Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Monsieur A______, né le ______1998, est le détenteur d’un chien de race Dogue de Bordeaux, nommé « C______ », RID ______, né le 20 décembre 2015. Le chien n’est pas enregistré dans la base de données suisse pour les chiens AMICUS. Il est détenteur d’un passeport portugais pour chien mentionnant comme détenteur de l’animal un ressortissant portugais domicilié à Genève.![endif]>![if>
E. 2 Le 14 mars 2017, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a reçu un courriel émanant de la police municipale de la Ville de B______ qui l’informait avoir contrôlé une personne qui promenait le chien précité le 10 mars 2017 puis constaté que ce dernier n’avait pas été enregistré et avait un carnet de vaccination au nom de son ancien propriétaire.![endif]>![if>
E. 3 Le service, ayant constaté que le chien n’était pas connu et que son propriétaire n’était pas au bénéfice d’une autorisation de détention pour un animal appartenant à une race dite dangereuse et interdite de détention sur le territoire genevois, s’est rendu au domicile de M. A______, pour un contrôle complémentaire. Ce dernier étant absent, et les agents ayant constaté que les conditions de détention de l’animal étaient en outre insatisfaisantes s’agissant de l’hygiène, ont quitté les lieux en informant la mère de M. A______ qu’ils allaient revenir pour séquestrer l’animal. À leur retour, celui-ci avait disparu avec son maître.![endif]>![if>
E. 4 Dans la foulée, celui-ci a été interpellé à la douane de Ferney-Voltaire et le service a procédé au séquestre de l’animal dont la détention était non conforme au droit avait été constatée.![endif]>![if>
E. 5 Par décision du 23 mars 2017, le SCAV a notifié une décision à M. A______, ordonnant le séquestre définitif du chien et imputant tous les frais liés à cette opération à l’intéressé. Un rapport d’infraction serait en outre transmis au service des contraventions pour qu’il établisse une ordonnance pénale à son encontre. Cette décision était exécutoire nonobstant recours.![endif]>![if>
E. 6 Le 3 avril 2017, M. A______ a interjeté un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision de séquestre définitif précité en concluant à son annulation. Préalablement, l’effet suspensif devait être restitué à la décision de séquestre.![endif]>![if> Le chien lui avait été offert par son précédent propriétaire qui ne pouvait s’en occuper. Il s’agissait d’un chien adoré par toute la famille. Il n’avait jamais eu aucun problème de comportement ou d’agressivité vis-à-vis d’autres chiens ou d’êtres humains. M. A______ ne souhaitait pas que son chien soit donné à un tiers d’un autre canton ou s’en défaire. Il effectuait activement des démarches en vue de trouver un appartement dans le canton de Vaud où la détention d’un chien de race Dogue de Bordeaux n’était pas interdite. Entre temps, s’il récupérait son chien, il le placerait chez son oncle qui bénéficiait d’une résidence secondaire en France. Provisoirement, il était à la recherche d’une personne domiciliée hors du canton de Genève qui serait prête à accueillir le chien pendant la durée de la procédure. L’effet suspensif devait être restitué. Il ne voulait pas que ce soit le SCAV qui effectue des recherches pour placer le chien car cela signifierait qu’il le perde définitivement. Il préférait effectuer ses démarches lui-même ou déménager pour récupérer le canidé. Pour cette raison, l’effet suspensif à son recours devait être restitué de façon à éviter de créer un dommage irréparable pour lui par un placement du chien lui faisant perdre toute possibilité de le récupérer.
E. 7 Le 19 avril 2017, le SCAV a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif. ![endif]>![if> Sur le fond, il était indubitable que le chien appartenait à une race jugée dangereuse dans le canton de Genève puisqu’il faisait partie de la liste des chiens dressée par le Conseil d’État sur la base de la législation et qu’il était détenu sans droits dans le canton. Le séquestre définitif était une mesure proportionnée et adéquate. « C______ » n’avait pas été retiré au recourant parce qu’il était agressif ou avait mordu, mais parce qu’il faisait partie d’une liste de chiens interdits. Il y avait la possibilité que le SCAV procède à l’euthanasie de l’animal ainsi que la loi le prévoyait sans autre alternative possible. Dans ces circonstances, la mesure de séquestre ordonnée était à priori adéquate et proportionnelle et le chien ne pouvait être restitué à son propriétaire ou à un proche de ce dernier car il y avait déjà eu tentative de soustraction de l’animal le 16 mars 2017.
E. 8 Dès lors néanmoins que la décision attaquée prévoit également le séquestre définitif du canidé, il se justifie toutefois d'ordonner d'office (art. 21 al. 1 LPA), à titre de mesures provisionnelles et afin de conserver au litige son objet, que le chien reste jusqu'à droit jugé en mains du SCAV et ne soient pas donné, vendu ou mis à mort ( ATA/861/2016 du 13 octobre 2016 ; ATA/1021/2015 du 1 er octobre 2015 ; ATA/685/2015 du 26 juin 2015).![endif]>![if>
E. 9 Le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.![endif]>![if> LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; ordonne que l’animal concerné reste jusqu'à droit jugé en mains du service de la consommation et des affaires vétérinaires et ne soit pas donné, vendu ou mis à mort ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à Me Lezgin Polater, avocat du recourant ainsi qu'au Service de la consommation et des affaires vétérinaires. Au nom de la chambre administrative : La présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.04.2017 A/1182/2017
A/1182/2017 ATA/484/2017 du 28.04.2017 ( ANIM ) , REFUSE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1182/2017 - ANIM ATA/484/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 28 avril 2017 sur effet suspensif et mesures provisionnelles dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Lezgin Polater, avocat contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES Attendu, en fait, que :
1. Monsieur A______, né le ______1998, est le détenteur d’un chien de race Dogue de Bordeaux, nommé « C______ », RID ______, né le 20 décembre 2015. Le chien n’est pas enregistré dans la base de données suisse pour les chiens AMICUS. Il est détenteur d’un passeport portugais pour chien mentionnant comme détenteur de l’animal un ressortissant portugais domicilié à Genève.![endif]>![if>
2. Le 14 mars 2017, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a reçu un courriel émanant de la police municipale de la Ville de B______ qui l’informait avoir contrôlé une personne qui promenait le chien précité le 10 mars 2017 puis constaté que ce dernier n’avait pas été enregistré et avait un carnet de vaccination au nom de son ancien propriétaire.![endif]>![if>
3. Le service, ayant constaté que le chien n’était pas connu et que son propriétaire n’était pas au bénéfice d’une autorisation de détention pour un animal appartenant à une race dite dangereuse et interdite de détention sur le territoire genevois, s’est rendu au domicile de M. A______, pour un contrôle complémentaire. Ce dernier étant absent, et les agents ayant constaté que les conditions de détention de l’animal étaient en outre insatisfaisantes s’agissant de l’hygiène, ont quitté les lieux en informant la mère de M. A______ qu’ils allaient revenir pour séquestrer l’animal. À leur retour, celui-ci avait disparu avec son maître.![endif]>![if>
4. Dans la foulée, celui-ci a été interpellé à la douane de Ferney-Voltaire et le service a procédé au séquestre de l’animal dont la détention était non conforme au droit avait été constatée.![endif]>![if>
5. Par décision du 23 mars 2017, le SCAV a notifié une décision à M. A______, ordonnant le séquestre définitif du chien et imputant tous les frais liés à cette opération à l’intéressé. Un rapport d’infraction serait en outre transmis au service des contraventions pour qu’il établisse une ordonnance pénale à son encontre. Cette décision était exécutoire nonobstant recours.![endif]>![if>
6. Le 3 avril 2017, M. A______ a interjeté un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision de séquestre définitif précité en concluant à son annulation. Préalablement, l’effet suspensif devait être restitué à la décision de séquestre.![endif]>![if> Le chien lui avait été offert par son précédent propriétaire qui ne pouvait s’en occuper. Il s’agissait d’un chien adoré par toute la famille. Il n’avait jamais eu aucun problème de comportement ou d’agressivité vis-à-vis d’autres chiens ou d’êtres humains. M. A______ ne souhaitait pas que son chien soit donné à un tiers d’un autre canton ou s’en défaire. Il effectuait activement des démarches en vue de trouver un appartement dans le canton de Vaud où la détention d’un chien de race Dogue de Bordeaux n’était pas interdite. Entre temps, s’il récupérait son chien, il le placerait chez son oncle qui bénéficiait d’une résidence secondaire en France. Provisoirement, il était à la recherche d’une personne domiciliée hors du canton de Genève qui serait prête à accueillir le chien pendant la durée de la procédure. L’effet suspensif devait être restitué. Il ne voulait pas que ce soit le SCAV qui effectue des recherches pour placer le chien car cela signifierait qu’il le perde définitivement. Il préférait effectuer ses démarches lui-même ou déménager pour récupérer le canidé. Pour cette raison, l’effet suspensif à son recours devait être restitué de façon à éviter de créer un dommage irréparable pour lui par un placement du chien lui faisant perdre toute possibilité de le récupérer.
7. Le 19 avril 2017, le SCAV a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif. ![endif]>![if> Sur le fond, il était indubitable que le chien appartenait à une race jugée dangereuse dans le canton de Genève puisqu’il faisait partie de la liste des chiens dressée par le Conseil d’État sur la base de la législation et qu’il était détenu sans droits dans le canton. Le séquestre définitif était une mesure proportionnée et adéquate. « C______ » n’avait pas été retiré au recourant parce qu’il était agressif ou avait mordu, mais parce qu’il faisait partie d’une liste de chiens interdits. Il y avait la possibilité que le SCAV procède à l’euthanasie de l’animal ainsi que la loi le prévoyait sans autre alternative possible. Dans ces circonstances, la mesure de séquestre ordonnée était à priori adéquate et proportionnelle et le chien ne pouvait être restitué à son propriétaire ou à un proche de ce dernier car il y avait déjà eu tentative de soustraction de l’animal le 16 mars 2017.
8. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.![endif]>![if> Considérant, en droit, que :
1. La question de la recevabilité du recours doit être réservée, et sera examinée dans l'arrêt final.![endif]>![if>
2. Les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le président de la chambre administrative, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010).![endif]>![if>
3. Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).![endif]>![if> Lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA). Par ailleurs, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 LPA).
4. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/566/2012 du 21 août 2012 consid. 4 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2).![endif]>![if>
5. L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 ).![endif]>![if> Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsogliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253 -420, p. 265).
6. a. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1).![endif]>![if>
b. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités).
7. En l'espèce, le recourant ne conclut qu’à la restitution de l'effet suspensif au recours dans le but d’obtenir la restitution du chien séquestré, alors même qu'il ne conteste pas que sa détention est interdite sur le canton de Genève en raison de la race à laquelle il appartient.![endif]>![if> Si l'instruction de la présente cause doit justement permettre de déterminer si le prononcé de la décision querellée est justifié et si celle-ci est proportionnée, force est de constater qu'en l'état, la mise en balance des intérêts en jeu ne permet pas de revenir sur le caractère immédiatement exécutoire de la décision, le recourant ne faisant valoir aucun intérêt privé pertinent prévalant sur l’intérêt public à faire respecter l’interdiction de présence sur le territoire cantonal de chiens répertoriés comme dangereux. La demande de restitution de l'effet suspensif au recours sera dès lors rejetée.
8. Dès lors néanmoins que la décision attaquée prévoit également le séquestre définitif du canidé, il se justifie toutefois d'ordonner d'office (art. 21 al. 1 LPA), à titre de mesures provisionnelles et afin de conserver au litige son objet, que le chien reste jusqu'à droit jugé en mains du SCAV et ne soient pas donné, vendu ou mis à mort ( ATA/861/2016 du 13 octobre 2016 ; ATA/1021/2015 du 1 er octobre 2015 ; ATA/685/2015 du 26 juin 2015).![endif]>![if>
9. Le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.![endif]>![if> LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; ordonne que l’animal concerné reste jusqu'à droit jugé en mains du service de la consommation et des affaires vétérinaires et ne soit pas donné, vendu ou mis à mort ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à Me Lezgin Polater, avocat du recourant ainsi qu'au Service de la consommation et des affaires vétérinaires. Au nom de la chambre administrative : La présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :