlSchK 1994 54 ; BlSchK 1984 176). En effet, la continuation de la poursuite à un for incompétent doit être sanctionnée par la nullité absolue des actes accomplis par l’Office concerné, en particulier, l’avis de saisie et la commination de faillite, s'agissant d’actes d’intervention qui modifient la situation du débiteur (ATF 88 III 8 consid. 3, JdT 1962 II 34 ; ATF 96 III 31 consid. 2, JdT 1973 II 27 et la jurisprudence citée ; DCSO/622/2006 du 2 novembre 2006 consid. 1b; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55, n° 33). 3.2.1. En l'espèce, le commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx81 U, a été notifié le 2 novembre 2010 à la fille mineure du plaignant, qui ne faisait pas ménage commun avec ce dernier, et, de surcroît à une adresse, le 14, V______ à G______, où il n'habitait plus depuis le 1er avril 2009, date de son départ au 78, avenue X______ à G______. En conséquence, la notification de ce commandement de payer était viciée et annulable. Le plaignant pouvait ainsi encore, d'une part, y faire opposition dans un délai de 10 jours de la connaissance des éléments essentiels de la poursuite, soit dès réception de l'avis de saisie querellé, le 1er avril 2011, ce qu'il n'a pas fait, et, d'autre part, déposer une plainte devant la présente Autorité au sujet de la validité de cette notification. Il a déposé une telle plainte le 26 avril 2011, toutefois 15 jours après réception de cet avis de saisie, de sorte que le délai légal de plainte de 10 jours était échu. En conséquence, il ne peut plus faire valoir ses moyens contre ce commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx81 U. 3.3. En revanche, il appartient à la présente Autorité de déclarer nul d'office pour incompétence ratione loci de l'Office des poursuites de Genève, l'avis de saisie adressé au plaignant à la suite de la réquisition de la créancière poursuivante de continuer cette poursuite. En effet, le plaignant est officiellement domicilié depuis le 1er avril 2010 dans le canton de Vaud, changement de domicile qu'il a dûment annoncé à l'époque à l'Office genevois compétent, de sorte qu'en mars 2011, lors de l'enregistrement de la réquisition de continuer la présente poursuite, le for de la poursuite ne se trouvait plus dans le canton de Genève et que l'Office n'était donc plus compétent pour continuer ladite poursuite. 4. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 avril 2011 par M. R______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 10 xxxx81 U, établi par l'Office des poursuites le 28 mars 2011. Au fond : Dit que l'Office des poursuites de Genève est incompétent ratione loci depuis le 1 er avril 2010 pour exécuter des actes de poursuites à l'encontre de M. R______. Déclare en conséquence nul l'avis de saisie querellé. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Messieurs Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs ; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.