Erwägungen (9 Absätze)
E. 2 Selon le dossier transmis au Tribunal administratif par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), cette conductrice n’a aucun antécédent sur le territoire suisse.
E. 3 Le 5 mai 2006, l’intéressée circulait en voiture sur la route de Thonon en direction de Corsier, à l’intérieur de l’agglomération de Collonge-Bellerive, lorsqu’elle a fait l’objet d’un contrôle de son allure à la hauteur du n° 131, route de Thonon. Il résulte du rapport de contravention dressé à cette occasion, qu’elle roulait à 93 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h. Ainsi, le dépassement de la vitesse autorisée a-t-il été de 38 km/h, après déduction de la marge de sécurité de 5 km/h.
E. 4 Invitée par le SAN à se déterminer sur cet incident, l’intéressée a indiqué, le 30 janvier 2007, qu’elle ne contestait pas l’excès de vitesse qui lui était reproché. Ce jour-là, elle avait souffert de fortes douleurs au ventre et avait tenté de rentrer chez elle le plus rapidement possible pour prendre un médicament. C’était la raison pour laquelle elle avait commis l’infraction qui lui était reprochée. Elle a sollicité l’indulgence de l’autorité à son endroit, en insistant sur le fait que sans voiture, il lui était difficile de sortir de chez elle. Elle habitait en effet hors de toute agglomération et l’arrêt de bus le plus proche se trouvait à quelque 2 km de son domicile, sur une route dépourvue de trottoir.
E. 5 Par arrêté du 9 février 2007, le SAN a interdit à Mme L______ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant quatre mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Pour fixer la quotité de la mesure, le SAN a tenu compte de l’ensemble des circonstances, notamment de l’importance de l’excès de vitesse et de l’absence de besoins professionnels déterminants. Cet arrêté a été adressé à l’intéressée sous son nom de jeune fille et ne lui a pas été délivré par la poste française. Il a finalement pu lui être été notifié dans les locaux du SAN le 21 février 2007, après que ses parents, à qui la facture relative aux frais engendrés par le prononcé de la mesure avait été adressée, l’eurent alertée à cet égard.
E. 6 a. Le 12 mars 2007, Mme L______ a interpellé le SAN sur la question de savoir si, en sa qualité de titulaire d’un permis de conduire étranger, elle avait le droit de conduire, pendant la durée de l’exécution de la mesure, un véhicule limité à 45 km/h.
b. Le 15 mars 2007, le SAN a confirmé à l’intéressée qu’elle ne pouvait pas conduire de voitures limitées à 45 km/h. En revanche, elle avait la possibilité de circuler avec des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’était pas exigible en France, au sens de l’article 42 de ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51). Elle était invitée à s’adresser à l’Office fédéral des routes pour obtenir des informations complémentaires.
E. 7 Par acte du 23 mars 2007, Mme L______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours, dirigé à la fois contre la décision du SAN du 9 février 2007 lui interdisant de conduire sur le territoire suisse pendant quatre mois et contre la lettre de l’autorité du 15 mars 2007, qui était une décision et aux termes de laquelle elle ne pouvait pas conduire de véhicules limités à 45 km/h pendant la durée de l’exécution de la mesure précitée. Elle a repris les éléments figurant dans sa lettre au SAN, reprochant à ce dernier d’avoir pris à son encontre une mesure trop sévère, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Au surplus, elle a exposé qu’elle était d’origine suisse, mariée à un ressortissant français et que si la mesure devait être confirmée, elle ne pourrait plus arriver à son travail à Genève pour 07h30, car la région était mal desservie en transports en commun. S’agissant de l’interdiction qui lui était faite de conduire des véhicules limités à 45 km/h au motif qu’elle était titulaire d’un permis français, elle a exposé qu’elle ne comprenait pas la raison de cette mesure, qui était contraire au principe de la proportionnalité. Enfin, elle conclut à la réduction à trois mois de la durée de la mesure en se référant à l’ ATA/40/2007 du 30 janvier 2007, où le SAN, fondé sur l’article 16c LCR, avait fixé au minimum légal la durée du retrait d’une personne s’étant rendue coupable d’un excès de 34 km/h à l’intérieur d’une localité et ayant un antécédent. En outre, elle devait être autorisée à conduire un véhicule limité à 45 km/h.
