Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 décembre 2001, il n’est pas possible de tirer des conclusions sur la part de ses avoirs placés auprès de LODH et sur ceux déposés auprès d’autres établissements. En outre, la recourante n’a pas fourni de relevé de son compte UBS n°1______ au 31 décembre 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, si bien qu’on ne peut évaluer sa fortune globale durant les années en question. Enfin, il ressort des pièces produites qu’elle disposait d’un compte UBS n°4______ au 31 décembre 2009 (solde de CHF 18'811.75) et d’un compte PostFinance n°2______ au 31 décembre 2010 (solde de CHF 158.-), sans que l’on puisse déterminer à quelle date ces comptes ont été ouverts et si la recourante y avait des avoirs durant les années 2002 à 2008.
11. En vertu de la garantie du double degré de juridiction, qui a trait à la possibilité pour les citoyens de faire valoir leurs arguments devant deux autorités successives (arrêt du Tribunal fédéral 9C_975/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2), la Cour de céans ne saurait procéder elle-même à l’instruction de la cause.![endif]>![if> En effet, ce n’est que dans le cadre de la présente procédure, que la recourante, désormais assistée par un avocat, a pu finalement produire de nombreuses pièces pertinentes sur lesquelles l’intimé ne s’est pas déterminé. Il en va notamment ainsi des évaluations de son portefeuille auprès de LODH entre 2002 et 2006 - attestant d’une diminution importante de la fortune mobilière déposée auprès de cette banque, des relevés détaillés du compte UBS n° 1______ permettant d’établir certaines dépenses courantes justifiées (notamment du paiement du loyer, de l’acquittement des primes d’assurance maladie, d’assurance de véhicule, de frais bancaires) -, du projet d’acceptation de rente de l’OAI - attestant que l’intéressée n’a plus exercé d’activité lucrative depuis août 2002 -, ou encore des relevés d’assurance maladie. En l’absence de décision sur opposition préalable rendue à la lumière de ces éléments, la recourante serait privée d’un degré de juridiction.
12. Eu égard à ce qui précède, le recours est partiellement admis, la décision du 28 février 2017 annulée et la cause renvoyée à l’intimé à charge pour ce dernier de déterminer l’état de la fortune mobilière de la recourante entre 2002 et 2008. ![endif]>![if> Conformément à son obligation de collaborer, la recourante devra communiquer à l’intimé, sous peine de supporter les conséquences de l’absence de preuve, tout document nécessaire, en particulier les extraits de tous ses comptes bancaires et postaux au 31 décembre 2001, 31 décembre 2002, 31 décembre 2003, 31 décembre 2004, 31 décembre 2005, 31 décembre 2006, 31 décembre 2007 et 31 décembre 2008, les éventuels avis de clôture ou d’ouverture de ces comptes, cas échéant sa déclaration fiscale complète pour l’année 2001. Dans un deuxième temps, il appartiendra à l’intimé d’examiner si la diminution de fortune correspond à un dessaisissement, c’est-à-dire si la recourante y a renoncé sans obligation juridique ou sans contre-prestations équivalentes, étant rappelé qu’il incombera, là encore, à la recourante de collaborer.
13. La recourante, représentée par un avocat, obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 2'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – RS/GE E 5 10.03]; ATF 126 V 11 consid. 2). ![endif]>![if> Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
- L’admet partiellement et annule la décision du 28 février 2017. ![endif]>![if>
- Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul au sens des considérants et nouvelle décision. ![endif]>![if>
- Alloue à la recourante une indemnité de CHF 2’500.- à titre de participation à ses frais et dépens, à la charge de l’intimé. ![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.06.2018 A/1168/2017
A/1168/2017 ATAS/527/2018 du 14.06.2018 ( PC ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1168/2017 ATAS/527/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 juin 2018 3 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Raymond de MORAWITZ recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Le 8 octobre 2007, Madame A______ (ci-après : l’intéressée), née en 1964, mère de deux enfants nés en 1990 et 1995, a déposé une demande de prestations complémentaires auprès de l’Office cantonal des personnes âgées (dénommé désormais Service des prestations complémentaires [ci-après : le SPC]).![endif]>![if> Elle y a notamment annexé : - une attestation de l’Hospice général attestant du versement d’avances depuis le 1 er février 2007 ; ![endif]>![if> - un projet de décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) du 3 septembre 2007 prévoyant de lui octroyer une rente entière dès le 12 octobre 2004 ; ![endif]>![if>
- son contrat de bail, fixant le loyer à CHF 2'079.-.![endif]>![if>
2. Selon les avis de taxation produits par l’intéressée, ses revenus et sa fortune imposables ont été respectivement arrêtés par l’administration fiscale cantonale à : ![endif]>![if>
- CHF 29’002.- et CHF 97’952.- pour 1996,
- CHF 36'250.- et CHF 122'400.- pour 1997,
- CHF 45'310.- et CHF 153'000.- pour 1998,
- CHF 60'412.- et 0.- pour 1999,
- CHF 66'500.- et 0.- pour 2000,
- CHF 52’155.- et CHF 227'008.- (CHF 367'372.- de fortune mobilière brute) pour 2001,
- CHF 57'000.- et CHF 249'500.- pour 2002,
- CHF 62'700.- et CHF 323'950.- pour 2003,
- CHF 68'970.- et CHF 356'345.- pour 2004,
- CHF 75'867.- et 0.- pour 2005,
- CHF 75'867.- et 0.- pour 2006.
3. Par courriers des 12 novembre et 13 décembre 2007, le SPC a réclamé à l’intéressée plusieurs justificatifs, au nombre desquels : ses relevés bancaires et postaux et ceux de ses enfants, les documents attestant de la pension alimentaire versée aux enfants entre 2005 et 2007, les décisions de rente de la prévoyance professionnelle et de l’assurance-invalidité, l’attestation de fin d’activité de son ancien employeur, les décomptes des indemnités journalières versées par les assurances perte de gain maladie, accident ou chômage, ainsi que les justificatifs relatifs à la diminution de sa fortune intervenue entre le 31 janvier 2001 et le 31 décembre 2006, étant relevé que l’avis de taxation au 31 décembre 2001 faisait état d’une fortune de CHF 367'372.-. ![endif]>![if>
4. Le 13 décembre 2007, le SPC a reçu une lettre de l’intéressée exposant qu’elle ne possédait aucun justificatif concernant le versement de la pension alimentaire, qu’elle avait un accord oral avec son ancien compagnon - qui lui remettait CHF 250.- par mois et par enfant, environ dix fois par année -, qu’elle n’avait encore reçu ni les décisions de rentes complémentaires, ni celle de l’OAI et qu’elle n’avait jamais touché d’indemnité pour perte de gain ou chômage depuis qu’elle avait cessé son activité en août 2002. Quant à la diminution de ses avoirs, elle demandait des précisions quant aux documents attendus, affirmant qu’elle était en train de réunir les autres pièces requises. ![endif]>![if>
5. En dates des 14 janvier, 20 mars, 21 avril et 19 mai 2008, le SPC a rappelé à l’intéressée qu’il restait dans l’attente des justificatifs annoncés. ![endif]>![if>
6. Par décision du 10 juin 2008, le SPC a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations de l’intéressée au motif que celle-ci n’avait pas produit les documents requis.![endif]>![if>
7. Le 31 août 2011, l’intéressée a déposé une deuxième demande de prestations, à l’appui de laquelle elle a transmis au SPC, entre autres :![endif]>![if>
- des décisions de l’OAI lui accordant une rente entière, assortie de rentes complémentaires pour ses enfants dès le 1er octobre 2004, ainsi que des rentes complémentaires pour enfants suite à l’invalidité de leur père ;![endif]>![if>
- une attestation d’UBS faisant état d’un solde négatif du compte n°1______ (appartenant à l’intéressée) à CHF - 274.22 au 31 décembre 2010 et à CHF - 1'940.42 au 31 juillet 2011 ;![endif]>![if>
- des relevés de PostFinance (compte n°2______), faisant état de soldes de CHF 158.- au 31 décembre 2010 et de CHF 1'222.85 au 30 juin 2011 ;![endif]>![if>
- un extrait du compte ouvert auprès de la BCGE pour garantir le loyer, affichant un montant de CHF 6'539.35 au 31 décembre 2010 ;![endif]>![if>
- des relevés des comptes bancaires et postaux de ses enfants au 31 décembre 2010 et au 30 juin 2011 ;![endif]>![if>
- des décisions d’allocations familiales faisant état du paiement rétroactif de l’allocation de formation professionnelle d’un montant de 250.- CHF/mois en faveur de sa fille du 1er décembre 2008 au 31 juillet 2011.![endif]>![if>
8. Le SPC a obtenu les avis de taxation de l’intéressée, fixant ses revenus et fortune imposables respectivement à CHF 145'708.- et CHF 142'000.- pour 2007, CHF 82'114.- et CHF 350'000 pour 2008, CHF 30’627.- et CHF 0.- pour 2009 et CHF 60'092.- et CHF 0.- pour 2010.![endif]>![if>
9. Le 13 septembre 2011, le SPC a requis de l’intéressée la production de justificatifs concernant les rentes de la prévoyance professionnelle, l’encaissement d’une prestation en capital du 2 ème pilier, ses déclarations relatives à ses biens immobiliers et avoirs bancaires, les allocations familiales, ainsi que la diminution de sa fortune mobilière entre 2001 (CHF 367'372.-) et « 2007 » (recte : 2009 ; CHF 7'282.-), représentant une différence de CHF 360'090.-.![endif]>![if>
10. Sans réponse de la part de l’intéressée, le SPC lui a adressé des rappels les 14 octobre et 14 novembre 2011.![endif]>![if>
11. Par décision du 30 novembre 2011, le SPC a derechef refusé d’entrer en matière sur cette seconde demande de prestations, faute d’avoir reçu la totalité des pièces demandées.![endif]>![if>
12. Le 20 juillet 2012, l’intéressée, par l’intermédiaire de Pro Infirmis, a communiqué plusieurs documents au SPC et lui a indiqué ne disposer d’aucun justificatif concernant la diminution de sa fortune. ![endif]>![if>
13. Le 25 juillet 2012, le SPC a adressé à l’intéressée une liste des pièces encore manquantes, en lui précisant que sa demande serait traitée avec effet au premier jour du mois de réception des documents sollicités.![endif]>![if>
14. En date du 31 août 2012, le SPC a reçu une déclaration de biens mobiliers dans laquelle l’intéressée indiquait posséder un compte n°1______ auprès d’UBS et un compte n°2______ auprès de La Poste.![endif]>![if> Était notamment jointe une attestation d’UBS mentionnant que le compte n°1______ affichait un solde de CHF – 19.81 au 31 décembre 2011.
15. Par décision du 6 novembre 2012, le SPC est entré en matière sur la demande de prestations complémentaires fédérales et cantonales de l’intéressée et a procédé au calcul de son droit à partir du 1 er août 2012. ![endif]>![if> Dans ses calculs, le SPC a tenu compte de biens dessaisis à hauteur de CHF 267'372.- et d’un produit hypothétique y relatif de CHF 1'069.49. Il a constaté que les documents produits faisaient état d’une diminution du patrimoine et précisé que le montant retenu était réduit de CHF 10'000.- par an, dès la deuxième année suivant la date du dessaisissement. Les enfants de l’intéressée étaient exclus du calcul, dès lors que leurs ressources excédaient leurs dépenses reconnues. Cette décision, non contestée par l’intéressée, est entrée en force.
16. Le 3 décembre 2014, l’intéressée, par le biais de Pro Infirmis, a déposé une nouvelle demande de prestations. ![endif]>![if> Elle a précisé que la rente d’invalidité et les allocations d’étude de sa fille avaient été supprimées et a produit à l’appui de sa demande, notamment :
- le contrat de bail conclu avec la Gérance immobilière municipale (ci-après : la GIM) à partir du 16 septembre 2012 pour un loyer mensuel de CHF 1'294.75 ;![endif]>![if>
- un courrier de la GIM du 10 décembre 2013 mentionnant que le loyer serait abaissé à CHF 898.75 par mois dès le 1er janvier 2014 ;![endif]>![if>
- des extraits du compte PostFinance n°2______ faisant état de soldes de CHF 395.91 au 31 décembre 2013 et de CHF 486.01 au 31 août 2014 ;![endif]>![if>
- un extrait du bouclement de compte de la BCGE relatif à la garantie de loyer mentionnant un solde de CHF 6'560.65 au 31 décembre 2013 ;![endif]>![if>
- l’avis de taxation pour l’année 2013 retenant un revenu net de CHF 6'798.-, une fortune mobilière de CHF 6'957.- et des dettes chirographaires de CHF 3'944.- ;![endif]>![if>
- un courrier de l’administration fiscale cantonale (AFC) constatant que l’intéressée n’était pas taxable pour l’année 2013.![endif]>![if>
17. Par courrier du 11 décembre 2014, le SPC a requis un certain nombre de documents supplémentaires, en particulier des justificatifs relatifs aux comptes de libre-passage et à certains comptes bancaires et postaux.![endif]>![if>
18. Sans nouvelles de l’intéressée, le SPC lui a adressé des rappels en janvier et en février 2015.![endif]>![if>
19. Par décision du 15 avril 2015, le SPC a suspendu l’examen de la demande de prestations, au motif que l’intéressée ne lui avait pas transmis la totalité des justificatifs réclamés. ![endif]>![if>
20. Le 14 juin 2016, l’intéressée, agissant par l’intermédiaire de Pro Infirmis, a sollicité la réouverture de sa demande de prestations et produit, notamment, les documents suivants :![endif]>![if>
- une copie de l’extrait de compte de libre passage n°3______, soldé au 22 mai 2013 ;![endif]>![if>
- des copies des attestations de rentes, étant précisé que son fils ne recevait plus de rente complémentaire ;![endif]>![if>
- une copie de l’attestation de clôture du compte BCGE (garantie de loyer) au 27 mars 2014 ;![endif]>![if>
- une copie des bouclements du compte n°2______ auprès de PostFinance mentionnant un solde de CHF 3'362.06 au 31 décembre 2014 et un solde négatif au 31 décembre 2015 ;![endif]>![if>
- une attestation de l’OAI relative aux montants des rentes servies.![endif]>![if>
21. En date du 22 juillet 2016, le SPC a encore sollicité, notamment, la production des justificatifs au 31 décembre 2015 de tous les comptes bancaires et postaux.![endif]>![if>
22. Par courrier du 24 août 2016, l’intéressée a transmis au SPC, entre autres :![endif]>![if>
- une déclaration de biens mobiliers dans laquelle elle affirmait n’être titulaire que d’un seul compte (n°2______), auprès de PostFinance ;![endif]>![if>
- le bouclement des intérêts du compte précité au 31 décembre 2015, affichant un solde négatif ;![endif]>![if>
- une attestation d’UBS faisant état d’un solde de CHF - 3.53 au 11 mai 2012 sur le compte n°1______, avec une mention manuscrite précisant qu’il avait été clôturé le 12 mai 2012 ;![endif]>![if>
- plusieurs documents concernant les prestations perçues par les enfants de l’intéressée suite au décès de leur père, survenu le 19 mars 2013.![endif]>![if>
23. Le 21 septembre 2016, le SPC a envoyé un rappel à l’intéressée concernant les documents encore manquants.![endif]>![if>
24. Par décision du 3 novembre 2016, le SPC est entré en matière sur la demande de prestations complémentaires et a procédé au calcul de son droit à compter du 1 er août 2016, en tenant compte de biens dessaisis à hauteur de CHF 227'372.- et d’un produit hypothétique y relatif de CHF 227.37. Le SPC est parvenu à la conclusion que l’intéressée n’avait droit ni aux prestations complémentaires fédérales, ni aux prestations complémentaires cantonales.![endif]>![if>
25. En date du 10 novembre 2016, l’intéressée s’est opposée à cette décision. ![endif]>![if> Elle alléguait n’avoir eu aucune source de revenus entre août 2002 et mars 2007 et avoir dû, par conséquent, puiser dans ses économies. En mars 2007, dans l’attente d’une décision de l’OAI, elle s’était tournée vers l’Hospice général, qui était intervenu en sa faveur durant six mois. Ses seuls revenus se limitaient aux rentes servies par l’OAI et aux allocations familiales. Elle s’étonnait que le SPC ait tenu compte dans ses calculs d’une fortune n’existant plus depuis une dizaine d’années.
26. Par décision du 28 février 2017, le SPC a rejeté l’opposition. ![endif]>![if> Il a rappelé que l’intéressée n’avait fourni aucun document permettant d’étayer ses propos. Or, dans la mesure où elle avait été taxée d’office de 2002 à 2008, il n’était pas possible de vérifier sa situation financière durant cet intervalle. Il lui incombait dès lors de supporter les conséquences de l’absence de preuves justifiant les diminutions de sa fortune par des contre-prestations adéquates.
27. En date du 30 mars 2017, l’intéressée a demandé au SPC de reconsidérer sa décision du 28 février 2017. ![endif]>![if>
28. Parallèlement, le même jour, elle a formellement interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à ce qu’il soit constaté qu’elle ne s’était pas dessaisie des CHF 227'372.- pris en compte par l’intimé à ce titre et à ce que son droit soit recalculé sans fortune aucune depuis le 1 er août 2016. ![endif]>![if> La recourante allègue qu’elle souffre de dépression chronique grave depuis 1999, ce qui l’empêche notamment de gérer correctement ses affaires administratives. Elle a quitté son emploi en 2002 et a subvenu à ses besoins, ainsi qu’à ceux de ses deux enfants, en puisant dans sa fortune, qui est ainsi passée de CHF 254'319.- fin 2002 à CHF 91'899.- fin 2004, pour disparaître totalement en 2005. Durant cette période, en raison de sa maladie, elle n’a entrepris aucune démarche et n’a demandé aucune aide sociale, jusqu’au dépôt de sa demande auprès de l’OAI, en octobre 2005, lorsqu’elle a constaté que son état de santé ne s’améliorait pas et qu’elle n’avait plus de fortune. En 2007, elle a sollicité et obtenu l’aide de l’Hospice général, puis l’OAI lui a reconnu le droit à une rente d’invalidité entière en septembre 2007, avec effet rétroactif au 12 octobre 2004. La recourante précise avoir été taxée d’office de 2002 à 2008, l’AFC ayant refusé d’entrer en matière sur une demande de reconsidération déposée le 15 décembre 2011. Elle explique avoir peiné à rassembler les documents requis par l’intimé et n’avoir pas réussi à produire les pièces permettant de prouver ses allégations. La recourante produit, entre autres :
- le projet d’acceptation de rente rendu par l’OAI le 3 septembre 2007, constatant une incapacité totale de travail depuis le 31 août 2002 ainsi que la tardiveté de la demande de prestations déposée le 12 octobre 2005 ;![endif]>![if>
- une attestation de l’Hospice général certifiant du versement à la recourante de CHF 18'248.90 entre le 1er février et le 31 décembre 2007 ;![endif]>![if>
- des relevés établis par la banque Lombard Odier Darier Hentsch (ci-après : LODH) dont il ressort que le portefeuille total de l’intéressée valait CHF 254'319.- au 31 décembre 2002, CHF 158'740.- au 31 décembre 2003 (retraits nets : CHF 97'000.-), CHF 91'899.- au 31 décembre 2004 (retraits nets : CHF 67'800.-), CHF 24’659.- au 31 décembre 2005 (retraits nets : CHF 65'788.-) et CHF 0.- au 31 décembre 2006 ;![endif]>![if>
- des relevés de son compte n°279-C4125850.0 auprès d’UBS faisant état de soldes de CHF 500.70 au 31 décembre 2006, de CHF 121'101.90 au 31 décembre 2007, de CHF 26'646.46 au 31 décembre 2008 et de CHF – 806.32 au 31 décembre 2009 ; ![endif]>![if>
- un relevé de son compte n°4______ auprès d’UBS faisant état d’un solde de CHF 18'811.75 au 31 décembre 2009 ;![endif]>![if>
- un courrier adressé le 15 décembre 2011 à l’AFC demandant la reconsidération des décisions de taxation d’office des 1er mars 2004, 6 septembre 2004, 21 juillet 2005, 24 juillet 2006, 27 juillet 2007, 28 juillet 2008 et 20 juillet 2009, couvrant la période de janvier 2002 à décembre 2008 ; l’intéressée y invoquait son incapacité, durant cette période, à entreprendre toute démarche administrative en raison de ses importants problèmes de santé, notamment mentaux et le dépôt - tardif - d’une demande de prestations de l’assurance-invalidité, trois ans après le début de la maladie ; elle faisait valoir que les montants retenus à titre de revenus et de fortune ne reflétaient pas sa situation réelle et qu’elle ne pouvait pas s’acquitter des montants d’impôts réclamés ;![endif]>![if>
- la décision du 18 octobre 2012 de l’AFC déclarant cette demande de reconsidération irrecevable ;![endif]>![if>
- un certificat du 21 mars 2017 du docteur B______, spécialiste FMH en médecine interne, attestant que la recourante souffre depuis 1999 d’un état dépressif chronique sévère ne lui permettant ni de travailler, ni de faire face correctement à ses obligations administratives.![endif]>![if>
29. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 27 avril 2017, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. ![endif]>![if> Il souligne que la recourante a été taxée d’office de 2002 à 2008, qu’il incombe aux autorités fiscales de déterminer le revenu et la fortune et considère que l’intéressée n’apporte aucun argument susceptible de conduire à une appréciation différente du cas.
30. Le 12 mai 2017, la recourante a produit une attestation du 9 mai 2017 de la Caisse genevoise de compensation (CCGC) indiquant qu’elle a été affiliée depuis le 1 er janvier 1998 en qualité de personne sans activité lucrative et qu’elle a été exonérée du paiement des cotisations en 2001 et 2002, parce que les cotisations prélevées sur ses salaires étaient suffisantes.![endif]>![if>
31. En date du 14 juin 2017, la recourante a précisé que ses nombreuses demandes de prestations complémentaires lui ont été suggérées par les diverses institutions auxquelles elle a été liée du fait de son statut d’invalide. ![endif]>![if> Si elle a été taxée d’office durant des années par l’administration fiscale, c’est en raison de sa profonde dépression. Lorsqu’elle a enfin pu mesurer l’ampleur des dégâts, il était trop tard. Toutefois, ces taxations d’office ne reflètent pas la réalité de sa situation. La recourante conteste tout dessaisissement de ses biens. Elle explique avoir utilisé sa fortune pour faire vivre sa famille, étant rappelé qu’elle élevait seule ses enfants, sans contribution d’entretien de leur père et qu’elle n’a plus exercé d’emploi rémunéré depuis 2002. La recourante ajoute qu’elle se trouve dans une situation de dénuement et souligne que son bailleur s’appuiera sur les motifs de la décision de l’intimé pour fixer son loyer.
