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A/1181/1994

Genf · 1997-10-07 · Français GE
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PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT; EAU; CARBURANT ET COMBUSTIBLE; POLLUTION; PERTURBATEUR; FRAIS(EN GENERAL); REPARTITION DES FRAIS; TPE | En cas de violation de la LFEAUX et de la LFPE par un débordement de liquide pouvant altérer les eaux, il appartient à l'autorité de rechercher d'office quelle est la part de responsabilité de chaque perturbateur, lequel n'est tenu de rembourser le coût des mesures de sécurité que dans la proportion de la responsabilité qui lui serait imputée selon les art. 50 al. 2 et 51 al. 2 CO, dans le cadre de ses relations internes avec ses coobligés. L'autorité s'adressera d'abord au perturbateur par comportement et en second lieu au perturbateur par situation. En l'espèce, le TA a réparti les frais liés aux mesures de sécurité prises à la suite de 4 débordements de mazout et les a répartis entre les différents perturbateurs, soit la société qui a livré le mazout, le constructeur de citernes et le réviseur de citernes. | LFEAUX.54

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.10.1997 A/1181/1994

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT; EAU; CARBURANT ET COMBUSTIBLE; POLLUTION; PERTURBATEUR; FRAIS(EN GENERAL); REPARTITION DES FRAIS; TPE | En cas de violation de la LFEAUX et de la LFPE par un débordement de liquide pouvant altérer les eaux, il appartient à l'autorité de rechercher d'office quelle est la part de responsabilité de chaque perturbateur, lequel n'est tenu de rembourser le coût des mesures de sécurité que dans la proportion de la responsabilité qui lui serait imputée selon les art. 50 al. 2 et 51 al. 2 CO, dans le cadre de ses relations internes avec ses coobligés. L'autorité s'adressera d'abord au perturbateur par comportement et en second lieu au perturbateur par situation. En l'espèce, le TA a réparti les frais liés aux mesures de sécurité prises à la suite de 4 débordements de mazout et les a répartis entre les différents perturbateurs, soit la société qui a livré le mazout, le constructeur de citernes et le réviseur de citernes. | LFEAUX.54

A/1181/1994 ATA/600/1997 du 07.10.1997 (TPE), PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 20.11.1997, rendu le 24.06.1998, ADMIS, 1A.286/97 Descripteurs : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT; EAU; CARBURANT ET COMBUSTIBLE; POLLUTION; PERTURBATEUR; FRAIS(EN GENERAL); REPARTITION DES FRAIS; TPE Normes : LFEAUX.54 Parties : SALLE Jean-Pierre, DEVILLE MAZOUT SA / SCHNEEBERGER Jean, METOFORME SA, CITERNES & REVISIONS PIERRE VIONNET SA, BAECHLER TEINTURERIE SA, CHOLLET & BALDACCI SA, JOURDAN SA, REVISION SERVICE, DPT DE L'INTERIEUR DE L'ENVIRONNEMENT ET DES AFFAIRES REGIONALES, ALI Omar, KARL WIELAND SA Résumé : En cas de violation de la LFEAUX et de la LFPE par un débordement de liquide pouvant altérer les eaux, il appartient à l'autorité de rechercher d'office quelle est la part de responsabilité de chaque perturbateur, lequel n'est tenu de rembourser le coût des mesures de sécurité que dans la proportion de la responsabilité qui lui serait imputée selon les art. 50 al. 2 et 51 al. 2 CO, dans le cadre de ses relations internes avec ses coobligés. L'autorité s'adressera d'abord au perturbateur par comportement et en second lieu au perturbateur par situation. En l'espèce, le TA a réparti les frais liés aux mesures de sécurité prises à la suite de 4 débordements de mazout et les a répartis entre les différents perturbateurs, soit la société qui a livré le mazout, le constructeur de citernes et le réviseur de citernes. Pas de document HTML