E. 8 a. Le 4 avril 2007, le Tribunal administratif a interpellé le SAN sur les points soulevés par la recourante.
b. Par lettre du 17 avril 2007, le SAN a indiqué que, s’agissant de l’excès de vitesse survenu en localité, la recourante avait commis une faute grave. Au vu de l’importance du dépassement constaté, il se justifiait de s’écarter du minimum légal de trois mois et de prononcer une mesure de quatre mois. Quant à l’utilisation par un détenteur d’un permis étranger d’une voiture limitée à 45 km/h (soit la catégorie F pour les titulaires d’un permis suisse) le SAN a versé à la procédure un courrier de l’office fédéral de la police du 23 août 1994, duquel il ressort que les conducteurs de voiturettes immatriculées en France ne pouvaient pas utiliser ces véhicules en Suisse.
E. 9 Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 7 mai 2007.
a. Mme L______ a confirmé son recours : la sanction qui lui avait été infligée était trop sévère, compte tenu des circonstances. Il s’agissait en effet de sa première incartade, de sorte que le SAN aurait dû s’en tenir au minimum légal de trois mois. Au surplus, l’excès de vitesse qui lui était reproché était certes survenu sur un tronçon limité à 50 km/h, mais hors localité. Elle a encore précisé qu’en règle générale, elle empruntait la route passant par Meinier. Ce n’était que lorsqu’elle rentrait tard le soir qu’elle prenait celle de Thonon, en raison de la fermeture de la douane de Meinier. Elle a encore indiqué qu’avant de s’établir en France, en 2002, elle était titulaire d’un permis suisse, obtenu le 16 octobre 1985. Elle l’avait échangé contre un permis de conduire français des catégories A1 (motocycles +/- 125 cm3 et/ou 11 kwh), B et B1 (véhicules automobiles dont le poids est inférieur ou égal à 3'500 kg et avec neuf personnes au plus). En lui interdisant de conduire une voiture de type Smart limitée à 45 km/h pendant la durée de l’exécution de la mesure, le SAN traitait de façon inégale les détenteurs de permis de conduire étrangers et les conducteurs suisses. Elle a insisté sur le fait que les automobilistes frontaliers devaient être traités comme les Suisses. La recourante a encore versé à la procédure un avis de droit émanant du Touring Club Suisse, relatif au droit des conducteurs suisses et français de conduire, dans leur pays d’origine, des véhicules immatriculés à l’étranger.
b. Le SAN a persisté dans sa décision, rappelant que sa pratique était de prononcer un retrait du permis, respectivement une interdiction de circuler sur le territoire suisse pendant quatre mois, à partir d’un dépassement en localité de 35 km/h en l’absence de besoins professionnels déterminants. Tel était bien le cas en l’espèce. L’autorité a encore rappelé qu’elle avait toujours interdit aux personnes titulaire d’un permis de conduire étranger de conduire en Suisse une voiture limitée à 45 km/h.
E. 10 a. Le Tribunal administratif a interpellé l’office fédéral des routes le 10 mai 2007 sur la question de savoir s’il y avait inégalité de traitement entre justiciables lorsque l’autorité interdisait au détenteur d’un permis de conduire étranger des catégories A1 et B, à l’exclusion de la catégorie F, de circuler au volant d’une voiture limitée à 45 km/h sur le territoire suisse pendant l’exécution d’une mesure d’interdiction de conduire en Suisse.
b. L’office fédéral des routes a refusé de prendre position sur le fond de l’affaire le 29 mai 2007, au motif qu’il avait qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions rendues en dernière instance cantonale. Dans la présente espèce, il était « fort possible que l’OFROU soit appelé à prendre parti une fois la décision rendue, que ce soit en attaquant celle-ci devant le Tribunal fédéral ou en étant invité par ce dernier à (se) prononcer si l’intéressée formait recours ». Ce courrier a été transmis aux parties et l’affaire a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR, RS 741.21 ; ATF 108 IV 62 ).
