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A/1205/1997

Genf · 1998-04-07 · Français GE
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FONCTIONNAIRE ET EMPLOYE; ENSEIGNANT; TRANSFERT(EN GENERAL); DEPLACEMENT(FONCTION); MESURE DISCIPLINAIRE; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; INTERET DIGNE DE PROTECTION; INTERET PERSONNEL; crip | Un professeur d'université ne saurait recourir contre le déplacement de sa secrétaire dans un autre département, à défaut d'intérêt digne de protection.En particulier, il ne saurait tirer avantage d'une prétendue violation de l'art. 12 LPAC, alors que cette disposition n'a pas pour but de la protéger. | LPAC.12

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.04.1998 A/1205/1997

FONCTIONNAIRE ET EMPLOYE; ENSEIGNANT; TRANSFERT(EN GENERAL); DEPLACEMENT(FONCTION); MESURE DISCIPLINAIRE; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; INTERET DIGNE DE PROTECTION; INTERET PERSONNEL; crip | Un professeur d'université ne saurait recourir contre le déplacement de sa secrétaire dans un autre département, à défaut d'intérêt digne de protection.En particulier, il ne saurait tirer avantage d'une prétendue violation de l'art. 12 LPAC, alors que cette disposition n'a pas pour but de la protéger. | LPAC.12

A/1205/1997 ACOM/41/1998 du 07.04.1998 (CRIP), IRRECEVABLE Recours TF déposé le 20.05.1998, rendu le 20.01.1999, REJETE, 2P.172/98 Descripteurs : FONCTIONNAIRE ET EMPLOYE; ENSEIGNANT; TRANSFERT(EN GENERAL); DEPLACEMENT(FONCTION); MESURE DISCIPLINAIRE; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; INTERET DIGNE DE PROTECTION; INTERET PERSONNEL; crip Normes : LPAC.12 Parties : KRAUER Félix / RECTORAT DE L'UNIVERSITE DE GENEVE, FACULTE DE MEDECINE Résumé : Un professeur d'université ne saurait recourir contre le déplacement de sa secrétaire dans un autre département, à défaut d'intérêt digne de protection. En particulier, il ne saurait tirer avantage d'une prétendue violation de l'art. 12 LPAC, alors que cette disposition n'a pas pour but de la protéger. Pas de document HTML