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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.06.2017 A/1166/2017
A/1166/2017 ATAS/515/2017 du 19.06.2017 (PC), RETIRE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1166/2017 ATAS/515/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 juin 2017 6 ème Chambre En la cause Monsieur A_______, domicilié à GENÈVE recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé Vu en fait la décision du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 20 mars 2017 rejetant l’opposition formée par Monsieur A_______ (ci-après : l’assuré) à l’encontre d’une décision du 5 septembre 2016 supprimant les prestations allouées à l’assuré au 1 er janvier 2017; Vu le recours déposé par l’assuré le 30 mars 2017 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision du SPC du 20 mars 2017 et concluant à son annulation; Vu la réponse du SPC du 13 avril 2017 selon laquelle il était disposé à reprendre le versement des prestations au 1 er janvier 2017; Vu la décision du SPC du 8 mai 2017 recalculant le droit de l’assuré aux prestations depuis le 1 er janvier 2017; Vu le courrier de l’assuré du 23 mai 2017 déclarant accepter la nouvelle décision du SPC du 8 mai 2017 et retirer son recours; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10) le retrait du recours met fin à la procédure; Qu’en l’espèce, le recourant ayant déclaré le 23 mai 2017 retirer son recours, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle; Qu’au surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond :
1. Prend acte du retrait du recours;![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle;![endif]>![if>
3. Dit qu'aucun émolument n'est perçu.![endif]>![if> La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le