32. Le 17 juillet 2017, la recourante, désormais représentée par un avocat, a produit un nouveau certificat rédigé le 10 juillet 2017 par le Dr B______, confirmant qu’il la suit depuis février 1999 pour différents problèmes, dont un état dépressif sévère chronique de mauvais pronostic, nécessitant des traitements antidépresseurs itératifs et un soutien psycho-social constant. Le médecin atteste qu’entre 2002 et 2012, sa patiente a progressivement arrêté son travail, été au chômage, puis à l’assurance invalidité à 100% en raison de difficultés extrêmement importantes à faire face à ses obligations et à gérer ses affaires, ceci dans un contexte familial très difficile. ![endif]>![if>
33. En date du 24 octobre 2017, la recourante a complété la motivation de son recours. ![endif]>![if> Elle reproche à la décision litigieuse de ne pas tenir compte de l’épuisement progressif de sa fortune et de ne pas se fonder sur le montant diminué chaque année entre le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2006. Selon elle, le montant de CHF 367'372.- au 31 décembre 2001 aurait dû être réduit de CHF 10'000.- par année, soit de CHF 150'000.- au total au 14 juin 2015 (15 x CHF 10'000.-). Elle fait en outre valoir qu’il y a bel et bien eu contre-prestations légitimes, dès lors qu’elle a pu vivre pendant plusieurs années sans aucune aide, payer son loyer, ses assurances, ses dépenses quotidiennes. Elle a ainsi épuisé sa fortune sans rien coûter à la collectivité, ce qui ne saurait lui être reproché. Les certificats médicaux versés à la procédure démontrent qu’elle a été durablement incapable d’affronter l’administration et de gérer ses affaires.
34. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 26 octobre 2017.![endif]>![if> À cette occasion, l’intimé a souligné que l’amortissement de CHF 10'000.- par année a été effectué, puisque la fortune de la recourante est passée de CHF 367'000.-, fin 2001, à CHF 227'000.- dans la décision litigieuse (14 x CHF 10'000.-). La recourante a pour sa part allégué ne pas avoir conservé de justificatifs, à l’exception de quelques documents bancaires, lesquels avaient également été joints à sa demande de reconsidération à l’AFC. A l’issue de l’audience, la recourante, à sa demande, s’est vu accorder un délai pour éclaircir sa situation et produire d’autres documents.
35. Par écriture du 3 janvier 2018, la recourante a persisté dans ses conclusions et demandé à ce que l’intimé soit condamné à recalculer le montant des prestations complémentaires depuis le 1 er août 2016 sans tenir compte d’un quelconque dessaisissement, subsidiairement, à ce qu’il soit tenu compte de sa fortune réelle entre 2001 et 2007, avec des déductions annuelles de CHF 10'000.- et le montant admis de CHF 37'500.-.![endif]>![if> La recourante explique que son contrat de travail a été résilié d’un commun accord en 1997 suite à une dépression. A partir de juin 1998, elle a été co-titulaire d’un bail avec son beau-père, mais s’est acquittée seule du loyer, de CHF 2'079.-. Depuis 1999, elle souffre de dépression grave. Selon les avis de taxation, son salaire mensuel moyen s’est élevé à CHF 4'180.- entre 1996 et 2001. En 2001, elle a travaillé à temps partiel à C______ pour un salaire mensuel d’environ CHF 2'500.-. En 2001 et 2002, elle a été exonérée du paiement des cotisations AVS, faute de percevoir un revenu suffisant. En août 2002, elle a dû cesser son activité professionnelle à cause de son état de santé et son dernier salaire s’est élevé à CHF 4'175.-. Trop déprimée, elle n’a pas réussi à entreprendre les démarches pour obtenir le chômage et n’a pas bénéficié d’indemnités perte de gain. Elle a alors vécu sur la fortune reçue de sa grand-mère, établie à CHF 367'372.- pour 2001 par l’AFC. De 2002 à 2008, elle a été taxée d’office en raison de son incapacité à gérer ses affaires, notamment ses impôts. L’administration fiscale a alors retenu des revenus à hauteur de CHF 57'000.- pour 2002, CHF 62'700.- pour 2003, CHF 68'970.- pour 2004, CHF 75'867.- pour 2005 et 2006, CHF 145'708.- pour 2007 et CHF 82'114.- pour 2008, soit un salaire mensuel moyen de CHF 6'764.-, alors qu’elle a été aidée par l’Hospice général en 2007 à hauteur de CHF 18'248.90. Quant à sa fortune, elle a été arrêtée à CHF 249'500.- pour 2002, CHF 323'950.- pour 2003, CHF 356'345.- pour 2004, CHF 0.- pour 2005 et 2006, CHF 142'000.- pour 2007 et CHF 350'000.- pour 2008. Par la suite, elle a été imposée normalement, avec un revenu de CHF 38'652.- de rente pour elle et ses enfants en 2009 et une fortune imposable nulle. La recourante y voit la démonstration que sa situation financière était donc en réalité bien différente de celle retenue dans les taxations d’office, dont la reconsidération lui a malheureusement été refusée. Entre août 2002 et mars 2007, la recourante dit avoir vécu sur sa fortune, déposée auprès de LODH - qui s’élevait à CHF 254'319.- fin 2002 -, et grâce à l’aide de sa famille - c'est-à-dire de sa mère et de son beau-père -, de l’Hospice général, des allocations familiales et de la pension alimentaire versée par son ancien conjoint. À cet égard, elle précise que le père de ses enfants, dont elle est séparée depuis 1998, n’a pas régulièrement contribué à leur entretien et qu’il s’est suicidé. Les décomptes établis par LODH démontrent qu’elle a puisé dans sa fortune à hauteur de CHF 97'000.- en 2003 (8'083.33 CHF/mois), de CHF 67'800.- en 2004 (5'650.- CHF/mois), de CHF 65'788.- en 2005 (5'482.33 CHF/mois) et de CHF 24'659.- en 2006 (2'054.- CHF/mois), ce qui représente des dépenses mensuelles moyennes de CHF 5'317.-. Le 5 novembre 2007, elle a été mise au bénéfice d’une rente d’invalidité complète et de rentes complémentaires pour ses enfants, avec effet rétroactif au 1 er octobre 2004, raison pour laquelle son compte UBS mentionnait un solde de CHF 121'101.90 au 31 décembre 2007. Le 31 décembre 2008, il n’était plus que de CHF 26'646.46, ce qui signifie qu’elle a prélevé « CHF 95'455.44 », soit un montant mensuel de « CHF 7'962.- ». Le 31 décembre 2009, le solde était négatif (CHF - 806.32), ce qui correspondait à un prélèvement de « CHF 26'452.78 », soit « CHF 2'204.- » par mois. Elle a donc dépensé, entre le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 2009, « CHF 5'079.- » par mois en moyenne. Le 19 novembre 2012, elle accumulait CHF 85'958.35 d’actes de défaut de biens, entre l’administration fiscale et le service de l’assurance-maladie. Elle fait d’ailleurs toujours l’objet de nombreuses poursuites. Elle conteste cependant devoir à son ancien bailleur la somme de CHF 22'053.90 revendiquée. La recourante dit avoir pu retrouver certains documents permettant d’établir son budget en 2002 et 2003, notamment des relevés de son compte UBS n°1______ pour juillet 2002 et février 2003 et de mai à août 2003. Ces pièces attestent qu’en juillet 2002, elle a reçu un dernier salaire de CHF 4’175.- et qu’elle a encaissé un versement de CHF 7'000.- « (pris sur fortune ?) ». De mai à août 2003, elle a reçu mensuellement CHF 300.- de sa mère. En juin 2003, elle a à nouveau comptabilisé un « versement propre ?» de CHF 9'000.- puis a reçu CHF 3'000.- de la Fondation Livio en juillet 2003. En mars 2005, elle a reçu une aide familiale de CHF 4'162.- et, en 2006, une contribution d’entretien du père de ses enfants de CHF 500.-. À cette époque, elle bénéficiait également des allocations familiales (CHF 420.- « sauf erreur » et de CHF 300.- de l’Hospice général. En 2001, ses primes d’assurance maladie se sont élevées à CHF 473.- selon l’administration fiscale, puis les relevés bancaires attestent du paiement de CHF 509.40 en juillet 2002, de CHF 552.15 en mai 2003 et de CHF 553.15 en juin 2003. Ces relevés démontrent également le versement de 26.- CHF/mois pour l’assurance ménage et de 80.- CHF/mois pour l’assurance de son véhicule. Enfin, elle a retrouvé des factures des SIG s’élevant à 128.- CHF/mois en moyenne. En 2001, la recourante évalue ses dépenses en partant du montant de base pour un adulte (CHF 1'190.-) et CHF 300.- pour chaque enfant ; son loyer s’élevait à CHF 2'079.-, ses primes d’assurance maladie à environ CHF 500.-, ses impôts anticipés à 252.- CHF/mois, les abonnements aux transports publics à CHF 120.- pour ses enfants et elle, soit un budget minimum de CHF 4'741.-. Par la suite, elle n’a eu ni revenus, ni indemnités jusqu’à la décision de l’OAI de novembre 2007 et a puisé dans sa fortune. La recourante ajoute qu’elle fait l’objet de poursuites estimées à CHF 5'000.- environ et a de nombreuses dettes. En moyenne, elle estime avoir ainsi prélevé chaque mois, d’une part, sur son compte UBS, CHF 4'926.- en 2002 et 2003, CHF 1'286.- en 2007 et CHF 5'079.- en 2008 et 2009, d’autre part, sur son compte auprès de LODH, CHF 5'317.- de 2003 à 2006. Ces chiffres correspondent tout-à-fait, selon elle, à son modeste budget. Il n’y a donc pas de dessaisissement sans contre-prestations, puisqu’elle a utilisé sa fortune pour vivre. La recourante produit encore, notamment :
- des relevés de son compte n°1______ auprès d’UBS faisant état de soldes de CHF 5'119.35 au 31 juillet 2002, de CHF 501.75 au 28 février 2003, de CHF 7'267.35 au 31 mai 2003, de CHF 12'887.70 au 30 juin 2003, de CHF 13'132.65 au 31 juillet 2003 et de CHF 7'251.50 au 31 août 2003 ;![endif]>![if>
- des décomptes de la BCGE mentionnant que le compte servant de garantie de loyer était crédité d’un montant de CHF 6'439.15 au 31 décembre 2006 ;![endif]>![if>
- des factures et polices d’assurance de Winterthur relatives à une assurance pour véhicules automobiles durant l’année 2003, faisant état d’une facture de CHF 546.60 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2003, puis d’une prime annuelle brute de CHF 940.- dès le 5 mars 2003 ;![endif]>![if>
- une police d’assurance de Winterthur fixant les primes d’assurance ménage et responsabilité civile à CHF 304.90.- pour l’année 2003 ;![endif]>![if>
- des factures des SIG ;![endif]>![if>
- un courrier du 14 février 2005 de Monsieur C______, beau-père de la recourante également titulaire du bail, tendant au paiement par ordre permanent du loyer de l’appartement et du versement d’un montant de CHF 4'162.- pour l’appartement ; ![endif]>![if>
- un récépissé de la Poste attestant d’un versement de la recourante en faveur de M. D______ à hauteur de CHF 3'200.- en juillet 2005 ;![endif]>![if>
- un décompte du précédent bailleur de la recourante acceptant sa sortie au 15 septembre 2012 et mentionnant que le montant alors dû s’élevait à CHF 22'053.90 ;![endif]>![if>
- une demande de prestations déposée à l’Hospice général le 2 février 2007 et l’enquête d’ouverture de dossier de cette institution ;![endif]>![if>
- un relevé de l’AFC du 19 novembre 2012 constatant que la recourante faisait l’objet de 18 actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 85'958.35 ;![endif]>![if>
- des extraits du registre des poursuites au 20 novembre 2017, faisant état de nombreuses poursuites et d’actes de défaut de biens après saisie.![endif]>![if>
36. En date du 17 janvier 2018, la recourante a encore produit des décomptes détaillés de son assureur-maladie pour la période du 1 er janvier 2002 au 31 décembre 2009, attestant des poursuites entreprises par le Groupe Mutuel, du montant des primes dues entre 2003 et 2009 et de la suppression, au 30 juin 2005, des assurances complémentaires de la recourante.![endif]>![if>
37. Par écriture du 9 février 2018, l’intimé s’en est rapporté à justice.![endif]>![if>
38. Le 23 mai 2018, la recourante a informé la Cour de céans qu’elle avait reçu la résiliation de son contrat de bail pour cause de « sous-occupation ». ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).![endif]>![if>
3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC).![endif]>![if>
4. Le litige porte sur le calcul des prestations complémentaires auxquelles a droit la recourante à partir du 1 er août 2016, singulièrement sur la prise en compte d’un dessaisissement d’une valeur de CHF 227'372.- et du produit hypothétique y relatif.![endif]>![if>
5. a. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC. ![endif]>![if> Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Ces derniers comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). En outre, conformément à l'art. 3c al. 1 let. b LPC, il convient de tenir compte, dans le calcul des revenus déterminants, du produit hypothétique de la part de fortune dont l'assuré s'est dessaisi.
b. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). En droit cantonal, les dépenses reconnues sont les mêmes qu'en droit fédéral (art. 6 LPCC), à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3. Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations.
6. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1 ; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). ![endif]>![if> Les conditions pour la prise en compte d'un dessaisissement de fortune sont alternatives. Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives. Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement dès lors qu'une telle mesure vise justement à éviter l'octroi abusif de prestations complémentaires ; il n'appartient assurément pas à l'assureur social - et, partant, à la collectivité - d'assumer l'éventuel « découvert » dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.2). Une contre-prestation peut être considérée comme adéquate lorsqu’elle n’entame pas la fortune ou au contraire l’augmente, mais également lorsqu’elle consiste en des dépenses destinées à l’acquisition de biens de consommation (Ralph JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR, 2ème éd. 2006, p. 1807 n° 234). Le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu dans un certain luxe (ATF 115 V 352 consid. 5b). L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g LPC - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (VSI 1994
p. 225ss consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.1).
7. À teneur de l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI -RS 831.301), la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de CHF 10'000.- (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1 er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).![endif]>![if> On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins ; l'amortissement prévu par cette disposition n'est cependant admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. ATF 118 V 150 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 5.2.). Le Tribunal fédéral a admis la conformité de cette disposition à la loi et à la constitution (ATF 118 V 150 consid. 3c/cc).
8. a. La fortune doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI). En règle générale, sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1 er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie ; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale (art. 23 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI).![endif]>![if> D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Le juge des assurances sociales ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. À cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu et de la fortune est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation (ATF 110 V 83 consid. 4 ; ATF 106 V 130 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_857/2013 du 15 septembre 2015 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 6.3.1).
b. En vertu de l’art. 7 LPCC, la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la LPC et ses dispositions d'exécution (al. 1). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), à l'exception notamment des règles concernant les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50 let. e, et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la LPC et ses dispositions d'exécution sont réservées (al. 2). Selon l’art 49 al. 1 LIPP, l'état de la fortune mobilière et immobilière est établi au 31 décembre de l'année pour laquelle l'impôt est dû.
9. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Lorsque des éléments de fortune ou de revenus ne sont plus à disposition, il incombe à l’assuré d’apporter la preuve qu’ils ont été remis en vertu d’une obligation légale ou moyennant une contre-prestation adéquate. L’exigence de cette preuve n’est toutefois pas absolue. Il suffit que l’assuré puisse prouver au degré de la vraisemblance prépondérante qu’il n’y pas eu dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_934/2009 du 28 avril 2010 consid. 2 et les références). Une preuve doit être considérée comme apportée lorsque, d’un point de vue objectif, les motifs plaidant en faveur de ce qui est allégué sont si importants que les autres possibilités envisageables ne sauraient raisonnablement entrer en considération (arrêt du Tribunal fédéral 9C_732/2014 du 12 décembre 2014 consid. 4.1.1). En revanche, en l’absence de preuve, l’assuré doit accepter que l’on s’enquière des motifs de la diminution de fortune et que l’on tienne compte, le cas échéant, d’un revenu ou d’une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_124/2014 du 4 août 2014 consid. 5 et les références). Les diminutions de fortune demeurées inexpliquées peuvent en effet être considérées comme un dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3). Avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier ; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b ; ATF 108 V 229 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3 et les références).![endif]>![if>
10. En l’espèce, considérant que la diminution de fortune de la recourante, telle que ressortant des avis de taxation fiscale n’était pas justifiée, l’intimé a tenu compte d’un dessaisissement à hauteur de CHF 227'372.- pour calculer son droit aux prestations.![endif]>![if> La recourante conteste les dits calculs et soutient pour sa part que les montants retenus à titre de revenus et de fortune par l’administration fiscale lorsqu’elle a été taxée d’office entre 2002 et 2008 ne correspondent pas à sa situation économique réelle. Elle précise avoir été incapable de faire face à ses obligations administratives pour des motifs médicaux. Comme exposé ci-avant, le juge des assurances sociales ne peut s'écarter d'une taxation fiscale entrée en force que si celle-ci contient des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale, mais déterminants sur le plan des assurances sociales. Dans le cas présent, il est établi que la recourante n’a pas reçu les revenus figurant dans les taxations d’office pour les années 2002 à 2008. L’administration fiscale a retenu des revenus imposables de CHF 57'000.- (2002), CHF 62'700.- (2003), CHF 68'970.- (2004), CHF 75'867.- (2005), CHF 75'867.- (2006), CHF 145'708.- (2007) et CHF 82'114.- (2008). Or, il ressort du projet d’acceptation de rente de l’OAI du 3 septembre 2007 que la recourante a été dans l’incapacité totale de travailler à compter du 31 août 2002 et qu’elle a été mise au bénéfice d’une rente d’invalidité entière dès le 1 er octobre 2004. Il n’est donc pas possible qu’elle ait pu obtenir les revenus fixés par l’AFC, d’autant moins que son revenu annuel s’est élevé à CHF 52'155.- en 2001 et son dernier salaire à CHF 4'175.65 selon le relevé de son compte UBS n°1______ de juillet 2002. On relèvera encore, à toutes fins utiles, que les relevés du compte précité ne font état du versement d’aucun salaire ou indemnité quelconque (perte de gain ou chômage) durant les mois de février, mai, juin, juillet et août 2003. En termes de fortune, la taxation 2001 retient un montant brut de CHF 367'372.-, soit un montant imposable de CHF 227'008.-, non contesté par la recourante. Ce document ne contient cependant aucune liste des comptes bancaires et postaux alors détenus par la recourante, de sorte qu’il n’est pas possible de conclure que la diminution des avoirs détenus auprès de LODH correspond réellement à une diminution de la fortune mobilière totale de la recourante. Rien ne permet en effet d’exclure que l’intéressée ait disposé, à l’époque déjà, des autres comptes dont elle a été ou est encore titulaire, à l’instar du compte UBS n°1______, du compte UBS n°4______. (solde de CHF 18'811.75 au 31 décembre 2009) ou encore du compte n°2______ auprès de PostFinance. Partant, les pièces dont dispose la Cour de céans ne suffisent pas pour se prononcer sur l’état de la fortune mobilière de la recourante durant les années 2002 à 2008. Cela étant, il apparaît très improbable que la recourante ait pu accroître sa fortune dans une mesure aussi importante que celle retenue dans les avis de taxation d’office, étant rappelé que le montant imposable est passé de CHF 227'008.- en 2001 à CHF 249'500.- en 2002, puis CHF 323'950.- en 2003 et CHF 356'345.- en 2004, alors qu’il est établi que l’intéressée n’a exercé aucune activité lucrative depuis août 2002, qu’elle a bénéficié de l’aide sociale entre février et décembre 2007 et qu’une rente d’invalidité entière ne lui a été versée qu’à la fin de l’année 2007. Partant, les montants retenus d’office par l’administration fiscale apparaissent manifestement erronés. Il est rappelé que le médecin traitant de la recourante a attesté que sa patiente avait été dans l’impossibilité de gérer ses affaires administratives, notamment à cause d’un état dépressif sévère chronique, ce qui vient étayer les allégations de la recourante selon lesquelles elle n’a été en mesure ni de remplir ses déclarations fiscales de 2002 à 2008, ni de contester les taxations d’office. Dans ces conditions, il est permis de s’écarter des montants retenus par l’administration fiscale pour les années 2002 à 2008. Les éléments à disposition de la Cour de céans ne lui permettent toutefois pas de corriger les valeurs erronées. En effet, la recourante a produit des évaluations de son portefeuille auprès de LODH au 31 décembre 2002 (CHF 254'319.-), au 31 décembre 2003 (CHF 158'740.-), au 31 décembre 2004 (CHF 91'899.-), au 31 décembre 2005 (CHF 24’659.-) et au 31 décembre 2006 (CHF 0.-). Comme déjà mentionné ci-dessus, en l’absence de tout relevé sur sa situation au 31 décembre 2001, il n’est pas possible de tirer des conclusions sur la part de ses avoirs placés auprès de LODH et sur ceux déposés auprès d’autres établissements. En outre, la recourante n’a pas fourni de relevé de son compte UBS n°1______ au 31 décembre 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, si bien qu’on ne peut évaluer sa fortune globale durant les années en question. Enfin, il ressort des pièces produites qu’elle disposait d’un compte UBS n°4______ au 31 décembre 2009 (solde de CHF 18'811.75) et d’un compte PostFinance n°2______ au 31 décembre 2010 (solde de CHF 158.-), sans que l’on puisse déterminer à quelle date ces comptes ont été ouverts et si la recourante y avait des avoirs durant les années 2002 à 2008.
11. En vertu de la garantie du double degré de juridiction, qui a trait à la possibilité pour les citoyens de faire valoir leurs arguments devant deux autorités successives (arrêt du Tribunal fédéral 9C_975/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2), la Cour de céans ne saurait procéder elle-même à l’instruction de la cause.![endif]>![if> En effet, ce n’est que dans le cadre de la présente procédure, que la recourante, désormais assistée par un avocat, a pu finalement produire de nombreuses pièces pertinentes sur lesquelles l’intimé ne s’est pas déterminé. Il en va notamment ainsi des évaluations de son portefeuille auprès de LODH entre 2002 et 2006 - attestant d’une diminution importante de la fortune mobilière déposée auprès de cette banque, des relevés détaillés du compte UBS n° 1______ permettant d’établir certaines dépenses courantes justifiées (notamment du paiement du loyer, de l’acquittement des primes d’assurance maladie, d’assurance de véhicule, de frais bancaires) -, du projet d’acceptation de rente de l’OAI - attestant que l’intéressée n’a plus exercé d’activité lucrative depuis août 2002 -, ou encore des relevés d’assurance maladie. En l’absence de décision sur opposition préalable rendue à la lumière de ces éléments, la recourante serait privée d’un degré de juridiction.
12. Eu égard à ce qui précède, le recours est partiellement admis, la décision du 28 février 2017 annulée et la cause renvoyée à l’intimé à charge pour ce dernier de déterminer l’état de la fortune mobilière de la recourante entre 2002 et 2008. ![endif]>![if> Conformément à son obligation de collaborer, la recourante devra communiquer à l’intimé, sous peine de supporter les conséquences de l’absence de preuve, tout document nécessaire, en particulier les extraits de tous ses comptes bancaires et postaux au 31 décembre 2001, 31 décembre 2002, 31 décembre 2003, 31 décembre 2004, 31 décembre 2005, 31 décembre 2006, 31 décembre 2007 et 31 décembre 2008, les éventuels avis de clôture ou d’ouverture de ces comptes, cas échéant sa déclaration fiscale complète pour l’année 2001. Dans un deuxième temps, il appartiendra à l’intimé d’examiner si la diminution de fortune correspond à un dessaisissement, c’est-à-dire si la recourante y a renoncé sans obligation juridique ou sans contre-prestations équivalentes, étant rappelé qu’il incombera, là encore, à la recourante de collaborer.
13. La recourante, représentée par un avocat, obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 2'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – RS/GE E 5 10.03]; ATF 126 V 11 consid. 2). ![endif]>![if> Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
2. L’admet partiellement et annule la décision du 28 février 2017. ![endif]>![if>
3. Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul au sens des considérants et nouvelle décision. ![endif]>![if>
4. Alloue à la recourante une indemnité de CHF 2’500.- à titre de participation à ses frais et dépens, à la charge de l’intimé. ![endif]>![if>
5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le