opencaselaw.ch

A/1184/2019

Genf · 2019-02-14 · Français GE

MINIMUM VITAL; FRAIS MEDICAUX; PSYCHOTHERAPIE; MINVIT

Dispositiv
  1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la décision portant sur la quotité saisissable en cas de séquestre. 1.2 Déposée dans le délai de dix jours dès la réception de la décision entreprise (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2 . La plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir pris en considération, dans le calcul de son minimum vital, un montant de 400 fr. par mois au titre de frais de psychothérapie qu'elle affirme assumer. 2.1 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2). 2.2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, applicable à l'exécution du séquestre par renvoi de l'art. 275 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) - l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : Normes d'insaisissabilité [NI-2019], RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.2.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128). Les frais médicaux ou de médicaments notamment (art. II.9 NI-2019), doivent également être pris en considération, pour autant qu'ils soient effectifs, nécessaires et ne soient pas pris en charge par une assurance (ATF 129 III 242 consid. 4.1). La Chambre de céans a jugé que les frais d'une thérapie de confort ne constituent pas des dépenses indispensables devant être pris en compte au titre du minimum vital du débiteur (cf. DAS/569/2011 du 14 novembre 2001 et DAS/102/2000 du 22 mars 2000). 2.3 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la plaignante souffre d'un trouble dépressif moyen, pour lequel un travail psychothérapeutique a été recommandé. Le juge civil l'a d'ailleurs exhortée à poursuivre une thérapie, dans le contexte du conflit qui l'oppose à son époux. Il en résulte que des frais de psychothérapie apparaissent dans ce contexte comme étant une dépense raisonnable. La plaignante n'a toutefois pas démontré qu'elle voit son thérapeute deux fois par mois ni que ses dépenses mensuelles à ce titre s'élèvent à 400 fr. Les pièces qu'elle a produites dans la procédure de plainte établissent qu'elle a consulté son psychologue à six reprises entre le mois de novembre 2018 et le mois de juin 2019, soit sur une période de huit mois. Il s'agit là d'une dépense mensualisée effective de 150 fr., non prise en charge par l'assurance-maladie, qui doit donc être retenue à ce titre. Il s'ensuit que le minimum vital de la plaignante, qui n'a contesté aucun autre élément du calcul effectué par l'Office, se monte à 7'612 fr. 50 (7'462 fr. 50 + 150 fr.). La plainte sera donc partiellement admise et le montant de la quotité saisissable du salaire du débiteur séquestré rectifié.
  2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 mars 2019 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 13 mars 2019 fixant la quotité saisissable dans le cadre du séquestre n° 1______. Au fond : L'admet partiellement. Fixe la quotité saisissable à toute somme supérieure à 7'612 fr. 50 par mois. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.09.2019 A/1184/2019

A/1184/2019 DCSO/393/2019 du 12.09.2019 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : MINIMUM VITAL; FRAIS MEDICAUX; PSYCHOTHERAPIE; MINVIT En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1184/2019-CS DCSO/393/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019 Plainte 17 LP (A/1184/2019-CS) formée en date du 23 mars 2019 par A______ , comparant en personne.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ Chemin _ ______ ______ (GE). - ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES, SOIT POUR LUI LE SCARPA Rue Ardutius-de-Faucigny 2 1204 Genève. - Office cantonal des poursuites . EN FAIT A. a. Par ordonnance du 14 février 2019, le Tribunal de première instance, sur requête du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), a ordonné le séquestre du salaire de A______, employée de B______. b. Selon l'ordonnance de séquestre n° 1______, la créance du SCARPA, s'élevant à 15'900 fr., hors intérêts, résultait d'un arrêt du Tribunal fédéral du 14 août 2018 et concernait des arriérés de pensions alimentaires pour la période du 1 er novembre 2018 au 28 février 2019. c. Le même jour, l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) a invité B______ à bloquer en ses mains le salaire de A______, laquelle était invitée à fournir toute information utile sur ses revenus et ses charges, en vue de déterminer la quotité saissable. d. Le 4 mars 2019, l'Office a contacté le SCARPA pour savoir si, comme indiqué par A______, un arrangement avait été convenu. Le SCARPA a répondu qu'il avait invité A______, qui avait manifesté la volonté de solder sa dette, à payer son dû directement auprès de l'Office, ce qu'elle n'avait pas fait. e. Par procès-verbal du 6 mars 2019, l'Office a séquestré l'intégralité du salaire de A______, laquelle ne s'était ni présentée pour être auditionnée ni n'avait fait parvenir un quelconque justificatif permettant de déterminer son minimum vital. f. Le 12 mars 2019, A______ a été auditionnée par l'Office et fourni un certain nombre de documents, en lien avec ses charges, en particulier de loyer et d'assurance-maladie. g. Par décision du 13 mars 2019, l'Office a fixé la quotité saisissable du salaire de A______ à toute somme supérieure à 7'462 fr. 50 (ainsi que le 13ème salaire, les commissions et les gratifications), et ce dès le 13 mars 2019. Selon le calcul de l'Office, le minimum vital mensuel de A______ comprenait son montant de base OP (1'200 fr.), l'entretien de son fils C______ (160 fr. selon son droit de visite), le loyer (5'100 fr.), son assurance maladie (456 fr. 50), la franchise (208 fr.), ses frais de repas (242 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et ses frais de transport scolaire (26 fr.). L'Office n'a pas pris en compte les frais de psychologue annoncés par la débitrice, laquelle n'avait fourni aucune facture récente susceptible de les prouver. B. a. Par acte adressé le 23 mars 2019 à la Chambre de surveillance, A______ forme plainte contre la décision de l'office du "12 mars 2019", reçue le 13 mars 2019. Elle conclut à ce que ses frais mensuels de psychothérapie, à hauteur de 400 fr., soient inclus dans le calcul de son minimum vital. Le juge civil l'avait astreinte à suivre une thérapie, conformément aux recommandations émises par les experts-psychiatres. Le nom de son psychologue, D______, lui avait été suggéré par des spécialistes. Elle était suivie à raison d'une séance tous les 15 jours, facturée 200 fr., qui n'était pas prise en charge par son assurance-maladie. La plaignante a joint à sa plainte un certain nombre de pièces, dont une ordonnance sur mesures provisionnelles du Tribunal de première instance du 7 novembre 2018 prononcée dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, l'exhortant à poursuivre un suivi thérapeutique individuel, et un extrait d'un rapport d'expertise psychiatrique, à teneur duquel A______ souffrait d'un épisode dépressif moyen, pour lequel il était important qu'elle bénéficie d'un travail psychothérapeutique. Elle a aussi fourni trois factures de D______, psychologue, relatives à des séances qui avaient eu lieu le 12 novembre 2018 (invoice 2______), les 7 et 28 janvier 2019 (invoice 3______) ainsi que le 19 février 2019 (invoice 4______), seule la première facture portant la mention "payée", et un échange avec son assureur-maladie, confirmant que ces séances n'étaient pas remboursées. b. Dans sa détermination du 15 avril 2019, l'Office conclut au rejet de la plainte. Il fait en premier lieu valoir que sur la base des pièces fournies par A______ le jour de son audition, il n'avait pas été possible de retenir des frais de psychothérapie, aucunement documentés. L'Office a aussi souligné que dans le cadre de la procédure de plainte, A______ n'avait produit qu'une seule facture payée, de sorte qu'elle n'avait de loin pas prouvé qu'elle s'acquittait effectivement de frais de psychothérapie à hauteur de 400 fr. par mois. c. A l'audience du 3 septembre 2019 devant la Chambre de céans, A______ a exposé que dans le contexte de son conflit matrimonial, il lui avait été recommandé de s'adresser à D______, qui était spécialisé dans le fonctionnement des familles en difficulté. Elle avait débuté le suivi auprès de lui à la fin de l'année 2018 et le voyait à raison d'une à deux fois par mois. Le rythme des séances n'était pas fixé d'avance. Selon les pièces fournies à l'audience, A______ s'est acquittée de trois factures de D______ (2______, 3______ et 5______) entre le 11 mars et le 1 er septembre 2019, pour un total de 1'000 fr. (soit cinq séances), la facture n° 5______ concernant des séances intervenues les 6 mai et 17 juin 2019. d. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la décision portant sur la quotité saisissable en cas de séquestre. 1.2 Déposée dans le délai de dix jours dès la réception de la décision entreprise (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2 . La plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir pris en considération, dans le calcul de son minimum vital, un montant de 400 fr. par mois au titre de frais de psychothérapie qu'elle affirme assumer. 2.1 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2). 2.2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, applicable à l'exécution du séquestre par renvoi de l'art. 275 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) - l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : Normes d'insaisissabilité [NI-2019], RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.2.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128). Les frais médicaux ou de médicaments notamment (art. II.9 NI-2019), doivent également être pris en considération, pour autant qu'ils soient effectifs, nécessaires et ne soient pas pris en charge par une assurance (ATF 129 III 242 consid. 4.1). La Chambre de céans a jugé que les frais d'une thérapie de confort ne constituent pas des dépenses indispensables devant être pris en compte au titre du minimum vital du débiteur (cf. DAS/569/2011 du 14 novembre 2001 et DAS/102/2000 du 22 mars 2000). 2.3 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la plaignante souffre d'un trouble dépressif moyen, pour lequel un travail psychothérapeutique a été recommandé. Le juge civil l'a d'ailleurs exhortée à poursuivre une thérapie, dans le contexte du conflit qui l'oppose à son époux. Il en résulte que des frais de psychothérapie apparaissent dans ce contexte comme étant une dépense raisonnable. La plaignante n'a toutefois pas démontré qu'elle voit son thérapeute deux fois par mois ni que ses dépenses mensuelles à ce titre s'élèvent à 400 fr. Les pièces qu'elle a produites dans la procédure de plainte établissent qu'elle a consulté son psychologue à six reprises entre le mois de novembre 2018 et le mois de juin 2019, soit sur une période de huit mois. Il s'agit là d'une dépense mensualisée effective de 150 fr., non prise en charge par l'assurance-maladie, qui doit donc être retenue à ce titre. Il s'ensuit que le minimum vital de la plaignante, qui n'a contesté aucun autre élément du calcul effectué par l'Office, se monte à 7'612 fr. 50 (7'462 fr. 50 + 150 fr.). La plainte sera donc partiellement admise et le montant de la quotité saisissable du salaire du débiteur séquestré rectifié. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 mars 2019 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 13 mars 2019 fixant la quotité saisissable dans le cadre du séquestre n° 1______. Au fond : L'admet partiellement. Fixe la quotité saisissable à toute somme supérieure à 7'612 fr. 50 par mois. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.