3. a. A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127 , JdT 1995 I 664). L’alinéa 2 de cette disposition précise que la limitation générale de vitesse à 50 km/h s’applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l’intérieur de la localité; elle commence au signal « Vitesse maximale 50, Limite générale » et se termine au signal « Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale ». Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l’absence de signalisation, dès qu’il existe une zone bâtie de façon compacte.
b. La recourante conteste le caractère de localité de l'endroit où sa vitesse a été contrôlée tout en admettant que la zone était limitée à 50 km/h. Selon un arrêt du Tribunal fédéral du 19 février 1971, « on ne peut pas parler de véritable localité lorsqu'il s'agit d'un endroit où il n'y a, de part et d'autre de la route, que quelques maisons espacées » (ATF 97 I 183 consid. 4 p. 190). Dans une espèce cantonale, l'absence de numéro postal du bureau de poste et d'inscription dans l'annuaire officiel des localités fait que les habitations, certes situées des deux côtés de la route, n'ont pas le caractère de « localité » (OW CE, du 9 avril 1991 in JdT 706). Dans une autre décision du même jour, il a été retenu que la notion de localité supposait qu’il y ait une infrastructure (école, église, poste, possibilité de faire des achats ou encore numéro postal; eodem loco, p. 705). Le tribunal de céans a reconnu le caractère de localité de quelques bâtiments sis au n° 79 et 80 de la route de Compois, entre la Pallanterie et Jussy. Ultérieurement, il a considéré que la route des Jeunes faisait partie d'une localité, que le caractère de localité devait être reconnu à l'agglomération de Meinier, sur la route de Gy, de même qu’à la zone se trouvant à la hauteur du 53, route de Mon-Idée, ou encore à la route de Chancy ( ATA/811/2004 du 19 octobre 2004 ; ATA/642/2001 du 9 octobre 2001 ; ATA/337/2001 du 15 mai 2001 ; ATA/279/2001 du 24 avril 2001 ; ATA/196/1999 du 23 mars 1999 ; ATA/814/1998 du 15 décembre 1998 ; ATA/467/2006 du 31 août 2006). En l'espèce, la zone en question comporte les éléments caractéristiques d'une zone construite, à savoir des maisons d’habitation. Dans ces circonstances, on ne saurait raisonnablement dénier à un tel endroit le caractère de localité. Le Tribunal administratif admettra donc avec l'intimée qu'à l'endroit où le contrôle a été opéré, la vitesse prescrite était de bien de 50 km/h et qu’à moins de manquer singulièrement d’attention, ce fait ne pouvait échapper à la recourante.
4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37 , JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106 , JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b LCR. En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, respectivement une interdiction de faire usage en Suisse du permis de conduire étranger, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106 , JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37 , consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA/382/1998 du 16 juin 1998). Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51 ). En l'espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 38 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Il s’agit d’un cas grave, saisi par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR, qui implique, pour un conducteur titulaire d’un permis de conduire étranger, d’une interdiction de conduire sur territoire suisse.
5. Selon l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR la durée minimale du retrait de permis est de trois mois après la commission d’une infraction grave. Divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l’intéressé ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC; ATF 108 Ib 259 ; A. BUSSY / B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996, p. 218; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 188 s). Dans cet examen, les conséquences de l’infraction commise ne sauraient avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288). De plus, la durée d’une mesure est susceptible d’être fixée au-delà du minimum légal, même lorsque l’intéressé a de bons antécédents (RDAF 1981 p. 50). En l’espèce, le SAN a interdit à la recourante de faire usage de son permis de conduire étranger en Suisse pendant quatre mois. A cet égard, le Tribunal administratif relèvera que, dans le cadre de la marge d’appréciation qui lui est conférée, le SAN devait certes tenir compte de la gravité de la faute commise, sans pour autant négliger les éléments à décharge que sont l’absence d’antécédents de l’intéressée et les circonstances du cas d’espèce, notamment le fait que la recourante était souffrante et souhaitait prendre un médicament qui se trouvait à son domicile le plus rapidement possible. Pour ces raisons, le Tribunal administratif réduira la durée de la mesure à trois mois.
