Poursuite pour effet de change. Exigeances de forme. Pas d'examen du fond de la créance. Délai. | LP.20; LP.177; LP.178.1; LP.178.2.3. CO 1096
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 + 2) Contrat de vente ; billets à ordre du 12 février 2010 ; protocole d'accord du 6 octobre 2010 ». Le titre de créance invoqué était les deux billets à ordre signés par A______ Sàrl le 12 février 2010 et joints à cette réquisition. d) Opposition a été formée le 15 avril 2011 au commandement de payer, poursuite pour effet de change n o 11 xxxx56 Z, notifié par l'Office sur la base de cette réquisition à Mme B______, associée gérante d'A______ Sàrl. Suite à cette opposition, l'Office a transmis le commandement de payer et les deux billets à ordre précités au Tribunal de première instance, le 19 avril 2011. B. a) Par acte expédié au greffe de la présente Autorité de surveillance le 19 avril 2011 également, A______ Sàrl conclut à ce que le commandement de payer précité soit annulé et à ce qu'il soit constaté qu'elle ne peut faire l'objet d'une poursuite pour effet de change mais uniquement d'une poursuite ordinaire. A______ Sàrl fait valoir à l'appui de sa plainte que le protocole d'accord qu'elle a conclu le 6 octobre 2010 avec M. T______ avait implicitement annulé et remplacé tous les accords précédemment passés entre eux, et notamment, qu'il avait entraîné l'annulation pure et simple des billets à ordre signés le 12 février 2010 et fondant la poursuite pour effet de change contestée, requise le 13 avril 2011 par M. T______. b) Par ordonnance de la présente Autorité du 21 avril 2011, l'effet suspensif également requis par A______ Sàrl a été accordé à sa plainte. c) Dans ses observations, déposées le 10 mai 2011, M. T______ conclut au rejet de cette plainte, au motif que la teneur du protocole d'accord conclu entre les parties le 6 octobre 2011 n'avait en aucune manière (implicitement ou non) entraîné l'annulation des billets à ordre fondant la poursuite pour effets de change querellée, la restitution de ces effets de change n'ayant d'ailleurs même pas été exigée par A______ Sàrl lors de la conclusion de cet accord. d) Dans ses observations reçues le 19 mai 2011, l'Office conclut également au rejet de la plainte, au motif que la réquisition de la poursuite litigieuse remplissait toutes les conditions de forme imposées en matière de poursuite pour effets de change, ce qu'il avait vérifié avant d'émettre le commandement de payer correspondant, son devoir de vérification ne devant cependant pas aller au-delà et porter sur le droit matériel fondant l'existence de la créance à l'origine de l'émission des effets de change joints à cette réquisition de poursuite. EN DROIT
E. 1.1 . Formée dans le délai de cinq jours prévu par l'art. 20 LP, la plainte est recevable à la forme.
E. 2 2.1. Selon l'art. 177 LP, le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut […] requérir la poursuite pour effets de change lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite. Le créancier joint à sa réquisition l'effet de change ou le chèque. Il découle de l'art. 178 al. 1 LP qu'avant de rédiger et de notifier un commandement de payer pour effets de change, l'Office doit vérifier la réalisation de ces conditions prévues par l'article 177 LP, à savoir que le titre produit par le créancier poursuivant réunit toutes les énonciations essentielles d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou d'un chèque, que le débiteur poursuivi est sujet à la poursuite par voie de faillite et enfin, qu'il est un obligé de change. Il n'appartient en revanche pas à l'Office d'examiner si l'effet de change produit est fondé matériellement (ATF 118 III 24 = JdT 1994 II 146 consid. 3 p. 147/148; ATF 113 III 123 = JdT 1990 II 53 consid. 3 et 5 p. 54 ss; ATF 111 III 33 = SJ 1985 p. 448; JdT 1996 II 17 consid. 2 p. 19/21). Si ce document ne satisfait manifestement pas aux exigences de forme, l'Office doit refuser la notification requise d'un commandement de payer par voie de poursuite pour effets de change (ATF 111 III 33 = SJ 1985 p. 448). S'il y procède néanmoins, le débiteur peut porter plainte pour faire constater la violation de la loi (cf. art. 178 al. 2 ch. 3 LP). Enfin, conformément à l'art. 178 al. 1 LP, l'Office doit notifier immédiatement le commandement de payer pour effet de change, qui doit énoncer les différentes mentions imposées l'art. 178 al. 2 LP, notamment l'avis que le débiteur peut y former opposition ou recourir devant l'Autorité de surveillance pour violation de la loi.
E. 2.2 En l'occurrence, il ressort des faits de la cause et des pièces du dossier que le commandement de payer, poursuite pour effet de change n° 11 xxxx56 Z, notifié le 15 avril 2011 à la plaignante, a été établi par l'Office en parfaite conformité avec les réquisits de l'art. 178 al. 2 LP. En particulier, les billets à ordre du 12 février 2010, dont la plaignante n'a pas contesté qu'ils avaient été joints en originaux à la réquisition de poursuite, comportaient bien toutes les mentions prévues par l'art. 1096 CO, en particulier la promesse pure et simple de payer une somme déterminée à l'échéance fixée. Il est, par ailleurs, établi que ces billets à ordre contenaient un engagement de change de la plaignante débitrice, qui les a souscrits, et qu'elle est sujette à la voie de la faillite, en sa qualité de société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce (art. 39 al. 1 ch. 9 LP). L'Office - tout comme la présente Autorité de surveillance d'ailleurs - n'ayant pas à examiner d'autres éléments, notamment de droit matériel, tels que le fondement passé ou actuel de la créance à l'origine de l'émission de ces billets à ordre, cette compétence ressortissant au juge de l'opposition notamment, c'est à bon droit que l'Office a notifié à la plaignante le commandement de payer, poursuite pour effet de change, faisant l'objet de la présente plainte, qui sera en conséquence rejetée, en tant qu'elle est infondée.
E. 3 Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP). PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 avril 2011 par A______ Sàrl contre le commandement de payer, poursuite pour effet de change n° 11 xxxx56 Z, qui lui a été notifié le 15 avril 2011. Au fond : Rejette cette plainte. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Florence CASTELLA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.08.2011 A/1173/2011
Poursuite pour effet de change. Exigeances de forme. Pas d'examen du fond de la créance. Délai. | LP.20; LP.177; LP.178.1; LP.178.2.3. CO 1096
A/1173/2011 DCSO/263/2011 du 25.08.2011 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Poursuite pour effet de change. Exigeances de forme. Pas d'examen du fond de la créance. Délai. Normes : LP.20; LP.177; LP.178.1; LP.178.2.3. CO 1096 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1173/2011-AS DCSO/263/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 AOÛT 2011 Plainte 17 LP (A/1173/2011-AS) formée en date du 19 avril 2011 par A______ Sàrl , élisant domicile en l'étude de Me Roger MOCK, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 26 août 2011 à : - A______ Sàrl c/o Me Roger MOCK, avocat Rue du Conseil-Général 18 1205 Genève
- M. T______ c/o Me Enrico MONFRINI, avocat Place du Molard 3 1204 Genève - Office des poursuites . EN FAIT A. a) A______ Sàrl, inscrite le 13 mai 2009 au Registre du commerce de Genève, où elle a son siège, selon l'extrait du Registre du commerce figurant au dossier, a conclu en juillet 2009 avec M. T______ un contrat d'achat de l'établissement public "E______" sis XX rue P______ à Genève, pour le prix de 400'000 fr. En vue du paiement de ce prix, A______ Sàrl a signé, le 12 février 2010, deux billets à ordre en faveur de M. T______, par lesquels son directeur, M. Y______, la représentant au bénéfice d'une signature individuelle, a déclaré qu'elle paierait à M. T______ aux échéances des 15 mars et 31 juillet 2010, les sommes de, respectivement, 60'000 fr. et 90'000 fr. b) Le 6 octobre 2010, A______ Sàrl restait encore devoir à M. T______ la somme de 61'000 fr. sur cette vente, selon un protocole d'accord signé le même jour par les parties. Dans ce même protocole d'accord, A______ Sàrl s'engageait à payer ce solde avant le 15 janvier 2011 et, à défaut, M. T______ se réservait le droit d'agir contre la société précitée par toutes voies de droit utiles afin de recouvrer sa créance. M. T______ s'engageait de son côté à retirer toutes les poursuites pendantes à l'égard notamment d'A______ Sàrl. c) Le 13 avril 2011, M. T______ a requis l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) d'ouvrir une poursuite pour effet de change à l'encontre d'A______ Sàrl en recouvrement de deux créances de, respectivement, 60'000 fr. et 1'000 fr. Cette réquisition de poursuite mentionnait, sous la rubrique «Titre (effet de change ou chèque) et date de l'émission et de l'échéance», les éléments suivants : « 1 + 2) Contrat de vente ; billets à ordre du 12 février 2010 ; protocole d'accord du 6 octobre 2010 ». Le titre de créance invoqué était les deux billets à ordre signés par A______ Sàrl le 12 février 2010 et joints à cette réquisition. d) Opposition a été formée le 15 avril 2011 au commandement de payer, poursuite pour effet de change n o 11 xxxx56 Z, notifié par l'Office sur la base de cette réquisition à Mme B______, associée gérante d'A______ Sàrl. Suite à cette opposition, l'Office a transmis le commandement de payer et les deux billets à ordre précités au Tribunal de première instance, le 19 avril 2011. B. a) Par acte expédié au greffe de la présente Autorité de surveillance le 19 avril 2011 également, A______ Sàrl conclut à ce que le commandement de payer précité soit annulé et à ce qu'il soit constaté qu'elle ne peut faire l'objet d'une poursuite pour effet de change mais uniquement d'une poursuite ordinaire. A______ Sàrl fait valoir à l'appui de sa plainte que le protocole d'accord qu'elle a conclu le 6 octobre 2010 avec M. T______ avait implicitement annulé et remplacé tous les accords précédemment passés entre eux, et notamment, qu'il avait entraîné l'annulation pure et simple des billets à ordre signés le 12 février 2010 et fondant la poursuite pour effet de change contestée, requise le 13 avril 2011 par M. T______. b) Par ordonnance de la présente Autorité du 21 avril 2011, l'effet suspensif également requis par A______ Sàrl a été accordé à sa plainte. c) Dans ses observations, déposées le 10 mai 2011, M. T______ conclut au rejet de cette plainte, au motif que la teneur du protocole d'accord conclu entre les parties le 6 octobre 2011 n'avait en aucune manière (implicitement ou non) entraîné l'annulation des billets à ordre fondant la poursuite pour effets de change querellée, la restitution de ces effets de change n'ayant d'ailleurs même pas été exigée par A______ Sàrl lors de la conclusion de cet accord. d) Dans ses observations reçues le 19 mai 2011, l'Office conclut également au rejet de la plainte, au motif que la réquisition de la poursuite litigieuse remplissait toutes les conditions de forme imposées en matière de poursuite pour effets de change, ce qu'il avait vérifié avant d'émettre le commandement de payer correspondant, son devoir de vérification ne devant cependant pas aller au-delà et porter sur le droit matériel fondant l'existence de la créance à l'origine de l'émission des effets de change joints à cette réquisition de poursuite. EN DROIT 1. 1.1 . Formée dans le délai de cinq jours prévu par l'art. 20 LP, la plainte est recevable à la forme.
2. 2.1. Selon l'art. 177 LP, le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut […] requérir la poursuite pour effets de change lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite. Le créancier joint à sa réquisition l'effet de change ou le chèque. Il découle de l'art. 178 al. 1 LP qu'avant de rédiger et de notifier un commandement de payer pour effets de change, l'Office doit vérifier la réalisation de ces conditions prévues par l'article 177 LP, à savoir que le titre produit par le créancier poursuivant réunit toutes les énonciations essentielles d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou d'un chèque, que le débiteur poursuivi est sujet à la poursuite par voie de faillite et enfin, qu'il est un obligé de change. Il n'appartient en revanche pas à l'Office d'examiner si l'effet de change produit est fondé matériellement (ATF 118 III 24 = JdT 1994 II 146 consid. 3 p. 147/148; ATF 113 III 123 = JdT 1990 II 53 consid. 3 et 5 p. 54 ss; ATF 111 III 33 = SJ 1985 p. 448; JdT 1996 II 17 consid. 2 p. 19/21). Si ce document ne satisfait manifestement pas aux exigences de forme, l'Office doit refuser la notification requise d'un commandement de payer par voie de poursuite pour effets de change (ATF 111 III 33 = SJ 1985 p. 448). S'il y procède néanmoins, le débiteur peut porter plainte pour faire constater la violation de la loi (cf. art. 178 al. 2 ch. 3 LP). Enfin, conformément à l'art. 178 al. 1 LP, l'Office doit notifier immédiatement le commandement de payer pour effet de change, qui doit énoncer les différentes mentions imposées l'art. 178 al. 2 LP, notamment l'avis que le débiteur peut y former opposition ou recourir devant l'Autorité de surveillance pour violation de la loi. 2.2. En l'occurrence, il ressort des faits de la cause et des pièces du dossier que le commandement de payer, poursuite pour effet de change n° 11 xxxx56 Z, notifié le 15 avril 2011 à la plaignante, a été établi par l'Office en parfaite conformité avec les réquisits de l'art. 178 al. 2 LP. En particulier, les billets à ordre du 12 février 2010, dont la plaignante n'a pas contesté qu'ils avaient été joints en originaux à la réquisition de poursuite, comportaient bien toutes les mentions prévues par l'art. 1096 CO, en particulier la promesse pure et simple de payer une somme déterminée à l'échéance fixée. Il est, par ailleurs, établi que ces billets à ordre contenaient un engagement de change de la plaignante débitrice, qui les a souscrits, et qu'elle est sujette à la voie de la faillite, en sa qualité de société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce (art. 39 al. 1 ch. 9 LP). L'Office - tout comme la présente Autorité de surveillance d'ailleurs - n'ayant pas à examiner d'autres éléments, notamment de droit matériel, tels que le fondement passé ou actuel de la créance à l'origine de l'émission de ces billets à ordre, cette compétence ressortissant au juge de l'opposition notamment, c'est à bon droit que l'Office a notifié à la plaignante le commandement de payer, poursuite pour effet de change, faisant l'objet de la présente plainte, qui sera en conséquence rejetée, en tant qu'elle est infondée. 3. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP). PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 avril 2011 par A______ Sàrl contre le commandement de payer, poursuite pour effet de change n° 11 xxxx56 Z, qui lui a été notifié le 15 avril 2011. Au fond : Rejette cette plainte. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Florence CASTELLA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.