opencaselaw.ch

A/1165/2018

Genf · 2018-09-12 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le ______ 1989, s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) le 10 novembre 2015 pour un placement au 1 er mars 2016. ![endif]>![if>

2.        À teneur d’un procès-verbal d’entretien avec son conseiller en personnel de l'office régional de placement du 9 mars 2016, l’assuré avait informé celui-ci, comme il l’avait déjà fait à sa précédente conseillère, qu’il suivait une formation de chauffeur de taxi et que les examens auraient lieu du 11 au 22 avril 2016. Le conseiller lui avait confirmé, comme sa collègue, qu’il n’y aurait pas de prise en charge par le chômage. L’assuré avait dit que dès qu’il aurait réussi l’examen, il irait travailler avec sa famille et quitterait le chômage. Un nouvel entretien avait été fixé à fin avril 2016 pour faire le bilan de la situation. Il fallait voir si, par la suite, à très moyen terme, une mesure comme Swissnova Impulsion pourrait être mise en place. ![endif]>![if>

3.        Selon un procès-verbal d'entretien du 26 avril 2016, l’assuré avait indiqué à son conseiller avoir passé les examens de chauffeur de taxi et attendre les résultats pour le 17 mai suivant. Il avait confirmé que s’il réussissait l’examen, il quitterait le chômage pour une activité indépendante. Il souhaitait parallèlement postuler à La Poste. Le conseiller restait sur le principe de précaution au cas où l’assuré ne serait pas engagé comme chauffeur ou ne deviendrait pas indépendant. Il avait informé l’assuré qu’il mettrait en place à moyen terme la mesure Swissnova Impulsion.![endif]>![if>

4.        L'assuré a signé le plan d'actions du 31 mai 2016, qui attirait son attention sur le fait qu'il devait tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs convenus. Il attestait ainsi avoir pris connaissance de la brochure d'information sur le chômage.![endif]>![if>

5.        Il ressort d'un procès-verbal d'entretien du 1 er juin 2016 que l’assuré avait réussi quatre examens sur cinq et qu'il devait repasser le dernier en septembre. Il disait être en contact avec une personne qui pourrait le faire rentrer chez Globus. ![endif]>![if>

6.        Selon un procès-verbal d’entretien du 20 juillet 2016, l’assuré avait indiqué vouloir devenir indépendant après avoir repassé son dernier examen. Il prévoyait des vacances en septembre. Ils avaient convenu qu’il était prudent qu’il fasse un « out placement » chez Swissnova Impulsion.![endif]>![if>

7.        Le 20 juillet 2016, une assignation pour un poste de livreur de repas a été remise à l’assuré avec un délai pour postuler au 22 juillet 2016. Il s’agissait d’un contrat de durée déterminée jusqu’au 30 septembre 2016. L’assignation précisait qu’en cas de non-respect des instructions, des sanctions pourraient être prononcées à son encontre. La candidature devait être faite par l’envoi d’un e-mail à l’IMAD.![endif]>![if>

8.        Par courriel du 23 juillet 2016, l’assuré a informé son conseiller qu’il avait reçu un appel d’une personne de l’office cantonal du chômage concernant le poste de livreur de repas. Comme il prenait son fils pendant le mois d’août, cette personne lui avait demandé de ne pas envoyer sa candidature. ![endif]>![if>

9.        Une mesure d’accompagnement pour recherches d’emploi et facilitation de l’engagement a été mise en place par le conseiller de l'assuré et ce dernier a été convoqué pour un premier entretien auprès de Swissnova Impulsion le 26 juillet 2016.![endif]>![if>

10.    Le 28 juillet 2016, Swissnova Impulsion a informé le conseiller de l’assuré que ce dernier n’était pas venu au rendez-vous du 26 juillet en raison d'un problème de garde d’enfant de dernière minute. Le rendez-vous avait été reporté au mardi 2 août.![endif]>![if>

11.    Le 9 août 2016, Swissnova Impulsion a informé le conseiller de l’assuré que celui-ci ne s’était pas présenté à une séance de coaching le matin-même pour cause de maladie. ![endif]>![if>

12.    Swissnova Impulsion a informé le conseiller de l’assuré le 16 août 2016 que celui-ci ne s’était pas présenté à une séance de coaching le matin-même pour cause de maladie. Cela faisait trois absences en quatre semaines. L’assuré devait aller voir son médecin et en fonction du certificat médical produit, il serait décidé si la mesure était annulée. ![endif]>![if>

13.    Le 23 août 2016, Swissnova Impulsion a annulé la mesure en cours au bénéfice de l’assuré, car celui-ci ne lui avait pas transmis de certificat médical pour ses absences. Le 9 août 2016, l'assuré avait contacté le responsable de la mesure pour lui indiquer qu'il était malade et un prochain rendez-vous avait été en conséquence fixé le 16 août. Ce rendez-vous avait également été annulé, l'assuré l'ayant informé le même jour par téléphone qu'il était toujours malade. Il lui avait alors été demandé d'envoyer un certificat médical. Le 22 août 2016, le responsable de la mesure avait pris contact avec l'assuré, n'ayant toujours pas reçu de certificat médical. L'assuré lui avait dit l'avoir adressé par courriel à Swissnova Impulsion le 19 août 2016 et que son certificat médical allait jusqu'au 29 août. Il lui avait été demandé de le renvoyer par courriel dans la journée. Le 23 août 2016, le certificat médical n'était toujours pas parvenu au responsable de la mesure malgré un mail de relance et de nombreux appels téléphoniques. ![endif]>![if>

14.    Le 2 septembre 2016, l’assuré a demandé à son conseiller de pouvoir partir en vacances après son examen de chauffeur de taxi pour une urgence familiale. Son conseiller lui a répondu qu’il devait demander un avis de droit avant de lui répondre. ![endif]>![if>

15.    Le 2 septembre 2016, le conseiller de l’assuré a transmis son dossier au service juridique de l’OCE pour examen de son aptitude au placement.![endif]>![if>

16.    Exerçant son droit d’être entendu par le service juridique en lien avec l’interruption de la mesure Swissnova Impulsion, l’assuré a indiqué, le 7 septembre 2016, que le 26 juillet 2016, il avait dû remplacer la personne qui devait garder son fils, qui s’était désistée au dernier moment. Le 16 août 2016, il était dans l’incapacité de se déplacer en raison d’une blessure de foot. Il avait une franchise élevée et peu de moyens. Il avait donc d’abord essayé de se soigner en allant à la pharmacie. Suite au courrier du service juridique du 26 août 2016, il s’était rendu chez le médecin, qui n’avait pu que constater son état de santé.![endif]>![if> À l’appui de son courrier, l’assuré a produit un certificat médical établi le 25 août 2016 attestant d’une incapacité de travail à 100% du 25 au 26 août 2016 pour maladie.

17.    Le 18 septembre 2016, l’assuré a informé le service juridique qu’il avait bien eu l’intention d’entreprendre une activité indépendante de chauffeur de taxi et qu’il n’était pas parti à l’étranger. ![endif]>![if>

18.    Selon un procès-verbal d’entretien du 21 septembre 2016, l’assuré s’était représenté aux examens de chauffeur de taxi du 12 au 23 septembre 2016, malgré le problème de garde alternée sur son enfant. Il attendait le résultat de son examen le 13 octobre 2016. Le refus de poste de travail était lié au fait que c’était un contrat à durée déterminée et en raison de la garde alternée de l'enfant de l'assuré. Le refus de sa participation à la mesure de Swissnova Impulsion était aussi en lien avec la garde de son enfant. L'assuré avait déposé une demande d’absence en urgence, car sa sœur avait perdu un bébé au début du mois de septembre 2016.![endif]>![if>

19.    Le 28 octobre 2016, un gestionnaire du secteur des autorisations du Département de la sécurité et de l’économie a informé le service juridique de l’OCE que l’assuré avait déposé, le 20 octobre 2016, une requête pour l’obtention de la carte de chauffeur de taxi suite à la réussite de ses examens. ![endif]>![if>

20.    Selon le procès-verbal d’entretien du 8 novembre 2016, l’assuré avait indiqué à son conseiller avoir réussi son examen et qu'il pensait pouvoir quitter le chômage au 1 er décembre 2016.![endif]>![if>

21.    Selon un procès-verbal du 10 novembre 2016 relatif à un entretien entre une collaboratrice du service juridique et l’assuré, ce dernier n’avait pas été en mesure de produire les justificatifs des recherches personnelles d’emploi de septembre et octobre 2016 et avait déclaré ne pas les avoir gardés. ![endif]>![if>

22.    Par décision du 17 novembre 2016, l’assuré a été déclaré inapte au placement dès le 21 juillet 2016, car suite à une assignation du 20 juillet 2016, il s’était avéré qu’il était indisponible pour un emploi en août et septembre 2016. Cela était entre autre dû à des examens de chauffeur de taxi qu’il avait passés du 12 au 23 septembre 2016. L’assuré n’avait pas été en mesure de justifier de ses postulations de septembre et octobre 2016. Enfin, une mesure du marché du travail à laquelle il avait été assigné avait été annulée le 23 août 2017 en raison de ses absences injustifiées. ![endif]>![if>

23.    L’assuré a commencé une activité indépendante de chauffeur de taxi le 1 er décembre 2016.![endif]>![if>

24.    Le 13 décembre 2016, il a formé opposition à la décision du 17 novembre 2016, faisant valoir qu’il devait partir en urgence en septembre en raison d’un problème de santé de sa mère et qu’il n’était finalement pas parti. Ses examens de chauffeur de taxi lui permettaient d’exercer cette activité dès décembre 2016, ce qui ne constituait pas une inaptitude dès le mois de juillet 2016. Il avait effectué les recherches d’emploi, même s’il n’avait pas gardé les justificatifs.![endif]>![if>

25.    Par décision sur opposition du 17 mars 2017, l’OCE a confirmé sa décision du 17 novembre 2016. ![endif]>![if>

26.    L’assuré n’a pas formé recours contre cette décision.![endif]>![if>

27.    Par décision du 17 octobre 2017, la caisse a demandé à l’assuré le remboursement de CHF 7'476.85 représentant les indemnités perçues à tort du 21 juillet au 30 septembre 2016. ![endif]>![if>

28.    L’assuré n’a pas formé opposition à cette décision.![endif]>![if>

29.    Le 28 octobre 2017, l’assuré a demandé la remise de son obligation de restituer.![endif]>![if>

30.    Par décision du 25 janvier 2018, le service juridique de l’OCE a refusé la demande de remise, au motif que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée. ![endif]>![if>

31.    L’assuré a formé opposition contre la décision précitée le 4 février 2018 alléguant qu’il était de bonne foi lors de la perception des indemnités, car sa conseillère était au courant du fait qu’il allait passer des examens, et que la restitution de la somme requise le mettrait dans une situation financière précaire. ![endif]>![if>

32.    Par décision sur opposition du 7 mars 2018, l’OCE a maintenu sa position. La bonne foi ne pouvait être retenue. En refusant de postuler à un emploi auquel il était assigné, en interrompant une mesure du marché du travail par sa faute, en effectuant des examens de chauffeur de taxi durant plus de dix jours pour être chauffeur de taxi indépendant, l’assuré avait violé ses obligations envers l’assurance-chômage et il devait s’attendre à être suspendu dans son droit à l’indemnité, voire à ne pas avoir droit à des prestations du chômage. ![endif]>![if>

33.    L’assuré a formé recours contre la décision précitée le 3 avril 2018, faisant valoir qu’il avait été encouragé par ses deux conseillers en personnel à passer le permis de chauffeur de taxi. Son second conseiller ne lui avait jamais proposé un poste à durée à indéterminée correspondant à son profil. De plus, « c’était tombé » sur son tour de garde pour son fils.![endif]>![if>

34.    Par réponse du 30 avril 2018, l’intimé a persisté dans les termes de la décision querellée. ![endif]>![if>

35.    Entendu par la chambre de céans le 4 juillet 2018, le recourant a déclaré être divorcé et avoir un enfant âgé de 7 ans en garde partagée. S’il avait refusé la proposition de remplacement qui lui avait été faite le 20 juillet 2016 pour deux semaines, c’était parce qu’il devait s’occuper de son fils. Personne ne pouvait le garder. Il n’avait pas prévu de le laisser à quelqu’un. En fait, tout venait de son conseiller en personnel qui n’était pas gentil. Il voulait juste partir du chômage. La seule proposition de travail qu'il lui avait faite était ce remplacement de deux semaines. Il avait demandé des vacances qui lui avaient été refusées alors que c’était son droit. Le chômage avait tout fait pour récupérer de l’argent. Il avait une pension alimentaire et un loyer à payer. Son conseiller l’avait bien informé de son obligation d’être disponible pour un éventuel emploi. Il avait tout fait pour que son fils soit gardé par quelqu’un d’autre, mais n’avait pas trouvé de solution. Il avait demandé des vacances pour rester avec son fils et en raison d’une urgence familiale. Cela lui avait été refusé et c’était à ce moment-là qu’on lui avait proposé le remplacement. Il était resté six mois au chômage et avait trouvé lui-même un travail. À l’heure actuelle, il travaillait toujours comme chauffeur de taxi indépendant. En octobre, il ne lui restait à faire qu’un examen d’anglais qui était assez facile et qui ne lui avait pas demandé de préparation. Il était resté disponible pour un emploi. En fait, il avait quand même consacré une semaine pour la préparation de cet examen, car il avait vraiment envie de l’avoir. Il était néanmoins resté disponible. S’agissant du poste qui lui avait été proposé, il n’aurait pas pu déboucher sur un emploi, car il s’agissait de l’IMAD, qui n’engageait pas des titulaires du permis B. Si on lui avait assigné un poste pour une durée indéterminée, il se serait débrouillé pour pouvoir le prendre en envoyant par exemple son fils dans sa famille. La personne de l’IMAD à laquelle il avait parlé avait compris pour quel motif il ne pouvait pas prendre le poste. Il était prêt à prendre n’importe quel travail. S’agissant de son urgence familiale, il s’agissait de sa mère, née en 1950, qui était malade et qu'il devait aller voir de temps en temps. Il ne s’était pas rendu au Maroc car l’OCE avait refusé de lui octroyer des vacances. La mesure Swissnova Impulsion lui avait été utile. Grâce à elle, il avait fait une lettre de motivation et un curriculum vitae. Il avait également appris à faire un entretien. Le 16 août 2016, il s'était blessé à la cheville au football. Il avait été incapable de se rendre à la mesure pendant une semaine. Il n'avait pas été consulter un médecin tout de suite pensant qu’il suffisait de mettre de la pommade. Il n’avait pas vraiment besoin d’aller chez le médecin. Un problème de cheville ne l’empêchait de marcher que pendant quatre jours. Cela n’était pas la première fois que cela lui arrivait. Lorsqu’il postulait par courrier postal, il ne gardait pas de copie. Il effaçait au fur et à mesure les courriers de postulation en les utilisant pour les prochaines postulations. Il ne pouvait donc pas produire de justificatifs pour ses courriers. À l’heure actuelle, il était à nouveau en couple et avait un second enfant. Il ne pouvait pas payer la somme demandée en remboursement. Il faudrait qu’il puisse obtenir un arrangement. Il trouvait injuste de devoir payer cette somme, car il avait tout fait pour quitter le chômage et rien de grave. Il n’avait pas recouru contre la décision lui demandant la restitution de l’indu, car il n’était pas très à l’aise avec le français et ne comprenait pas bien la situation. Il pensait avoir été correct. ![endif]>![if>

36.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à l'assurance-chômage obligatoire, à moins que la LACI n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LACI).![endif]>![if>

3.        Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA).![endif]>![if>

4.        Le litige porte sur le bien-fondé de la décision refusant au recourant la remise de l'obligation de restituer CHF 7'476.85 au motif que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée.![endif]>![if>

5.        a. La procédure de restitution de prestations sociales comporte trois étapes en principe distinctes, à savoir une première décision sur le caractère indu des prestations, une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations (comportant l’examen de la réalisation des conditions d’une révision ou d’une reconsidération, dans la mesure où les prestations fournies à tort l’ont été en exécution d’une décision en force), et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2; ATAS/82/2016 du 2 février 2016 consid. 2; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3 ème éd., 2015, n. 9 ad art. 25, p. 383). C’est une fois qu’est entrée en force la décision portant sur la restitution elle-même des prestations perçues indûment – donc en principe dans un troisième temps seulement (à tout le moins dans un deuxième temps, la décision sur la restitution en tant que telle étant susceptible d’être rendue en même temps que la décision sur le caractère indu des prestations [arrêt du Tribunal fédéral 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 62/04 du 6 juin 2005 consid. 1.2]) – que sont examinées les deux conditions faisant le cas échéant obstacle à une restitution, à savoir la bonne foi et l’exposition à une situation difficile, à moins qu’il soit manifeste que ces deux conditions sont remplies, auquel cas il doit être renoncé à la restitution déjà au stade de la prise de la décision sur la restitution (cf. art. 3 al. 3 OPGA ; Ueli KIESER, op. cit., n. 53 ad art. 25, p. 392 s.). Le moment déterminant pour apprécier s’il y a une situation difficile est d’ailleurs le moment où la décision de restitution est exécutoire (cf. art. 4 al. 2 OPGA). ![endif]>![if>

b. En l’espèce, il n’y a pas lieu de revenir sur l’obligation de principe faite au recourant de rembourser les indemnités de chômage perçues à tort du 21 juillet au 30 septembre 2016, dès lors que la décision sur opposition du 17 octobre 2017 est entrée en force, faute d'avoir été contestée. Seule est litigieuse la question de savoir si le recourant peut se prévaloir de sa bonne foi au sens de l’art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA, selon lequel la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi, en plus qu’elle le mettrait dans une situation financière difficile. Au sens de cette disposition, la bonne foi – qui se présume (selon le principe général du droit qu’exprime l’art. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]) – est réalisée lorsque le bénéficiaire de prestations sociales versées en réalité à tort n’a pas eu conscience de leur caractère indu lorsqu’il les a touchées, pour autant que ce défaut de conscience soit excusable d’après une appréciation objective des circonstances du cas d’espèce. Il ne suffit donc pas que le bénéficiaire d’une prestation indue ait ignoré qu’il n’y avait pas droit pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère (ATF 112 V 103 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références; RSAS 1999 p. 384; Ueli KIESER, op. cit., n. 47 ss ad art. 25, p. 391 s.). De façon générale, il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître les règles légales dans leurs moindres détails. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3; ATAS/646/2016 du 23 août 2016 consid. 3; ATAS/82/2016 du 2 février 2016 consid. 4). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées).

6.        L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence). ![endif]>![if> Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris - ou envisage d'entreprendre - une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 327 consid. 1a et les références; DTA 1998 no 32 p. 176 consid. 2). Selon les directives du SECO, l'aptitude au placement englobe aussi la volonté subjective d'être placé qui se traduit notamment par le sérieux des recherches d'emploi. Des recherches d'emploi continuellement insuffisantes peuvent refléter une éventuelle inaptitude au placement. Il ne faut cependant pas conclure à une inaptitude au placement sur la seule base de recherches d'emploi insuffisantes; il faut en effet qu'il y ait des circonstances qualifiées. Un tel cas se présente lorsqu'un assuré ayant subi plusieurs sanctions persiste à ne pas rechercher un emploi. Si l'on constate en revanche que l'assuré déploie tous ses efforts pour retrouver du travail, l'aptitude au placement ne sera pas niée (Bulletin LACI IC/B326). La question de l'aptitude au placement doit donner lieu à une appréciation globale de tous les facteurs objectifs et subjectifs déterminants quant aux chances d'engagement d'un assuré (cf. ARV 1989 n° 1 p. 56 consid. 3b [arrêt P. du 17 juin 1988, C 82/87]). Tel est le cas si l'ensemble des éléments pris dans leur ensemble permettent de mettre en doute la réelle volonté de l'assuré de trouver un travail durant la période de disponibilité concernée (arrêt C 149/05 du 30 janvier 2007). Lorsque l'assuré refuse à réitérées reprises de participer à des mesures d'intégration de l'assurance-chômage, cela suffit à nier son aptitude au placement. De plus, en ne participant pas aux entretiens durant plusieurs mois, alors que ceux-ci ont pour but de contrôler l'aptitude et la disponibilité au placement des assurés (cf. art. 22 al. 2 dernière phrase, OACI), l'assuré empêche l'autorité compétente d'en vérifier les conditions de réalisation sur une période relativement longue. Dans ce cas-là, l'assuré avait fait l'objet de cinq décisions de suspension, en raison de l'interruption d'une mesure du marché du travail et de nombreuses absences non excusées à des entretiens de conseil, avant d'être déclaré inapte au placement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_749/2011 du 16 août 2012).

7.        En l'espèce, il apparaît incorrect du point de vue de la bonne foi de retenir que le recourant a passé des examens de chauffeur de taxi pendant qu'il se trouvait au chômage, dès lors qu'il en avait informé son conseiller, qui ne l'avait pas dissuadé de mener à bien son projet. Il n'en reste pas moins que le comportement du recourant n’est pas exempt de tout reproche, puisqu'il ressort des faits de la cause qu'il n'a pas respecté ses obligations envers le chômage. Il n'a en effet pas suivi avec assiduité la mesure Swissnova Impulsion, puisqu'il a eu, notamment, deux absences pour cause de maladie les 9 et 16 août 2016, sans les justifier par certificat médical dans le délai imparti. Il a certes transmis par la suite à l'OCE un certificat médical, mais celui-ci concernait une incapacité de travail pour une autre période (du 25 au 26 août 2016). ![endif]>![if> De plus, le recourant n'a pas donné suite à l'assignation du 20 juillet 2016, au motif qu'il ne s'agissait pas d'un emploi à durée déterminée et qu'il devait garder son fils, admettant toutefois devant la chambre de céans qu'il aurait pu faire le nécessaire pour se rendre disponible. Ces éléments de fait suffisent pour retenir que le recourant ne s'est pas conformé à ses obligations de chômeur, qu'il ne pouvait ignorer dès lors qu'il avait attesté, en signant le plan d'actions du 31 mai 2016, avoir pris connaissance de la brochure d'information sur le chômage. Il en résulte qu'une grave négligence peut lui être reprochée. La condition de la bonne foi nécessaire à l'octroi d'une remise n'est ainsi pas remplie et c'est donc à juste titre que l'intimé a rejeté la demande du recourant. Le recours doit en conséquence être rejeté.

8.        La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. Le rejette. ![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.09.2018 A/1165/2018

A/1165/2018 ATAS/792/2018 du 12.09.2018 ( CHOMAG ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1165/2018 ATAS/792/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 septembre 2018 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le ______ 1989, s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) le 10 novembre 2015 pour un placement au 1 er mars 2016. ![endif]>![if>

2.        À teneur d’un procès-verbal d’entretien avec son conseiller en personnel de l'office régional de placement du 9 mars 2016, l’assuré avait informé celui-ci, comme il l’avait déjà fait à sa précédente conseillère, qu’il suivait une formation de chauffeur de taxi et que les examens auraient lieu du 11 au 22 avril 2016. Le conseiller lui avait confirmé, comme sa collègue, qu’il n’y aurait pas de prise en charge par le chômage. L’assuré avait dit que dès qu’il aurait réussi l’examen, il irait travailler avec sa famille et quitterait le chômage. Un nouvel entretien avait été fixé à fin avril 2016 pour faire le bilan de la situation. Il fallait voir si, par la suite, à très moyen terme, une mesure comme Swissnova Impulsion pourrait être mise en place. ![endif]>![if>

3.        Selon un procès-verbal d'entretien du 26 avril 2016, l’assuré avait indiqué à son conseiller avoir passé les examens de chauffeur de taxi et attendre les résultats pour le 17 mai suivant. Il avait confirmé que s’il réussissait l’examen, il quitterait le chômage pour une activité indépendante. Il souhaitait parallèlement postuler à La Poste. Le conseiller restait sur le principe de précaution au cas où l’assuré ne serait pas engagé comme chauffeur ou ne deviendrait pas indépendant. Il avait informé l’assuré qu’il mettrait en place à moyen terme la mesure Swissnova Impulsion.![endif]>![if>

4.        L'assuré a signé le plan d'actions du 31 mai 2016, qui attirait son attention sur le fait qu'il devait tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs convenus. Il attestait ainsi avoir pris connaissance de la brochure d'information sur le chômage.![endif]>![if>

5.        Il ressort d'un procès-verbal d'entretien du 1 er juin 2016 que l’assuré avait réussi quatre examens sur cinq et qu'il devait repasser le dernier en septembre. Il disait être en contact avec une personne qui pourrait le faire rentrer chez Globus. ![endif]>![if>

6.        Selon un procès-verbal d’entretien du 20 juillet 2016, l’assuré avait indiqué vouloir devenir indépendant après avoir repassé son dernier examen. Il prévoyait des vacances en septembre. Ils avaient convenu qu’il était prudent qu’il fasse un « out placement » chez Swissnova Impulsion.![endif]>![if>

7.        Le 20 juillet 2016, une assignation pour un poste de livreur de repas a été remise à l’assuré avec un délai pour postuler au 22 juillet 2016. Il s’agissait d’un contrat de durée déterminée jusqu’au 30 septembre 2016. L’assignation précisait qu’en cas de non-respect des instructions, des sanctions pourraient être prononcées à son encontre. La candidature devait être faite par l’envoi d’un e-mail à l’IMAD.![endif]>![if>

8.        Par courriel du 23 juillet 2016, l’assuré a informé son conseiller qu’il avait reçu un appel d’une personne de l’office cantonal du chômage concernant le poste de livreur de repas. Comme il prenait son fils pendant le mois d’août, cette personne lui avait demandé de ne pas envoyer sa candidature. ![endif]>![if>

9.        Une mesure d’accompagnement pour recherches d’emploi et facilitation de l’engagement a été mise en place par le conseiller de l'assuré et ce dernier a été convoqué pour un premier entretien auprès de Swissnova Impulsion le 26 juillet 2016.![endif]>![if>

10.    Le 28 juillet 2016, Swissnova Impulsion a informé le conseiller de l’assuré que ce dernier n’était pas venu au rendez-vous du 26 juillet en raison d'un problème de garde d’enfant de dernière minute. Le rendez-vous avait été reporté au mardi 2 août.![endif]>![if>

11.    Le 9 août 2016, Swissnova Impulsion a informé le conseiller de l’assuré que celui-ci ne s’était pas présenté à une séance de coaching le matin-même pour cause de maladie. ![endif]>![if>

12.    Swissnova Impulsion a informé le conseiller de l’assuré le 16 août 2016 que celui-ci ne s’était pas présenté à une séance de coaching le matin-même pour cause de maladie. Cela faisait trois absences en quatre semaines. L’assuré devait aller voir son médecin et en fonction du certificat médical produit, il serait décidé si la mesure était annulée. ![endif]>![if>

13.    Le 23 août 2016, Swissnova Impulsion a annulé la mesure en cours au bénéfice de l’assuré, car celui-ci ne lui avait pas transmis de certificat médical pour ses absences. Le 9 août 2016, l'assuré avait contacté le responsable de la mesure pour lui indiquer qu'il était malade et un prochain rendez-vous avait été en conséquence fixé le 16 août. Ce rendez-vous avait également été annulé, l'assuré l'ayant informé le même jour par téléphone qu'il était toujours malade. Il lui avait alors été demandé d'envoyer un certificat médical. Le 22 août 2016, le responsable de la mesure avait pris contact avec l'assuré, n'ayant toujours pas reçu de certificat médical. L'assuré lui avait dit l'avoir adressé par courriel à Swissnova Impulsion le 19 août 2016 et que son certificat médical allait jusqu'au 29 août. Il lui avait été demandé de le renvoyer par courriel dans la journée. Le 23 août 2016, le certificat médical n'était toujours pas parvenu au responsable de la mesure malgré un mail de relance et de nombreux appels téléphoniques. ![endif]>![if>

14.    Le 2 septembre 2016, l’assuré a demandé à son conseiller de pouvoir partir en vacances après son examen de chauffeur de taxi pour une urgence familiale. Son conseiller lui a répondu qu’il devait demander un avis de droit avant de lui répondre. ![endif]>![if>

15.    Le 2 septembre 2016, le conseiller de l’assuré a transmis son dossier au service juridique de l’OCE pour examen de son aptitude au placement.![endif]>![if>

16.    Exerçant son droit d’être entendu par le service juridique en lien avec l’interruption de la mesure Swissnova Impulsion, l’assuré a indiqué, le 7 septembre 2016, que le 26 juillet 2016, il avait dû remplacer la personne qui devait garder son fils, qui s’était désistée au dernier moment. Le 16 août 2016, il était dans l’incapacité de se déplacer en raison d’une blessure de foot. Il avait une franchise élevée et peu de moyens. Il avait donc d’abord essayé de se soigner en allant à la pharmacie. Suite au courrier du service juridique du 26 août 2016, il s’était rendu chez le médecin, qui n’avait pu que constater son état de santé.![endif]>![if> À l’appui de son courrier, l’assuré a produit un certificat médical établi le 25 août 2016 attestant d’une incapacité de travail à 100% du 25 au 26 août 2016 pour maladie.

17.    Le 18 septembre 2016, l’assuré a informé le service juridique qu’il avait bien eu l’intention d’entreprendre une activité indépendante de chauffeur de taxi et qu’il n’était pas parti à l’étranger. ![endif]>![if>

18.    Selon un procès-verbal d’entretien du 21 septembre 2016, l’assuré s’était représenté aux examens de chauffeur de taxi du 12 au 23 septembre 2016, malgré le problème de garde alternée sur son enfant. Il attendait le résultat de son examen le 13 octobre 2016. Le refus de poste de travail était lié au fait que c’était un contrat à durée déterminée et en raison de la garde alternée de l'enfant de l'assuré. Le refus de sa participation à la mesure de Swissnova Impulsion était aussi en lien avec la garde de son enfant. L'assuré avait déposé une demande d’absence en urgence, car sa sœur avait perdu un bébé au début du mois de septembre 2016.![endif]>![if>

19.    Le 28 octobre 2016, un gestionnaire du secteur des autorisations du Département de la sécurité et de l’économie a informé le service juridique de l’OCE que l’assuré avait déposé, le 20 octobre 2016, une requête pour l’obtention de la carte de chauffeur de taxi suite à la réussite de ses examens. ![endif]>![if>

20.    Selon le procès-verbal d’entretien du 8 novembre 2016, l’assuré avait indiqué à son conseiller avoir réussi son examen et qu'il pensait pouvoir quitter le chômage au 1 er décembre 2016.![endif]>![if>

21.    Selon un procès-verbal du 10 novembre 2016 relatif à un entretien entre une collaboratrice du service juridique et l’assuré, ce dernier n’avait pas été en mesure de produire les justificatifs des recherches personnelles d’emploi de septembre et octobre 2016 et avait déclaré ne pas les avoir gardés. ![endif]>![if>

22.    Par décision du 17 novembre 2016, l’assuré a été déclaré inapte au placement dès le 21 juillet 2016, car suite à une assignation du 20 juillet 2016, il s’était avéré qu’il était indisponible pour un emploi en août et septembre 2016. Cela était entre autre dû à des examens de chauffeur de taxi qu’il avait passés du 12 au 23 septembre 2016. L’assuré n’avait pas été en mesure de justifier de ses postulations de septembre et octobre 2016. Enfin, une mesure du marché du travail à laquelle il avait été assigné avait été annulée le 23 août 2017 en raison de ses absences injustifiées. ![endif]>![if>

23.    L’assuré a commencé une activité indépendante de chauffeur de taxi le 1 er décembre 2016.![endif]>![if>

24.    Le 13 décembre 2016, il a formé opposition à la décision du 17 novembre 2016, faisant valoir qu’il devait partir en urgence en septembre en raison d’un problème de santé de sa mère et qu’il n’était finalement pas parti. Ses examens de chauffeur de taxi lui permettaient d’exercer cette activité dès décembre 2016, ce qui ne constituait pas une inaptitude dès le mois de juillet 2016. Il avait effectué les recherches d’emploi, même s’il n’avait pas gardé les justificatifs.![endif]>![if>

25.    Par décision sur opposition du 17 mars 2017, l’OCE a confirmé sa décision du 17 novembre 2016. ![endif]>![if>

26.    L’assuré n’a pas formé recours contre cette décision.![endif]>![if>

27.    Par décision du 17 octobre 2017, la caisse a demandé à l’assuré le remboursement de CHF 7'476.85 représentant les indemnités perçues à tort du 21 juillet au 30 septembre 2016. ![endif]>![if>

28.    L’assuré n’a pas formé opposition à cette décision.![endif]>![if>

29.    Le 28 octobre 2017, l’assuré a demandé la remise de son obligation de restituer.![endif]>![if>

30.    Par décision du 25 janvier 2018, le service juridique de l’OCE a refusé la demande de remise, au motif que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée. ![endif]>![if>

31.    L’assuré a formé opposition contre la décision précitée le 4 février 2018 alléguant qu’il était de bonne foi lors de la perception des indemnités, car sa conseillère était au courant du fait qu’il allait passer des examens, et que la restitution de la somme requise le mettrait dans une situation financière précaire. ![endif]>![if>

32.    Par décision sur opposition du 7 mars 2018, l’OCE a maintenu sa position. La bonne foi ne pouvait être retenue. En refusant de postuler à un emploi auquel il était assigné, en interrompant une mesure du marché du travail par sa faute, en effectuant des examens de chauffeur de taxi durant plus de dix jours pour être chauffeur de taxi indépendant, l’assuré avait violé ses obligations envers l’assurance-chômage et il devait s’attendre à être suspendu dans son droit à l’indemnité, voire à ne pas avoir droit à des prestations du chômage. ![endif]>![if>

33.    L’assuré a formé recours contre la décision précitée le 3 avril 2018, faisant valoir qu’il avait été encouragé par ses deux conseillers en personnel à passer le permis de chauffeur de taxi. Son second conseiller ne lui avait jamais proposé un poste à durée à indéterminée correspondant à son profil. De plus, « c’était tombé » sur son tour de garde pour son fils.![endif]>![if>

34.    Par réponse du 30 avril 2018, l’intimé a persisté dans les termes de la décision querellée. ![endif]>![if>

35.    Entendu par la chambre de céans le 4 juillet 2018, le recourant a déclaré être divorcé et avoir un enfant âgé de 7 ans en garde partagée. S’il avait refusé la proposition de remplacement qui lui avait été faite le 20 juillet 2016 pour deux semaines, c’était parce qu’il devait s’occuper de son fils. Personne ne pouvait le garder. Il n’avait pas prévu de le laisser à quelqu’un. En fait, tout venait de son conseiller en personnel qui n’était pas gentil. Il voulait juste partir du chômage. La seule proposition de travail qu'il lui avait faite était ce remplacement de deux semaines. Il avait demandé des vacances qui lui avaient été refusées alors que c’était son droit. Le chômage avait tout fait pour récupérer de l’argent. Il avait une pension alimentaire et un loyer à payer. Son conseiller l’avait bien informé de son obligation d’être disponible pour un éventuel emploi. Il avait tout fait pour que son fils soit gardé par quelqu’un d’autre, mais n’avait pas trouvé de solution. Il avait demandé des vacances pour rester avec son fils et en raison d’une urgence familiale. Cela lui avait été refusé et c’était à ce moment-là qu’on lui avait proposé le remplacement. Il était resté six mois au chômage et avait trouvé lui-même un travail. À l’heure actuelle, il travaillait toujours comme chauffeur de taxi indépendant. En octobre, il ne lui restait à faire qu’un examen d’anglais qui était assez facile et qui ne lui avait pas demandé de préparation. Il était resté disponible pour un emploi. En fait, il avait quand même consacré une semaine pour la préparation de cet examen, car il avait vraiment envie de l’avoir. Il était néanmoins resté disponible. S’agissant du poste qui lui avait été proposé, il n’aurait pas pu déboucher sur un emploi, car il s’agissait de l’IMAD, qui n’engageait pas des titulaires du permis B. Si on lui avait assigné un poste pour une durée indéterminée, il se serait débrouillé pour pouvoir le prendre en envoyant par exemple son fils dans sa famille. La personne de l’IMAD à laquelle il avait parlé avait compris pour quel motif il ne pouvait pas prendre le poste. Il était prêt à prendre n’importe quel travail. S’agissant de son urgence familiale, il s’agissait de sa mère, née en 1950, qui était malade et qu'il devait aller voir de temps en temps. Il ne s’était pas rendu au Maroc car l’OCE avait refusé de lui octroyer des vacances. La mesure Swissnova Impulsion lui avait été utile. Grâce à elle, il avait fait une lettre de motivation et un curriculum vitae. Il avait également appris à faire un entretien. Le 16 août 2016, il s'était blessé à la cheville au football. Il avait été incapable de se rendre à la mesure pendant une semaine. Il n'avait pas été consulter un médecin tout de suite pensant qu’il suffisait de mettre de la pommade. Il n’avait pas vraiment besoin d’aller chez le médecin. Un problème de cheville ne l’empêchait de marcher que pendant quatre jours. Cela n’était pas la première fois que cela lui arrivait. Lorsqu’il postulait par courrier postal, il ne gardait pas de copie. Il effaçait au fur et à mesure les courriers de postulation en les utilisant pour les prochaines postulations. Il ne pouvait donc pas produire de justificatifs pour ses courriers. À l’heure actuelle, il était à nouveau en couple et avait un second enfant. Il ne pouvait pas payer la somme demandée en remboursement. Il faudrait qu’il puisse obtenir un arrangement. Il trouvait injuste de devoir payer cette somme, car il avait tout fait pour quitter le chômage et rien de grave. Il n’avait pas recouru contre la décision lui demandant la restitution de l’indu, car il n’était pas très à l’aise avec le français et ne comprenait pas bien la situation. Il pensait avoir été correct. ![endif]>![if>

36.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à l'assurance-chômage obligatoire, à moins que la LACI n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LACI).![endif]>![if>

3.        Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA).![endif]>![if>

4.        Le litige porte sur le bien-fondé de la décision refusant au recourant la remise de l'obligation de restituer CHF 7'476.85 au motif que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée.![endif]>![if>

5.        a. La procédure de restitution de prestations sociales comporte trois étapes en principe distinctes, à savoir une première décision sur le caractère indu des prestations, une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations (comportant l’examen de la réalisation des conditions d’une révision ou d’une reconsidération, dans la mesure où les prestations fournies à tort l’ont été en exécution d’une décision en force), et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2; ATAS/82/2016 du 2 février 2016 consid. 2; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3 ème éd., 2015, n. 9 ad art. 25, p. 383). C’est une fois qu’est entrée en force la décision portant sur la restitution elle-même des prestations perçues indûment – donc en principe dans un troisième temps seulement (à tout le moins dans un deuxième temps, la décision sur la restitution en tant que telle étant susceptible d’être rendue en même temps que la décision sur le caractère indu des prestations [arrêt du Tribunal fédéral 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 62/04 du 6 juin 2005 consid. 1.2]) – que sont examinées les deux conditions faisant le cas échéant obstacle à une restitution, à savoir la bonne foi et l’exposition à une situation difficile, à moins qu’il soit manifeste que ces deux conditions sont remplies, auquel cas il doit être renoncé à la restitution déjà au stade de la prise de la décision sur la restitution (cf. art. 3 al. 3 OPGA ; Ueli KIESER, op. cit., n. 53 ad art. 25, p. 392 s.). Le moment déterminant pour apprécier s’il y a une situation difficile est d’ailleurs le moment où la décision de restitution est exécutoire (cf. art. 4 al. 2 OPGA). ![endif]>![if>

b. En l’espèce, il n’y a pas lieu de revenir sur l’obligation de principe faite au recourant de rembourser les indemnités de chômage perçues à tort du 21 juillet au 30 septembre 2016, dès lors que la décision sur opposition du 17 octobre 2017 est entrée en force, faute d'avoir été contestée. Seule est litigieuse la question de savoir si le recourant peut se prévaloir de sa bonne foi au sens de l’art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA, selon lequel la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi, en plus qu’elle le mettrait dans une situation financière difficile. Au sens de cette disposition, la bonne foi – qui se présume (selon le principe général du droit qu’exprime l’art. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]) – est réalisée lorsque le bénéficiaire de prestations sociales versées en réalité à tort n’a pas eu conscience de leur caractère indu lorsqu’il les a touchées, pour autant que ce défaut de conscience soit excusable d’après une appréciation objective des circonstances du cas d’espèce. Il ne suffit donc pas que le bénéficiaire d’une prestation indue ait ignoré qu’il n’y avait pas droit pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère (ATF 112 V 103 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références; RSAS 1999 p. 384; Ueli KIESER, op. cit., n. 47 ss ad art. 25, p. 391 s.). De façon générale, il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître les règles légales dans leurs moindres détails. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3; ATAS/646/2016 du 23 août 2016 consid. 3; ATAS/82/2016 du 2 février 2016 consid. 4). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées).

6.        L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence). ![endif]>![if> Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris - ou envisage d'entreprendre - une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 327 consid. 1a et les références; DTA 1998 no 32 p. 176 consid. 2). Selon les directives du SECO, l'aptitude au placement englobe aussi la volonté subjective d'être placé qui se traduit notamment par le sérieux des recherches d'emploi. Des recherches d'emploi continuellement insuffisantes peuvent refléter une éventuelle inaptitude au placement. Il ne faut cependant pas conclure à une inaptitude au placement sur la seule base de recherches d'emploi insuffisantes; il faut en effet qu'il y ait des circonstances qualifiées. Un tel cas se présente lorsqu'un assuré ayant subi plusieurs sanctions persiste à ne pas rechercher un emploi. Si l'on constate en revanche que l'assuré déploie tous ses efforts pour retrouver du travail, l'aptitude au placement ne sera pas niée (Bulletin LACI IC/B326). La question de l'aptitude au placement doit donner lieu à une appréciation globale de tous les facteurs objectifs et subjectifs déterminants quant aux chances d'engagement d'un assuré (cf. ARV 1989 n° 1 p. 56 consid. 3b [arrêt P. du 17 juin 1988, C 82/87]). Tel est le cas si l'ensemble des éléments pris dans leur ensemble permettent de mettre en doute la réelle volonté de l'assuré de trouver un travail durant la période de disponibilité concernée (arrêt C 149/05 du 30 janvier 2007). Lorsque l'assuré refuse à réitérées reprises de participer à des mesures d'intégration de l'assurance-chômage, cela suffit à nier son aptitude au placement. De plus, en ne participant pas aux entretiens durant plusieurs mois, alors que ceux-ci ont pour but de contrôler l'aptitude et la disponibilité au placement des assurés (cf. art. 22 al. 2 dernière phrase, OACI), l'assuré empêche l'autorité compétente d'en vérifier les conditions de réalisation sur une période relativement longue. Dans ce cas-là, l'assuré avait fait l'objet de cinq décisions de suspension, en raison de l'interruption d'une mesure du marché du travail et de nombreuses absences non excusées à des entretiens de conseil, avant d'être déclaré inapte au placement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_749/2011 du 16 août 2012).

7.        En l'espèce, il apparaît incorrect du point de vue de la bonne foi de retenir que le recourant a passé des examens de chauffeur de taxi pendant qu'il se trouvait au chômage, dès lors qu'il en avait informé son conseiller, qui ne l'avait pas dissuadé de mener à bien son projet. Il n'en reste pas moins que le comportement du recourant n’est pas exempt de tout reproche, puisqu'il ressort des faits de la cause qu'il n'a pas respecté ses obligations envers le chômage. Il n'a en effet pas suivi avec assiduité la mesure Swissnova Impulsion, puisqu'il a eu, notamment, deux absences pour cause de maladie les 9 et 16 août 2016, sans les justifier par certificat médical dans le délai imparti. Il a certes transmis par la suite à l'OCE un certificat médical, mais celui-ci concernait une incapacité de travail pour une autre période (du 25 au 26 août 2016). ![endif]>![if> De plus, le recourant n'a pas donné suite à l'assignation du 20 juillet 2016, au motif qu'il ne s'agissait pas d'un emploi à durée déterminée et qu'il devait garder son fils, admettant toutefois devant la chambre de céans qu'il aurait pu faire le nécessaire pour se rendre disponible. Ces éléments de fait suffisent pour retenir que le recourant ne s'est pas conformé à ses obligations de chômeur, qu'il ne pouvait ignorer dès lors qu'il avait attesté, en signant le plan d'actions du 31 mai 2016, avoir pris connaissance de la brochure d'information sur le chômage. Il en résulte qu'une grave négligence peut lui être reprochée. La condition de la bonne foi nécessaire à l'octroi d'une remise n'est ainsi pas remplie et c'est donc à juste titre que l'intimé a rejeté la demande du recourant. Le recours doit en conséquence être rejeté.

8.        La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette. ![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le