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A/1184/1996

Genf · 1998-01-13 · Français GE
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AA; ANTECEDENT; NECESSITE; PROFESSION; PIETON; RETRAIT DE PERMIS; DUREE; CONSTATATION DES FAITS; GRAVITE DE LA FAUTE; INFRACTION DE MISE EN DANGER; MAITRISE DU VEHICULE; RECIDIVE(INFRACTION); PERMIS DE CONDUIRE; ASSURANCE SOCIALE; LCR | Confirmation d'un retrait de 3 mois vu le précédent retrait d'un mois, les lésions corporelles simples infligées à des piétons et l'absence de besoins professionnels. En effet, le Tribunal relève que ce retrait n'interdit pas l'exercice de la profession de restaurateur.La conduite d'un véhicule, dans l'exercice de la profession derestaurateur, ne constitue pas un besoin professionnel déterminant, au sens oùl'entend la jurisprudence. | LCR.16 al.2

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.01.1998 A/1184/1996

AA; ANTECEDENT; NECESSITE; PROFESSION; PIETON; RETRAIT DE PERMIS; DUREE; CONSTATATION DES FAITS; GRAVITE DE LA FAUTE; INFRACTION DE MISE EN DANGER; MAITRISE DU VEHICULE; RECIDIVE(INFRACTION); PERMIS DE CONDUIRE; ASSURANCE SOCIALE; LCR | Confirmation d'un retrait de 3 mois vu le précédent retrait d'un mois, les lésions corporelles simples infligées à des piétons et l'absence de besoins professionnels. En effet, le Tribunal relève que ce retrait n'interdit pas l'exercice de la profession de restaurateur.La conduite d'un véhicule, dans l'exercice de la profession derestaurateur, ne constitue pas un besoin professionnel déterminant, au sens oùl'entend la jurisprudence. | LCR.16 al.2

A/1184/1996 ATA/15/1998 du 13.01.1998 (LCR), REJETE Descripteurs : AA; ANTECEDENT; NECESSITE; PROFESSION; PIETON; RETRAIT DE PERMIS; DUREE; CONSTATATION DES FAITS; GRAVITE DE LA FAUTE; INFRACTION DE MISE EN DANGER; MAITRISE DU VEHICULE; RECIDIVE(INFRACTION); PERMIS DE CONDUIRE; ASSURANCE SOCIALE; LCR Normes : LCR.16 al.2 Parties : PERNI Antonio / SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION Résumé : Confirmation d'un retrait de 3 mois vu le précédent retrait d'un mois, les lésions corporelles simples infligées à des piétons et l'absence de besoins professionnels. En effet, le Tribunal relève que ce retrait n'interdit pas l'exercice de la profession de restaurateur. La conduite d'un véhicule, dans l'exercice de la profession de restaurateur, ne constitue pas un besoin professionnel déterminant, au sens où l'entend la jurisprudence. Pas de document HTML