6. L’article 25 alinéa 2 lettre b LCR donne au Conseil fédéral la possibilité d’édicter des prescriptions concernant les véhicules automobiles étrangers et leurs conducteurs.
a. Selon l’article 42 OAC, les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger ne peuvent conduire des voitures en Suisse que s’ils sont titulaires d’un permis de conduire national valable. Le permis étranger donne à son titulaire le droit de conduire toutes les catégories de véhicules pour lesquelles le permis est établi. L’article 45 OAC précise que l’usage d’un permis étranger peut être interdit en Suisse en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse.
b. L’article 3 OAC définit les catégories de permis de conduire qui peuvent être délivrés en Suisse. L’alinéa 2 de cette disposition institue une catégorie spéciale F pour les véhicules automobiles dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h, à l’exception des motocycles. Les titulaires de permis de conduire des catégories A, B, C et D, ainsi que des sous-catégories A1, B1, C1 et D1 sont autorisés à conduire des véhicules de la catégorie spéciale F.
c. L’article 33 OAC définit la portée du retrait. Le retrait du permis d’une catégorie entraîne celui du permis d’élève-conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories et sous-catégories (al. 1). L’autorité compétente peut combiner le retrait du permis de conduire d’une catégorie avec celui du permis de conduire des catégories spéciales (al. 4 let. a).
7. Il ressort des dispositions qui précèdent et de l’audience de comparution personnelle que la recourante n’est pas titulaire d’un permis de conduire équivalant à la catégorie spéciale F, celle-ci n’existant pas en France. Elle dispose du droit de conduire les véhicules des catégories A1, B et B1. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le SAN a refusé de l’autoriser à conduire des véhicules de la catégorie spéciale F, car elle ne dispose pas d’un permis lui permettant de conduire de tels véhicules. Cette solution respecte le principe de l’égalité de traitement déduit de l’article 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), lequel n’est violé que si des situations essentiellement semblables sont traitées différemment ou si des situations présentant des différences essentielles sont traitées de manière identique (ATF 108 Ia 114 ). La situation de la recourante, qui n’est pas titulaire d’un permis de conduire suisse de la catégorie spéciale « F », mais qui peut, pendant la durée de l’exécution de la mesure, conduire des véhicules - par exemple certains scooters - ne nécessitant aucun permis de conduire selon le droit français, ne peut être comparée à celle des titulaires de permis de conduire suisses : ceux-ci, s’ils peuvent conduire des véhicules de la catégorie spéciale « F », ne peuvent pas, en revanche, circuler au guidon de tels scooters.
8. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. Un émolument de CHF 400.- sera perçu, pour moitié à la charge de la recourante et pour moitié à celle du SAN (art. 87 LPA). Une indemnité de CHF 200.- sera allouée à la recourante, qui obtient partiellement gain de cause.
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 mars 2007 par Madame L______ contre les décisions du service des automobiles et de la navigation du 9 février lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant quatre mois et du 15 mars 2007 lui interdisant de conduire une voiture limitée à 45 km/h sur le territoire suisse pendant l’exécution de la mesure ; au fond : l’admet partiellement ; confirme l’arrêté du 9 février 2007 en tant qu’il interdit à la recourante de faire usage de son permis de conduire sur territoire suisse ; fixe la durée de l’interdiction à trois mois ; confirme la décision du SAN du 15 mars 2007 interdisant à la recourante de conduire en Suisse des véhicules des catégories spéciales, notamment « F» ; met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante ; met un émolument de CHF 200.- à la charge du SAN ; alloue une indemnité de CHF 200.- à la recourante ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Mario-Dominique Torello, avocat de la recourante ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. : P. Pensa la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.06.2007 A/1200/2007
A/1200/2007 ATA/333/2007 du 26.06.2007 ( LCR ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1200/2007- LCR ATA/333/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 26 juin 2007 2 ème section dans la cause Madame L______ représentée par Me Mario-Dominique Torello, avocat contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT
1. Madame L______, né en 1963, est domiciliée en France voisine. Elle est titulaire d’un permis de conduire étranger.
2. Selon le dossier transmis au Tribunal administratif par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), cette conductrice n’a aucun antécédent sur le territoire suisse.
3. Le 5 mai 2006, l’intéressée circulait en voiture sur la route de Thonon en direction de Corsier, à l’intérieur de l’agglomération de Collonge-Bellerive, lorsqu’elle a fait l’objet d’un contrôle de son allure à la hauteur du n° 131, route de Thonon. Il résulte du rapport de contravention dressé à cette occasion, qu’elle roulait à 93 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h. Ainsi, le dépassement de la vitesse autorisée a-t-il été de 38 km/h, après déduction de la marge de sécurité de 5 km/h.
4. Invitée par le SAN à se déterminer sur cet incident, l’intéressée a indiqué, le 30 janvier 2007, qu’elle ne contestait pas l’excès de vitesse qui lui était reproché. Ce jour-là, elle avait souffert de fortes douleurs au ventre et avait tenté de rentrer chez elle le plus rapidement possible pour prendre un médicament. C’était la raison pour laquelle elle avait commis l’infraction qui lui était reprochée. Elle a sollicité l’indulgence de l’autorité à son endroit, en insistant sur le fait que sans voiture, il lui était difficile de sortir de chez elle. Elle habitait en effet hors de toute agglomération et l’arrêt de bus le plus proche se trouvait à quelque 2 km de son domicile, sur une route dépourvue de trottoir.
5. Par arrêté du 9 février 2007, le SAN a interdit à Mme L______ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant quatre mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Pour fixer la quotité de la mesure, le SAN a tenu compte de l’ensemble des circonstances, notamment de l’importance de l’excès de vitesse et de l’absence de besoins professionnels déterminants. Cet arrêté a été adressé à l’intéressée sous son nom de jeune fille et ne lui a pas été délivré par la poste française. Il a finalement pu lui être été notifié dans les locaux du SAN le 21 février 2007, après que ses parents, à qui la facture relative aux frais engendrés par le prononcé de la mesure avait été adressée, l’eurent alertée à cet égard.
6. a. Le 12 mars 2007, Mme L______ a interpellé le SAN sur la question de savoir si, en sa qualité de titulaire d’un permis de conduire étranger, elle avait le droit de conduire, pendant la durée de l’exécution de la mesure, un véhicule limité à 45 km/h.
b. Le 15 mars 2007, le SAN a confirmé à l’intéressée qu’elle ne pouvait pas conduire de voitures limitées à 45 km/h. En revanche, elle avait la possibilité de circuler avec des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’était pas exigible en France, au sens de l’article 42 de ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51). Elle était invitée à s’adresser à l’Office fédéral des routes pour obtenir des informations complémentaires.
7. Par acte du 23 mars 2007, Mme L______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours, dirigé à la fois contre la décision du SAN du 9 février 2007 lui interdisant de conduire sur le territoire suisse pendant quatre mois et contre la lettre de l’autorité du 15 mars 2007, qui était une décision et aux termes de laquelle elle ne pouvait pas conduire de véhicules limités à 45 km/h pendant la durée de l’exécution de la mesure précitée. Elle a repris les éléments figurant dans sa lettre au SAN, reprochant à ce dernier d’avoir pris à son encontre une mesure trop sévère, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Au surplus, elle a exposé qu’elle était d’origine suisse, mariée à un ressortissant français et que si la mesure devait être confirmée, elle ne pourrait plus arriver à son travail à Genève pour 07h30, car la région était mal desservie en transports en commun. S’agissant de l’interdiction qui lui était faite de conduire des véhicules limités à 45 km/h au motif qu’elle était titulaire d’un permis français, elle a exposé qu’elle ne comprenait pas la raison de cette mesure, qui était contraire au principe de la proportionnalité. Enfin, elle conclut à la réduction à trois mois de la durée de la mesure en se référant à l’ ATA/40/2007 du 30 janvier 2007, où le SAN, fondé sur l’article 16c LCR, avait fixé au minimum légal la durée du retrait d’une personne s’étant rendue coupable d’un excès de 34 km/h à l’intérieur d’une localité et ayant un antécédent. En outre, elle devait être autorisée à conduire un véhicule limité à 45 km/h.
8. a. Le 4 avril 2007, le Tribunal administratif a interpellé le SAN sur les points soulevés par la recourante.
b. Par lettre du 17 avril 2007, le SAN a indiqué que, s’agissant de l’excès de vitesse survenu en localité, la recourante avait commis une faute grave. Au vu de l’importance du dépassement constaté, il se justifiait de s’écarter du minimum légal de trois mois et de prononcer une mesure de quatre mois. Quant à l’utilisation par un détenteur d’un permis étranger d’une voiture limitée à 45 km/h (soit la catégorie F pour les titulaires d’un permis suisse) le SAN a versé à la procédure un courrier de l’office fédéral de la police du 23 août 1994, duquel il ressort que les conducteurs de voiturettes immatriculées en France ne pouvaient pas utiliser ces véhicules en Suisse.
9. Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 7 mai 2007.
a. Mme L______ a confirmé son recours : la sanction qui lui avait été infligée était trop sévère, compte tenu des circonstances. Il s’agissait en effet de sa première incartade, de sorte que le SAN aurait dû s’en tenir au minimum légal de trois mois. Au surplus, l’excès de vitesse qui lui était reproché était certes survenu sur un tronçon limité à 50 km/h, mais hors localité. Elle a encore précisé qu’en règle générale, elle empruntait la route passant par Meinier. Ce n’était que lorsqu’elle rentrait tard le soir qu’elle prenait celle de Thonon, en raison de la fermeture de la douane de Meinier. Elle a encore indiqué qu’avant de s’établir en France, en 2002, elle était titulaire d’un permis suisse, obtenu le 16 octobre 1985. Elle l’avait échangé contre un permis de conduire français des catégories A1 (motocycles +/- 125 cm3 et/ou 11 kwh), B et B1 (véhicules automobiles dont le poids est inférieur ou égal à 3'500 kg et avec neuf personnes au plus). En lui interdisant de conduire une voiture de type Smart limitée à 45 km/h pendant la durée de l’exécution de la mesure, le SAN traitait de façon inégale les détenteurs de permis de conduire étrangers et les conducteurs suisses. Elle a insisté sur le fait que les automobilistes frontaliers devaient être traités comme les Suisses. La recourante a encore versé à la procédure un avis de droit émanant du Touring Club Suisse, relatif au droit des conducteurs suisses et français de conduire, dans leur pays d’origine, des véhicules immatriculés à l’étranger.
b. Le SAN a persisté dans sa décision, rappelant que sa pratique était de prononcer un retrait du permis, respectivement une interdiction de circuler sur le territoire suisse pendant quatre mois, à partir d’un dépassement en localité de 35 km/h en l’absence de besoins professionnels déterminants. Tel était bien le cas en l’espèce. L’autorité a encore rappelé qu’elle avait toujours interdit aux personnes titulaire d’un permis de conduire étranger de conduire en Suisse une voiture limitée à 45 km/h.
10. a. Le Tribunal administratif a interpellé l’office fédéral des routes le 10 mai 2007 sur la question de savoir s’il y avait inégalité de traitement entre justiciables lorsque l’autorité interdisait au détenteur d’un permis de conduire étranger des catégories A1 et B, à l’exclusion de la catégorie F, de circuler au volant d’une voiture limitée à 45 km/h sur le territoire suisse pendant l’exécution d’une mesure d’interdiction de conduire en Suisse.
b. L’office fédéral des routes a refusé de prendre position sur le fond de l’affaire le 29 mai 2007, au motif qu’il avait qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions rendues en dernière instance cantonale. Dans la présente espèce, il était « fort possible que l’OFROU soit appelé à prendre parti une fois la décision rendue, que ce soit en attaquant celle-ci devant le Tribunal fédéral ou en étant invité par ce dernier à (se) prononcer si l’intéressée formait recours ». Ce courrier a été transmis aux parties et l’affaire a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR, RS 741.21 ; ATF 108 IV 62 ).
3. a. A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127 , JdT 1995 I 664). L’alinéa 2 de cette disposition précise que la limitation générale de vitesse à 50 km/h s’applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l’intérieur de la localité; elle commence au signal « Vitesse maximale 50, Limite générale » et se termine au signal « Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale ». Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l’absence de signalisation, dès qu’il existe une zone bâtie de façon compacte.
b. La recourante conteste le caractère de localité de l'endroit où sa vitesse a été contrôlée tout en admettant que la zone était limitée à 50 km/h. Selon un arrêt du Tribunal fédéral du 19 février 1971, « on ne peut pas parler de véritable localité lorsqu'il s'agit d'un endroit où il n'y a, de part et d'autre de la route, que quelques maisons espacées » (ATF 97 I 183 consid. 4 p. 190). Dans une espèce cantonale, l'absence de numéro postal du bureau de poste et d'inscription dans l'annuaire officiel des localités fait que les habitations, certes situées des deux côtés de la route, n'ont pas le caractère de « localité » (OW CE, du 9 avril 1991 in JdT 706). Dans une autre décision du même jour, il a été retenu que la notion de localité supposait qu’il y ait une infrastructure (école, église, poste, possibilité de faire des achats ou encore numéro postal; eodem loco, p. 705). Le tribunal de céans a reconnu le caractère de localité de quelques bâtiments sis au n° 79 et 80 de la route de Compois, entre la Pallanterie et Jussy. Ultérieurement, il a considéré que la route des Jeunes faisait partie d'une localité, que le caractère de localité devait être reconnu à l'agglomération de Meinier, sur la route de Gy, de même qu’à la zone se trouvant à la hauteur du 53, route de Mon-Idée, ou encore à la route de Chancy ( ATA/811/2004 du 19 octobre 2004 ; ATA/642/2001 du 9 octobre 2001 ; ATA/337/2001 du 15 mai 2001 ; ATA/279/2001 du 24 avril 2001 ; ATA/196/1999 du 23 mars 1999 ; ATA/814/1998 du 15 décembre 1998 ; ATA/467/2006 du 31 août 2006). En l'espèce, la zone en question comporte les éléments caractéristiques d'une zone construite, à savoir des maisons d’habitation. Dans ces circonstances, on ne saurait raisonnablement dénier à un tel endroit le caractère de localité. Le Tribunal administratif admettra donc avec l'intimée qu'à l'endroit où le contrôle a été opéré, la vitesse prescrite était de bien de 50 km/h et qu’à moins de manquer singulièrement d’attention, ce fait ne pouvait échapper à la recourante.
4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37 , JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106 , JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b LCR. En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, respectivement une interdiction de faire usage en Suisse du permis de conduire étranger, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106 , JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37 , consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA/382/1998 du 16 juin 1998). Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51 ). En l'espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 38 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Il s’agit d’un cas grave, saisi par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR, qui implique, pour un conducteur titulaire d’un permis de conduire étranger, d’une interdiction de conduire sur territoire suisse.
5. Selon l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR la durée minimale du retrait de permis est de trois mois après la commission d’une infraction grave. Divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l’intéressé ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC; ATF 108 Ib 259 ; A. BUSSY / B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996, p. 218; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 188 s). Dans cet examen, les conséquences de l’infraction commise ne sauraient avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288). De plus, la durée d’une mesure est susceptible d’être fixée au-delà du minimum légal, même lorsque l’intéressé a de bons antécédents (RDAF 1981 p. 50). En l’espèce, le SAN a interdit à la recourante de faire usage de son permis de conduire étranger en Suisse pendant quatre mois. A cet égard, le Tribunal administratif relèvera que, dans le cadre de la marge d’appréciation qui lui est conférée, le SAN devait certes tenir compte de la gravité de la faute commise, sans pour autant négliger les éléments à décharge que sont l’absence d’antécédents de l’intéressée et les circonstances du cas d’espèce, notamment le fait que la recourante était souffrante et souhaitait prendre un médicament qui se trouvait à son domicile le plus rapidement possible. Pour ces raisons, le Tribunal administratif réduira la durée de la mesure à trois mois.
6. L’article 25 alinéa 2 lettre b LCR donne au Conseil fédéral la possibilité d’édicter des prescriptions concernant les véhicules automobiles étrangers et leurs conducteurs.
a. Selon l’article 42 OAC, les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger ne peuvent conduire des voitures en Suisse que s’ils sont titulaires d’un permis de conduire national valable. Le permis étranger donne à son titulaire le droit de conduire toutes les catégories de véhicules pour lesquelles le permis est établi. L’article 45 OAC précise que l’usage d’un permis étranger peut être interdit en Suisse en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse.
b. L’article 3 OAC définit les catégories de permis de conduire qui peuvent être délivrés en Suisse. L’alinéa 2 de cette disposition institue une catégorie spéciale F pour les véhicules automobiles dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h, à l’exception des motocycles. Les titulaires de permis de conduire des catégories A, B, C et D, ainsi que des sous-catégories A1, B1, C1 et D1 sont autorisés à conduire des véhicules de la catégorie spéciale F.
c. L’article 33 OAC définit la portée du retrait. Le retrait du permis d’une catégorie entraîne celui du permis d’élève-conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories et sous-catégories (al. 1). L’autorité compétente peut combiner le retrait du permis de conduire d’une catégorie avec celui du permis de conduire des catégories spéciales (al. 4 let. a).
7. Il ressort des dispositions qui précèdent et de l’audience de comparution personnelle que la recourante n’est pas titulaire d’un permis de conduire équivalant à la catégorie spéciale F, celle-ci n’existant pas en France. Elle dispose du droit de conduire les véhicules des catégories A1, B et B1. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le SAN a refusé de l’autoriser à conduire des véhicules de la catégorie spéciale F, car elle ne dispose pas d’un permis lui permettant de conduire de tels véhicules. Cette solution respecte le principe de l’égalité de traitement déduit de l’article 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), lequel n’est violé que si des situations essentiellement semblables sont traitées différemment ou si des situations présentant des différences essentielles sont traitées de manière identique (ATF 108 Ia 114 ). La situation de la recourante, qui n’est pas titulaire d’un permis de conduire suisse de la catégorie spéciale « F », mais qui peut, pendant la durée de l’exécution de la mesure, conduire des véhicules - par exemple certains scooters - ne nécessitant aucun permis de conduire selon le droit français, ne peut être comparée à celle des titulaires de permis de conduire suisses : ceux-ci, s’ils peuvent conduire des véhicules de la catégorie spéciale « F », ne peuvent pas, en revanche, circuler au guidon de tels scooters.
8. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. Un émolument de CHF 400.- sera perçu, pour moitié à la charge de la recourante et pour moitié à celle du SAN (art. 87 LPA). Une indemnité de CHF 200.- sera allouée à la recourante, qui obtient partiellement gain de cause.
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 mars 2007 par Madame L______ contre les décisions du service des automobiles et de la navigation du 9 février lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant quatre mois et du 15 mars 2007 lui interdisant de conduire une voiture limitée à 45 km/h sur le territoire suisse pendant l’exécution de la mesure ; au fond : l’admet partiellement ; confirme l’arrêté du 9 février 2007 en tant qu’il interdit à la recourante de faire usage de son permis de conduire sur territoire suisse ; fixe la durée de l’interdiction à trois mois ; confirme la décision du SAN du 15 mars 2007 interdisant à la recourante de conduire en Suisse des véhicules des catégories spéciales, notamment « F» ; met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante ; met un émolument de CHF 200.- à la charge du SAN ; alloue une indemnité de CHF 200.- à la recourante ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Mario-Dominique Torello, avocat de la recourante ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. : P. Pensa la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :