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A/1190/2004

Genf · 2006-01-17 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 2 a. Il résulte du dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) que ce conducteur a fait l'objet de nombreuses mesures administratives, notamment dans le canton de Neuchâtel, où son permis lui a été retiré le 11 décembre 1992 pendant un mois pour avoir quitté prématurément un stop et provoqué une collision avec un autre usager de la route ; le 7 juillet 1994 pendant deux mois pour excès de vitesse ; le 15 janvier 1996 pendant trois mois - assorti à l'astreinte à suivre un cours d'éducation routière dans les six mois - pour avoir gêné et mis en danger une autre usagère de la route et le 10 décembre 1997 pour une durée indéterminée au sens des articles 16 et 17 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et 37 et suivants de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51). De plus, un avertissement lui a été adressé les 13 janvier 1993, 26 septembre 1995 et 10 décembre 1997 et 5 octobre 1999, à chaque fois pour excès de vitesse.

b. Dans le canton de Genève, son permis lui a été retiré pendant quatre mois le 8 avril 2002, suite aux trois infractions suivantes :

- Le 20 juin 2000, il avait circulé sur la rue Alfred-Vincent et s'était montré particulièrement discourtois vis-à-vis des gendarmes qui procédaient à un contrôle d'identité. Dans leurs rapport, ceux-ci avaient consigné que M. O__________ s'était mis à klaxonner de façon intempestive, avait hurlé qu'ils n'avaient pas le droit de bloquer la rue et avait refusé de présenter son permis. Il était sorti de son véhicule, avait bousculé l'agent et l'avait insulté. Il avait mis en danger la circulation en provoquant un attroupement et, lorsqu'il avait redémarré, il avait troublé la tranquillité publique en faisant crisser ses pneus. En outre, il avait omis d'attacher sa ceinture de sécurité.

- Le 19 juillet 2000, il avait emprunté la voie de circulation réservée aux bus pour remonter une file de véhicules à l'arrêt à la rue de la Servette. Intercepté par les gendarmes, il avait tenu des propos déplacés et s'était montré menaçant. Il avait aussi déchiré l'amende d'ordre que l'agent lui avait remise et avait ensuite refusé de sortir de sa voiture. Une dépanneuse avait dû être appelée pour déplacer cette dernière, les agents ayant estimé qu'il n'était pas en mesure de poursuivre sa route.

- Le 15 août 2001, M. O__________ ne s'était pas conformé à la signalisation lumineuse à la rue Hoffmann. Saisi d'un recours contre la décision susmentionnée - dans laquelle le SAN avait précisé que si des faits semblables à ceux des 20 juin et 19 juillet 2000 devaient se reproduire, l'autorité serait amenée à ordonner des mesures visant à déterminer l'aptitude caractérielle de l'intéressé à la conduite de véhicules à moteur - le Tribunal administratif l'a confirmée par arrêt du 11 juin 2002 ( ATA/345/2002 ).

c. Le 9 novembre 2002, à 20h30, M. O__________ tentait de remonter la rue Verdaine lorsqu'il a attiré l'attention d'une patrouille motorisée circulant dans une voiture banalisée. Dans leur rapport, les gendarmes ont indiqué qu'en descendant la rue Verdaine, ils avaient constaté qu'il n'y avait plus de place de stationnement libre. Dite artère étant munie de deux panneaux "accès interdit", ils avaient pensé faire une "bonne action" en dissuadant un automobiliste de s'avancer plus avant dans la rue. Celui-ci, en l'occurrence M. O__________, s'était montré très agressif, gesticulant et tenant des propos insultants. Il s'était montré menaçant, avait fait mine de foncer sur eux et avait poussé un des gendarmes en lui ordonnant de s'écarter de son chemin. Les gendarmes, qui ont reproché à M. O__________ d'avoir troublé l'ordre public, ont rappelé qu'il avait déjà occupé leurs services à cause de son agressivité. Trois rapports circonstanciés avaient été établis à ce sujet. Ils ont exprimé de sérieux doutes quant à l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules à moteur.

d. Le 8 décembre 2002 à 1h.15, M. O__________ a été intercepté à la douane de Moillesulaz/Genève. A cette occasion, il a admis qu'il conduisait alors qu'il était sous retrait depuis le 30 novembre 2002.

e. Par décision du 13 mars 2003, le SAN a ordonné à M. O__________ de se soumettre à une expertise auprès de l'IUML. S'il devait ne pas donner suite à cette requête, son permis lui serait retiré pour une durée indéterminée, avec effet immédiat. Une décision finale serait prise à réception du rapport des experts. Par arrêt du 21 octobre 2003, le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté par M. O__________ contre la décision précitée ( ATA/774/2003 ).

