Dispositiv
- Dit que le présent recours est une demande de remise d’une obligation de restituer des prestations perçues à tort. ![endif]>![if>
- Le déclare irrecevable pour raison de compétence. ![endif]>![if>
- Le transmet au Service des prestations complémentaires pour instruction de la demande de remise et décision. ![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.05.2015 A/1184/2015
A/1184/2015 ATAS/364/2015 du 19.05.2015 ( PC ) , IRRECEVABLE Par ces motifs rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1184/2015 ATAS/364/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 mai 2015 2 ème Chambre En la cause Madame A_____, domiciliée à GENEVE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé Considérant, en fait, que par décisions du 1 er juillet 2014, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou le service) a fait obligation à Madame A_____ (ci-après : l’assurée) de lui restituer CHF 1'041.- et CHF 214.- (soit au total CHF 1'255.00) de prestations perçues à tort pour les mois de mai à juillet 2014, après avoir recalculé son droit aux prestations pour ces mois eu égard à une mise à jour de ses indemnités journalières de chômage et à la fin du contrat de travail de son conjoint au 1 er mai 2014 ; Que par lettre du 13 juillet 2014, l’époux de l’assurée, Monsieur A_____, a demandé au SPC des explications concernant les nouveaux calculs reçus et une remise du montant précité de CHF 1'255.- réclamé par le SPC, en invoquant leur bonne foi et leur situation financière difficile, à son épouse et à lui ; Que par lettre du 21 août 2014, faisant suite à un rappel du SPC relatif au paiement dudit montant de CHF 1'255.-, l’assurée a indiqué que, le 13 juillet 2014, son époux avait écrit une lettre audit service dans le but de faire « opposition » au décompte du 1 er juillet 2014, et que la somme réclamée n’avait pas été restituée parce qu’il n’avait pas encore été donné suite à cette lettre ; Que par des décisions des 1 er juillet 2014, 19 août 2014 et 10 octobre 2014, le SPC a fait obligation à l’assurée de restituer CHF 2'921.00 et 1'062.00 correspondant à des prestations perçues à tort durant d’autres mois que les mois de mai à juillet 2014 ; Que l’assurée a présenté au SPC, les 12 et 30 octobre 2014, des demandes de remise desdites obligations de rembourser, faisant mention de montants de respectivement CHF 7'455.00 (après un nouveau calcul du 26 septembre 2014) et CHF 1'062.00 (après un nouveau calcul du 10 octobre 2014) ; Que d’autres décisions de restitution de prestations perçues à tort ont été envoyées à l’assurée par le SPC, en particulier une du 21 novembre 2014 pour un montant de CHF 290.00 ; Que par décision du 3 décembre 2014 sur lesdites demandes de remise des 12 et 30 octobre 2014, le SPC a accordé à l’assurée la remise des sommes de CHF 2'921.00 et 1'062.00 « issues du solde dû à ce jour des décisions rendues le 1 er juillet 2014, le 19 août 2014 et le 10 octobre 2014 », eu égard à la bonne foi et à la situation difficile de l’assurée ; Que par lettre du 20 décembre 2014, l’assurée a demandé au SPC la remise de l’obligation de restituer cette somme de CHF 290.00 ; Qu’elle explique préliminairement que, depuis juillet 2014, elle avait reçu des décisions lui faisant obligation de restituer des prestations perçues à tort totalisant, en novembre 2014, CHF 11'438.00, et que le SPC lui avait accordé, le 3 décembre 2014, une remise de l’obligation de rembourser pour des montants de CHF 2'921.00 et CHF 1'062.00 ; Qu’elle précise que la situation de la famille restait difficile ; Que par décision sur opposition du 7 avril 2015 - faisant référence à l’opposition formée le 21 août 2014 par l’assurée contre les décisions en restitution d’un montant de CHF 1'255.00, correspondant aux prestations versées à tort pour la période du 1 er avril au 31 juillet 2014, rendues par (ledit service) le 1 er juillet 2014 -, le SPC a indiqué à l’assurée que, conformément à l’art. 25, al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), les prestations indûment touchées devaient être restituées ; Qu’il lui a expliqué qu’en l’espèce, par ses décisions du 1 er juillet 2014, il avait repris le calcul de son droit aux prestations en tenant compte d’une mise à jour de ses indemnités journalières de chômage et de la fin du contrat de travail de son conjoint au 1 er mai 2014, et que les diverses attestations des revenus précités lui avaient été transmises les 2 et 25 juin 2014, si bien qu’il avait « respecté les délais subjectif et objectif » de la disposition légale précitée et qu’en conséquence ses décisions du 1 er juillet 2014 étaient confirmées ; Qu’il a ajouté que l’examen des conditions de la remise de l’obligation de rembourser le montant réclamé serait effectué dès l’entrée en force de la décision litigieuse ; Que par acte du 9 avril 2015, l’assurée a demandé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (voie de droit indiquée dans la décision sur opposition précitée) de reconsidérer la décision du 7 avril 2015 ; Qu’elle a indiqué que cette dernière ne se basait que sur les délais prévus par la disposition légale invoquée, alors que le grief qui avait été soulevé était que le montant dû plaçait la famille dans une situation difficile, et a précisé que le courrier du 13 juillet 2014 avait constitué une demande de remise, mais que le SPC l’avait traitée comme une opposition ; Qu’elle a admis que cette confusion tenait au fait que, dans sa lettre du 21 août 2014, elle avait indiqué à tort, en raison de son manque de familiarité avec les termes juridiques, que son époux avait fait opposition, mais a souligné qu’elle et son mari ne remettaient pas en question que le montant considéré leur avait été indument versé ; Que dans sa réponse du 6 mai 2015 audit recours, le SPC a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet, le fond du litige n’étant pas contesté et le recours de l’assurée ne constituant qu’une demande de remise de l’obligation de rembourser ; Qu’il a précisé qu’il examinera si les conditions de la remise de l’obligation de rembourser le montant réclamé sont remplies sitôt sa décision sur le fond du litige entrée en force ; Considérant, en droit, que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC, en vigueur dès le 1 er novembre 2012 ; Que, sans préjudice de la délimitation de l’objet réel du présent recours, la chambre de céans est a priori compétente ratione materiae pour en connaître, toute juridiction étant au demeurant toujours compétente pour statuer sur sa propre compétence ; Que le présent recours a été interjeté au surplus en temps utiles (art. 60 LPGA ; art. 43 LPCC), dans les formes et avec le contenu prescrits par la loi (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10), par une personne ayant qualité pour recourir (art. 59 LPGA) ; Qu’il appert toutefois que la recourante ne conteste pas l’obligation de restituer que le SPC lui a faite par ses décisions du 1 er juillet 2014, confirmées par la décision sur opposition du 7 avril 2015, mais en sollicite la remise, ou plutôt rappelle la demande de remise faite le 13 juillet 2014 par son époux, en précisant qu’elle avait qualifié son courrier du 21 août 2014 par inadvertance d’opposition et qu’elle ne conteste pas l’obligation de restituer en tant que telle ; Qu’avant que la chambre de céans ne puisse être saisie d’un recours dirigé le cas échéant contre le refus d’une remise d’une obligation de restituer des prestations perçues à tort, il importe que le SPC rende à ce propos une décision puis, en cas d’opposition, une décision sur opposition ; Que l’intimé ne refuse nullement de rendre une telle décision, si bien qu’en dépit du temps qui s’est écoulé depuis la demande de remise présentée par le mari de la recourante le 13 juillet 2014, le silence de l’intimé ne doit pas être considéré comme une décision (art. 4 al. 3 LPA) ; Qu’en considération de son objet réel, le présent recours doit être compris comme une demande de remise, ou le rappel d’une demande de remise sur laquelle l’intimé ne s’est pas encore prononcé ; Qu’il doit en conséquence être déclaré irrecevable pour raison de compétence et transmis à l’intimé en tant que demande de remise ou rappel d’une demande de remise pour instruction et décision (art. 11 al. 3 et art. 76 LPA) ; Que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) ; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant
1. Dit que le présent recours est une demande de remise d’une obligation de restituer des prestations perçues à tort. ![endif]>![if>
2. Le déclare irrecevable pour raison de compétence. ![endif]>![if>
3. Le transmet au Service des prestations complémentaires pour instruction de la demande de remise et décision. ![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Le président : Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le