E. 3 Le 27 février 2004 à 9h02, M. O__________ circulait au volant d’une voiture sur la rue de Lyon, en direction de la rue de la Servette, dans la voie réservée au bus en trafic de ligne sans vouer toute son attention à la route et à la circulation. Il n’a pas été en mesure d’accorder la priorité à un piéton traversant la chaussée sur un passage de sécurité. Il a heurté ledit piéton qui a chuté et s’est blessé.

E. 4 A raison des faits précités, le SAN a, par décision du 27 avril 2004, retiré définitivement, minimum 36 mois, nonobstant recours, le permis de conduire de M. O__________ toutes catégories, sous-catégories et catégories spéciales. Toute demande de levée de la mesure était subordonnée à la présentation d’une expertise favorable émanant de l’IUML. Le SAN a retenu que M. O__________ était un conducteur incorrigible ce dont il avait été averti lors du prononcé de la décision du 8 avril 2002.

E. 5 M. O__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 4 juin 2004. La décision draconienne prise à son encontre par le SAN était inappropriée aux circonstances. La décision de retrait avec effet immédiat n’était pas justifiée et la durée du retrait, soit trente-six mois, l’était également. Il conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif et, sur le fond, à ce qu’une nouvelle décision soit prise au vu du résultat de l’expertise en cours. Il a invoqué le besoin professionnel de disposer d’un véhicule à moteur, exerçant la profession de conseiller en assurances.

E. 6 Le 15 juin 2004, le SAN s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif dès lors qu’il s’agissait d’une mesure de sécurité.

E. 7 Il résulte des pièces du dossier que M. O__________ a déposé son permis au SAN le 6 mai 2004.

E. 8 Par décision du 6 juillet 2004, le président du Tribunal administratif a rejeté la demande de mesures provisionnelles formée par M. O__________.

E. 9 Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 30 août 2004. M. O__________ a estimé être une victime du SAN. D'entente entre les parties, l'instruction de la cause a été suspendue vu l'expertise en cours auprès de l'IUML.

E. 10 Le 6 septembre 2005, l'IUML a rendu un rapport d'expertise concluant à l'inaptitude de M. O__________ à la conduite des véhicules à moteur. Après avoir examiné M. O__________ à deux reprises, les 14 avril et 17 mai 2005, les experts ont estimé que les éléments d'appréciation à leur disposition mettaient en évidence des particularités de caractère qui amenaient à penser que le risque de récidive de conduite dangereuse était important et de nature à contre-indiquer la conduite. M. O__________ n'avait manifestement pas évolué depuis qu'il était privé du droit de conduire. Dans ce sens, on ne pouvait pas considérer que la sanction prise à son égard avait atteint son but préventif. D'un point de vue psychologique, le délai d'observation de trente-six mois imposé par l'autorité paraissait approprié. Un nouvel examen psychologique de l'expertisé pourrait avoir lieu en février 2007.

E. 11 Le Tribunal administratif a transmis l'expertise susmentionnée aux parties en leur impartissant un délai pour faire valoir leurs observations.

E. 12 Le 15 septembre 2005, le SAN a persisté dans la décision querellée compte tenu des conclusions des experts considérant M. O__________ comme inapte à la conduite.

E. 13 Le 29 septembre 2005, M. O__________ a demandé un délai complémentaire pour se déterminer. Il était particulièrement surpris des conclusions du rapport de l'IUML et désirait procéder à certaines investigations. Le 31 octobre 2005, M. O__________ a demandé la prolongation du délai qui lui était imparti pour se déterminer. Le 9 décembre 2005, M. O__________ a déposé ses observations. Les experts avaient donné une importance exagérée à certaines affaires, dont certaines remontaient au début des années 1990. Les infractions à la LCR qu'il avait commises n'étaient pas d'une gravité extrême et ne justifiaient pas l'étendue de la sanction dont il faisait l'objet. Il estimait qu'il y avait un certain acharnement vis-à-vis de lui. Il n'avait pas les moyens financiers pour mettre en œuvre une contre-expertise, mais il était d'avis que les conclusions du rapport de l'IUML devaient être relativisées. De surcroît, la procédure n'avait pas été véritablement régulière, en ce sens que certaines décisions avaient pu être prises sans même qu'il ait pu fournir des observations. Sur le plan personnel, il était en fin de droits de chômage. Il aurait la possibilité de trouver un emploi qui nécessiterait la détention d'un permis de conduire. S'il ne pouvait pas récupérer son permis, son avenir risquait d'être fort sombre. Il conclut à la clémence du tribunal, étant privé de son permis de conduire depuis de nombreux mois et ayant de ce fait subi une sanction qui pouvait être qualifiée d'importante. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le 1 er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002, p. 2767 ss.). Toutefois, en application des normes de droit transitoire régissant la réforme de la LCR (RO 2002 2767 ; p. 2781), le retrait reste régi par les règles en vigueur au moment de l’infraction, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique dans la présente espèce ( ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).

3. Selon la jurisprudence, le retrait définitif du permis fait partie des retraits de sécurité destinés à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs incapables (arrêt du Tribunal fédéral 6A.22/2003 du 5 mai 2003 et la jurisprudence citée). Aux termes de l'article 33 alinéa 1 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), un tel retrait est prononcé pour une durée indéterminée, mais doit être assorti d'un délai d'épreuve d'au moins un an. Les conducteurs incorrigibles présentent une inaptitude caractérielle à la conduite de véhicules. Dans le cas d'un retrait définitif au sens de l'article 17 alinéa 2 LCR, il ne s'agit plus de juger à ce stade si le conducteur est incorrigible - ce qui a été retenu -, mais bien de déterminer s'il existe des motifs permettant de penser que la cause de l'incorrigibilité ne disparaîtra pas avant l'écoulement d'une certaine période (arrêt du Tribunal fédéral A1052/85 du 21 février 1986).

4. En l'espèce, le retrait de sécurité querellé est assorti d'un délai d'épreuve de trente-six mois et la restitution du permis est subordonnée à une expertise favorable de l'IUML. Ce délai de trente-six mois s'inscrit dans la fourchette de un à cinq ans qui résulte de l'article 23 alinéa 3 LCR (JT 1983 I 398 ).

5. Au moment où la décision contestée a été prise, une expertise était déjà en cours auprès de l'IUML à raison d'une précédente mesure en force. Ceci explique cela et notamment le dépôt du rapport d'expertise avant l'écoulement du délai de trente-six mois. Les experts de l'IUML ont retenu qu'en raison de particularités de caractère, le recourant était actuellement inapte à la conduite de véhicules à moteur. Le recourant conteste les conclusions du rapport d'expertise, sans toutefois apporter le moindre élément concret qui permettrait de s'en écarter. De la même manière, il estime que la procédure a été irrégulière pour certaines décisions. Là encore, ces dénégations ne s'appuient sur aucun élément précis et en particulier, on ne sait pas de quelles décisions il s'agit qui auraient été prises au mépris de son droit d'être entendu.

6. Le principe de la proportionnalité gouverne toute action étatique. Il interdit à l'autorité de prononcer des mesures dont la dureté n'est pas justifiée par les circonstances. En imposant à l'intéressé un délai d'épreuve d'une durée de trois ans, l'autorité intimée a pris une mesure sévère, mais qui se justifie entièrement eu égard aux antécédents du recourant et à l'échec manifeste des précédentes mesures de retrait notamment, qui n'ont pas eu l'effet admonitoire espéré. La mesure querellée est également justifiée en l'absence de besoins professionnels avérés, les allégations du recourant sur ce point n'étant étayées par aucun document.

7. Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 juin 2004 par Monsieur O__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 27 avril 2004 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Daniel Kramer, avocat du recourant, ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.01.2006 A/1190/2004

A/1190/2004 ATA/26/2006 du 17.01.2006 ( LCR ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1190/2004- LCR ATA/26/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 17 janvier 2006 2 ème section dans la cause Monsieur O__________ représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT

1. Monsieur O__________, né en 1957, est domicilié au Lignon. Il est titulaire d'un permis de conduire délivré à Genève le 15 novembre 1985.

2. a. Il résulte du dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) que ce conducteur a fait l'objet de nombreuses mesures administratives, notamment dans le canton de Neuchâtel, où son permis lui a été retiré le 11 décembre 1992 pendant un mois pour avoir quitté prématurément un stop et provoqué une collision avec un autre usager de la route ; le 7 juillet 1994 pendant deux mois pour excès de vitesse ; le 15 janvier 1996 pendant trois mois - assorti à l'astreinte à suivre un cours d'éducation routière dans les six mois - pour avoir gêné et mis en danger une autre usagère de la route et le 10 décembre 1997 pour une durée indéterminée au sens des articles 16 et 17 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et 37 et suivants de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51). De plus, un avertissement lui a été adressé les 13 janvier 1993, 26 septembre 1995 et 10 décembre 1997 et 5 octobre 1999, à chaque fois pour excès de vitesse.

b. Dans le canton de Genève, son permis lui a été retiré pendant quatre mois le 8 avril 2002, suite aux trois infractions suivantes :

- Le 20 juin 2000, il avait circulé sur la rue Alfred-Vincent et s'était montré particulièrement discourtois vis-à-vis des gendarmes qui procédaient à un contrôle d'identité. Dans leurs rapport, ceux-ci avaient consigné que M. O__________ s'était mis à klaxonner de façon intempestive, avait hurlé qu'ils n'avaient pas le droit de bloquer la rue et avait refusé de présenter son permis. Il était sorti de son véhicule, avait bousculé l'agent et l'avait insulté. Il avait mis en danger la circulation en provoquant un attroupement et, lorsqu'il avait redémarré, il avait troublé la tranquillité publique en faisant crisser ses pneus. En outre, il avait omis d'attacher sa ceinture de sécurité.

- Le 19 juillet 2000, il avait emprunté la voie de circulation réservée aux bus pour remonter une file de véhicules à l'arrêt à la rue de la Servette. Intercepté par les gendarmes, il avait tenu des propos déplacés et s'était montré menaçant. Il avait aussi déchiré l'amende d'ordre que l'agent lui avait remise et avait ensuite refusé de sortir de sa voiture. Une dépanneuse avait dû être appelée pour déplacer cette dernière, les agents ayant estimé qu'il n'était pas en mesure de poursuivre sa route.

- Le 15 août 2001, M. O__________ ne s'était pas conformé à la signalisation lumineuse à la rue Hoffmann. Saisi d'un recours contre la décision susmentionnée - dans laquelle le SAN avait précisé que si des faits semblables à ceux des 20 juin et 19 juillet 2000 devaient se reproduire, l'autorité serait amenée à ordonner des mesures visant à déterminer l'aptitude caractérielle de l'intéressé à la conduite de véhicules à moteur - le Tribunal administratif l'a confirmée par arrêt du 11 juin 2002 ( ATA/345/2002 ).

c. Le 9 novembre 2002, à 20h30, M. O__________ tentait de remonter la rue Verdaine lorsqu'il a attiré l'attention d'une patrouille motorisée circulant dans une voiture banalisée. Dans leur rapport, les gendarmes ont indiqué qu'en descendant la rue Verdaine, ils avaient constaté qu'il n'y avait plus de place de stationnement libre. Dite artère étant munie de deux panneaux "accès interdit", ils avaient pensé faire une "bonne action" en dissuadant un automobiliste de s'avancer plus avant dans la rue. Celui-ci, en l'occurrence M. O__________, s'était montré très agressif, gesticulant et tenant des propos insultants. Il s'était montré menaçant, avait fait mine de foncer sur eux et avait poussé un des gendarmes en lui ordonnant de s'écarter de son chemin. Les gendarmes, qui ont reproché à M. O__________ d'avoir troublé l'ordre public, ont rappelé qu'il avait déjà occupé leurs services à cause de son agressivité. Trois rapports circonstanciés avaient été établis à ce sujet. Ils ont exprimé de sérieux doutes quant à l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules à moteur.

d. Le 8 décembre 2002 à 1h.15, M. O__________ a été intercepté à la douane de Moillesulaz/Genève. A cette occasion, il a admis qu'il conduisait alors qu'il était sous retrait depuis le 30 novembre 2002.

e. Par décision du 13 mars 2003, le SAN a ordonné à M. O__________ de se soumettre à une expertise auprès de l'IUML. S'il devait ne pas donner suite à cette requête, son permis lui serait retiré pour une durée indéterminée, avec effet immédiat. Une décision finale serait prise à réception du rapport des experts. Par arrêt du 21 octobre 2003, le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté par M. O__________ contre la décision précitée ( ATA/774/2003 ).

3. Le 27 février 2004 à 9h02, M. O__________ circulait au volant d’une voiture sur la rue de Lyon, en direction de la rue de la Servette, dans la voie réservée au bus en trafic de ligne sans vouer toute son attention à la route et à la circulation. Il n’a pas été en mesure d’accorder la priorité à un piéton traversant la chaussée sur un passage de sécurité. Il a heurté ledit piéton qui a chuté et s’est blessé.

4. A raison des faits précités, le SAN a, par décision du 27 avril 2004, retiré définitivement, minimum 36 mois, nonobstant recours, le permis de conduire de M. O__________ toutes catégories, sous-catégories et catégories spéciales. Toute demande de levée de la mesure était subordonnée à la présentation d’une expertise favorable émanant de l’IUML. Le SAN a retenu que M. O__________ était un conducteur incorrigible ce dont il avait été averti lors du prononcé de la décision du 8 avril 2002.

5. M. O__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 4 juin 2004. La décision draconienne prise à son encontre par le SAN était inappropriée aux circonstances. La décision de retrait avec effet immédiat n’était pas justifiée et la durée du retrait, soit trente-six mois, l’était également. Il conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif et, sur le fond, à ce qu’une nouvelle décision soit prise au vu du résultat de l’expertise en cours. Il a invoqué le besoin professionnel de disposer d’un véhicule à moteur, exerçant la profession de conseiller en assurances.

6. Le 15 juin 2004, le SAN s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif dès lors qu’il s’agissait d’une mesure de sécurité.

7. Il résulte des pièces du dossier que M. O__________ a déposé son permis au SAN le 6 mai 2004.

8. Par décision du 6 juillet 2004, le président du Tribunal administratif a rejeté la demande de mesures provisionnelles formée par M. O__________.

9. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 30 août 2004. M. O__________ a estimé être une victime du SAN. D'entente entre les parties, l'instruction de la cause a été suspendue vu l'expertise en cours auprès de l'IUML.

10. Le 6 septembre 2005, l'IUML a rendu un rapport d'expertise concluant à l'inaptitude de M. O__________ à la conduite des véhicules à moteur. Après avoir examiné M. O__________ à deux reprises, les 14 avril et 17 mai 2005, les experts ont estimé que les éléments d'appréciation à leur disposition mettaient en évidence des particularités de caractère qui amenaient à penser que le risque de récidive de conduite dangereuse était important et de nature à contre-indiquer la conduite. M. O__________ n'avait manifestement pas évolué depuis qu'il était privé du droit de conduire. Dans ce sens, on ne pouvait pas considérer que la sanction prise à son égard avait atteint son but préventif. D'un point de vue psychologique, le délai d'observation de trente-six mois imposé par l'autorité paraissait approprié. Un nouvel examen psychologique de l'expertisé pourrait avoir lieu en février 2007.

11. Le Tribunal administratif a transmis l'expertise susmentionnée aux parties en leur impartissant un délai pour faire valoir leurs observations.

12. Le 15 septembre 2005, le SAN a persisté dans la décision querellée compte tenu des conclusions des experts considérant M. O__________ comme inapte à la conduite.

13. Le 29 septembre 2005, M. O__________ a demandé un délai complémentaire pour se déterminer. Il était particulièrement surpris des conclusions du rapport de l'IUML et désirait procéder à certaines investigations. Le 31 octobre 2005, M. O__________ a demandé la prolongation du délai qui lui était imparti pour se déterminer. Le 9 décembre 2005, M. O__________ a déposé ses observations. Les experts avaient donné une importance exagérée à certaines affaires, dont certaines remontaient au début des années 1990. Les infractions à la LCR qu'il avait commises n'étaient pas d'une gravité extrême et ne justifiaient pas l'étendue de la sanction dont il faisait l'objet. Il estimait qu'il y avait un certain acharnement vis-à-vis de lui. Il n'avait pas les moyens financiers pour mettre en œuvre une contre-expertise, mais il était d'avis que les conclusions du rapport de l'IUML devaient être relativisées. De surcroît, la procédure n'avait pas été véritablement régulière, en ce sens que certaines décisions avaient pu être prises sans même qu'il ait pu fournir des observations. Sur le plan personnel, il était en fin de droits de chômage. Il aurait la possibilité de trouver un emploi qui nécessiterait la détention d'un permis de conduire. S'il ne pouvait pas récupérer son permis, son avenir risquait d'être fort sombre. Il conclut à la clémence du tribunal, étant privé de son permis de conduire depuis de nombreux mois et ayant de ce fait subi une sanction qui pouvait être qualifiée d'importante. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le 1 er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002, p. 2767 ss.). Toutefois, en application des normes de droit transitoire régissant la réforme de la LCR (RO 2002 2767 ; p. 2781), le retrait reste régi par les règles en vigueur au moment de l’infraction, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique dans la présente espèce ( ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).

3. Selon la jurisprudence, le retrait définitif du permis fait partie des retraits de sécurité destinés à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs incapables (arrêt du Tribunal fédéral 6A.22/2003 du 5 mai 2003 et la jurisprudence citée). Aux termes de l'article 33 alinéa 1 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), un tel retrait est prononcé pour une durée indéterminée, mais doit être assorti d'un délai d'épreuve d'au moins un an. Les conducteurs incorrigibles présentent une inaptitude caractérielle à la conduite de véhicules. Dans le cas d'un retrait définitif au sens de l'article 17 alinéa 2 LCR, il ne s'agit plus de juger à ce stade si le conducteur est incorrigible - ce qui a été retenu -, mais bien de déterminer s'il existe des motifs permettant de penser que la cause de l'incorrigibilité ne disparaîtra pas avant l'écoulement d'une certaine période (arrêt du Tribunal fédéral A1052/85 du 21 février 1986).

4. En l'espèce, le retrait de sécurité querellé est assorti d'un délai d'épreuve de trente-six mois et la restitution du permis est subordonnée à une expertise favorable de l'IUML. Ce délai de trente-six mois s'inscrit dans la fourchette de un à cinq ans qui résulte de l'article 23 alinéa 3 LCR (JT 1983 I 398 ).

5. Au moment où la décision contestée a été prise, une expertise était déjà en cours auprès de l'IUML à raison d'une précédente mesure en force. Ceci explique cela et notamment le dépôt du rapport d'expertise avant l'écoulement du délai de trente-six mois. Les experts de l'IUML ont retenu qu'en raison de particularités de caractère, le recourant était actuellement inapte à la conduite de véhicules à moteur. Le recourant conteste les conclusions du rapport d'expertise, sans toutefois apporter le moindre élément concret qui permettrait de s'en écarter. De la même manière, il estime que la procédure a été irrégulière pour certaines décisions. Là encore, ces dénégations ne s'appuient sur aucun élément précis et en particulier, on ne sait pas de quelles décisions il s'agit qui auraient été prises au mépris de son droit d'être entendu.

6. Le principe de la proportionnalité gouverne toute action étatique. Il interdit à l'autorité de prononcer des mesures dont la dureté n'est pas justifiée par les circonstances. En imposant à l'intéressé un délai d'épreuve d'une durée de trois ans, l'autorité intimée a pris une mesure sévère, mais qui se justifie entièrement eu égard aux antécédents du recourant et à l'échec manifeste des précédentes mesures de retrait notamment, qui n'ont pas eu l'effet admonitoire espéré. La mesure querellée est également justifiée en l'absence de besoins professionnels avérés, les allégations du recourant sur ce point n'étant étayées par aucun document.

7. Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 juin 2004 par Monsieur O__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 27 avril 2004 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Daniel Kramer, avocat du recourant, ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :